Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 juin 2025, n° 23/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 28 novembre 2022, N° F20/00502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00075 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/00502
APPELANT :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES-Postulant
Représenté par Me Magali LEON, avocat au barreau de NIMES-Plaidant
INTIMEES :
S.A.R.L. [Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Me [N] [C] -Es qualité de mandataire ad’hoc
Me [N] [C] -Es qualité de Es qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L. [Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me PANIS avocat au barreau de MONTPELLIER,
Association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA de [Localité 15],
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Eléonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
S.A.R.L. LA BAIE DU ROI
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et M. Jean-Jacques FRION, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 30 avril 2025 à celle du 11 juin 2025,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 26 février 2019, la SARL [Adresse 13], pris en la personne de son gérant [K] [M], a recruté [F] [L] en qualité de directeur du restaurant [Adresse 13] à [Localité 11] avec un statut cadre à compter du 5 mars 2019 moyennant la rémunération brute mensuelle d’un montant de 3836,50 euros. Le salarié est soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.
Par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2019, la SARL [Adresse 13] a recruté [F] [L] en qualité de directeur de restaurant [Adresse 13] à [Localité 11] avec un statut cadre à compter du 1er avril 2019 moyennant la rémunération mensuelle brute d’un montant de 3836,92 euros. Le salarié est soumis à une convention de forfait en jours sur l’année. Le bulletin de salaire du mois d’avril 2019 comporte une date d’ancienneté au 5 mars 2019.
Par contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet du 1er avril 2019, la SARL [Adresse 13] a recruté [F] [L] en qualité de directeur de restaurant du restaurant [Adresse 13] à [Localité 11] à compter du 1er avril 2019 jusqu’au 31 août 2019 moyennant une rémunération brute mensuelle d’un montant de 3996,20 euros. Le salarié est soumis à un forfait en jours.
[F] [L] est intervenu en qualité de directeur de restaurant pour la SARL LA BAIE DU ROI à compter du 24 juin 2019 à la demande de son nouveau gérant [K] [M].
Par jugement du 29 juillet 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [Adresse 13] désignant Maître [N] [C] en qualité de mandataire judiciaire.
[F] [L] quitte la SARL LE [Adresse 14] le 31 août 2019. L’employeur remet au salarié les documents de fin de contrat à durée déterminée mentionnant un salaire mensuel brut de 3996,20 euros.
Par courriers du 13 décembre 2019, [F] [L] a écrit à la SARL [Adresse 13] et à la SARL LA BAIE DU ROI en contestation de la rupture et en paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. Ces courriers ont été notifiés au mandataire judiciaire et à l’administrateur judiciaire de la SARL [Adresse 13].
Par acte du 5 juin 2020, [F] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de la rupture.
Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LE QUAI.
Par décision du 10 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la SARL [Adresse 13].
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a désigné Maître [N] [C], mandataire ad hoc de la SARL LE QUAI.
Par jugement du 28 novembre 2022 opposant [F] [L] à Maître [N] [C], mandataire ad hoc de la SARL [Adresse 13], l’UNEDIC sur délégation de l’AGS et CGEA de Toulouse et la SARL LA BAIE DU ROI, le conseil de prud’hommes a fixé les créances salariales du salarié au passif de la liquidation judiciaire à garantir par l’l'UNEDIC sur délégation de l’AGS et CGEA de Toulouse à la somme brute de 3480 euros au titre du salaire du mois de mars 2019 outre celle brute de 348 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, a ordonné la capitalisation des intérêts et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Après notification du jugement le 12 décembre 2022, [F] [L] a interjeté appel des chefs du jugement le 4 janvier 2023.
