Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 mai 2025, n° 25/00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 MAI 2025
N° RG 25/00987 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2RB
Copie conforme
délivrée le 21 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 19 Mai 2025 à 10h05.
APPELANT
Monsieur [R] [J]
né le 12 Janvier 2001 à [Localité 4]
de nationalité Libyenne
Non comparant,
Représenté par Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Mai 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025 à 15h58,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal judiciaire de Marseille en date du 01 février 2022 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu l’arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 06 mars 2025 portant a exécution la mesure d’éloignement, notifié le 07 mars 2025
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 mars 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 9h44 ;
Vu l’ordonnance du 19 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Mai 2025 à 17h08 par Monsieur [R] [J] ;
Monsieur [R] [J] n’a pas comparu.
Son avocate, Me Caroline BRIEX, a été entendue en sa plaidoirie et a fait valoir que les conditions d’application de l’article L742-5 du CESEDA n’étaient pas réunies s’agissant notamment de la menace pour l’ordre public, celui-ci n’ayant pas représenté une telle menace au cours des quinze derniers jours de sa rétention.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur le moyen tiré de l’absence des conditions de la troisième prolongation :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [J] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci. Par ailleurs, les autorités libyennes ont indiqué que l’intéressé n’était pas un de leurs ressortissants et les autorités consulaires algériennes, saisies d’une demande d’identification de ce dernier le 24 avril 2025 et relancées le 2 mai suivant, n’ont pas encore répondu positivement. Il ne peut donc être tenu pour établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Il s’ensuit que les conditions énoncées aux paragaphes 1°, 2° et 3° susvisés ne sont pas remplies.
En revanche, cette troisième prolongation peut aussi être justifiée en cas 'de menace à l’ordre public'. Cette menace, qui n’est pas circonscrite à l’appréciation du comportement de l’intéressé au cours des quinze derniers contrairement à ce que soutient l’appelant, doit être actuelle, réelle et suffisamment grave. Elle doit donner lieu à une appréciation in concreto.
En l’espèce, il est constaté que le casier judiciaire de Monsieur [J] mentionne quatre condamnations entre les 14 janvier 2020 et 1er février 2022 pour des faits de vols aggravés, de recel, de rebellion et de refus d’obtempérer par le conducteur d’un véhicule s’agissant des trois premières ; que s’agissant de la quatrième condamnation, particulièrement importante, celle-ci a consisté en une peine de cinq ans d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français de dix ans prononcée à titre de peine complémentaire, pour des faits d’association de malfaiteurs et de plus de soixante-dix vols aggravés commis au cours de l’année 2020.
Ces condamnations récurrentes, relativement récentes, et la nature des faits poursuivis caractérisent suffisamment l’existence d’une menace pour l’ordre public actuelle, réelle et sufisamment grave constituée par la présence de Monsieur [J] sur le territoire français.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue par le juge du Tribunal de Marseille le 19 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 19 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 21 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Caroline BRIEX
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [J]
né le 12 Janvier 2001 à [Localité 4]
de nationalité Libyenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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