Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 25 mars 2025, n° 24/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. JOHN DEERE FINANCIAL immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le, S.A.S. JOHN DEERE FINANCIAL |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°114
N° RG 24/00166 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UNDY
(Réf 1ère instance : 2022000034)
M. [R] [Z]
C/
S.A.S. JOHN DEERE FINANCIAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LE MENN
Me [N]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien LE MENN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.S. JOHN DEERE FINANCIAL immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 421 649 161, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Maëlle GRANDCOIN substituant Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
M. [Z] a souscrit auprès de la société John Deere financial (ci-après la société John Deere) plusieurs contrats de crédit-bail portant sur un pulvérisateur, un chargeur télescopique, un combiné de semis et une presse à balles.
Le 22 septembre 2021, à la suite d’impayés de loyers et de tentatives de récupération des matériels, la société John Deere financial, faisant valoir la résiliation de trois contrats, a assigné M. [Z] en restitution des matériels et en paiement des loyers échus et indemnités de résiliation.
Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal de commerce de Quimper a :
— constaté que la clause résolutoire est acquise au titre du contrat n°222061BH0 à la société John Deere financial depuis le 8 juillet 2020,
— constaté que la clause résolutoire est acquise au titre du contrat n°255548BI0 à la société John Deere financial depuis le 8 juillet 2020,
— constaté que la clause résolutoire est acquise au titre du contrat n°225793BJ0 à la société John Deere financial depuis le 8 juillet 2020 ;
— en conséquence,
Au titre du contrat n°222061BH0
— condamné M. [Z] d’avoir à restituer à la société John Deere financial sous astreinte de 250 ' par jour de retard dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et sous le bénéfice de l’ordonnance aux fins d’appréhension du juge de l’exécution de [Localité 7] du 7 juillet 2021, le pulvérisateur Discodent Grégoire et ses accessoires n° de série N141801 identifié 00128847,
— condamné M. [Z] d’avoir à restituer à la société John Deere financial sous astreinte de 250 ' par jour de retard dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement le combiné de semis KUHN n° id : 00128850 n° de série C0058,
— condamné M. [Z] à payer à la société John Deere financial la somme de 112 742,90 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020,
Au titre du contrat n°255548BI0,
— condamné M. [Z] d’avoir à restituer à la société John Deere financial sous astreinte de 250 ' par jour de retard dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et sous le bénéfice de l’ordonnance aux fins d’appréhension du juge de l’exécution de [Localité 7] du 7 juillet 2021, le chargeur télescopique de marque Caterpillar et ses accessoires n° de série TD600264 identifié 0013330009,
— condamné M. [Z] à payer à la société John Deere financial la somme de 90 242,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020,
Au titre du contrat n°225793BJ0,
— condamné M. [Z] d’avoir à restituer à la société John Deere financial sous astreinte de 250 ' par jour de retard dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et sous le bénéfice de l’ordonnance aux fins d’appréhension du juge de l’exécution de [Localité 7] du 7 juillet 2021, la presse à balles rondes et ses accessoires n°de série ICCC461HAKR191028 identifié 00135106,
— condamné M. [Z] à payer à la société John Deere financial la somme de 100 394,62 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020,
— débouté la société John Deere financial de ses autres demandes plus amples ou contraires,
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté les deux parties de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera ses propres dépens, lesquels comprennent notamment les frais de greffe, liquidés par le présent jugement à la somme de 60,22 euros.
Par déclaration du 11 janvier 2024, M. [Z] a formé appel.
Les conclusions de l’appelant sont du 5 avril 2024.
