Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 2 oct. 2025, n° 22/04603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 2 mars 2022, N° 22/0078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
PH
N° 2025/ 300
N° RG 22/04603 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEFE
[C] [Z]
C/
[U] [K] épouse [V]
[C] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 02 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/0078.
APPELANT
Monsieur [C] [Z]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nathalie ABRAN de la SELARL ABRAN DURBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMÉS
Madame [U] [K] épouse [V]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE, assistée de Me Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maïa-Ané JOUBERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [C] [V]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE, assistée de Me Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maïa-Ané JOUBERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [C] [V], Mme [U] [K] épouse [V], Mme [L] [V] et M. [I] [V] ont fait l’acquisition, selon acte notarié du 7 juin 2012, d’une maison de campagne sise sur la commune d'[Adresse 18] [Adresse 4], cadastrée [Cadastre 15].
M. [C] [Z] et son épouse, sont propriétaires de parcelles de terre au [Adresse 9], cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
M. [C] [Z] a déposé une demande de permis de construire afin de construire une maison individuelle et une piscine et le permis a été accordé le 17 février 2015.
Estimant que cette construction est de nature à obstruer la vue sur la mer de leur propriété, les consorts [V] ont saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire propre à déterminer la valeur de leur propriété en l’état et après la fin des travaux, ainsi que l’arrêt des travaux sous astreinte.
Par ordonnance du 5 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’arrêt des travaux de construction et a désigné M. [A] [E] en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a rendu son rapport le 16 septembre 2017.
Par exploit d’huissier du 6 avril 2018, M. [C] [V], Mme [U] [V], M. [I] [V] et Mme [L] [V] ont fait assigner M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Toulon afin de voir au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, constater que la perte de vue résultant de la construction de M. [Z] leur cause un préjudice et diminue la valeur de leur propriété et au paiement de la somme de 134 000 euros à titre de dommages et intérêts, et en dernier lieu, aux fins de juger que la perte de vue constitue un trouble anormal de voisinage et de les indemniser.
Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— déclaré irrecevables les pièces et conclusions transmises postérieurement à la date de la clôture,
— constaté le désistement d’instance de M. [I] [V] et Mme [L] [V],
— condamné M. [Z] au paiement de la somme de 15 048 euros,
— condamne M. [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction de ceux-ci.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment considéré que l’édification d’une maison faisant perdre partiellement la vue sur mer de la propriété des demandeurs est constitutive d’un trouble anormal du voisinage, l’anormalité du trouble étant appréciée par rapport à l’urbanisation modérée de la zone d’habitation des consorts [V] et par la protection du cadre naturel voulu par le plan d’urbanisme. L’expert a évalué la perte de vue sur la base d’une estimation de la propriété de 307 800 euros, que les demandeurs qui n’ont pas fait de dire à l’expert, fournissent des mutations réalisées à proximité de leur propriété à des prix plus élevés, mais qu’aucun comparatif ne peut être réalisé sans une prise en compte globale des propriétés comme souligné par l’expert. Les travaux postérieurs à la construction de M. [Z] ou les travaux envisagés par les demandeurs, ne doivent pas être pris en compte dans l’évaluation du prix de leur propriété, le trouble anormal de voisinage étant antérieur.
Par déclaration du 28 mars 2022, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 16 mai 2025, M. [Z] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 2 mars 2022, sur les chefs suivants :
— déclare irrecevables les pièces et conclusions transmises postérieurement à la date de la clôture de la procédure fixée au 6 décembre 2021,
— condamne M. [Z] à payer à M. et Mme [V] la somme de 15 048 euros,
— condamne M. [Z] à payer à M. et Mme [V] la somme 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [Z], aux entiers dépens, distraits au profit de Me Pierre-Vincent Lambert avocat au barreau de Nice, qui y a pourvu sur son affirmation de droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 2 mars 2022,
Et statuant à nouveau,
— prononcer qu’il n’a commis aucune faute, aucun trouble anormal de voisinage, surtout qu’il n’est pas propriétaire,
— prononcer qu’il n’a pas réalisé la construction litigieuse,
— débouter les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions comme injustes irrecevables et non fondées,
Y ajoutant,
— les condamner solidairement en conséquence à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les multiples procédures qu’ils ont engagées à son encontre,
— les condamner sous la même solidarité à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens, à distraire au profit de Me Sébastien Badie, avocat sur son affirmation de droit.
