Cassation 30 mars 2023
Désistement 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 12 déc. 2024, n° 23/03770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03770 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/03770
N° Portalis DBV3-V-B7H-V44X
AFFAIRE :
[Y] [K]
C/
[P] [E]
…
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de grande instance de Nanterre
N° Chambre : 2
N° RG : 21-20.753
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS
Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2023 (2ème chambre civile) cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles du 27 mai 2021 (3ème chambre civile), sur appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 06 juin 2019 (2ème chambre)
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté de Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
****************
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
CPAM DE LOIR ET CHER
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A. AVANSSUR
RCS 378 393 946
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Assistée de Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er octobre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
— --------
FAITS ET PROCEDURE :
Le 23 novembre 2014, M. [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [E] et assuré auprès de la société Avanssur, lesquels ne contestent pas le droit à indemnisation de M. [K] .
M. [K] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [R] et [C].
Une expertise psychiatrique contradictoire est intervenue entre les docteurs [G] et [V] permettant aux docteurs [C] et [R] de déposer des conclusions définitives le 1er janvier 2017, ainsi formulées :
* une fracture comminutive du corps de l’omoplate gauche,
* une fracture plurifocale du fémur gauche,
* des fractures de côtes à gauche (8-9-10),
* une fracture séparation enfoncement du plateau tibial gauche,
* une plaie para patellaire interne droite ;
* une fracture cubitale,
* un syndrome méningé,
* arrêt de travail imputable du 23 novembre 2024 au 18 mai 2016,
* DFTT : 331 jours,
* GTT : pendant les hospitalisations en interne
* GTP à 66% : en dehors des hospitalisations en interne
* dommage esthétique temporaire : 4/7 du 23.11.2014 au 23.05.2015,
* date de stabilisation : 18.05.2016,
* dommage esthétique : 3.5/7,
* souffrances endurées : 5/7,
* préjudice d’agrément : il ne peut plus pratiquer de sport nécessitant ses membres inférieurs,
* préjudice sexuel : le blessé ayant déclaré une perte de libido, une diminution des rapports. Ils ne sont pas impossibles mais il aura une gêne positionnelle,
* IP : la victime ne pourra pas faire un travail debout de manière prolongé, déplacements itératifs, port de charges mais est apte à une activité administrative et de gestion,
— DTP : 33 %,
Outre des séquelles importantes conservées au niveau du membre inférieur gauche, M. [K] a développé un syndrome dépressif majeur,
— nécessité d’un véhicule adapté avec boite automatique,
Au vu du rapport, par actes en date du 22 mars 2017, M. [K] a assigné la société Avanssur, M. [E] et la CPAM de Loir-et-Cher devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’indemnisation de son préjudice.
La clinique [8] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [K] est entier,
— condamné in solidum M. [E] et la société Avanssur à payer à M. [K] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
* 3 440 euros au titre des frais divers,
* 10 170 euros au titre de la tierce personne,
* 16 059 euros au titre des PGP avant consolidation,
* 184 439 euros au titre de la tierce personne permanente,
* 16 031 euros au titre du véhicule adapté,
* 11 740 euros au titre du DFT,
* 35 000 euros au titre des SE,
* 1 500 euros au titre du PET,
* 99 000 euros au titre du DFP,
* 10 000 euros au titre du PE,
* 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 5 000 euros au titre du PS,
— réservé les demandes au titre des DSF,
— réservé les demandes au titre de l’aménagement du logement,
— réservé la demande au titre des PGPF,
— réservé la demande au titre de l’IP,
— condamné in solidum M. [E] et la société Avanssur à payer à M. [K] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 6 février 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 1er juin 2017 et jusqu’au 6 février 2018,
— condamné in solidum M. [E] et la société Avanssur à payer à la clinique du scooter, prise en la personne de ses représentants légaux la somme de 59 837,88 euros à titre des maintiens de salaires, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Loir et Cher,
— condamné in solidum M. [E] et la société Avanssur aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par la société B Guillon, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [E] et la société Avanssur à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la clinique du scooter, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 1 000 euros au même titre,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— rejeté pour le surplus
Par acte du 20 août 2019, M. [K] et la Clinique [8] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 27 mai 2021, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [K] au titre des frais d’hébergement, et ses demandes de provision au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
— confirmé pour le surplus des dispositions déférées à la cour.
Statuant à nouveau des chefs infirmés
— condamné la société Avanssur à payer à M. [K] la somme de 9 900 euros au titre des frais d’hébergement
— condamné la société Avanssur à payer à M. [K], à titre de provision :
— la somme de 42 729 euros au titre des pertes de gains professionnels futures
— la somme de 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
— condamné la société Avanssur à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeté la demande formée par la société La Clinique [8] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Avanssur aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— déclaré le présent arrêt commun à la CPAM du Loir et Cher.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Saisie d’un pourvoi formé par M. [K], par arrêt du 30 mars 2023, la cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d’appel de Versailles entre les parties, mais seulement en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande au titre des frais de transport,
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
— condamné la société Axa France Iard aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par M. [K] à l’encontre de M. [E] et par la société Axa France Iard et condamné cette dernière à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
— ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.
La Cour de cassation, après avoir rappelé que l’article 455 du code de procédure ne permet pas aux juges du fond d’accueillir ou de rejeter une demande dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions, a dit que la cour d’appel n’avait pas satisfait aux exigences de ce texte en considérant que M. [K] ne justifiait pas des frais de taxi ou de tout autre prestataire de transport, alors que ce dernier produisait une pièce justifiant d’un transport Uber.
M. [K] a saisi la présente cour à la suite du renvoi après cassation par déclaration du 2 août 2023, demandant que la cour réforme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des frais de transports, qu’elle condamne la société Avanssur à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de ses frais de déplacement, outre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel de renvoi après cassation et la condamnation de celle-ci aux dépens.
Une transaction est intervenue entre les parties.
M. [K] prie la cour, par dernières écritures du 22 mai 2024 de constater la transaction intervenue entre lui et la société Avansur s’agissant de ses frais de transports, de constater et recevoir son désistement et de dire commun l’arrêt à intervenir aux organismes sociaux appelés en la cause.
La société Avansur par dernières conclusions en date du 9 septembre 2024 demande à la cour de constater son acquiescement au désistement de M. [K], de déclarer parfait le désistement de celui-ci et de se déclarer dessaisie à ce titre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. »
Il ressort des conclusions des parties qu’une transaction est intervenue entre elles pour fixer les frais de transports à 20 000 euros et que cet accord a été exécuté le 12 décembre 2023 par le versement d’une somme de 23 379,70 euros.
Le désistement a été matérialisé par conclusions de M. [K] le 22 mai 2024 et accepté par la société Avanssur le 9 septembre 2024.
Il y a lieu de constater en conséquence le désistement, de le déclarer parfait et de déclarer la présente cour dessaisie de l’instance.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
M. [K] supportera donc les dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision de défaut,
Constate le désistement parfait de M. [Y] [K] de l’instance ayant trait à l’indemnisation de ses frais de transport dans le cadre de la liquidation de son préjudice consécutif à son accident du 23 novembre 2014,
Dit que M. [K] supportera les dépens de l’instance éteinte.
Déclare la présente cour dessaisie.
Déclare commun l’arrêt aux organismes sociaux appelés en la cause.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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