Infirmation partielle 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 23 mars 2026, n° 25/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/151
Copie exécutoire à :
— Me Céline LAURAIN
Copie conforme à :
— Me Orlane AUER
— greffe JCP TJ, [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00522
N° Portalis DBVW-V-B7J-IOYD
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saverne
APPELANT :
Monsieur, [R], [B],
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/516 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE, prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Céline LAURAIN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 16 février 2023, la Sci HTBCI a donné à bail à Monsieur, [R], [B] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 1] à 67330 Bouxwiller, moyennant versement d’un loyer mensuel de 460 euros, avance sur charges comprises.
Ce contrat prévoit une clause résolutoire à défaut de paiement du loyer et des charges dûment justifiées, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte du 16 février 2023, la société Action Logement Services s’est engagée, dans le cadre du dispositif Visale, en qualité de caution des engagements pris par Monsieur, [R], [B] au bénéfice de la Sci HTBCI.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a sollicité et obtenu le versement par la caution de sommes successives représentant un montant total de 6 989,44 euros, correspondant au solde des loyers et charges dus pour les mois de mai 2023 à août 2024, somme pour laquelle il lui a été délivré des quittances subrogatives.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, la société Action Logement Services a fait signifier à Monsieur, [R], [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail, portant sur un solde sur loyers et charges impayés selon quittance subrogative du 17 novembre 2023, d’un montant en principal de 3 220 euros.
A défaut d’exécution, par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, la Sas Action Logement Services a fait assigner Monsieur, [R], [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saverne aux fins de voir déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, ou à titre subsidiaire, de voir prononcer la résiliation aux torts et griefs du preneur, de voir ordonner l’expulsion de ce dernier et de tout occupant de son chef, de le voir condamner à lui payer la somme de 6 914,44 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 220 euros à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus, de voir fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel augmenté des charges, de le voir condamner à lui payer cette indemnité d’occupation ainsi qu’une indemnité de procédure de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles, en sus des dépens.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice remis à sa personne, Monsieur, [R], [B] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection, du tribunal judiciaire de Saverne a :
— déclaré recevables les demandes de la société Action Logement Services à l’encontre de Monsieur, [R], [B] ;
— constaté la résiliation du bail consenti à Monsieur, [R], [B] en date du 16 février 2023 par la Sci HTBCI s’agissant du logement situé, [Adresse 1] à Bouxwiller 67330, et ce à compter du 29 janvier 2024 :
— ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur, [R], [B] et de tous occupants de son chef, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Monsieur, [R], [B] à payer à la société Action Logement Services la somme de 6 914,44 euros correspondant au solde des loyers et charges dus pour les mois de mai 2023 à août 2024, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 3 220 euros à compter du 28 novembre 2023 et à compter du 3 septembre 2024 pour le surplus ;
— fixé l’indemnité d’occupation due par Monsieur, [R], [B] jusqu’à libération effective des lieux à une somme équivalent au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation ;
— condamné Monsieur, [R], [B] à payer à la société Action Logement Services ladite indemnité d’occupation dans la limite des sommes que celle-ci aura réglé au bailleur à ce titre et sur justification d’une quittance subrogative ;
— condamné Monsieur, [R], [B] à payer à la société Action Logement Services la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur, [R], [B] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
— rejeté toute demande des parties plus ample ou contraire ;
— constaté l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
Monsieur, [R], [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 janvier 2025.
Par écritures notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, il demande à la cour de déclarer l’appel recevable et bien fondé, en conséquence, d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
— débouter la société Action Logement Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger, fixer l’arriéré de loyer dû par Monsieur, [B] à la somme ne pouvant excéder 4 109,44 euros, somme à parfaire après production des décomptes et pièces justificatives,
— condamner la société Action Logement Services à régler à Monsieur, [B] la somme de 4 109,44 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’indécence du logement ;
— ordonner la compensation des créances ;
— accorder à Monsieur, [B] les plus larges délais de paiement ;
— condamner la société Action Logement Services aux entiers frais et dépens outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il précise à titre liminaire avoir déménagé le 20 avril 2025, de sorte que l’appel portant sur la résiliation du bail et l’expulsion est devenu sans objet.