M. [Z] fait valoir que :
Sur l’absence de faute, négligence ou imprudence,
— il n’a commis aucune faute, négligence ou imprudence puisqu’il a obtenu un permis de construire et a cédé le terrain à M. [S], qui y a édifié sa maison. La validité du permis de construire régulièrement accordé n’est pas contestable et les travaux ont été réalisés conformément à ce permis de construire.
— les consorts [V] font preuve d’un esprit procédurier car d’autres procédures, y compris pénales ont été introduites mais pour le moment elles n’ont pas abouti en leur faveur ou sont toujours en cours.
— pour illustrer leur comportement procédurier, dans une ordonnance du 5 mai 2017 le président du tribunal a rejeté une demande en référé des consorts [V] dans laquelle il a notamment précisé que la preuve d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent ne résultait d’aucun élément versé aux débats et qu’en toute hypothèse, il n’appartenait pas au juge civil de contrôler le respect du permis de construire. De même, ils ont été déboutés de leur demande devant le juge administratif. Ces deux décisions démontrent ainsi l’absence de faute.
Sur l’absence de préjudice,
— l’expert judiciaire a évalué à sa juste valeur la propriété [V] à la somme de 307 800 euros, ce bien étant une propriété atypique avec plusieurs éléments défavorables dont, entre autres, la vétusté, une vue masquée par la végétation ou la présence de deux chambres seulement.
— les consorts [V] n’ont pas produit leur titre de propriété.
— le juge de première instance a à bon droit écarté deux mutations, car elles ne comportaient pas la superficie habitable, qui est un élément important dans l’évaluation d’un bien immobilier. L’existence prétendue d’un projet d’agrandissement n’est pas de nature à augmenter la valeur de la propriété et l’évaluation doit se faire au moment de la construction voisine.
— la vue sur mer dont les consorts [V] font état était déjà largement occultée avant les travaux réalisés.
Sur l’absence de trouble anormal du voisinage commis par lui,
— il n’a pas construit la maison et n’est plus propriétaire puisqu’il a vendu à M. [S] par acte authentique du 18 août 2017 et il est bien prévu que le vendeur n’aurait aucune responsabilité dans la construction. Seul l’actuel propriétaire pourrait être poursuivi pour trouble anormal du voisinage.
— en tout état de cause les travaux ne causent aucun trouble anormal, nul n’ayant de droit acquis à une vue dégagée, conformément à la jurisprudence.
— les consorts [V] sont bien en peine de trouver un fondement juridique à leur action, puisque dans leurs dernières conclusions, ils abandonnent totalement les articles 1240 et 1241 et ils prétendent à un trouble anormal de voisinage sur le fondement de l’article 544 du code civil.
— l’anormalité s’apprécie en fonction des circonstances locales et il doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut. Il ne s’agit donc pas de prouver une faute, mais l’anormalité du trouble de voisinage, qui doit revêtir une gravité certaine.
— sur la base de l’article 544 du code civil, l’anormalité du trouble, qui peut engager la responsabilité même sans faute, s’apprécie en fonction des éléments particuliers de chaque espèce. En l’espèce, il n’est pas mis en évidence de caractère inesthétique ou de préjudice visuel tel qu’il soit de nature à constituer un trouble de voisinage qui pourrait être qualifié d’anormal.
Sur l’évaluation du préjudice,
— l’expert judiciaire, qui justifie parfaitement son rapport, a évalué le préjudice de vue à la somme de 15 048 euros, en aucun cas, celui-ci ne pourrait être évalué à la somme de 134 000 euros. En effet, la vétusté, la distance avec la mer créant une vue lointaine et partielle et les caractéristiques du bien ont toutes été prises en compte et aucun élément ne peut remettre en cause ce chiffrage.
— les travaux réalisés en 2019 ne peuvent pas être pris en compte puisque la construction de sa maison s’est achevée en 2015.
