Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 6 mai 2024, n° 24/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00052 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZ7S
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [5]
— Me Anne-Laure DENIZE
— Me Lilia RAHMOUNI
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 06 MAI 2024
N° RG 24/00052 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZ7S
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
En présence de Madame Michelle ZOBO NOMO, Greffière stagiaire
DEBATS : A l’audience publique du 15 mars 2024 faisant suite à la mise en état du même jour, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2024.
Pôle social – N° RG 24/00052 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZ7S
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le recours formé le 10 janvier 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par la société [5] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines, commission saisie aux fins de contester la décision de la caisse en date du 17 juillet 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [C] [P] le 13 mai 2022 ;
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 mars 2024 faisant suite à la mise en état du même jour, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La société [5], représentée par son conseil, s’en rapporte à sa requête introductive d’instance demandant au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM des Yvelines de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 13 mai 2022 de Monsieur [C] [P] et de débouter la CPAM des Yvelines de ses demandes.
La CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, indique qu’elle s’en rapporte à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [C] [P] a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 17 mars 2023 pour un “syndrome du canal carpien gauche”. Le certificat médical joint à cette déclaration faisait état de : “rupture transfixiante du supra épineux droit – syndrome du canal carpien bilatéral”.
La société [5] a été informée de la transmission de cette déclaration de maladie professionnelle par courrier du 23 mars 2023, étant, par ce courrier de la caisse primaire, invitée à se connecter au site “questionnaires-risquespro.ameli.fr” pour répondre au questionnaire employeur et suivre les instructions.
La CPAM des Yvelines a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie “syndrome du canal carpien gauche” contractée par Monsieur [C] [P] le 13 mai 2022.
La société [5] demande que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable en raison de l’usage exclusif du téléservice de la caisse primaire d’assurance-maladie, incompatible avec son organisation et à l’utilisation duquel elle s’oppose, reprochant à la CPAM des Yvelines ne de pas avoir respecté vis-à-vis d’elle ses obligations d’information.
La CPAM des Yvelines s’en rapporte à justice.
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 23 avril 2019, en vigueur le 1er décembre 2019, et donc applicable à l’espèce, la caisse doit, en cas de réserves motivées ou si elle l’estime nécessaire, dans le cadre de ses investigations, envoyer à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie professionnelle ou procède à une enquête auprès des intéressés.
En l’espèce, par courrier recommandé du 23 mars 2023 que la société [5] reconnaît dans ses conclusions avoir reçu, la CPAM des Yvelines a informé cette dernière de la nécessité d’investigations complémentaires et lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site Internet dédié dont l’adresse lui a été précisée, l’informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations directement en ligne sur le même site Internet. Ce courrier ajoutait qu’en cas de difficultés de connexion sur le site, l’employeur devait se rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier et que, pour éviter d’attendre, il pouvait prendre rendez-vous en appelant le 3679.
Selon les conditions générales d’utilisation de ce téléservice, à la suite du courrier d’information sur le calendrier de procédure, la caisse adresse à l’employeur un courrier simple afin de lui communiquer un code de “déblocage” permettant la création du compte questionnaire risques professionnels (QRP) et devant arriver une semaine après réception du premier. À défaut de réception de ce courrier, l’employeur peut solliciter la communication du code de déblocage en contactant le 3679 pour demander la réception d’un nouveau code de déblocage par mail.
Toutefois l’employeur n’est pas obligé d’ouvrir un compte QRP et d’accepter de participer à l’instruction sous forme dématérialisée. Lorsqu’il n’accepte pas cette offre, la caisse reste tenue de respecter à son égard toutes les obligations d’information prévue par les articles R. 441-6 à R. 441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R. 461-9 à R. 461-10 du même code pour les maladies professionnelles et, notamment celle de permettre à l’employeur de consulter le dossier au terme de la procédure.
Ainsi, l’employeur qui ne souhaite pas créer un compte QRP peut bénéficier d’un questionnaire “papier” à retourner ensuite rempli par courrier postal à la caisse. Lors de la phase de consultation du dossier, l’employeur se rendra directement au point d’accueil de la caisse ou contactera la plate-forme téléphonique au 3679 pour fixer un rendez-vous afin de pouvoir consulter le dossier dans le point d’accueil de la CPAM dont l’un des agents pourra se connecter afin d’accéder au dossier dématérialisé et permettre ainsi à l’entreprise de consulter et d’en faire une copie si elle le souhaite. L’employeur devra faire ses commentaires éventuels sous format papier et les adresser à la caisse avant l’expiration du délai de 10 jours francs.
Par courrier recommandé du 31 mars 2023, réceptionné par la CPAM des Yvelines le 04 avril 2023, ainsi qu’il résulte de l’avis de réception, la société [5] a rappelé à la CPAM des Yvelines que le mode de fonctionnement du site “questionnaires-risquespro.ameli.fr”, au demeurant facultatif, était incompatible avec son organisation, de sorte qu’elle ne pouvait pas en bénéficier et lui demandait de lui communiquer le questionnaire par voie postale et de lui préciser par retour les autres modalités de consultation des pièces du dossier pour lui permettre pendant la période de consultation, d’y procéder et d’émettre ses éventuelles observations avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie.
La société [5] allègue n’avoir reçu aucune réponse à ce courrier lui demandant de lui adresser le questionnaire par voie postale et de connaître les modalités de consultation du dossier autrement qu’en ligne via le site “questionnaires-risquespro.ameli.fr”.
La CPAM des Yvelines, qui ne conteste pas ce fait et qui s’en rapporte à justice, n’allègue ni ne démontre avoir adressé par voie postale à la société [5] ni le courrier contenant le code de déblocage, ni les questionnaires à remplir, de sorte que la société n’a pas été mise en mesure de participer effectivement à l’enquête conduite par la CPAM des Yvelines.
Ces circonstances démontrent que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la CPAM des Yvelines.
En conséquence, la décision de prise en charge sera déclarée inopposable à la société [5], sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le surplus de ses moyens.
Succombant à l’instance, la CPAM des Yvelines sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 06 mai 2024 :
DÉCLARE INOPPOSABLE à la société [5] la décision de la CPAM des Yvelines du 17 juillet 2023 reconnaissant le caractère professionnel de l’affection “canal carpien gauche” dont est atteint Monsieur [C] [P] et déclarée le 13 mai 2022 ;
INVITE la CPAM des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit ;
CONDAMNE la CPAM des Yvelines aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Virement ·
- Recouvrement ·
- Midi-pyrénées
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Facture ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Cause ·
- Adresses
- Exécution d'office ·
- Loyer ·
- Préjudice de jouissance ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Électricité ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Endettement ·
- Durée ·
- Créance
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Réalisation ·
- Bénéficiaire ·
- Virement ·
- Suisse ·
- Fiduciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Collégialité ·
- Opposition ·
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Qualités ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Saisine ·
- Statuer ·
- Date ·
- Carolines ·
- République ·
- Courriel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vienne ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Procédure accélérée ·
- Intérêt
- Tribunaux de commerce ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Plan ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.