Infirmation 28 mai 2015
Infirmation 28 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 10 févr. 2015, n° 15/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/00195 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Comité d'Etablissement de Quetigny de la société Sanofi Winthrop Industrie c/ Société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS RENDUE LE 10 Février 2015
N°R.G. : 15/00195
N° : 15/
Comité d’Etablissement de Quetigny de la société Sanofi Winthrop Industrie
c/
[…]
DEMANDEUR
Comité d’Etablissement de l’Etablissement de Quetigny de la société Sanofi Winthrop Industrie
dont le siège social est […]
[…]
représenté par Me Bénédicte ROLLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
DEFENDERESSE
[…]
dont le siège social est […]
[…]
représentée par Maître Jean-Michel MIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Odile DEVILLERS, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Cécile IMBEAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 janvier 2015, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
La société Sanofi Winthrop Industrie est une filiale du groupe pharmaceutique SANOFI qui a pour objet la fabrication et la distribution de produits pharmaceutiques en France, elle regroupe 13 établissements dont 8 industriels (usine de fabrication) et 4 de distribution, et un site tertiaire.
L’un des 8 sites industriels est situé à Quetigny et produit plusieurs types de médicaments, il emploie à la date du 31 juillet 2014: 353 salariés, et son activité représente 8% des volumes produits par Sanofi Winthrop Industrie.
Celle-ci envisageant de céder cet établissement à la société Delpharm, 4e façonnier pharmaceutique français, a engagé une procédure de consultation auprès du comité d’établissement de Quetigny et auprès du comité d’entreprise de Sanofi Winthrop Industrieྭ:
- le 9 septembre 2015, la direction a communiqué aux membres du comité d’établissement de Quetigny un document d’information sur le projet de cession,
- le 15 septembre a eu lieu une première réunion avec pour objet l’étude du projet,
- lors de la deuxième réunion du 23 septembre, des représentants de la société Delpharm étaient présents pour répondre aux questions des membres du comité,
- la troisième réunion du 8 octobre 2015 avait notamment pour objet de répondre aux questions transmises lors des réunions précédentes, la direction a apporté des réponses écrites,
- le 9 octobre une réunion du CHSCT a eu lieu avec des représentants de la société Delpharm,
- une quatrième réunion du comité d’établissement s’est tenue sur le projet de cession,
- le 22 octobre 2014 le CHSCT s’est réuni et les dirigeants de Delpharm ont accepté qu’il visite l’un de leurs sites, ce qui sera fait le 17 novembre 2014,
- une cinquième réunion du comité d’établissement de Quetigny s’est tenue le 12 novembre 2014 en présence à nouveau de représentants de la société Delpharm.
- Une sixième réunion extraordinaire a eu lieu le 14 novembre avec pour objet l’approbation du procès-verbal de la réunion précédente. Lors de cette réunion les élus CGT du comité ont soumis au vote une délibération précisant que le comité n’ayant pas les précisions suffisantes pour apprécier si l’article L1224-1 du code du travail était applicable, demandait quatre informations complémentaires et estimait n’avoir pas d’information suffisante pour donner un avis sur le projet. Cette motion n’était pas adoptée.
- Le 25 novembre le comité d’établissement était convoqué pour une réunion extraordinaire du 15 décembre 2014 pour donner un avis définitif sur le projet
- Le CHSCT a donné un avis, négatif, sur le projet de cession lors de la réunion extraordinaire du 2 décembre 2014.
- Lors de la réunion du 12 décembre 2014, réunion extraordinaire à la demande des élus CGT du comité, a été mise au vote une délibération mandatant le secrétaire général pour assigner en justice la société Sanofi Winthrop Industrie afin qu’elle communique l’organigramme de la société Sanofi Winthrop Industrie et de l’établissement de Quetigny, les fiches de poste des salariés des fonctions support, une description des conséquences sur l’organisation et les conditions de travail en cas de refus des salariés de la société Sanofi Winthrop Industrie de la novation de leur contrat de travail, l’avis du CHSCT. Le comité d’entreprise votait également la prolongation de trois mois du délai d’information consultation. Cette délibération était adoptée par 4 voix contre deux. Le comité d’établissement le même jour rendait un avis sur un protocole portant sur les modalités d’accompagnement des salariés dans le projet de cession qui sera signé le 15 décembre 2014.