— la vétusté du bien des consorts [V] ne peut pas être écartée puisqu’il s’agit d’une construction qui a été réalisée en trois étapes, dont la partie Sud du bâtiment édifiée d’un étage sur rez-de-jardin à plus d’un siècle et la partie centrale l’a été en 1960. L’abattement retenu par l’expert est valablement justifié. Il en va de même pour la vue mer qui est partiellement bouchée par la végétation et la configuration des lieux, notamment l’orientation et l’implantation des fenêtres, ne permet pas aux consorts [V] de prétendre « au caractère exceptionnel de la vue ».
— à aucun moment il ne pourra être démontré qu’il a procédé à l’édification du bien et il est d’ailleurs expressément indiqué dans le protocole qu’il a signé le 17 mars 2014, que la construction sera réalisée sous la seule responsabilité de M. [S]. Ainsi quel que soit le préjudice prétendu qui n’est au demeurant pas démontré, il ne pourra être mis une quelconque somme à sa charge.
Sur l’appel incident,
— sur l’absence de qualité à agir : seul l’actuel propriétaire pourrait être poursuivi pour trouble anormal du voisinage.
— sur la construction, le terrain a été acquis ce qui impliquait qu’une maison allait être construite dessus ; il est totalement faux de prétendre que le permis de construire aurait été obtenu par fraude et cela est notamment contredit par le réquisitoire définitif de non-lieu du 25 mars 2019, le rapport du Cabinet [R] du 28 novembre 2016 ou le mémoire de la commune d'[Localité 17] du 26 juin 2018.
— pour pouvoir déterminer s’il y avait effectivement perte de vue, il aurait fallu que la situation avant la construction ait été connue, ce qui n’est pas le cas ; il n’a été produit nulle photographie, nul constat d’huissier sur la prétendue vue mer dont se prévalent M. et Mme [V] avant la construction ; tout le quartier est végétalisé par de grands arbres sur les propriétés voisines, arbres qui cachent la vue de la propriété [V]. De plus, la vue diminue d’année en année avec la pousse des arbres. L’expert parle notamment de vue prenable.
— M. et Mme [V] se permettent de porter des accusations à l’encontre de l’expert judiciaire, qui ne sont pas acceptables d’autant qu’en cours d’expertise ils n’ont émis aucune contestation.
— les mutations que M. et Mme [V] invoquent sont postérieures à l’établissement du rapport d’expertise judiciaire, il n’est donc pas possible d’en tenir compte.
— la maison [V] n’a jamais eu vue mer depuis sa terrasse, seulement du jardin. Il y a un arbre qui participe à la privation de vue. La maison est orientée Est alors que la mer est au Sud et seule la fenêtre à l’étage a la vue mer, qu’elle a toujours.
— il ressort du procès-verbal de constat du 10 janvier 2025 qu’il y a une végétation importante et non entretenue sur la propriété [V], qui pourrait être une cause de préjudice de vue et qu’il y a une végétation importante alentour. De plus, il est constaté que la maison de MM. [S] et [B] ne gêne en rien la vue de la propriété [V] puisqu’elle est en contrebas et sa toiture ne dépasse pas la hauteur de la clôture.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 30 décembre 2024, M. et Mme [V] demandent à la cour de :
Vu l’article 544 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 2 mars 2022 en ce qu’il a jugé que M. [Z] a commis un trouble anormal de voisinage à leur encontre,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 2 mars 2022 en ce qu’il a condamné M. [Z] à leur payer la somme de 15 048 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que la valeur de leur propriété est de 670 000 euros,
— condamner M. [Z] à leur payer la somme de 134 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. [Z] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Brigitte Mindeguie, avocat au barreau de Nice, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [V] répliquent que :
Sur le trouble anormal du voisinage,
— le fait d’obstruer totalement une vue constitue un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage et, surtout, fait perdre de la valeur à leur propriété, d’autant plus que leur propriété n’est ni en milieu urbain, ni dans une zone pavillonnaire.
— la jurisprudence a, à de nombreuses reprises, retenu la perte d’ensoleillement ou de vue, comme étant une cause de trouble anormal de voisinage. Le caractère anormal du trouble est ainsi apprécié par le juge suivant différents critères tels que la durée du trouble, sa fréquence et sa durée.
