Infirmation partielle 31 mars 2017
Résumé de la juridiction
La marque opposée est la représentation en ombre chinoise d’un joueur de polo portant un casque et une chemise sombre, chevauchant un cheval au galop et tenant dans la main droite un maillet qu’il dresse au-dessus de sa tête, comme s’il s’apprêtait à frapper la balle, et les rênes de son cheval dans la main gauche. Le signe incriminé reprend l’ensemble de ces caractéristiques, positionnées de façon différente avec, en arrière-plan, un second joueur de polo sur son cheval. Il résulte de cette analyse globale que le consommateur moyen de linge de maison sera conduit à penser que les produits proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises économiquement liées, nonobstant quelques différences de détail entre les signes, au demeurant peu perceptibles. Intellectuellement, tous deux font référence au jeu de polo. La contrefaçon est en conséquence établie. L’action en contrefaçon à l’encontre des associations ne peut prospérer. Ces dernières n’ont ni importé ni commercialisé en France les produits litigieux. Le demandeur ne peut, pour les poursuivre, tirer argument de ce que le contrat de licence exclusive conclu avec le fournisseur prévoit une procédure d’approbation préalable du bailleur à toute fabrication ou commercialisation par le licencié de produits revêtus des marques dès lors que, précisément, ce contrat de licence prévoit l’utilisation du logo litigieux sur des territoires et selon des modes de commercialisation définis qui excluent la France et la vente sur des sites internet autres que celui du concédant. La demande tendant à obtenir une condamnation solidaire des sociétés titulaires des sites internet sur lesquels sont commercialisés les produits litigieux n’est pas fondée. Il n’existe aucun lien entre les ventes réalisées par ces deux sociétés, le rôle de chacune est parfaitement déterminé et tant les dommages que les préjudices subis sont divisibles. En revanche, les produits ayant été achetés auprès du même fournisseur, ce dernier doit être tenu solidairement responsable avec ses distributeurs respectifs du préjudice commercial subi par le titulaire de la marque opposée.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 31 mars 2017, n° 16/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00990 |
| Publication : | PIBD 2017, 1071, IIIM-322 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre 1ère section, 3 décembre 2015, N° 14/12156 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | UNITED STATES POLO ASSOCIATION ; U.S. POLO ASSN. since 1890 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4998721 ; 4049201 ; 352245 ; 4998696 ; 9733361 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20170185 |
Sur les parties
| Président : | Colette PERRIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | THE POLO/LAUREN COMPAGNY LP (États-Unis) c/ USPA GLOBAL LICENSING Inc. (association, anciennement dénommée USPA PROPERTIES Inc. ILLINOIS, États-Unis), VDD (anciennement dénommée PC KADO), UNITED STATES POLO ASSOCIATION INC. ILLINOIS (USPA, association, États-Unis), M SCP (Me Jacques M, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sté INTERV AD2, anciennement PRIVATE OUTLET), ASIR GROUP (Turquie) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 31 mars 2017
Pôle 5 – Chambre 2
(n°62, 16 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00990 Décision déférée à la Cour : jugement du 03 décembre 2015 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 1re section – RG n°14/12156
APPELANTE Société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P., société de droit américain, agissant en la personne de son General P domicilié en cette qualité au siège social situé […] 10022 NEW-YORK ETATS-UNIS D’AMERIQUE Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0056 Assistée de Me Claire H plaidant pour la SELARL CANDE – BLANCHARD -DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, toque P 265
INTIMEES S.A. VDD, anciennement dénommée PC KADO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 31100 TOULOUSE Immatriculée au rcs de Toulouse sous le numéro 440 846 087 Représentée par Me Marc OLIVIER-MARTIN de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque J 152 Assistée de Me Alexandra STARITZKY plaidant pour l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque J 152
Société ASIR GROUP, société de droit turc, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé Oruç Reis Mah. Giyimkent Sitesi Mahmutpasa Cad. No.42 Zemin Kat Esenler ISTANBUL TURQUIE Représentée par Me Songul TOP ALBAYRAK, avocat au barreau de PARIS, toque C 1474 Assistée de Me Edgar E, avocat au barreau de PARIS, toque E 2014 plaidant pour et substituant Me Songul TOP ALBAYRAK, avocat au barreau de PARIS, toque C 1474
Association UNITED STATES POLO ASSOCIATION (USPA) INC. ILLINOIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé 1400 Centrepark Blvd Suite 200 WEST PALM BEACH FLORIDE 33401 ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Association UPSA GLOBAL LICENSING INC, anciennement dénommée USPA PROPERTIES INC. ILLINOIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé 1400 Centrepark Blvd Suite 200 WEST PALM BEACH FLORIDE 33401 ETATS-UNIS D’AMERIQUE Représentées par Me Yann BREBAN de l’association NEXO, avocat au barreau de PARIS, toque R 165
S.C.P. M – BALLY, représentée par M. Jacques MOYRAND, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société INTERVAD2 (anciennement PRIVATE OUTLET) […] 93000 BOBIGNY Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 503 420 705 Représentée par Me Nathalie BOYER-HAOUZI, avocat au barreau de PARIS, toque D 0093
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 5 janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère M. Mourad CHENAF, Conseiller, désigné pour compléter la Cour qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
La société de droit américain The Polo/Lauren Company L.P (ci-après la société Polo/Lauren), qui commercialise des articles de mode et articles pour la maison, est titulaire de la marque communautaire figurative n° 4049201 représentant un joueur de polo enregistrée le 29 septembre 2004 en classes 9, 18, 20, 21, 24 et 25.