Les conclusions de l’intimée sont du 4 juillet 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [Z] demande à la cour de :
— réformer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Quimper, le 24 novembre 2023, en ce qu’il a :
— constaté que la clause résolutoire est acquise au titre du contrat n°222061BH0 à la société John Deere financial depuis le 8 juillet 2020,
— constaté que la clause résolutoire est acquise au titre du contrat n°255548BI0à la société John Deere financial depuis le 8 juillet 2020,
— constaté que la clause résolutoire est acquise au titre du contrat n°225793BJ0 à la société John Deere financial depuis le 8 juillet 2020 ;
— en conséquence,
Au titre du contrat n°222061BH0
— condamné M. [Z] d’avoir à restituer à la société John Deere financial sous astreinte de 250 ' par jour de retard dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et sous le bénéfice de l’ordonnance aux fins d’appréhension du juge de l’exécution de [Localité 7] du 7 juillet 2021, le pulvérisateur Discodent Grégoire et ses accessoires n° de série N141801 identifié 00128847,
— condamné M. [Z] d’avoir à restituer à la société John Deere financial sous astreinte de 250 ' par jour de retard dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement le combiné de semis KUHN n° id : 00128850 n° de série C0058,
— condamné M. [Z] à payer à la société John Deere financial la somme de 112 742,90 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020,
Au titre du contrat n°255548BI0,
— condamné M. [Z] d’avoir à restituer à la société John Deere financial sous astreinte de 250 ' par jour de retard dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et sous le bénéfice de l’ordonnance aux fins d’appréhension du juge de l’exécution de [Localité 7] du 7 juillet 2021, le chargeur télescopique de marque Caterpillar et ses accessoires n° de série TD600264 identifié 0013330009,
— condamné M. [Z] à payer à la société John Deere financial la somme de 90 242,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020,
Au titre du contrat n°225793BJ0,
— condamné M. [Z] d’avoir à restituer à la société John Deere financial sous astreinte de 250 ' par jour de retard dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et sous le bénéfice de l’ordonnance aux fins d’appréhension du juge de l’exécution de [Localité 7] du 7 juillet 2021, la presse à balles rondes et ses accessoires n°de série ICCC461HAKR191028 identifié 00135106,
— condamné M. [Z] à payer à la société John Deere financial la somme de 100 394,62 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020,
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté les deux parties de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera ses propres dépens, lesquels comprennent notamment les frais de greffe, liquidés par le présent jugement à la somme de 60,22 euros.
en conséquence et statuant à nouveau :
à titre principal,
— débouter la société John Deere de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— requalifier les clauses de résiliation relatives à la perception d’une indemnité d’un montant égal à la totalité des loyers restant à échoir en clauses pénales,
— réduire dans de notables proportions le montant des indemnités de résiliation sollicitées par la société John Deere et les fixer à une somme symbolique,
en tout état de cause,
— condamner la société John Deere à verser à M. [Z] une somme de 3.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société John Deere aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société John Deere demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
au titre du contrat n°22061BH0
— condamné M. [Z] d’avoir à restituer à la société John Deere sous astreinte de 250 ' par jour de retard dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement et sous le bénéfice de l’ordonnance aux fins d’appréhension du juge de l’exécution de [Localité 7] du 7 juillet 2021, le pulvériseur Discodent Grégoire et ses accessoires n° de série n°141801 identifié 00128847.
— condamné M. [Z] d’avoir à restituer à la société John Deere sous astreinte de 250 ' par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement le combiné de semis Kuhn n° id : 00128850 n° de série C0058.
Au titre du contrat n°255548BI0
— condamné M. [Z] d’avoir à restituer à la société John Deere sous astreinte de 250 ' par jour de retard dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et sous le bénéfice de l’ordonnance aux fins d’appréhension du juge de l’exécution de [Localité 7] du 7 juillet 2021, le chargeur télescopique de marque Caterpillar et ses accessoires n° de série TD600264 identifié 0013330009.
Au titre du contrat n°225793BJ0
— condamné M. [Z] d’avoir à restituer à la société John Deere sous astreinte de 250 ' par jour de retard dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et sous le bénéfice de l’ordonnance aux fins d’appréhension du juge de l’exécution de [Localité 7] du 7 juillet 2021, la presse à balles rondes et ses accessoires n° de série ICCC461HAKR191028 identifiée 00135106.
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— limité la condamnation de M. [Z] à payer à la société John Deere au titre du contrat n°222061BH0 la somme de 112 742,90 ', outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020,
— limité la condamnation de M. [Z] à payer à la société John Deere au titre du contrat n°255548BI0 la somme de 90 242,40 ', outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020,
— limité la condamnation de M. [Z] à payer à la société John Deere au titre du contrat n°222061BH0 la somme de 112 742,90 ', outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020, [sic]
— dit que chacune des parties conservera ses propres dépens, lesquels comprendront notamment les frais de greffe, liquidés par le présent jugement à la somme de 60,22 '.