— il est établi qu’ils ont perdu la vue qu’ils avaient sur la baie de [Localité 19] et sur l’archipel des Embiez mais aussi que la construction de M. [Z] a fait perdre de la valeur à leur maison, s’agissant d’un trouble, permanent et durable.
— M. [C] [Z] s’est approprié une vue à leur détriment, ce qui constitue un abus de droit.
— M. [C] [Z] a gâché une jouissance normale de leur propriété avec magnifique vue.
— l’ordonnance de référé du 5 février 2016 a retenu le trouble anormal de voisinage ainsi que le premier juge.
Sur la valorisation de leur maison,
— leur propriété a été sous-évaluée par l’expert qui ne leur a même jamais demandé leur acte de propriété ni même le prix d’achat de la maison. De plus, l’expert n’a pas rendu un rapport qui reflète la réalité de leur maison, il a également écarté deux mutations, la qualité et l’ampleur du bâti existant ne sauraient en aucun cas quantifier un préjudice sur la vue qui est lié au potentiel d’une propriété, non à son état temporaire.
— l’expert a écarté deux mutations sans raison valable alors qu’il aurait pu extrapoler une évaluation crédible, pour garder trois cas qui ne correspondent pas à leur situation. Si le bâti de ces deux propriétés est plus récent et plus grand, leur propriété est deux fois plus proche du centre d'[Localité 17] et des commodités, tout en bénéficiant d’un calme exceptionnel.
— l’expert falsifie deux des trois cas de mutation qu’il a retenus pour évaluer la valeur du bien et il valorise à tort la vue comme pourcentage du prix du bâti, or cela impliquerait que la valeur de la vue d’une propriété avec une petite maison vétuste pourrait décupler après agrandissement et rénovation alors qu’en réalité la vue reste la même.
— les abattements opérés par l’expert sont sans fondement : 20 % pour vétusté, 5 % pour indivision, que l’on ne comprend pas alors d’ailleurs que l’indivision a cessé,
— la vue qu’ils avaient sur la baie de [Localité 19] apportait une plus-value incontestable à leur maison, soit 20 % de la valeur de cette propriété, conformément aux règles admises en immobilier mais l’expert ne retient que 40 % de ces 20 % pour la vue Sud. En retenant, faussement, que la perte de vue serait de 66 % il arrive à la somme de 15 048 euros de perte de valeur,
— l’expert annonce ainsi une valeur de propriété avec vue de 307 800 euros alors qu’ils l’ont acheté 450 000 euros (dont 15 000 euros de meubles et objets immobiliers) en 2012 (moyenne de deux évaluations effectuées par des professionnels). Depuis, ils ont construit une piscine béton de 50 m² avec de belles prestations et rénové et agrandi le bâti à 115 m². De plus, après le rapport [E], quatre ventes réalisées entre 500 000 euros et 920 000 euros, à moins de 150 mètres de leur propriété, de biens qui lui sont comparables, démontrent l’ampleur de la falsification.
— le 31 mai 2018, M. [Z] a vendu à M. [S] le terrain nu, sur lequel il a construit la maison litigieuse, pour un montant de 350 000 euros, soit un prix supérieur à leur maison et l’expert [E] occulte cette transaction qu’il ne pouvait ignorer s’agissant d’un protocole signé en 2014.
— en 2018, M. [I] [V] et Mme [L] [V] leurs enfants, leur ont vendu par licitation leurs droits indivis (44 %), sur cette base donc, pour un montant de 228 800 euros. Ils assumaient fiscalement leur évaluation basse à 520 000 euros ; depuis le bien a fait l’objet de plusieurs améliorations ce qui a forcément augmenté sa valeur.
— le tribunal judicaire de Toulon ignore, tout comme l’expert [E] dans son rapport de 2017, le protocole de 2014 où M. [Z] promettait à M. [S] la vente de son terrain nu de 1951 m² pour 350 000 euros, chose faite en 2018.