L’association de droit américain United States Polo Association Inc. Illinois est une association à but non lucratif ayant pour objet aux USA d’organiser des tournois de polo, de promouvoir ce sport et d’encadrer les handicaps et règlements relatifs à l’exercice du polo. L’association de droit américain USPA Properties Inc. Illinois, est une association, à but lucratif, filiale de l’association United States Polo Association chargée de gérer le programme de licences de cette dernière dans le monde entier par l’intermédiaire de licenciés, revendeurs indépendants ou sites de ventes en ligne. Ces associations commercialisent des produits et accessoires relatifs au polo ainsi que du linge de maison.
Le 5 septembre 2003, la société Polo/Lauren et les associations United States Polo Association Inc. Illinois et USPA Properties Inc. Illinois ont conclu un 'accord de règlement'.
L’association United States Polo Association Inc. Illinois est titulaire des marques suivantes':
- la marque communautaire semi-figurative 'UNITED STATES POLO ASSOCIATION n°352245 enregistrée le 7 janvier1999 en classes 14, 18 et 25,
- la marque communautaire figurative n° 4998696 représentant deux joueurs de polo, enregistrée le 16 février 2007 en classes 14, 18 et 25,
- la marque communautaire semi-figurative 'US .POLO ASSN .SINCE 1890 n°9733361 enregistrée le 18 juillet 2011 en classes 18 et 25.
Elle était également titulaire de la marque communautaire figurative n° 4998721 représentant deux joueurs de polo, enregistrée le 16 février 2007 en classe 24 dont elle a été déchue à compter du 4 octobre 2013 par décision de l’OHMI du 25 mars 2015.
La société Polo/Lauren indique avoir eu connaissance de l’offre à la vente et de la commercialisation de linge de maison US POLO ASSN comportant un logo de joueur de polo sur le site internet de la société Private Outlet, devenue InterVAD2, accessible à l’adresse www.privateoutlet.com, ainsi que de la commercialisation sur le site internet www.vente-du-diable.com de la société PC Kado de linge de maison US POLO ASSN comportant un logo de joueur de polo, en particulier d’une serviette de bain bleu foncé US POLO ASSN référencée 412397, d’un tapis de bain bleu foncé US POLO ASSN référencé 412337 et d’un ensemble serviettes bleu-rouge-blanc US
POLO ASSN référencé 412390. Des procès-verbaux de constats d’huissier ont été établi le 23 septembre 2013 et le 6 juin 2014.
La société PC Kado a pour activité le commerce, principalement sur internet, de matériel informatique et hi-fi. Elle explique proposer des ventes privées à durée déterminée portant sur différents produits sur son site internet www.vente-du-diable.com et avoir vendu du linge de maison US POLO ASSN du 30 avril au 5 mai 2014.
La société de droit turc Asir Group a pour activité l’achat en gros en tant que détaillant/grossiste et la revente de produits notamment des vêtements, de maroquineries et de linges de maison. Elle indique revendre les produits US POLO ASSN en vertu d’un contrat de concession conclu avec la société de droit Turc Aydin Orme Sanayi Ve Ticaret, titulaire exclusif du droit d’utilisation de la marque US POLO ASSN sur le territoire turc.
Par deux ordonnances du 7 juillet 2014, la société Polo/Lauren a été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Private Outlet devenue InterVAD2 et dans ceux de la SA PC Kado, et les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées respectivement les 15 et 18 juillet 2014.
C’est dans ces conditions que la société Polo/Lauren a, selon acte d’huissier du 12 août 2014, fait assigner la société Private Outlet devenue la société InterVAD2, la société PC Kado, la société Asir Group, l’association United States Polo Association Inc. Illinois et l’association USPA Properties Inc. Illinois devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque communautaire et en concurrence déloyale et parasitaire.
Par jugement du 21 janvier 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société InterVAD2 et nommé la SCP Patrice Brignier, prise en la personne de maître Patrice B, en qualité d’administrateur judiciaire, et la SCP Moyrand -Bally, prise en la personne de maître Jacques Moyrand, en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 19 mars 2015, la société de droit américain Polo/Laurena déclaré une créance de 205.000 euros entre les mains du mandataire judiciaire de la SAS InterVAD2.
