Confirmation 31 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 31 déc. 2023, n° 23/08587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/08587 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WIKB
Du 31 DECEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Caroline DERYCKERE, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Valérie BOST, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [J]
né le 27 Octobre 1997 à [Localité 4] – Suriname
Centre de rétention administrative de [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant par visioconférence,
assisté de Me David AUERBACH, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 745 avocat commis d’office
DEMANDEUR
ET :
Le préfet de l’Essonne
représenté par Me Jean-Alexandre CANO de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS non présent,
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du 13 décembre 2023 notifiée par le préfet de l’Essonne le 20 décembre 2023 à M. [L] [J], ressortissant du Surinam, né le 27 octobre 1997 à [Localité 4];
Vu la décision du 13 décembre 2023 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 27 décembre 2023 à M. [J] à 10 h 40, et la requête en contestation de cette décision par l’intéressé formée le jour même à 15 h 02;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 décembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 30 décembre 2023 à 13 h 01, M. [J] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 29 décembre 2023 à 16 h 08, qui lui a été notifiée le même jour à 16 h 40, et qui a :
— ordonné la jonction des deux requêtes,
— rejeté le moyen d’irrégularité de la décision de placement en rétention et la requête en contestation de cette décision,
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [J] régulière,
— et ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [J] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 décembre 2023 à 10 h 40.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention en ce qu’il a fondé le refus de l’assigner à résidence sur son absence de document de voyage en cours de validité alors qu’il dispose d’une adresse stable et effective chez sa cousine à [Localité 3].
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience qui s’est tenue le 31 décembre 2023 à partir de 10 h 00.
A l’audience, le conseil de M. [J] a soutenu les moyens développés dans la déclaration y ajoutant le défaut de motivation du Préfet sur la situation en France de longue durée de l’intéressé qui vit en France depuis l’âge de 11 ans et y a effectué toute sa scolarité, alors qu’il s’agirait d’un empêchement à l’éloignement du territoire en vertu de l’article L 622-3 du CESEDA. Il ajoute que l’OQTF prise à la levée d’écrou de M.[J] alors qu’il n’avait pas fait l’objet d’une interdiction du territoire français porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs.
Le préfet de l’Essonne n’a pas comparu mais son conseil a adressé des conclusions, selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés relativement à l’appréciation des garanties de représentation, et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le contrôle s’effectue en deux temps, et que si des garanties de représentation sont données postérieurement à l’arrêté de placement en rétention, cette circonstance ne peut remettre en cause la régularité de la décision.
M. [J] a indiqué que ce qu’il conteste c’est l’obligation de quitter le territoire français. Il n’a pas d’observation sur la procédure de rétention administrative.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Le juge des libertés et de la détention n’a pas le pouvoir d’apprécier la légalité de l’arrêté à l’origine de l’éloignement de l’étranger, même par voie d’exception.
Il ne peut que contrôler la régularité de la décision de retenir l’étranger dans un lieu ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, le temps strictement nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
En vertu de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle ne se confond pas avec une peine et ne porte par conséquent pas atteinte au principe de séparation des pouvoirs lorsqu’elle est prise à la levée d’écrou de l’étranger, par ailleurs objet d’une OQTF. Ce moyen doit donc être écarté.
Le juge de la rétention administrative n’ayant pas le pouvoir d’apprécier la légalité de l’OQTF, il ne peut se prononcer au regard des conditions posées par l’article L611-3 du CESEDA. C’est donc au titre de l’obligation de motivation de l’arrêté de placement en rétention que le conseil de M. [J] envisage l’absence de prise en compte par l’autorité préfectorale de l’ancienneté de la présence de ce dernier sur le territoire français.
Pour satisfaire à l’exigence de motivation prévue par l’article L741-6 du CESEDA, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. La nécessité de la rétention administrative résulte de la constatation d’un empêchement matériel à la mise à exécution immédiate de la mesure d’éloignement et de l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement. La décision du 13 décembre 2023 relative à M. [J] n’est pas critiquable à cet égard. Au demeurant, les documents destinés à faire la preuve l’une résidence en France supérieure à 10 ans n’ayant été fournis qu’au cours de la procédure en appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, il ne peut être reproché au Préfet de n’en avoir pas fait mention dans sa décision. Le moyen fondé sur le défaut de motivation à cet égard doit donc être rejeté.
Par ailleurs, la décision mentionne que l’assignation à résidence ne pouvait pas être envisagée en l’absence de garanties de représentation effectives et suffisantes pour prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, en ce que l’intéressé n’est pas en possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il avait déclaré refuser de quitter le territoire national. La seule circonstance que M. [J] considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constitue pas une insuffisance de motivation.
Sur les garanties de représentations
Aux termes de l’article L 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus par l’article L731-1 soit, qui ne peut pas quitter immédiatement la France mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir effectivement cette exécution.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise, étant rappelé que l’article L741-3 du CESEDA, commande de ne placer ou maintenir en rétention l’étranger que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, M. [J], reconnait qu’il n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité mais se prévaut d’un hébergement qu’il dit stable et effectif chez Mme [M] [U] qu’il présente comme étant sa cousine. Il produit une attestation d’hébergement de cette dernière accompagnée d’une carte d’identité française, ainsi qu’une facture Freebox au nom de celle-ci, de sorte qu’il échoue à démontrer l’effectivité et la stabilité de sa propre résidence à l’adresse déclarée par cette dernière. Il le peut d’autant moins que jusqu’à la notification de sa décision de placement en rétention administrative soit le 27 décembre 2023, il venait d’effectuer une longue période de détention en exécution de peines prononcées pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et qu’il n’a d’ailleurs pas déclaré cette adresse lors de sa levée d’écrou. Par ailleurs, il est sans emploi et sans ressources.
Les conditions d’une assignation à résidence ne sont donc pas remplies.
Sur la prolongation de la rétention
L’autorité administrative justifie avoir dès le 20 décembre 2023, saisi l’autorité consulaire du Surinam en lui fournissant son passeport expiré depuis le 23 mai 2023, aux fins de délivrance des documents officiels lui permettant de rejoindre son pays d’origine, la demande de routing mentionnant une première date disponible au 3 janvier 2024, et ainsi, elle démontre qu’elle a accompli les diligences utiles afin de d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dans les meilleurs délais.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 31 décembre 2023 à 15 h 50.
Et ont signé la présente ordonnance, Caroline DERYCKERE, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président et Valérie Bost, Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Valérie BOST Caroline DERYCKERE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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