— en 2019 ils ont créé une chambre supplémentaire qui porte actuellement la surface habitable à 115 m² et refait une deuxième salle de bain ; le potentiel d’agrandissement restant étant de 15m². Suite à ces améliorations la valeur de leur propriété peut être au moins évaluée à 670 000 euros en parfaite conformité avec ce qu’indique l’examen de quatre transactions ayant eu lieu à proximité. Particulièrement la comparaison avec le bien n°4 permet d’évaluer leur maison à 675 000 euros, celle du bien n°2 à 700 000 euros et sur la base du prix fixé par M. [Z] pour la vente de 2018, le prix est évalué à 830 000 euros. La valorisation de 670 000 euros proposée par eux, est donc parfaitement fondée et raisonnable.
L’instruction a été clôturée le 3 juin 2025.
L’arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le dispositif des conclusions des parties comporte des demandes de « prononcer » et « dire et juger », qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur le trouble anormal du voisinage
M. et Mme [V] poursuivent sur le fondement de l’article 544 du code civil, la condamnation de M. [Z], à leur verser une indemnisation de 134 000 euros pour perte de vue et de valeur de leur propriété, valorisée à 670 000 euros, du fait de la construction voisine, constitutive d’un trouble anormal de voisinage.
M. [Z] oppose l’absence de faute de sa part, le fait qu’il n’est plus propriétaire, et qu’il n’a pas construit la villa litigieuse.
Aux termes de l’article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
L’expertise judiciaire ordonnée le 5 février 2016 a donné lieu au dépôt d’un rapport le 16 septembre 2017, à une époque où M. et Mme [Z] apparaissent comme propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] selon les relevés cadastraux obtenus sur le serveur professionnel de données cadastrales à la date du 26 juillet 2017.
Aucune information n’a été donnée à l’expert sur le protocole d’accord signé le 17 mars 2014, par M. et Mme [Z] avec M. [O] [S], au visa de la déclaration que M. et Mme [Z] sont propriétaires d’un terrain de 4440 m² cadastré [Cadastre 11] et [Cadastre 5] pour lequel M. [Z] a déposé un permis de construire accepté selon arrêté du 17 février 2015, que le détachement de 2000 m² de ces parcelles n’est possible qu’après la réception des travaux de construction, que M. et Mme [Z] s’engagent à vendre à M. [O] [S] un terrain de 2000 m², que c’est M. [O] [S] qui préfinance la construction, laquelle est réalisée sous sa responsabilité entière. A cet égard, il est relevé que la réunion cadastrale des parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sous la parcelle [Cadastre 16] a été faite selon document d’arpentage n° 3914P du 11 août 2017 établi par M. [P] [R], géomètre-expert, et la division de la parcelle [Cadastre 16] en les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] a été faite selon document d’arpentage n° 3915K du 11 août 2017, soit avant la signature du protocole de vente de la parcelle cadastrée [Cadastre 13] à M. [O] [S] le 18 août 2017, réitérée le 31 mai 2018.
L’expert a constaté que la construction litigieuse s’élève sur la parcelle [Cadastre 14] située au Sud de la parcelle [Cadastre 15] des consorts [V], laquelle présente une construction édifiée dans la direction Sud-Ouest/Nord-Ouest et agrandie par l’ajout d’une aile supplémentaire édifiée au Nord de la construction initiale et perpendiculaire à celle-ci, orientée au Sud et à l’Est.
L’expert note que la construction des consorts [V] jouissait avant l’augmentation de hauteur des arbres qui l’environnent sur les propriétés voisines situées à l’Est, d’une très belle vue à l’Est sur [Localité 20] et sa rade, vue aujourd’hui masquée jusqu’à la baie de [Localité 19], au Sud, dans un champ d’une vingtaine de degrés de large environ, ce qui est vérifiable sur les photographies jointes au rapport d’expertise, à une époque où la construction litigieuse sur la parcelle [Cadastre 10] n’était qu’au stade du gros-'uvre du premier niveau (rez-de-jardin) prévue sur deux niveaux. Sur une photographie prise le 3 mai 2017, le rez-de-chaussée et le premier niveau sont édifiés, mais pas encore la toiture, et la vue depuis la terrasse des consorts [V], donne déjà sur la construction litigieuse, sans masquer encore la vue au-delà.