Par conclusions du 10 février 2025, [F] [L] demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner les intimées de la manière suivante :
compte tenu de la rémunération mention d’un montant de 8001,16 euros brute :
fixer les créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 13] à la somme de :
6248,90 euros brute au titre du salaire de mars 2019 outre celle de 624,89 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
24 029,76 euros brute au titre des heures supplémentaires du fait de la nullité du forfait jours outre celle de 2402,98 euros brute au titre des congés payés y afférents,
2000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour prêt de main-d''uvre illicite,
8001,16 euros nette à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
8001,16 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 800,11 euros brute à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
8001,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien,
1000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
1000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire,
2000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
48 138,18 euros nette à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
Condamner l’UNEDIC sur délégation de l’AGS et CGEA de [Localité 15] à garantir les créances,
Condamner la SARL LA BAIE DU ROI IN in solidum avec la SARL [Adresse 13] au titre du travail dissimulé et la condamner au paiement de la somme de 48 138,18 euros nette à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
A titre subsidiaire, fixer la rémunération mensuelle moyenne à la somme de 3996,20 euros brute,
fixer les créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 13] à la somme de :
3480 euros brute au titre du salaire de mars 2019 outre celle de 348 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
2000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour prêt de main-d''uvre illicite,
3996,20 euros nette à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
3996,20 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 399,62 euros brute à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
3996,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien,
1000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
1000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire,
2000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
23 977,20 euros nette à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
Condamner l’UNEDIC sur délégation de l’AGS et CGEA de [Localité 15] à garantir les créances,
En tout état de cause, condamner la SARL LA BAIE DU ROI IN in solidum avec la SARL [Adresse 13] au titre du travail dissimulé et la condamner au paiement de la somme de 23 977,20 euros nette à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
Ordonner à Maître [N] [C], mandataire ad hoc de la SARL LE QUAI la rectification des bulletins de salaire et la production des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros de retard à compter de l’arrêt
Ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner la SARL [Adresse 13] prise en la personne de son mandataire ad hoc et la SARL LA BAIE DU ROI in solidum au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
les condamner aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais exposés par [F] [L] pour voir nommer Maître [N] [C], mandataire ad hoc de la SARL [Adresse 13].
Par conclusions du 3 janvier 2024, Maître [N] [C], mandataire ad hoc de la SARL [Adresse 13] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié, l’infirmer pour le surplus et débouter le salarié et le condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 1er décembre 2023, l’UNEDIC sur délégation de l’AGS et CGEA de [Localité 15] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié, le réformer pour le surplus et condamner [F] [L] à :
rembourser les sommes avancées en exécution du jugement pour un montant de 3480 euros outre les congés payés afférents pour un montant de 348 euros,
juger du plafond de garantie d’un montant de 54 032 euros brut,
juger que la garantie est limitée au maximum à 1,5 mois de salaire à compter du redressement judiciaire,
enjoindre [F] [L] à produire les originaux des trois contrats de travail différents qu’il produit aux débats,
enjoindre [F] [L] à produire une copie certifiée par huissier de justice des conversations WhatsApp,
débouter le salarié de ses demandes à son encontre,
condamner [F] [L] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner [F] [L] au paiement d’une amende civile d’un montant de 500 euros pour procédure manifestement abusive.
Par conclusions du 28 juin 2023, la SARL LA BAIE DU ROI demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté [F] [L] de ses demandes à son encontre, à titre subsidiaire limiter le montant de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé à la somme de 23 977,20 euros nette et le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la requalification du contrat de travail :
[F] [L] produit trois photocopies de contrats de travail, le premier contrat à durée indéterminée 26 février 2019 à effet du 5 mars 2019, le deuxième contrat à durée indéterminée du 1er avril 2019 avec une date d’ancienneté reprise au 5 mars 2019 et le troisième, un contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet du 1er avril 2019 au 31 août 2019.
[F] [L] produit de nombreux échanges WhatsApp à compter de début mars 2019 avec [K] [M] et d’autres salariés de la SARL [Adresse 13], le félicitant pour sa venue dans la SARL LE QUAI et évoquant le travail au sein du restaurant. Le second contrat à durée indéterminée et le premier bulletin de salaire d’avril 2019 portent mention d’une date d’entrée dans l’entreprise le 5 mars 2019.
L’absence de tampon de l’employeur sur le contrat de travail est inopérante. Les intimées ne produisent aucun contrat de travail en original alors même que la SARL LA BAIE DU ROI est représentée par son gérant [K] [M] qui était gérant de la SARL [Adresse 13].
Les autres éléments n’apparaissant pas probants, il est suffisamment établi de la réalité de la fonction de directeur de restaurant de [F] [L] à compter du 5 mars 2019. Il en résulte que le contrat à prendre en compte est le contrat à durée indéterminée du 26 février 2019 à effet du 5 mars 2019 prévoyant une rémunération mensuelle brute d’un montant de 3836,50 euros.