Maître Patrice B, es-qualités d’administrateur judiciaire, et maître Jacques Moyrand, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Inter VAD2, sont intervenus volontairement à l’instance le 19 mars 2015.
Par jugement du 8 avril 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire de la société INTER VAD2 en liquidation judiciaire et nommé la SCP Moyrand – Bally, prise
en la personne de maître Jacques Moyrand, en qualité de liquidateur judiciaire.
Maître Jacques Moyrand, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société InterVAD2, est intervenu volontairement à l’instance le 15 mai 2015.
Par jugement contradictoire en date du 3 décembre 2015, non assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré irrecevable l’exception d’incompétence opposée par l’association United States Polo Association Inc. Illinois et l’association de droit américain USPA Properties Inc. Illinois,
- rejeté les demandes de la société Polo/Lauren au titre de la contrefaçon de sa marque communautaire figurative n° 4049201 enregistrée le 29 septembre 2004 en classes 9, 18, 20, 21, 24 et 25,
- rejeté les demandes de la société Polo/Lauren au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
- rejeté la demande de publication judiciaire de l’association United States Polo Association Inc. Illinois et de l’association de droit américain Uspa Properties Inc. Illinois,
- rejeté la demande de la société Polo/Lauren au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Polo/Lauren à payer à maître Jacques Moyrand pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société InterVAD2, la société PC KADO, la société ASIR GROUP, l’association United States Polo Association INC. ILLINOIS et l’association U.S.P.A. PROPERTIES INC. ILLINOIS la somme de 3.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Polo/Lauren à supporter les entiers dépens de l’instance.
La société Polo/Lauren a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 23 décembre 2015.
Par dernières écritures intitulées conclusions d’appel n°3 notifiées par voie électronique le 7 décembre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Polo/Lauren demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 3 décembre 2015 sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence opposée par les associations United States Polo Association Inc. Illinois et USPA Properties Inc. Illinois (désormais dénommée USPA Global Licensing Inc.),
Et statuant à nouveau,
— débouter les associations USPA Global Licensing Inc. (anciennement dénommée
USPA Properties Inc.), USPA Inc. ainsi que les sociétés VDD, Asir Group, InterVAD2 (anciennement dénommée Private Outlet) et Maître Jacques Moyrand, ès-qualités de liquidateur judiciaire de cette société, de l’ensemble de leurs demandes
- dire et juger que la détention, et/ou l’offre en vente, la vente et/ou l’importation, l’exportation et/ou l’usage dans la vie des affaire, notamment en France, par les associations USPA Global Licensing Inc. (anciennement dénommée U.S.P.A. Properties Inc.), USPA Inc. ainsi que les sociétés VDD, Asir Group, InterVAD 2 (anciennement dénommée Private Outlet) d’articles de linge de maison relevant de la classe 24 sur lesquels est apposée une imitation illicite de la marque de l’Union européenne n°004049201 constituent la contrefaçon de ladite marque au sens de l’article 9 du Règlement (CE) n°207/2009 du 26 février 2009 et des articles L. 717-1 et L. 717-2 du code de la propriété intellectuelle,
- dire et juger que les associations USPA Global Licensing Inc.(anciennement dénommée USPA Properties Inc.), USPA Inc. ainsi que les sociétés VDD, Asir Group, InterVAD2 (anciennement dénommée Private Outlet), se sont également rendues coupables d’actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire sur le fondement de l’article 1382 et suivants du code civil,
En conséquence,
- interdire aux associations USPA Global Licensing Inc. (anciennement dénommée USPA Properties Inc.), USPA Inc. ainsi qu’aux sociétés VDD, Asir Group, InterVAD2 (anciennement dénommée Private Outlet) et à maître Jacques MOYRAND, es- qualités de liquidateur judiciaire de cette société d’importer, d’exporter, de détenir, d’offrir à la vente et/ou de vendre et/ou de faire usage dans la vie des affaires, sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne, de tous articles de linge de maison relevant de la classe 24 , sur lesquels est apposé le logo litigieux de double joueur de polo USPA visé dans les présentes conclusions et constituant une imitation illicite de la marque l’Union européenne n°004049201 et ce, sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir (sic),
- interdire aux associations USPA Global Licensing Inc. (anciennement dénommée USPA Properties Inc), USPA Inc. ainsi qu’aux sociétés VDD, Asir Group, InterVAD2 (anciennement dénommée Private Outlet) et à Maître Jacques Moyrand, ès qualité de
liquidateur judiciaire de cette société, de décliner des lignes de linges de maison génératrice d’un risque de confusion et d’un effet de gamme avec les lignes de linge de maison de la marque RALPH LAUREN et ce, sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir (sic),
- ordonner, sous le contrôle d’un huissier de justice désigné à cet effet, aux frais des intimées et sous astreinte définitive de1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir (sic), le rappel des circuits commerciaux et la destruction à leurs frais de la totalité du stock d’articles jugés contrefaisants en leur possession,
- dire et juger qu’en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par la Cour ayant statué sur la présente demande.