Statuant à nouveau,
— juger que le contrat n°222061BH0 est arrivé à échéance le 27 mars 2022 sans régularisation des impayés,
— juger que le contrat n°255548BI0 est arrivé à échéance le 24 mars 2023 sans régularisation des impayés,
— juger que le contrat n°225793BJ0 est arrivé à échéance le 9 avril 2024 sans régularisation des impayés,
ainsi et en toutes hypothèses,
au titre du contrat n°222061BH0
— condamner M. [Z] à payer à la société John Deere la somme de 120.865,67 ' TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020,
au titre du contrat n°255548BI0
— condamner M. [Z] à payer à la société John Deere la somme de 95.852,43 ' TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020,
au titre du contrat n°225793BJ0
— condamner M. [Z] à payer à la société John Deere la somme de 104.335,39 ' TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Z] à payer à la société John Deere la somme de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Hugo [N], sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
DISCUSSION
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il ressort des contrats produits par la société John Deere et des factures afférentes du fournisseur, la société Sofimat, que M. [Z] a souscrit auprès de la société John Deere les trois contrats de crédit-bail suivants :
— un contrat n°222061BH0 du 4 avril 2017 portant sur un pulvérisateur Discodent Grégoire et ses accessoires n° de série N141801 identifié 00128847 et, notamment, un combiné de semis Kuhn N° id : 00128850 n° de série C0058 (facture d’achat du 24 avril 2017 d’un montant de 248 820 ' TTC),moyennant un premier loyer de 17 350 ' et de 59 mensualités de 3 471,51 ' avec assurance de 44,33 ', outre l’option d’achat de 2 073 ',
— un contrat n°255548BI0 du 24 avril 2018 portant sur un chargeur télescopique de marque Caterpillar et ses accessoires n° de série TD600264 identifié 0013330009, (facture d’achat du 24 avril 2018 d’un montant de 132 270 ' TTC), moyennant 69 loyers de 1 979 ' et une option d’achat de 1 102 ',
— un contrat n°225793BJ0 du 9 mai 2019 portant sur une presse à balles rondes et ses accessoires n°de série ICCC461HAKR191028 identifié 00135106, (facture d’achat du 30 avril 2019 d’un montant de 117 354 '), moyennant 60 loyers de 1 741,67 ' et une option d’achat de 977 '.
La société John Deere produit trois courriers recommandés du 7 février 2020 par lesquels elle a mis en demeure M. [Z] d’avoir à lui payer des loyers impayés :
— pour le contrat n°222061BH0 : 8 483 ' correspondant aux loyers impayés du 27 septembre 2019 au 27 octobre 2019,
— pour le contrat n°255548BI0 : 4 811,91 ' correspondant aux loyers impayés du 24 octobre 2019 au 24 décembre 2019,
— pour le contrat n°225793BJ0 : 2 941,53 ' correspondant aux loyers impayés du 9 septembre 2019.
Par ces trois courriers, elle rappelle qu’à défaut de règlement dans le délai de huit jours, le contrat visé ainsi que tous ceux le liant à la société John Deere seraient résiliés de plein droit, avec obligation de restituer le matériel et de s’acquitter de l’indemnité de résiliation sous déduction du prix de revente du matériel diminué du montant de l’option d’achat.
L’article 9 des conditions générales des contrats opposables à M. [Z] comme paraphées par celui-ci mentionne : « le contrat sera résilié (…) huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement même partiel d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance (…) ».
M. [Z] ne justifie pas du règlement de l’intégralité des échéances impayées dans les huit jours de la lettre ni, d’ailleurs, de celles postérieures.
La résiliation était acquise huit jours après la mise en demeure du 7 février 2020, soit le 14 février 2020.
Le fait que la société John Deere ait, selon courrier du 8 juillet 2020, fait valoir la résiliation d’un contrat distinct entraînant la résiliation des autres contrats et qu’elle n’ait pas recherché la restitution du matériel avant cette date, est insuffisant à démontrer une volonté non équivoque de sa part, après le 14 février 2020, de poursuivre l’exécution des contrats.
Ceux-ci doivent être considérés comme ayant été résiliés le 14 février 2020.
L’article 9 3) du contrat stipule : « dès la résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel (…) et verser au bailleur :
— une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation majoré d’un montant égal à l’option d’achat,
— une clause pénale de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation (…) »
Comme le soutient M. [Z], la clause qui prévoit, en cas de résiliation anticipée pour non-paiement du loyer, une indemnité dont le montant, équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond bien à une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture imputable au locataire et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
Toutefois, comme le souligne subsidiairement la société John Deere, à supposer que la résiliation ne fut pas acquise, les trois contrats seraient arrivés à échéance respectivement les 27 mars 2022, 24 mars 2023 et 9 avril 2024 et M. [Z] a continué à utiliser le matériel loué sans le restituer. La clause pénale qui correspond ici au paiement des loyers jusqu’au terme du contrat ne saurait, dès lors, être considérée comme excessive.