- une sixième réunion a eu lieu le 15 décembre 2014, conformément à la convocation du 25 novembre, avec pour ordre du jour la consultation sur le projet de cession et avis du comité. L’expert mandaté par le comité d’établissement et le comité d’entreprise a présenté son rapport. Quatre élus du comité votaient une motion demandant la communication des documents déjà sollicités le 12 décembre et stipulant «ྭles élus ne peuvent pas donner un avis aujourd’huiྭ» et les deux autres élus donnaient un avis favorable même avec des réserves.
La direction déclarait qu’elle considérait que «ྭla délibération lue par le secrétaire adjoint du comité d’établissement vaut avis négatifྭ».
La réunion se terminait à 10h54.
Par acte d’huissier en date du 15 décembre 2014, le comité d’établissement de Quetigny de la société Sanofi Winthrop Industrie dûment autorisé, a fait assigner cette dernière en la forme des référés à heure donné devant le président du tribunal de Nanterre afin de voir celui-ciྭ:
- constater que l’information donnée au comité d’établissement est insuffisante
- ordonner la communication au membres de ce comité deྭl’organigramme de la société Sanofi Winthrop Industrie (avec organigrammes détaillés faisant ressortir l’ensemble des postes) et de l’établissement de Quetigny, les fiches de poste des salariés des fonctions support de Sanofi Winthrop Industrie, une description des conséquences sur l’organisation et les conditions de travail en cas de refus des salariés de la société Sanofi Winthrop Industrie de la novation de leur contrat de travail et l’avis du CHSCT
- ordonner la prolongation du délai d’information d’une durée de trois mois à compter du prononcé de la décision
- la condamnation de la société Sanofi Winthrop Industrie à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 janvier 2015.
Au vu de l’acte introductif d’instance et des dernières écritures respectives des parties auxquelles il convient de se référer pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens, de leurs explications orales lors de l’audienceྭ:
A titre liminaire la société Sanofi Winthrop Industrie soulève l’irrecevabilité de la demande du comité d’établissement en raison du délai préfixe prescrit par l’article L2323-4 du code du travail.
Elle estime en effet que l’article L2324-4 qui prévoit la possibilité pour le comité d’entreprise de saisir le Juge en référé pour obtenir la communication de documents qu’il estime utiles pose le principe que cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. S’il existe une possibilité Juge de prolonger le délai «ྭen cas de difficultés particulières d’accès aux informationsྭ», cette prolongation ne peut intervenir une fois le délai expiré, et il appartenait aux membres du comité d’entreprise de saisir le Juge dans les délais et non le jour même de l’expiration du délai.
Le comité d’établissement et le comité d’entreprise (ci-après les comités) reconnaissent que le délai de consultation expirait le 15 décembre 2015 mais estiment qu’ils pouvaient encore le 15 septembre faire assigner la société pour demander la production de pièces et la prolongation du délai, que l’assignation ayant été délivrée avant expiration du délai leur demande est recevable.
Sur le fond ils soutiennent que malgré leurs demandes réitérées la direction ne leur a pas communiquéྭles pièces listées dans l’assignation dont ils estiment la communication indispensable pour pouvoir rendre leur avis et que ces difficultés justifient que la production en soit ordonnée et la prolongation du délai de trois mois.
Sur le fond la société Sanofi Winthrop Industrie fait valoir que lors de la réunion du 14 novembre du comité d’établissement la motion demandant production de ces pièces n’avait pas été adoptée. Elle soutient avoir suffisamment informé les comités, que la direction a répondu aux questions, qu’un expert a été désigné et a rendu son rapport de 65 pages a été porté à leur connaissance. Elle fait valoir que le CHSCT s’est estimé suffisamment informé pour rendre son avis et que l’expert nommé à la demande du comité d’entreprise a estimé avoir eu les éléments suffisants pour faire son rapport.
Elle conclut donc au rejet des demandes puisque l’information délivrée a été précise et complète.