- condamner in solidum les associations USPA Global Licensing Inc (anciennement dénommée USPA Properties Inc.), USPA Inc. ainsi que les sociétés VDD, Asir Group, InterVAD 2 (anciennement dénommée Private Outlet) et maître Jacques Moyrand, es-qualités de liquidateur judiciaire de cette société à lui payer :
- la somme de 50.000 euros en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de sa marque de l’Union européenne n°004049201,
- la somme de 120.000 euros, sauf à parfaire après communication des éléments comptables complémentaires sollicités en réparation de son préjudice commercial subi, – la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
- fixer la créance à inscrire au passif de la société InterVAD 2 (anciennement dénommée Private Outlet) à la somme de 205.000 euros,
- ordonner la publication du jugement à intervenir (sic) dans cinq journaux ou revues de son choix et aux frais des intimées, à raison de 5.000 euros par insertion et ce, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires,
- ordonner également l’inscription par extraits de la décision à intervenir sur la page d’accueil des sites internet des sociétés InterVAD2 (anciennement dénommée Private Outlet), Vente du Diable, USPA Global Licensing Inc. (anciennement dénommée USP. Properties Inc.), USPA Inc.et Asir Group, respectivement accessibles aux adresses : www.privateoutlet.com, www.privateoutlet.fr / www.privateoutlet.it_/ www.privateoutlet.es, www.vente-du- diable.com, www.uspoloassn.com et www.asirgroup.com, et ce, en lettres noires sur fond blanc de type arial de taille 14, et ce, pendant
une durée de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamner in solidum les intimées à lui payer la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce, afin de compenser les frais non compris dans les dépens tant au stade de la première instance que de l’appel,
- condamner in solidum les intimées au remboursement des frais des divers saisie-contrefaçon et constats d’huissier nécessaires pour les besoins de la cause,
- condamner in solidum les intimées aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de son conseil, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 mai 2016, auxquelles il est également expressément renvoyé, la société VDD anciennement dénommée PC Kado, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 3 décembre 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence opposée par USPA Inc et USPA Properties,
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’action de la société Polo/Lauren,
— débouter la société Polo/Lauren de toutes ses demandes,
- condamner la société Polo/Lauren à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Polo/Lauren aux entiers dépens, A titre subsidiaire,
— débouter la société Polo/Lauren de sa demande de solidarité des condamnations à son encontre,
- débouter la société Polo/Lauren de ses demandes au titre de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de sa marque et de ses demandes au titre du préjudice découlant des actes de concurrence déloyale,
- réduire le montant des condamnations qui pourraient éventuellement être mises à sa charge,
— débouter la société Polo/Lauren de ses demandes de publication judiciaire et de sa demande de rappel et de destruction des produits contrefaisants,
- condamner in solidum les sociétés Asir Groupe et USPA Inc et USPA Properties à la garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 juin 2016 , auxquelles il est expressément renvoyé, la SCP Moyrand – Bally, prise en la personne de maître Jacques Moyrand, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société InterVAD2 (anciennement Private Outlet) demande à la cour de :
- déclarer la société Polo/Lauren recevable mais mal fondée en son appel, En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris,
En tout état de cause, in limine litis (sic),
— constater que les sociétés intimées sont des sociétés juridiquement indépendantes ayant chacune leur propre site internet ou circuit de distribution sans aucune relation économique, commerciale et/ou contractuelle entre elles,
- dire et juger la demande de condamnation solidaire présentée par la société Polo/ Lauren à l’encontre des sociétés intimées irrecevable et l’en débouter,
- constater qu’aucune contrefaçon du logo de la société Polo/Lauren ne peut être rapportée aux débats,
- prendre acte de ce que maître Jacques Moyrand, es-qualités de mandataire liquidateur de la société InterVAD2, s’en rapporte aux conclusions prises par les sociétés United States Polo Association USPA et USPA Properties Inc. sur ce point,
- en tout état de cause, débouter la société Polo/Lauren de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’égard de la société InterVAD2, représentée par maître Jacques Moyrand, ès-qualité de liquidateur, et notamment de sa demande au titre de la publication judiciaire sur son site internet ainsi que de sa demande de destruction des produits contrefaisants,
— condamner les sociétés Asir Group et USPA Inc. et USPA Properties Inc. à garantir la société IntervAD2, représentée par maître Jacques Moyrand, es-qualités de liquidateur, de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous dépens de la procédure.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 août 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Asir Group demande à la cour, en ces termes, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes formées in limine litis et y faire droit (sic), subsidiairement,
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, A contrario (sic),
- dire et juger irrecevable l’action formée par The Polo/Lauren Company et, par conséquent, rejeter (sic) toutes les demandes de l’appelante,
— constater qu’aucune contrefaçon du logo de la société Polo/Lauren Company (sic),