La clause pénale supplémentaire de 5% prévue à l’article 9 des conditions générales des contrats n’est pas expressément critiquée par M. [Z].
Il ressort de l’analyse des décomptes produits par la société John Deere, arrêtés au 15 janvier 2024, que M. [Z], qui ne justifie pas du paiement des loyers, reste à devoir les sommes suivantes :
— au titre du contrat n°222061BH0 :
— les loyers impayés, frais, assurance et intérêts arrêtés au 27 juillet 2020, soit la somme totale de 27 635,36 ' TTC,
— 21 loyers impayés postérieurs, augmentés de la clause pénale de 5 % (art. 9 du contrat), soit la somme totale de 91 856,16 ' TTC,
— montant équivalent à l’option d’achat (art.9 du contrat) 2 488,20 TTC,
— moins une somme de 1114,05 ', mentionnée comme perçue.
M. [Z] doit être condamné à payer la somme totale de 120 865,67 ' TTC avec intérêts à compter du 28 juillet 2020.
Le jugement sera infirmé de ce chef de condamnation.
M. [Z] doit la restitution des matériels objets du contrat tel que retenu par les premiers juges. Il n’y a toutefois pas lieu à prévoir d’astreinte, M. [Z] ayant intérêt à la restitution, le prix de vente venant en déduction des sommes au paiement desquelles il est condamné. Le jugement sera infirmé.
— au titre du contrat n°255548BI0
— les loyers impayés, frais et intérêts arrêtés au 24 juillet 2020, soit la somme totale de 12 946,62 ' TTC,
— 33 loyers impayés postérieurs, augmentés de la clause pénale de 5 % (art. 9 du contrat), soit la somme totale de 82 286,82 ' TTC,
— montant équivalent à l’option d’achat (art.9 du contrat) 1 322,40 ' TTC,
— moins une somme de 703,41 ', mentionnée comme perçue.
M. [Z] doit être condamné à payer la somme totale de 95 852,43 ' TTC avec intérêts à compter du 25 juillet 2020.
Le jugement sera infirmé de ce chef de condamnation.
M. [Z] doit la restitution des matériels objets du contrat. Il n’y a pas lieu à prévoir d’astreinte, M. [Z] ayant intérêt à la restitution, le prix de vente venant en déduction des sommes au paiement desquelles il est condamné. Le jugement sera infirmé.
— au titre du contrat n°225793BJ0
— les loyers impayés, frais, assurance et intérêts arrêtés au 9 juillet 2020, soit la somme totale de 4 665,74 ' TTC,
— 45 loyers impayés postérieurs, augmentés de la clause pénale de 5 % (art. 9 du contrat), soit la somme totale de 98 752,69 ' TTC,
— montant équivalent à l’option d’achat (art.9 du contrat) 1172,40 ' TTC,
— moins une somme de 255,44 ', mentionnée comme perçue.
M. [Z] doit être condamné à payer la somme totale de 104 335,39 ' TTC avec intérêts à compter du 10 juillet 2020.
Le jugement sera infirmé de ce chef de condamnation.
M. [Z] doit la restitution des matériels objets du contrat. Il n’y a pas lieu à prévoir d’astreinte, M. [Z] ayant intérêt à la restitution, le prix de vente venant en déduction des sommes au paiement desquelles il est condamné. Le jugement sera infirmé.
Dépens et frais
Il convient d’infirmer la condamnation aux dépens et frais de première instance.
Succombant à l’instance, M. [Z] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de M. [N], avocat.
M. [Z] sera condamné à une somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 ' au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement,
Condamne M. [Z] à payer à la société John Deere financial :
— au titre du contrat n°222061BH0 : la somme totale de 120 865,67 ' TTC avec intérêts à compter du 28 juillet 2020,
— au titre du contrat n°255548BI0 : la somme totale de 95 852,43 ' TTC avec intérêts à compter du 25 juillet 2020,
— au titre du contrat n°225793BJ0 : la somme totale de 104 335,39 ' TTC avec intérêts à compter du 10 juillet 2020,
Condamne M. [Z] à restituer à la société John Deere financial :
— le pulvérisateur Discodent Grégoire et ses accessoires n° de série N141801 identifié 00128847,
— le combiné de semis Kuhn n° id : 00128850 n° de série C0058,
— le chargeur télescopique de marque Caterpillar et ses accessoires n° de série TD600264 identifié 0013330009,
— la presse à balles rondes et ses accessoires n°de série ICCC461HAKR191028 identifié 00135106,
Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de M. [N], avocat,
Condamne M. [Z] à payer à la société John Deere financial une somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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