Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 6 mars 2025, n° 22/17325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 6 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17325 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQRT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Août 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 22/00647
APPELANTE
SCI OM TWO
RCS n°832 998 835
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Danièle ABYAD DARLIGUIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2407
INTIMEE
Madame [D] [C] [H] [K]
née le 23 juillet 1948 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0940
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 1978, Mme [S] [T] a donné à bail à Mme [B] [K] un appartement situé au [Adresse 2].
La SCI Öm Two s’est portée acquéreur du bien le 21 décembre 2017.
Par exploit d’huissier en date du 9 novembre 2021, la SCI Öm Two a fait assigner Mme [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de résiliation de bail, d’expulsion et de condamnation à procéder à l’enlèvement des objets encombrant l’appartement, à son nettoyage et désinfection.
A l’audience du 20 juin 2022, la SCI Öm Two, représentée par son avocat, a soutenu des conclusions, aux termes desquelles elle a demandé au juge de :
— juger que le bail liant Mme [K] à la SCI Öm Two est résilié à compter de la décision à intervenir,
— juger que Mme [K] est occupante sans droit ni titre à compter de la date de résiliation judiciaire du bail,
— condamner Mme [K] à payer, à compter du prononcé de la résiliation judiciaire, une indemnité d’occupation de 566,72 euros par mois, outre la provision pour charges de 45 euros mensuelle,
— ordonner l’expulsion de Mme [K] et de tous occupants de son chef avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles au choix du bailleur et aux risques et périls de Mme [K], qui en supportera la charge financière,
— condamner Mme [K] à rembourser à la SCI OM TWO la somme de 289,30 euros aux travaux de réfection provisoires (sic)
— condamner Mme [K] à payer à la SCI OM TWO la somme de (sic) correspondant au coût des travaux de réfection de la salle de bain et de la chape selon devis de la société Pinto [W] d’un montant de 15 860,90 euros TTC,
— condamner Mme [K] à payer à la SCI OM TWO la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
— condamner Mme [K] à supporter le droit proportionnel facturé par l’huissier à l’occasion du recouvrement forcé de la créance,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Mme [B] [K], représentée par son conseil, a développé des conclusions visées à l’audience au titre desquelles elle a demandé au juge des contentieux de la protection de :
— débouter la SCI OM TWO de sa demande de résiliation de bail,
— débouter la SCI OM TWO de sa demande de condamnation au titre des travaux de réfection,
— débouter la SCI OM TWO de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation,
— débouter la SCI OM TWO de toutes ses autres demandes ,
A titre reconventionnel, condamner la SCI OM TWO à lui payer les sommes suivantes :
— 350 euros au titre de l’indemnisation liée à la réalisation de travaux,
— 1.000 euros au titre du trouble de jouissance subi par Mme [K],
— 2.430 euros au titre de l’absence de régularisation de charges,
— Ordonner la compensation entre les sommes dues.
Par jugement contradictoire entrepris du 26 août 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Déboute la SCI OM TWO de sa demande de résiliation du bail conclu entre la SCI OM TWO et Mme [B] [K], et de ses demandes subséquentes ;
Condamne la SCI OM TWO à verser à Mme [K] la somme de 49,60 euros ;
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SCI OM TWO aux dépens de l’instance,
Ordonne l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 10 octobre 2022 par la SCI Öm Two,
Vu les dernières écritures remises au greffe le 9 décembre 2024 par lesquelles la SCI Öm Two demande à la cour de :
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 26 Août 2022 en ce
qu’il a :
' Débouté la SCI OM TWO de sa demande de résiliation du bail conclu entre la SCI OM TWO et Madame [B] [K] et de ses demandes subséquentes
' Condamné la OM TWO à verser à Madame [K] la somme de 49,60 euros
' Débouté les parties de leurs autres demandes
' Condamné la SCI OM TWO aux dépens de l’instance
Statuant à nouveau :
DEBOUTER Madame [B] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
JUGER que le bail liant Madame [K] à la SCI Öm Two est résilié à compter de la décision à intervenir.
JUGER que Madame [K] est occupante sans droit ni titre à compter de la date de résiliation judiciaire du bail.
CONDAMNER Madame [K] à payer, à compter du prononcé de la résiliation judiciaire, une indemnité d’occupation à 566,72 € par mois outre la provision pour charges de 45 € mensuelle.
ORDONNER l’expulsion de Madame [K] et de tous occupants de son chef avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier.
ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles au choix du bailleur et aux risques et périls de Madame [K] qui en supportera la charge financière.
CONDAMNER Madame [K] à rembourser à la SCI Öm Two la somme de 289,30 € qu’elle a payé à la société PINTO [O] pour son intervention du 26 septembre 2021
CONDAMNER Madame [K] à payer à la SCI Öm Two la somme de correspondant au coût des travaux de réfection de la salle de bains et de la chape selon devis de la société PINTO [W] d’un montant de 15.860,90 € TTC.
