Irrecevabilité 16 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 16 mai 2024, n° 24/01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 25 mars 2024, N° 20/00027 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA INTERTEK FRANCE, son représentant légal domicilié ès |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 24/01127 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WO37
Minute N°
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 Avril 2024
Date de saisine : 12 Avril 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 20/00027 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE le 25 Mars 2024
Appelant :
Monsieur [B] [H], représenté par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE
Intimée :
SA INTERTEK FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès
qualités au dit siège social
, représentant : Me Gilles SOREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137 – N° du dossier 24409750
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D’APPEL
(Articles 930-1 et 930-2 du code de procédure civile)
Thierry CABALE, conseiller de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Le 11 avril 2024, une déclaration d’appel a été formée par courrier recommandé par M. [B] [H] à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 25 mars 2024 dans un litige l’opposant à la société Intertek Certification France, aux droits de laquelle vient la société Intertek France.
Le 2 mai 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 930-1 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations remises au greffe de la cour le 7 mai 2024, M. [H] fait valoir que sa seconde déclaration d’appel adressée au greffe via le Rpva le 12 avril 2024 (RG n° 24/01161) régularise la déclaration d’appel précitée et qu’en tout état de cause ce second appel est recevable pour avoir été formé dans le délai d’appel.
Par message transmis au greffe via le Rpva, l’avocat de l’intimée indique s’associer au moyen soulevé d’office.
SUR QUOI:
Le défaut de saisine régulière de la cour d’appel, sanctionné par l’article 930-1 du code de procédure civile, ne constitue pas un vice de forme ou de fond de l’acte d’appel sanctionné par la nullité de cet acte, mais une fin de non-recevoir de sorte que la régularisation de la déclaration d’appel nulle, erronée ou incomplète par une nouvelle déclaration d’appel n’est pas applicable au cas particulier.
La saisine par dépôt de l’écrit au greffe de la cour n’est pas valable en application de l’article 930-1 du code de procédure civile dès lors qu’il n’est justifié d’aucune cause étrangère au sens de ce texte. Il y a donc lieu de dire l’appel irrecevable.
Par ailleurs, il convient d’observer, s’agissant du second appel formé par la même partie à l’encontre de la même société intimée via le Rpva le 12 avril 2024 (RG n° 24/01161) : qu’il résulte de l’article 546 du code de procédure civile, selon lequel le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d’appel d’un premier appel formé contre un jugement n’est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé ; que selon l’article 911-1 alinéa 3, la partie dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie ; qu’il en découle que la saisine irrégulière de la cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable ; qu’il s’ensuit que le second appel formé le 12 avril 2024, dans le délai d’appel, est recevable.
Les dépens de l’appel doivent être mis à la charge de M. [H].
PAR CES MOTIFS:
Déclarons irrecevable l’appel formé par M. [B] [H] le 11 avril 2024 ( RG n° 24/01127) ;
Condamnons M. [H] aux dépens de l’appel.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
le 16 Mai 2024
L’Adjoint administratif faisant fonction de greffier Le conseiller de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Messagerie électronique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Délai ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Certificat
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Faute détachable ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Action en responsabilité ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Équité ·
- Expertise médicale ·
- Secret professionnel ·
- Médecin ·
- Expert judiciaire ·
- Principe du contradictoire ·
- Personne morale ·
- Personnes ·
- Examen
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Personnes ·
- Certificat ·
- Siège ·
- Trouble mental
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Admission des créances ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Conseiller ·
- Qualités ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Juge-commissaire ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Financement ·
- Adjudication
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Ordre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Irrecevabilité ·
- Lettre ·
- Interjeter ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Siège
- Contrats ·
- Label ·
- Commande ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Matériel ·
- Enseigne ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ressortissant ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.