Elle sollicite la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La loi du 14 juin 2013 a réformé le régime juridique applicable à la consultation du comité d’entreprise: le législateur a souhaité assurer une information réelle et suffisante des représentants des salariés (la loi élargit par exemple le droit au recours à l’expertise) et a prévu un encadrement des délais de consultation pour sécuriser le dispositif.
L’article L2323-1 du code du travail issu de la loi, prévoit, après avoir précisé que ce délai de consultation et d’information doit être suffisant, qu’il est fixé, sauf dispositions législatives spéciales ou accord entre l’employeur et le comité d’entreprise, par un décret en Conseil d’Etat.
L’article R2323-1 a prévu que pour l’ensemble des consultations pour lesquelles n’existe pas de délai spécifique ce délai serait de trois mois.
En l’espèce le comité d’établissement et la direction sont d’accord pour considérer que la procédure d’information consultation du comité a débuté le 15 septembre 2014.
Le comité d’entreprise du 15 décembre 2014 avait donc été convoqué dès le 25 novembre avec pour ordre du jour l’avis du comité d’établissement sur le projet de cession. Ses membres élus n’ignoraient pas la position de la direction sur la communication des documents qu’ils réclamaient, puisque cette demande avait déjà été faite et que la direction y avait déjà répondu, et ils avaient tout loisir de saisir le Juge avant l’expiration du délai de consultation.
L’article L. 2323-3 ouvre en effet la possibilité aux membres élus du comité, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, de saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants et il précise que dans cette hypothèse le juge statue dans un délai de huit jours.
Le Juge ainsi saisi peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L. 2323-3 «ྭen cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité d’entrepriseྭ», mais le texte de l’article précise sans ambiguïté que «ྭCette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avisྭ» .
L’autorisation d’assigner a été donnée le 15 décembre 2014 sans que celle-ci ne préjuge de la recevabilité de l’action. Le comité d’entreprise a assigné le 15 décembre et le tribunal a été saisi le 6 janvier 2015 par le placement de l’assignation.
Le délai de consultation s’étant achevé le 15 décembre 2014 sans qu’il ait été prolongé par une décision judiciaire seule susceptible de le faire, la direction a constaté sa clôture et a considéré que l’absence d’avis du comité d’entreprise valait avis négatif.
Dans la mesure où seule la décision du juge permet de prolonger le délai alors même que sa saisine seule ne le suspend pas, il appartenait au comité d’entreprise parfaitement informé de la date d’expiration du délai de saisir le Juge dans un délai permettant raisonnablement une délivrance d’assignation, une procédure contradictoire, une audience et un temps de rédaction pour le magistrat saisi, mais en l’état il n’est pas dans les pouvoirs du Juge saisi en la forme des référés d’ordonner de prolonger un délai déjà expiré au moment de sa décision et dont la loi précise clairement qu’il n’a pu être interrompu par la saisine du Juge.
En l’espèce en venant demander une date d’audience le matin du jour où expirait le délai de consultation et alors même qu’il n’ignorait pas la position de la direction relativement aux documents sollicités et la clôture de la procédure, sans même solliciter une date d’audience le jour même, le comité d’entreprise prenait le risque que le Juge ne puisse plus ordonner la communication des documents et prolonger le délai de consultation.
Le comité d’établissement sera donc débouté de sa demande de prolongation du délai de consultation qui s’est achevé le 15 décembre 2014.
Le comité d’établissement en saisissant le Juge alors qu’il n’ignorait pas l’expiration du délai de consultation a obligé la société Sanofi Winthrop Industrie à se défendre et il est équitable de lui accorder 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu a statuer sur la demande de prolongation du délai et la communication de documents.
Déboutons le comité d’établissement de Quetigny de la société Sanofi Winthrop Industrie de toutes ses demandes.
Condamnons le comité d’établissement de Quetigny de la société Sanofi Winthrop Industrie à payer à la société Sanofi Winthrop Industrie la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons le comité d’établissement de Quetigny de la société Sanofi Winthrop Industrie aux dépens.
FAIT A NANTERRE, le 10 Février 2015.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Cécile IMBEAUD, Greffier
Marie-Odile DEVILLERS, Vice-présidente
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