- dire et juger la demande de condamnation solidaire à l’encontre des sociétés intimées est irrecevable,
- condamner la société Polo/Lauren Company à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 559 du code de procédure civile,
- condamner la société Polo/Lauren Company à lui payer la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
- condamner la société Polo/Lauren Company à la somme de 19.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
- condamner la société Polo/Lauren Company aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 janvier 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, l’association United States Polo Association (USPA) Inc. Illinois et l’association USPA Global Licensing Inc, anciennement dénommée USPA Properties Inc. Illinois, (ci-après les associations USPA) demandent à la cour de :
— les dire et juger recevables et bien fondées en toutes leurs demandes,
À titre principal :
— déclarer irrecevable l’action formée par la société Polo/Lauren à leur encontre,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 décembre 2015 en ce qu’il les a déboutées de leur demande d’irrecevabilité de l’action de la société Polo/Lauren,
À titre subsidiaire :
— dire et juger non fondée la société Polo/Lauren en toutes ses demandes et l’en débouter,
— dire qu’elles n’ont pas commis d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,
— dire qu’elles sont étrangères aux faits ayant fondé la présente action,
— dire que la société Polo/Lauren n’a pas subi le moindre préjudice,
— rejeter toutes les demandes formées par la société Polo/Lauren,
- confirmer le jugement du tribunal de Grande Instance de Paris en date du 3 décembre 2015 en ce qu’il a débouté la société Polo/Lauren de ses demandes au titre de la contrefaçon, de la concurrence déloyale et parasitaire et de l’article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 décembre 2015 en ce qu’il les a déboutées de leur demande de publication judiciaire, et ordonner la publication du jugement (sic) pendant 6 mois à compter de sa date, en ce qu’il rejette les demandes à leur encontre, en page d’accueil du site de la société Polo/Lauren à l’adresse www.ralplauren.com, en langue anglaise et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
À titre encore plus subsidiaire,
— condamner la société Asir Group à les garantir et à les relever indemnes de toute condamnation,
— réduire le montant du préjudice sollicité par la société Polo/Lauren, En tout état de cause :
— condamner la société Polo/Lauren au paiement à chacune d’elles de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
- condamner la société Polo/Lauren aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 décembre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société VDD (anciennement dénommée PC Kado demande à la cour d’écarter des débats les pièces 48 et 49 produites par la société Polo/Lauren ainsi que ses conclusions du 7 décembre 2012 (sic).
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 décembre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Polo/Lauren demande à la cour de dire mal fondées et d’écarter les conclusions de procédure aux fins de rejet de la société VDD, de révoquer l’ordonnance de clôture du 8 décembre 2016 et, le cas échéant, de reporter la date de plaidoirie afin de permettre aux intimées de répliquer à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2017 et l’affaire plaidée le même jour. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure Considérant que la clôture de l’affaire ayant été initialement prononcée le 8 décembre 2016, révoquée à la demande des parties le 15 décembre 2016 puis définitivement prononcée le 5 janvier 2017, soit le jour de l’audience, il n’y a pas lieu de rejeter ni les dernières écritures de la société Polo/Lauren au demeurant signifiées le 7 décembre 2016 et non pas le 7 décembre 2012 ni ses pièces n°48 et 49, étant relevé que la société VDD n’a pas signifié de nouvelles écritures après le rabat de l’ordonnance de clôture ;
Sur les demandes
Considérant que conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties ;
Qu’en conséquence en l’espèce, la cour n’est pas tenue de statuer sur la demande de la société Asir Group telle que figurant au dispositif de ses dernières écritures’ et tendant à 'la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes formées in limine litis et y faire droit’ précédant la demande subsidiaire, et sans indication d’une quelconque prétention ;
Qu’elle n’est pas plus tenue de répondre aux moyens contenus dans les dernières écritures de Maître Moyrand, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société InerVAD2, et notamment à celui tenant à l’irrecevabilité de l’action de la société Polo/Lauren, qui ne fait l’objet d’aucune demande au dispositif de ces mêmes conclusions, Maître M, es-qualités, sollicitant au contraire la confirmation du jugement dont appel ;
Considérant, par ailleurs, qu’en application de l’article L622-22 du code du commerce, les instances en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective, reprises de plein droit après déclaration de créance et mise en cause du mandataire judiciaire et, le cas échéant, de l’administrateur ou du commissaire à l’exécution du plan, tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;
Que la demande de l’appelante tendant à voir condamner in solidum la société InterVAD 2 (anciennement dénommée Private Outlet) et maître Jacques Moyrand, es-qualités de liquidateur judiciaire de cette société, avec les autres intimées à lui payer diverses sommes ne peut prospérer, étant relevé que l’appelante demande en outre à la cour de fixer sa créance à inscrire au passif de la société InterVAD 2, anciennement dénommée Private Outlet ;
Sur la recevabilité de l’action de la société Polo/Lauren
