Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 11 juin 2025, n° 23/00075
CPH Montpellier 28 novembre 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 11 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Rémunération non versée pour le mois de mars 2019

    La cour a constaté que l'employeur ne prouvait pas avoir payé le salarié pour le mois de mars 2019, et a donc fixé cette créance au passif de la liquidation.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a jugé que le salarié avait droit à cette indemnité, la fixant au passif de la liquidation.

  • Accepté
    Inopposabilité de la convention de forfait jours

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les stipulations de l'accord collectif, rendant la convention inopposable et ouvrant droit au salarié au paiement des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Non-respect des repos quotidien et hebdomadaire

    La cour a constaté l'absence de preuve de la part de l'employeur concernant le respect des temps de repos, et a donc accordé des dommages et intérêts au salarié.

  • Accepté
    Rupture du contrat sans décision de licenciement

    La cour a jugé que la rupture intervenait sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit au salarié à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Exercice de fonctions dans un autre établissement sans contrat

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement exercé des fonctions dans un autre établissement sans contrat, ce qui a causé un préjudice.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 juin 2025, n° 23/00075
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/00075
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 28 novembre 2022, N° F20/00502
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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Sur les parties

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