Il fait valoir qu’il a effectué des paiements qui n’ont pas été pris en compte, non plus que des versements effectués par la Caisse d’allocations familiales au profit de la bailleresse, de sorte que le montant de la dette ne saurait excéder la somme de 4 109,44 euros ; qu’il n’a jamais été de mauvaise foi et qu’il a régulièrement pris attache avec son bailleur afin de l’informer du paiement du loyer à venir alors même que celui-ci, de mauvaise foi, n’hésitait pas à actionner la garantie Visale dès le 1er du mois alors même que le loyer pouvait être réglé jusqu’au 10 du mois au plus tard ; que compte tenu de sa situation financière, il conviendra de lui octroyer les plus larges délais de paiement.
Il fait valoir par ailleurs que le logement ne répond pas aux exigences imposées par les articles 2 et 3 du décret 2002-120 relatif au logement décent ; qu’il résulte de l’état des lieux d’entrée que les fenêtres devaient être changées au cours de l’année 2023 et qu’il y avait de la moisissure au niveau de la fenêtre de la chambre alors même que l’enduit et la peinture avaient été refaits le 22 mai 2022 ; qu’à ce jour, il existe des moisissures beaucoup plus importantes dans chaque coins et autour de la fenêtre d’une chambre ; qu’il a dû attirer l’attention de son bailleur sur la présence de rats et rongeurs dans l’immeuble sans que ce dernier n’intervienne ; que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent ; que récemment, le bailleur n’a pas hésité à purement et simplement couper l’électricité du logement alors qu’il l’occupe toujours et que son fils, accueilli pour les vacances et souffrant de diabète, s’est trouvé en difficulté pour stocker l’insuline et les cathéters qui se conservent en principe au réfrigérateur ; que l’appartement est indécent et présente un risque pour sa santé et sa sécurité et celles de sa famille.
Par écritures notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, la Sas Action Logement Services demande à la cour de :
— recevoir Action Logement et Services en son action ;
— l’en déclarer bien fondée ;
Vu la convention quinquennale du 2 décembre 2014,
Vu le commandement de payer en date du 28 novembre 2023,
Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil,
Vu l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
— constater que la demande d’expulsion de Monsieur, [R], [B] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique, est devenue sans objet ;
Vu les articles 1249 et suivants, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1346 et suivants, et 2305 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur, [R], [B] à payer à Action Logement et Services la somme de 6 914,44 euros arrêtée à août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 novembre 2023 sur la somme de 3 220,00 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur, [R], [B] à payer les indemnités d’occupation à Action Logement et Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
— déclarer irrecevable, et en tout cas mal fondée la demande de dommages et intérêts.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur, [R], [B] à payer à Action Logement et Services la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et y ajouter celle de 1 500 euros au titre de la procédure d’appel ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur, [R], [B] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Elle fait valoir que les demandes tendant à la rupture du bail et l’expulsion sont devenues sans objet du fait de la restitution des clefs.
Concernant la créance, elle fait valoir que les paiements invoqués par l’appelant figurent bien sur le décompte locatif à son crédit, mais non le versement de la CAF ; qu’elle a continué à régler la bailleresse en raison de la défaillance ininterrompue du locataire depuis le 1er septembre 2024 jusqu’au mois de mai 2025, de sorte qu’elle maintient intégralement sa demande en paiement.
S’agissant de la demande reconventionnelle de l’appelant, elle indique que la demande est irrecevable et mal fondée : irrecevable car elle n’est subrogée que dans les droits du bailleur, à l’exclusion des obligations de ce dernier ; qu’elle est mal fondée, l’appelant étant défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe des désordres allégués.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation, chacun devant prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi.
Monsieur, [R], [B] ayant quitté les lieux le 20 avril 2025, la demande tendant à l’expulsion du locataire est devenue sans objet.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 28 novembre 2023, il a été mis en compte les loyers et avances sur charges au titre des mois de mai à novembre 2023 inclus pour un total de 3 220 euros, acquitté par la société Action Logement Services selon quittance subrogative en date du 17 novembre 2023.
