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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 16 janv. 2025, n° 23064612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23064612 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23064612
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Marti
Président
(5ème Section, 4ème Chambre) ___________
Audience du 9 janvier 2025 Lecture du 16 janvier 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et des mémoires enregistrés le 28 décembre 2023, le 23 janvier 2024, le 10 février 2024, le 9 avril 2024, Mme X Y, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande à la Cour :
1°) de la convoquer en audience publique ;
2°) d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à lui verser en application de l’article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme Y soutient que :
- elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de son ex-compagnon violent, en cas de retour en Albanie, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ;
- elle est porteuse de plusieurs pathologies pour lesquelles elle ne peut être prise en charge efficacement en Albanie, ce qui l’expose à des traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que :
- les femmes albanaises constituent dans leur ensemble un groupe social ;
- l’admission d’un tel groupe social au sein de la société albanaise n’implique pas nécessairement la reconnaissance du bien-fondé des craintes de persécution et, par conséquent, de la reconnaissance de la qualité de réfugiée ;
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- l’appréciation de l’effectivité de la protection des autorités contre ces persécutions doit également se faire au cas par cas dans la mesure il ne saurait être conclu à l’incapacité systémique de protection des autorités albanaises à l’égard des femmes ;
- il appartient à l’autorité de l’asile de déterminer le lien entre les craintes énoncées et l’appartenance au groupe social des femmes ;
- si l’appartenance de Mme Y au groupe social des femmes albanaises peut être constatée, son incapacité à se prévaloir de la protection des autorité albanaises ne peut être établie.
- à titre subsidiaire, il demande à ce que soit examinée l’application de la clause d’exclusion tirée de l’article 1F b) de la Convention de Genève ou de l’alinéa 2° de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 janvier 2024 rejetant la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme Y ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lapoirie, rapporteure ;
- les explications de Mme Y, entendue en albanais et assistée d’une interprète assermentée ;
- et les observations de Me Zoubeidi-Defert.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Mme Y, née le […], de nationalité albanaise, et entrée en France le 13 octobre 2018 a demandé à l’OFPRA le réexamen de sa demande d’asile après avoir vu sa première demande de réexamen rejetée le 9 juillet 2021 par une décision définitive de la Cour. Elle soutenait qu’elle craignait d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, du fait de son ex-compagnon violent. Elle fait valoir qu’en 1996, elle a rejoint l’Italie avec son frère. Elle y a rencontré un homme qui est devenu son compagnon. Elle est tombée enceinte et son compagnon a commencé à se montrer violent à son égard. Il a été incarcéré à plusieurs reprises, en raison de divers trafics auxquels il a pris part. Leur fille est née en […]. En 2000, elle l’a quitté et a tenté de refaire sa vie pendant l’une de ses incarcérations. Elle s’est mariée, mais son époux est décédé l’année suivante. Elle a ensuite elle aussi été incarcérée en Italie, en le mois d’avril 2000 et le mois de mars 2002, en raison de sa complicité aux trafics de son compagnon. Celui-ci l’a retrouvée et elle a pris la décision de le dénoncer aux autorités italiennes. Il a, de nouveau, été incarcéré. Toutefois, il l’a pardonnée et à sa sortie, il a continué à se montrer violent, y compris envers leur fille. Elle a été victime de graves violences. La famille est rentrée
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en Albanie en 2010. Toujours victime de violences, elle a tenté de porter plainte et a sollicité une ordonnance de protection de la part des autorités albanaises, sans succès. Il a à nouveau été incarcéré, cette fois en Albanie, entre 2011 et 2017. Elle a quitté l’Albanie le 7 octobre 2018 pour arriver en France le 13 octobre suivant. La Cour avait estimé que ses craintes à l’égard de son ancien compagnon avaient déjà été appréciées par l’Office et la Cour qui ne les ont pas tenues pour établies, tandis que les nouvelles menaces qu’elle mentionne s’inscrivent dans la continuité des faits déjà allégués. Au demeurant, ses déclarations écrites sont demeurées trop sommaires pour comprendre la teneur et la fréquence des intimidations alléguées. Enfin, le procès-verbal de plainte produit ne revêt qu’une simple valeur déclarative et ne permet pas d’infirmer cette analyse.
2. Par la décision du 20 novembre 2023, l’Office a rejeté cette demande, qu’il a considérée recevable, au motif qu’elle n’a pas démontré qu’elle ne pourrait pas se prévaloir de la protection effective des autorités albanaises.
3. À l’appui de son recours, Mme Y soutient qu’elle craint toujours d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de son ex-compagnon violent.
4. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
5. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
6. Il résulte de l’instruction que les pièces du dossier et les déclarations précises et individualisées de Mme Y, notamment celles faites lors de l’audience devant la Cour, permettent de tenir pour établis les faits présentés comme étant à l’origine de son départ d’Albanie ainsi que les craintes invoquées en cas de retour dans ce pays. En effet, ses propos sur son parcours de vie depuis sa rencontre avec son ex-compagnon en Italie en 1997, notamment concernant la délinquance de ce dernier et les violences qu’il lui a toujours imposées, se sont révélés particulièrement précis et circonstanciés. Elle a fait part d’indications personnelles sur les sévices qu’elle a endurés de son fait et des conséquences qui en ont découlé, lesquelles sont par ailleurs corroborées par les pièces médicales versées aux débats. L’ensemble des violences qu’elle a subies, au demeurant établi par l’OFPRA, a fait l’objet de déclarations personnalisées et sincères, démontrant un traumatisme réel et de longue durée. De plus, elle a évoqué l’ordonnance de protection dont elle a bénéficié en 2010 et l’ineffectivité de celle-ci, de manière contextualisée et cohérente. En outre, elle a mentionné les propos des policiers albanais lui ayant dit qu’elle « aurait dû avoir honte de faire ça » au père de sa fille. A ce titre, ses précisions s’agissant du mépris et de l’irrévérence notoire son ex-compagnon pour les autorités,
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à la fois albanaises mais aussi françaises, se sont avérées concluantes. En effet, elle a livré un récit poignant et ému des menaces qu’elle a reçues par téléphone alors qu’il était incarcéré en Albanie, et des quelques jours du mois de novembre 2021 lorsqu’il est parvenu à la retrouver en France une fois qu’il a été libéré. Ses propos sont corroborés par les sources publiques disponibles, notamment le rapport de mission de l’OFPRA et de la Cour en Albanie, publié en 2014, toujours d’actualité et le rapport du Home Office de décembre 2018, lesquels font état de la réalité et de l’ampleur du phénomène des violences faites aux femmes en Albanie, toujours considérées par l’opinion publique comme relevant de la stricte sphère privée. De même, le rapport du Département d’Etat des Etats-Unis pour l’année 2016 sur l’état des droits de l’homme en Albanie, dont l’actualité n’est pas remise en cause, souligne qu’en dépit de l’existence d’une législation pénalisant les violences faites aux femmes, les pouvoirs publics albanais ne font pas efficacement appliquer ces lois. En effet, la note publique de la DIDR (Division Information Documentation Recherches) de l’OFPRA datée du 17 août 2018 souligne notamment le manque de diligence des agents de l’Etat, et l’application déficiente des ordonnances de protection qui compliquent l’accès des victimes à une protection efficace. Un rapport plus récent de l’OFPRA daté du 15 mai 2024 et intitulé « Albanie : situation des femmes » vient par ailleurs confirmer l’ensemble de ces éléments. Ainsi, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours, si Mme Y ne saurait prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée dès lors, d’une part qu’aux termes de la décision de la Cour n°24006620 rendue en grande formation le 11 juillet 2024 classée R, les femmes albanaises ne peuvent être regardées comme appartenant à un « certain groupe social », que, d’autre part, elle ne fait valoir aucune crainte fondée sur un autre des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, il existe cependant des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle risquerait d’être exposée à des atteintes graves au sens de l’article L. 512-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de retour dans son pays, du fait de son ex-compagnon, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités. Ainsi, Mme Y doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur l’application de la clause d’exclusion :
7. Aux termes de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile : « La protection subsidiaire n’est pas accordée à une personne s’il existe des raisons sérieuses de penser : […] 2° Qu’elle a commis un crime grave. […] ».
8. Les dispositions du 2° de l’article L. 512-2 de ce code ne font pas obstacle, si les faits criminels ont fait l’objet d’une condamnation à une peine qui a effectivement été exécutée, à l’octroi de la protection, sauf si l’Etat à laquelle elle est demandée estime qu’en raison des crimes graves commis antérieurement, l’intéressé représente pour sa population un danger ou un risque qu’il convient d’apprécier. Mme Y a su préciser et surtout contextualiser les faits pour lesquels elle a été condamnée en Italie en 2000, expliquant avoir refusé de divulguer les noms des complices de son ex-compagnon, alors que celui-ci la menaçait de s’en prendre à elle mais également à leur fille. Ces faits ne peuvent, en l’espèce, être regardés comme un crime grave au sens des dispositions mentionnées ci-dessus, en particulier alors qu’elle a purgé sa peine, et a fait part ensuite de son positionnement vis-à-vis de ces événements, tenant notamment à ce qu’elle ait, plusieurs années plus tard, pris la décision de dénoncer son ex- compagnon aux autorités italiennes. Au surplus, elle n’a fait l’objet en France d’aucun signalement pour des faits similaires.
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Sur l’application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés par Mme Y et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 20 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme X Y.
Article 3 : L’OFPRA versera à Mme X Y une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X Y et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 16 janvier 2025.
Le président La cheffe de chambre
D. Marti N. Bora
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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