CONDAMNER Madame [K] à payer à la SCI Öm Two la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance et aux entiers dépens y compris le coût du Procès-verbal de constat du 7 Septembre 2021 et celui du 24 Janvier 2022 et à une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens d’appel.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 10 février 2023 par lesquelles Mme [K] demande à la cour de :
CONFIMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris rendu le 26 aout 2022 en toutes ses dispositions sauf sur le quantum de l’indemnisation de Madame [K].
Statuant à nouveau :
— Condamner la SCI OM TWO à payer à Madame [K] les sommes suivantes :
— 350 € au titre de l’indemnisation liée à la réalisation de travaux
— 1000 € au titre du trouble de jouissance subi par Madame [K]
— Ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues,
En tout état de cause,
— Condamner la SCI OM TWO à payer à Madame [K] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 CPC
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera précisé que Mme [K] énonce dans ses conclusions qu’un litige est actuellement pendant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, s’agissant de l’application, au contrat de bail liant les parties, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation judiciaire du bail et les demandes subséquentes de la SCI Öm Two
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du bail, la SCI Öm Two soutient que sa demande n’est pas seulement fondée sur l’état d’encombrement des lieux loués du fait du syndrome de Diogène dont est atteinte Mme [K] mais également de l’inexécution par cette dernière pendant de nombreuses années, de son obligation d’entretien des lieux et d’information de son bailleur de la nécessité de réaliser certains travaux, ce qui a conduit à une dégradation importante des lieux loués.
Mme [K] sollicite la confirmation du jugement et fait valoir que depuis novembre 2021, elle est suivie par un médecin psychiatre et prend un traitement pour lutter contre le syndrome de Diogène, que le logement qui était encombré, a été débarrassé, nettoyé, qu’aucun désordre n’est réapparu.
Elle ajoute que les désordres constatés dans les lieux par le Service Technique de l’Habitat et relatifs à l’installation électrique et à la chaudière à gaz, relèvent de la responsabilité du bailleur, reconnaissant seulement ne pas avoir alerté le bailleur de la défectuosité du siphon du lavabo en raison de sa pathologie.
L’article 1184, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, applicable au bail conclu en juin 1978, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit et la résiliation doit être demandée en justice.
L’obligation d’usage paisible du lieu par le locataire est prévue par l’article 1728 du code civil ; le locataire ne doit pas commettre de trouble de jouissance en causant notamment des troubles ou nuisances aux autres locataires de l’immeuble ou au voisinage immédiat, et il ne doit pas altérer, par des dégradations ou des pertes, le bien loué.
Il s’ensuit que le juge peut prononcer la résiliation d’un bail dès lors qu’il est établi qu’un locataire a gravement manqué à ses obligations contractuelles; sa bonne foi dans l’exécution du contrat peut être prise en compte.
La cour d’appel qui statue sur le prononcé de la résiliation d’un bail à usage d’habitation doit apprécier la situation au jour de sa décision; les manquements établis devant être suffisamment graves pour justifier la résiliation, il convient, le cas échéant, de tenir compte de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu’au jour de la décision.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelante, laquelle ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu en substance que :
— l’encombrement des lieux loués est attesté, en particulier par le procès-verbal de constat d’huissier du 7 septembre 2021 et de l’arrêté préfectoral du 12 octobre 2021, mais cette situation a cessé, puisque Mme [K], prise en charge par les services sociaux, a procédé en date du 26 novembre 2021 au débarras et au nettoyage de son logement, conformément aux préconisations de l’arrêté du 12 octobre 2021
— Mme [K] est désormais suivie par un médecin psychiatre et prend un traitement pour lutter contre le syndrome de Diogène
— il ressort du constat d’huissier dressé le 24 janvier 2022 que l’accès dans l’appartement est libre de tout meuble ou effet personnel et la pièce à vivre a été débarrassée et nettoyée
— s’il n’est pas contesté que Mme [K] a failli à son obligation de jouissance paisible et d’entretien des locaux, la SCI Öm Two ne démontre pas que ces manquements persistent,
— les réparations liées à la vétusté du logement comme la mise aux normes de l’installation électrique ou les travaux de rénovation de la chaudière, ne sauraient être imputées à la locataire, laquelle vit dans le logement qui n’a fait l’objet d’aucune rénovation depuis 44 ans
— le bailleur ne saurait se retrancher derrière le défaut d’information par la locataire, la SCI Öm Two ayant acquis le bien le 21 décembre 2017 en l’ayant préalablement visité de sorte qu’elle ne pouvait ignorer la vétusté du bien, lequel nécessitait des travaux de rénovation et de mise aux normes.