Ce chef de jugement sera confirmé en ce qu’il a fait démarrer la relation de travail le 5 mars 2019.
L’employeur ne prouvant pas qu’il a effectivement payé le salarié pour le mois de mars 2019, une créance d’un montant de 3836,50 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire outre celle de 383,65 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents. Ce chef de jugement sera infirmé seulement s’agissant du quantum de l’évaluation.
Sur la convention de forfait jours :
L’article 2.4 de l’avenant n°22 du 16 décembre 2014 étendu par arrêté du 29 février 2016 relativement aux cadres autonomes des hôtels, cafés et restaurants stipule que l’employeur tient un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos (') ce document sera émargé chaque fin de mois par le salarié qui en conservera une copie ('). En tout état de cause, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours devra bénéficier chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués la charge de travail du salarié, l’amplitude de ces journées d’activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.
Il est admis qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les stipulations de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.
Or en l’espèce, l’employeur ne prouve aucun élément permettant de constater qu’il a respecté les stipulations de l’accord collectif. Par conséquent, il convient de considérer que la convention est inopposable.
Ce chef de jugement sera infirmé.
Il en résulte l’application du régime des heures supplémentaires.
Sur la créance d’heures supplémentaires :
L’article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L’article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L’article L.3121-29 dispose quant à lui que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. En pareil contentieux, l’article L.3171-4 prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi, le salarié doit apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement pour permettre à l’employeur de répondre.
En l’espèce, le salarié produit un décompte de sa créance faisant état du nombre d’heures travaillées chaque jour de la semaine pour un total dû de 24 029,76 euros brut.
L’employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité.
En l’espèce, l’employeur conteste ce décompte produit par le salarié au motif qu’il est inexact, qu’il n’est pas fiable, que les demandes sont disproportionnées par rapport à sa charge de travail et que le salarié n’apporte aucune preuve d’avoir effectué les heures au-delà de la durée légale.
Au vu des éléments produits par les parties, le fait que le salarié n’ait pas contesté ces heures supplémentaires pendant le temps du contrat de travail est sans incidence sur la solution du litige.
Le besoin supplémentaire d’avoir recours au salarié compte tenu de sa charge de travail importante est établi et caractérise l’accord au moins implicite de l’employeur à la réalisation de ces heures supplémentaires.
Le décompte produit par le salarié était suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre ce qu’il a fait mais sans toutefois justifier d’un élément de contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail, se bornant à contester la demande. Aucun élément n’est produit par l’employeur sur les horaires de travail réellement effectués.
Dès lors, la demande d’heures supplémentaires apparaît fondée.
Dans l’hypothèse où le juge retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
C’est ainsi qu’il convient de fixer les heures supplémentaires à la somme de 24 029,76 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 2402,98 euros brute au titre des congés payés y afférents sur la période de près de six mois.
Ce chef de jugement sera infirmé.
Sur le respect des horaires de travail et de repos :
La preuve du respect des seuils et plafonds et des durées maximales de travail incombe à l’employeur.
S’agissant du respect du repos quotidien, du repos hebdomadaire et de la durée maximale hebdomadaire de travail, l’employeur ne produit aucun élément. Par conséquent, le préjudice sera fixé à la somme de 400 euros pour chacun des manquements.
Ce chef de jugement sera infirmé.
Aucun manquement à l’obligation de sécurité créant un préjudice distinct de ceux précédemment réparés n’est établi.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le travail dissimulé :
L’article L.8221-5 du code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. L’article L. 8223-10 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’employeur a été condamné pour non-paiement d’heures supplémentaires en raison de l’annulation de la convention de forfait en jours alors même que l’intégralité de la période de travail était couverte par un contrat à durée indéterminée. Le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé n’est ainsi pas établi. La demande du salarié sera par conséquent rejetée.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les indemnités de rupture :
S’il n’est pas contesté que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée a été effective le 31 août 2019, celle-ci n’est pas intervenue à la suite d’une décision de licenciement de l’employeur. Par conséquent, elle emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce chef de jugement sera infirmé.
La demande au titre de l’indemnité de requalification d’un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée sera rejetée. Ce chef de jugement sera confirmé.
Le salaire de référence mensuel est de 7841,46 euros brut.