La conclusion de l’expert est que lorsque la construction litigieuse sera achevée et si celle-ci respecte les hauteurs indiquées sur les plans du permis de construire, alors l’essentiel de la vue mer vers le Sud sera masqué par ladite construction, puisqu’il ne subsistera qu’une vue mer, au-delà du toit de la construction litigieuse, depuis la fenêtre de la chambre Sud au premier étage de la maison des consorts [V] sur les quinze points de vue recensés : sept fenêtres exposées à l’Est, porte-fenêtre exposée à l’Est (séjour), porte-fenêtre exposée au Sud (chambre Nord), fenêtre exposée au Sud au premier étage, porte d’entrée du bâtiment Sud (rez-de-jardin), au Sud du jardin en amont du mur de restanque formant limite de propriété, sur la plage de la piscine, devant la porte-fenêtre du salon, sur la terrasse côté Sud-Est de la villa.
En considération de ces éléments, il est établi que la construction litigieuse entreprise sur sa propriété, à l’initiative de M. [Z], en vue de sa vente, masque l’essentiel de la vue mer dont disposaient M. et Mme [V]. Il est également incontestable que l’existence d’une vue mer est de nature à valoriser une propriété.
Cependant, il est constant qu’il n’existe pas de droit acquis à la vue, et la perte de vue doit être appréciée au regard des circonstances de l’espèce.
La propriété de M. et Mme [V] est selon l’expert, située en zone Nh du plan local d’urbanisme de la commune d'[Localité 17] approuvé le 19 décembre 2016. L’expert précise que la zone Nh est une « zone naturelle regroupe les secteurs non urbanisés du territoire devant être protégés en raison de leur valeur écologique, culturelle, patrimoniale ou de la présence d’un risque ou d’une contrainte ». L’expert explique que la zone N stricte, comprend les espaces boisés classés et que la zone N comprend notamment des secteurs Nh où les annexes et les extensions des constructions à usage d’habitation sont autorisées.
Il est constaté que le permis de construire a été accordé à M. [Z] sur la base d’un plan local d’urbanisme antérieur à celui approuvé le 19 décembre 2016, pour la construction d’une villa avec garage et piscine.
Il est relevé que M. et Mme [V] avaient déjà perdu la vue vers l’Est et en partie vers le Sud du fait du développement des arbres sur les propriétés voisines. En dernier lieu, ils perdent la vue qui leur restait en raison d’une construction autorisée selon permis de construire, dont ils ont poursuivi l’annulation et dont ils ont été déboutés par le tribunal administratif de Toulon par jugement du 23 juillet 2020, le fait que le débouté ait été prononcé pour des raisons de procédure étant indifférent.
En l’état de l’évolution déjà constatée de la vue mer dans le sens de sa restriction et de l’évolution du plan local d’urbanisme, il n’est pas démontré que la perte de la vue mer qui restait, constitue un trouble grave excédant les inconvénients normaux du voisinage, dans une zone où la construction était manifestement permise.
M. et Mme [V] seront donc déboutés de leur demande fondée sur le trouble anormal de voisinage et le jugement appelé, infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que M. et Mme [V] ont abusé de leur droit d’agir en justice, dans une intention de nuire à M. [Z], ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable, au regard de l’existence d’un impact de la construction voisine sur leur propriété et de l’opposition des parties sur son anormalité ou pas, le fait d’avoir saisi plusieurs juridictions, civile, pénale et administrative étant insuffisant à le caractériser.
M. [Z] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts formée en cause d’appel.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement appelé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. et Mme [V] qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit du conseil de M. [Z] qui la réclame.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [Z], les frais exposés pour les besoins du litige et non compris dans les dépens.
Selon les dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d’un même dommage, en qualifiant la condamnation d’in solidum.
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n’est invoqué à l’appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [C] [V] et Mme [U] [K] épouse [V] de leur demande fondée sur le trouble anormal de voisinage ;
Déboute M. [C] [Z] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Condamne M. [C] [V] et Mme [U] [K] épouse [V] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Sébastien Badie ;
Condamne M. [C] [V] et Mme [U] [K] épouse [V] à verser à M. [C] [Z], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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