Considérant que se prévalant de l’accord de règlement signé entre elles et la société Polo/Lauren en 2003 qui prévoit en son article 16 le recours à une procédure amiable avant toute procédure judiciaire, les associations USPA et USPA Global Licencing font grief au tribunal de les avoir déboutées de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de la société Polo/Lauren qu’elles qualifient de fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause ;
Considérant, toutefois, que l’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire dont la procédure amiable invoquée constitue la première étape au vu de la traduction partielle de l’accord susvisé versée aux débats, est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure dès lors qu’elle ne fait pas disparaître le droit d’agir des parties ; qu’en conséquence, les associations USPA qui ne contestent pas avoir conclu au fond préalablement à cette exception, sont irrecevables à s’en prévaloir par application de l’article 74 du code de procédure civile ;
Que la société VDD, au demeurant tiers au protocole susvisé, est tout aussi irrecevable à soulever la même exception d’incompétence après que les associations intimées ont conclu au fond contre l’appelante, et ce par application des même dispositions ;
Que le jugement doit donc être confirmé sur ce point ;
Sur la contrefaçon
Considérant qu’il a été dit que la société Polo/Lauren est titulaire de la marque communautaire figurative n°4049201 représentant un joueur de polo enregistrée le 29 septembre 2004 notamment en classe 24 pour désigner les 'tissus à usage textile; housses de lit et de table, couvertures, linge de bain, linge de ménage, rideaux, linge de lit, couettes, couvertures de voyage, marchandises à la pièce en matières textiles pour fabriquer les articles précités couvertures pour lit, draps de lit, housses de lit, jetés de lits, couvertures, dessous de carafe, édredons en plumes d’eider, serviettes pour le visage, revêtements de meubles, drapeaux, mouchoirs, linge, housses de matelas, housses d’oreillers, taies d’oreillers, napperons, (matières textiles), couvertures piquées, serviettes (matières textiles), couvertures de table, linge de table, serviettes de table, sets de table, chemins de table, serviettes, couvertures de voyage, capitonnages (tissus), et tentures murales', ainsi reproduite :
Qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment des procès- verbaux de constats d’huissier des 23 septembre 2013 et 6 juin 2014 ainsi que des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 7 juillet 2014, qu’est proposé à la vente et vendu sur les sites internet accessibles aux adresses www.privateoutlet.com et www.vente-du-diable.com du linge de maison et de toilette US POLO ASSN et notamment des draps, serviettes de bain et tapis de bain, comportant le logo suivant :
Que les signes en présence étant différents, c’est au regard de l’article 9§1 du règlement (CE) n 207/2009 du 26 février 2009, selon lequel 'la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (… ) b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque' qu’il convient d’apprécier la demande en contrefaçon ;
Qu’il convient plus particulièrement de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et indépendamment de leurs conditions d’exploitation ;
Qu’en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;
Considérant que les produits incriminés sont identiques ou similaires aux produits visés par la marque opposée ;
Que visuellement, la marque première est la représentation en ombre chinoise d’un joueur de polo portant un casque et une chemise sombre, et chevauchant un cheval au galop ; qu’il tient dans la main droite un maillet qu’il dresse au-dessus de sa tête, comme s’il s’apprêtait à frapper la balle, et les rênes de son cheval dans la main gauche ; que le signe incriminé reprend l’ensemble de ces caractéristiques, quoique positionnées de façon différente, et y ajoute en arrière-plan un deuxième joueur de polo en mouvement sur son cheval, portant un casque et une chemise clairs ;
Que conceptuellement, les signes font immédiatement référence au jeu de polo ;
Considérant qu’il résulte de cette analyse globale que l’identité et/ ou la similarité des produits couverts par les signes en cause alliée à la forte ressemblance entre les signes et à la grande connaissance sur le marché de la marque antérieure, conduira le consommateur moyen de linge de maison, raisonnablement attentif, à se méprendre sur l’origine respective de ces produits et services ; qu’il sera conduit à penser qu’ils proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement et ce, nonobstant le fait que les signes présentent quelques différences de détail, au demeurant peu perceptibles, quant aux casques, tenues, harnais et étriers des joueurs de polo et aux chevaux, à la position des joueurs et à la présence d’un deuxième cavalier dans le signe incriminé ;
Qu’il s’ensuit que la contrefaçon est caractérisée et que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Sur les responsabilités
Considérant que les produits litigieux ont été offerts à la vente sur le site internet de vente privée accessible à l’adresse www.privateoutlet.com et exploité par la société Private Outlet devenue InterVAD2 et aujourd’hui en liquidation judiciaire, ainsi que sur le site internet de vente privée accessible à l’adresse www.vente- du-diable.com exploité par la société PC Kado devenue VDD ;
Que la société turque Asir Group est responsable envers la société appelante en sa qualité de fournisseur des produits litigieux ;
Considérant qu’il est constant qu’il s’agit de produits authentiques revêtus du signe exploité par les associations USPA et déposé à titre