Selon attestation de créance en date du 29 août 2024, la société Action Logement Services a attesté avoir réglé au bailleur la somme de 6 989,84 € et avoir recouvré auprès du locataire une somme de 75 €, se prévalant ainsi d’une créance en principal de 6 914,44 €. Elle justifie bénéficier d’une quittance subrogative délivrée par la bailleresse à hauteur de 6 989,44 € pour la période de mai 2023 à août 2024, ainsi que d’une quittance subrogative en date du 13 mai 2025 pour un montant de 11 019,48 € au titre des termes échus à compter de mai 2023 jusqu’à mai 2025.
Le décompte afférent fait apparaître le versement dont se prévaut le locataire pour le mois d’avril 2024 à hauteur de 465 €, mais non le virement de 460 € effectué le 6 décembre 2023.
Par ailleurs, l’appelant justifie par la production d’une attestation de paiement en date du 24 février 2025 que la caisse d’allocations familiales a versé en mai 2024 à la Sci HTBCI une somme de 1 395,35 € au titre d’un rappel sur l’allocation de logement pour la période du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023. Cette somme n’apparaît pas en déduction sur le décompte de l’arriéré locatif.
Au vu de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’appelant à payer une somme de 6 914,44 € arrêtée au mois d’août 2024, la dette locative étant réduite à la somme de 5 059,09 €, augmentée des intérêts au taux légal tel que fixé dans le jugement.
Sur la résiliation du bail
Il est établi que le locataire ne s’est pas acquitté de l’arriéré de loyers et charges dans le délai imparti par le commandement de payer visant la clause résolutoire, de sorte que c’est à juste titre qu’en tant que de besoin, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du bail consenti à Monsieur, [B] à compter du 29 janvier 2024.
Le jugement déféré sera de même confirmé en ce qu’il a condamné l’appelant au paiement des indemnités d’occupation qui ont été ou seront acquittées par l’intimée, sur justification d’une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des locaux.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’indécence du logement
Conformément au contrat de cautionnement Visale signé entre la Sci HTBCI et la société Action Logement Services, l’intimée se trouve subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle, lui permettant d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation.
En revanche, elle n’est pas subrogée dans les obligations de la bailleresse envers le locataire, de sorte que la demande de Monsieur, [B] en dommages et intérêts en raison d’une indécence alléguée du logement, qui n’est au demeurant pas autrement démontrée, sera déclarée irrecevable en tant que dirigée contre la société Action Logement Services.
Sur la demande de délais de paiement
La résiliation du bail n’étant pas contestée et Monsieur, [R], [B] ayant quitté les lieux, il ne peut prétendre au bénéfice des délais de paiement spécifiques prévus à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mais seulement au bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil selon lesquelles le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A l’appui de sa demande, l’appelant se borne à verser aux débats son avis d’imposition établi en 2024 indiquant un revenu fiscal de référence de 17 290 euros ainsi qu’une attestation de France Travail, datée du 27 janvier 2025, indiquant qu’il a perçu la somme de 11 829,30 euros entre le 6 mars 2024 et 6 janvier 2025 au titre de l’allocation de retour à l’emploi.
Toutefois, il ne fournit aucun document actualisé détaillant ses revenus actuels, ses charges, ses dettes ou autres engagements financiers susceptibles de permettre une évaluation précise de sa solvabilité.
En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens seront confirmées.
Succombant essentiellement en ses prétentions en appel, Monsieur, [R], [B] sera condamné aux dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à l’intimée une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur, [R], [B] à payer à la société Action Logement Services la somme de 6 914,44 euros au titre des loyers et charges dus pour les mois de mai 2023 à août 2024,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
CONDAMNE Monsieur, [R], [B] à payer à la Sas Action Logement Services la somme de 5 059,09 euros au titre des loyers et charges impayés des mois de mai 2023 à août 2024, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 3 220 euros à compter du 28 novembre 2023, et à compter du 3 septembre 2024 pour le surplus,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONSTATE que la demande portant sur l’expulsion est devenue sans objet,
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur, [R], [B] en tant que dirigée contre la Sas Action Logement Services,
DEBOUTE Monsieur, [R], [B] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur, [R], [B] à payer à la société Action Logement Services la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur, [R], [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [R], [B] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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