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, l’article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 1° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail où, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession. Il convient de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 7841,46 euros brute à titre d’indemnité de préavis des cadres pour une période de moins de six mois outre celle de 784,14 euros au titre des congés payés y afférents.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 10 juillet 1974, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 4000 euros brute.
Sur le prêt de main d''uvre :
/ L’article 7 du contrat de travail stipule qu’il pourra être demandé au salarié, à titre exceptionnel et secondaire, d’exercer ses fonctions de directeur au sein d’autres restaurants ayant ou non un lien juridique avec la direction de la SARL LE QUAI et notamment les restaurants suivants, la Voile Bleue et Viavino. Le contrat prévoit aussi une clause de mobilité au terme de laquelle en cas de besoins du service, le salarié pourra être muté dans tous les établissements appartenant à la SARL [Adresse 13] dans la limite d’un secteur géographique limité à un rayon de 40 km autour de l’adresse actuelle de l’établissement LE QUAI.
Or, il est admis qu’un salarié ne peut accepter par avance un changement d’employeur, que la clause de mobilité par laquelle le salarié est lié par un contrat de travail à une société avec laquelle il s’est engagé à accepter toute mutation dans une autre société alors même que cette société appartiendrait au même groupe, est nulle.
Tel est précisément le cas en l’espèce.
Par conséquent, la clause est nulle et ne peut justifier une mutation, même temporaire, chez un autre employeur.
/ L’article de plus, l’article L.8231-1 du code du travail prévoit que le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit.
Il est admis que la condamnation pour prêt illicite de main-d''uvre et marchandage en raison d’une opération de prêt de main d''uvre entre entreprises liées par des intérêts communs, suppose que soit caractérisé le but lucratif de l’opération qui peut consister, au profit de l’utilisateur ou du prêteur de main-d''uvre, en un bénéfice, un profit ou un gain pécuniaire.
En l’espèce, il est établi au vu des conversations WhatsApp entre le salarié et l’employeur qu’il exerçait en outre des activités de directeur au sein de la SARL LA BAIE DU ROI à compter du 24 juin 2019 jusqu’au terme de son contrat.
Aucune convention n’a été signée entre les employeurs distincts. Aucun avenant n’a été conclu entre le salarié et la SARL [Adresse 13]. Distincte d’une prestation de services, [F] [L] a exercé les fonctions de directeur de ce second établissement permettant à ce dernier d’éviter le paiement d’un salaire et causant au salarié un préjudice d’épuisement et économique à défaut du paiement d’un salaire supplémentaire.
Il en est résulté un préjudice qui sera évalué à la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts qui sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 13] et portant condamnation in solidum de la SARL LA BAIE DU ROI.
Ce chef de jugement sera infirmé.
Tenant le caractère subsidiaire de la garantie de l’AGS par rapport à l’impossibilité pour le liquidateur de payer les sommes dues et non par rapport à la présence d’un tiers le cas échéant solvable, il convient de la condamner à garantie dans la limite des plafonds légaux. Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
Les intimées succombent à la procédure, seront condamnées aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant, l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué in solidum la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les limites de l’article 1343-2 du code civil.
L’employeur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés.
L’employeur devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a considéré que la relation de travail avait commencé le 5 mars 2019, en qu’il a rejeté les demandes au titre du travail dissimulé, de l’indemnité de requalification et de l’obligation de sécurité.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la convention de forfait en jours est inopposable.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 13] les sommes suivantes :
3836,50 euros au titre du salaire du mois de mars 2019 outre celle de 383,65 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents.
24 029,76 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 2402,98 euros brute au titre des congés payés y afférents.
400 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien.
400 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire.
400 euros au titre du non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail.
7841,46 euros brute à titre d’indemnité de préavis outre celle de 784,14 euros au titre des congés payés y afférents.
4000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main-d''uvre illicite.
Condamne la SARL LA BAIE DU ROI in solidum au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main-d''uvre illicite.
Condamne l’UNEDIC sur délégation de l’AGS et CGEA de [Localité 15] à garantie dans les limites des conditions, exclusions et plafonds légaux.
Dit que la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne in solidum Maître [N] [C], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [Adresse 12] [Adresse 14] et la SARL LA BAIE DU ROI, au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Maître [N] [C], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [Adresse 13] et la SARL LA BAIE DU ROI aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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