de marque ; que, cependant, les associations intimées n’ont ni importé ni commercialisé en France les produits litigieux ; que la société Polo/Lauren ne peut tirer argument, pour poursuivre lesdites associations, de ce que le contrat de licence exclusive conclu avec la société turque Aydilin versé aux débats par les intimées prévoit dans son article 4 une procédure d’approbation préalable du bailleur à toute fabrication et/ou commercialisation par le licencié de produits frappés des marques USPA dès lors que, précisément, ce contrat de licence du 1er janvier 2012 prévoit l’utilisation du logo litigieux sur des territoires définis (article 2.4) et selon des modes de commercialisation définis (article 28) qui, d’une part, excluent la France et, d’autre part, la vente sur des sites internet autres que le propre site du concédant accessible à l’adresse www.uspoloassn.com ;
Considérant que l’action en contrefaçon ne peut donc prospérer en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des associations USPA ;
Considérant qu’il n’existe aucun lien entre les ventes réalisées par les sociétés PC Kado et Private Outlet, que le rôle de chacune de ces sociétés est parfaitement déterminé et que tant les dommages que les préjudices subis sont divisibles ; que la demande de l’appelante tendant à obtenir une condamnation solidaire de ces sociétés est, en conséquence, non pas irrecevable mais mal fondée en ce qui concerne le préjudice commercial subi ; qu’en revanche, les produits litigieux ayant été achetés auprès du même fournisseur la société Asir Group cette dernière doit être tenue solidairement responsable avec ses distributeurs respectifs du préjudice commercial subi par la société Polo/ Lauren ;
Que cette dernière ne peut en effet utilement invoquer, pour se décharger de toute responsabilité la violation par elle-même d’un contrat de concession passé avec une société tiers au présent litige :
Sur la concurrence déloyale
Considérant que la société Polo/Lauren reproche à ce titre aux intimées, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, d’avoir commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre, en commercialisant les produits en cause dans des coloris identiques ou très proches des siens, sur lesquels est apposé le logo litigieux en petite taille, brodé de la même façon que sur ses produits, dans un coin du produit, et avec une couleur différente de celle, unie, du produit, ainsi que d’avoir choisi un assemblage couleur logo/produit correspondant également, en grande majorité, à celui de ses produits, et enfin, d’avoir apposé le logo litigieux sur des étiquettes solides rondes bleu foncé avec une écriture dorée, qui rappelleraient son propre étiquetage, le tout à un prix inférieure aux siens ;
Considérant, toutefois, que les coloris du linge de maison qui sont incriminés, au demeurant non identifiés par l’appelante dans ses dernières écritures autrement que par les photographies qu’elles contiennent, et qui se révèlent ainsi être le bleu, le vert, le rouge et le blanc, sont des coloris particulièrement usuels dans le domaine considéré ; qu’est tout aussi usuelle et banale l’apposition d’un logo brodé de petite taille et de couleur contrastée sur les mêmes produits et le positionnement de ce dernier dans un coin de l’article, dont il n’est pas démontré qu’il soit le fruit d’une recherche ou d’un savoir-faire particulier n’est pas constitutif d’une faute; que l’effet de gamme invoqué, au demeurant soutenu par aucun moyen, n’est pas plus établi dès lors que précisément les produits incriminés sont des plus divers ;
Que s’agissant par ailleurs, des étiquettes, la cour constate que celles des produits incriminés sont rondes et comportent le logo litigieux alors que celles des produits Ralph Lauren sont rectangulaires et comportent outre la marque invoquée, les mentions Polo et Ralph Lauren, de sorte que l’appelante ne peut être suivie lorsqu’elle indique, sans autre démonstration, que les étiquettes utilisées 'ne sont pas sans rappeler’ les siennes ;
Que, s’agissant enfin de la différence de prix, outre le fait qu’elle n’est nullement démontrée, il est constant que dans une économie favorisant le jeu de la concurrence, la vente à un prix inférieur, si elle ne l’est pas à perte, ne peut être constitutive d’une faute ;
Qu’il s’ensuit que ne constitue pas une faute l’adoption par les intimées des divers éléments incriminés, même en combinaison, qui ne sont que banals ou usuels, et que c’est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le tribunal a considéré que la demande en concurrence déloyale devait être rejetée ;
Considérant, par ailleurs, que la société Polo/Lauren ne produit aucun document de nature à corroborer ses prétentions émises au titre du parasitisme dès lors qu’elle ne communique aucune information sur les investissements, qu’ils soient financiers ou intellectuels, qu’elle consacre précisément aux produits concernés par le présent litige ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant qu’il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les termes ci-après définis au dispositif du présent arrêt et sous astreinte compte tenu de la résistance avérée des intimées ;
Que cette mesure étant suffisante à faire cesser les actes illicites, il n’y a pas lieu de faire droit en outre à la demande de rappel des produits des circuits commerciaux ni à leur destruction ;
Considérant que les atteintes portées à la marque dont est titulaire la société Polo/Lauren seront justement réparées par l’octroi à cette
dernière de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, à la charge in solidum des intimées ;
