Annulation 5 décembre 2024
Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 2302241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq mémoires, enregistrés les 18 août 2023, 30 août 2023, 29 mars 2024, 15 juin 2024, 19 juillet 2024 et 19 juillet 2024, Mme A B représentée par Me Chaaben, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée familiale » ou « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à verser à Mme B.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de certificat de résidence a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de certificat de résidence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à son état de santé et à son isolement en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Vienne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a abrogé sa décision du 19 juillet 2023 par une décision du 10 juin 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 15 décembre 2002, déclare être entrée en France, en dernier lieu, le 3 août 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance, à titre principal, d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », ou à titre subsidiaire, la mention « vie privée et familiale » le 19 octobre 2022. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’administration abroge l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Le préfet de la Vienne fait valoir que par une décision du 10 juin 2024, il a abrogé l’arrêté du 19 juillet 2023. Toutefois, la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence a reçu exécution durant la période où l’arrêté du 19 juillet 2023 était en vigueur. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2023, en tant qu’il rejette la demande de certificat de résidence de Mme B, n’ont pas perdu leur objet, et l’exception de non-lieu doit, dans cette mesure, être écartée. En revanche, il est constant que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n’ont reçu aucun commencement d’exécution. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et qui justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources), reçoivent, sur présentation, () d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français (), un certificat de résidence valable un an, renouvelable, et portant la mention » étudiant « () ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet s’est fondé sur la circonstance que Mme B ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études afin de refuser de faire droit à sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du titre III de l’accord franco-algérien précité. Néanmoins, la condition relative au caractère réel et sérieux des études suivies en France ne peut être légalement opposée à une première demande de titre de séjour, contrairement à une demande de renouvellement. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations précitées. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 19 juillet 2023, en tant qu’il refuse de faire droit à la demande de certificat de résidence de Mme B, doit être annulé.
Sur l’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la demande de Mme B et de prendre une nouvelle décision sur celle-ci dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chaaben, avocat de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chaaben de la somme de 1 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2023, en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel elle sera éloignée en cas d’exécution d’office.
Article 2 : L’arrêté du 19 juillet 2023 est annulé, en tant qu’il refuse de faire droit à la demande de certificat de résidence de Mme B.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la demande de Mme B et de prendre une nouvelle décision sur celle-ci dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Chaaben une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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