Que, par ailleurs, les opérations de saisie ont révélé que la société Private Outlet devenue InterVAD 2 a commandé auprès de son fournisseur la société Asir Group un total de 848 produits litigieux pour un montant total de 15.749,69 euros et que la société PC Kado devenue VDD en a commandé un total de 91 auprès du même fournisseur pour un montant total de 1.235,76 euros ; que, par ailleurs, la vente sur internet de la société Private Outlet a duré 5 jours et celle de la société PC Kado 6 jours ;
Considérant, enfin, que si la société Polo/Lauren indique avoir réalisé un chiffre d’affaires de 4 837 935,53 euros en 2013 et de 5 199 516,84 euros en 2014, force est de constater qu’elle n’indique pas quels sont les produits concernés par ces chiffres pas plus qu’elle n’indique les prix de vente de ses produits ;
Considérant que de par l’ensemble de ces informations, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer le préjudice commercial subi par la société Polo/Lauren, distinct des atteintes portées à la marque dont elle est titulaire, à la somme de 18.000 euros dont 16.000 euros à la charge in solidum de la société Private Outlet devenue InterVAD2 et de la société Asir Group et 2.000 euros à la charge in solidum de la société PC Kado devenue VDD et de la société Asir Group et ce, sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande de communication de pièces comptables supplémentaires, au demeurant non identifiées dans le dispositif des dernières écritures de l’appelante ;
Considérant que les préjudices subis par la société Polo/Lauren étant intégralement réparés par les dommages-intérêts alloués, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication de la présente décision ; que la demande de publication des associations USPA sera également rejetée ;
Sur les appels en garantie
Considérant que la société Asir Group qui, pour se décharger de toute responsabilité envers ses distributeurs français, ne peut utilement invoquer la violation par elle-même d’un contrat de concession passé avec une société tiers, doit être condamnée à garantir, en sa qualité de fournisseur, tant la société Private Outlet devenue InterVAD2 que la société PC Kado devenue VDD, de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de ces dernières ;
Sur les autres demandes
Considérant que la société Asir Group qui succombe ne peut voir prospérer ses demandes tendant à voir condamner l’appelante au paiement tant d’une amende civile que de dommages-intérêts ;
Considérant qu’il y a lieu de condamner in solidum les intimées, parties perdantes, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Considérant, enfin, que l’appelante a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt ; qu’en revanche, aucune considération d’équité ne justifie l’application de ces mêmes dispositions au profit des associations USPA en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 3 décembre 2015 entre les parties par le tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence opposée par les associations United States Polo Association Inc. Illinois et USPA Properties Inc. Illinois devenue USPA Global Licensing Inc. et condamné la société The Polo/Lauren Company L.P. à payer à l’association United States Polo Association Inc. Illinois et à l’association USPA Properties Inc. Illinois devenue USPA Global Licensing Inc. la somme de 3.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Dit qu’en important, détenant, offrant à la vente et vendant en France des articles de linge de maison, objets des procès-verbaux de saisie- contrefaçon des 15 et 18 juillet 2014 , les sociétés Private Outlet devenue Inter VAD2 et PC Kado devenue VDD et Asir Group ont commis des actes de contrefaçon de la marque de l’Union européenne n°004049201 dont est titulaire la société The Polo/Lauren Company L.P.
En conséquence,
Interdit en tant que de besoin la poursuite de ces agissements sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt.
Condamne in solidum la société VDD et la société Asir Group à payer à la société The Polo/Lauren Company L.P. la somme de 20.000 euros en réparation des atteintes portées à la marque n°004049201 dont elle est titulaire.
Fixe la créance de la société The Polo/Lauren Company L.P. à inscrire au passif de la société InterVAD2, tenue in solidum, à la somme de 20.000 euros au titre des atteintes portées à la marque n°004049201.
Condamne in solidum la société VDD et la société Asir Group à payer à la société The Polo/Lauren Company L.P la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon.
Dit que le préjudice commercial de la société The Polo/Lauren Company L.P., à la charge in solidum des Sociétés Asir Group et InterVAD2, s’élève à la somme de 16.000 euros.
Condamne la société Asir Group à payer à la société The Polo/Lauren Company L.P. la somme de 16.000 euros en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon.
Fixe la créance de la société The Polo/Lauren Company L.P. à inscrire au passif de la société InterVAD2 à la somme de16.000 euros au titre du préjudice commercial subi. Déboute la société The Polo/Lauren Company L.P. de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire.
Condamne in solidum les sociétésVDD et Asir Group ainsi que maître Moyrand, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société InterVAD2, à payer à la société The Polo/Lauren Company L.P. la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne in solidum les sociétés VDD et Asir Group ainsi que maître Moyrand, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société InterVAD2, aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de saisie- contrefaçon et des constats d’huissier, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit que la société Asir Group devra garantir la société VDD et Maître Moyrand, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société InterVAD2, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal, frais et accessoires.
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