S’agissant de la défectuosité du siphon du lavabo de la salle de bain, ayant entraîné des infiltrations d’eau au plafond de l’appartement du troisième étage, force est de constater que l’eau a été immédiatement coupée dans l’appartement de Mme [K], que les travaux de réparation ont été rapidement réalisés (changement du siphon et rebouchage des fissures Mur/ Sol et Plafond, suivant devis du 13 septembre 2021), que les déclarations de sinistre ont été faites aux assurances.
S’il n’est pas contesté que Mme [K] a manqué à son obligation d’entretien et d’information en laissant perdurer des fuites en provenance de l’évacuation de son lavabo, ce seul manquement, survenu pendant une période où Mme [K] n’était pas prise en charge au titre de sa pathologie, n’apparaît pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail.
S’agissant ensuite des infiltrations en provenance de la toiture ayant endommagé l’appartement loué, le seul courrier du cabinet [Z] [J], administrateur de bien, du 29 juillet 1994, annonçant à Mme [K], la prise en charge des dommages de son appartement par sa propre compagnie d’assurance jusqu’à 10.000 francs HT, ne saurait établir qu’elle n’a pas fait procéder aux réparations nécessaires bien qu’ayant reçu une indemnisation.
En effet, ce courrier n’apporte pas la preuve du montant versé, et Mme [K] a indiqué au demeurant dans sa lettre du 2 mars 2022, produite par la SCI Öm Two, que deux sinistres étaient intervenus, celui de 1994, mais aussi celui de 1983, pour lequel aucune information n’est donnée.
Le manquement de Mme [K] à son obligation d’entretien, non établi sur ce point, ne saurait donc justifier la résiliation du bail.
Enfin, la cour relève que depuis le débarras et le nettoyage de l’appartement intervenus en novembre 2021, la SCI Öm Two ne justifie pas de la réapparition des désordres ou de troubles liés au syndrome de Diogène de sa locataire.
La SCI Öm Two ne saurait être suivie quand elle énonce qu’il est certain, compte-tenu de l’isolement de Mme [K], que la situation va se répéter puisqu’au contraire, Mme [K] bénéficie d’un suivi social et médical adapté.
Au demeurant, comme l’a dit avec pertinence le premier juge, il appartiendra au bailleur de ressaisir la justice si une telle situation devait se reproduire, la présente procédure caractérisant un précédent.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Öm Two de sa demande en résiliation du bail et de ses demandes subséquentes relatives à l’expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement de la somme de 15.860,90 euros TTC, correspondant au coût des travaux de réfection de la salle de bain et de la chape, selon devis de la société Pinto [O] Bâtiment
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande, la SCI Öm Two fait valoir que les travaux dont elle demande le remboursement ne sont que la conséquence de la négligence de Mme [K]. Elle soutient que les infiltrations comme l’affaissement de la chape n’ont été générés que par le manque d’entretien du siphon et l’incapacité de la locataire à l’informer des désordres. Elle ajoute qu’en raison de la faute imputable à Mme [K], aucun coefficient de vétusté n’est applicable.
Mme [K] sollicite la confirmation du jugement et soutient que les travaux réalisés sont des travaux de confort imposés par la bailleresse et non des travaux urgents ou nécessaires.
Elle rappelle qu’elle occupe les lieux depuis plus de 40 ans et fait valoir que le bailleur n’a effectué aucuns travaux.
Elle soutient que la SCI Öm Two ne justifie pas que les travaux réalisés lui sont imputables.
Selon l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, il ressort du rapport de recherche de fuite de l’entreprise DFTM Rénovation du 13 septembre 2021 que dans la salle de bain, le siphon du lavabo est troué depuis 'certainement plusieurs années si bien que lorsque l’occupante ouvre le robinet, l’eau coule directement sur le sol', qu’un espace s’est créé entre le carrelage et le mur, espace par lequel l’eau s’est infiltrée.
Le rapport de l’entreprise Pinto [O] Bâtiment du 30 septembre 2021 énonce que ces infiltrations d’eau ont provoqué un affaissement de la chape, coté salle de bain mais aussi côté WC.
Mme [K] ne conteste pas le manquement à son obligation d’entretien et d’information du bailleur s’agissant du siphon et maintient en appel qu’elle accepte de payer la facture de l’entreprise Pinto [O] Bâtiment du 26 septembre 2021 pour un montant de 289,30 euros, et relative au remplacement du siphon et d’une partie d’évacuation PVC, à la fourniture et pose d’un nouveau siphon lavabo, au raccordement des éléments, à la fixation du lavabo et réfection des joints.
Il convient compte-tenu de l’ensemble de ces éléments de mettre à la charge de la locataire la réfection de la chape de la salle de bain et des WC, pour un montant de 2.600 euros HT, soit 2.860 TTC, tel qu’il résulte de la facture du 7 mars 2022 de l’entreprise Pinto [O] Bâtiment.
En revanche, le surplus de la facture relatif à la réfection complète de la salle de bain et WC, y compris l’étanchéité et la plomberie, la pose d’un nouvelle cabine de douche, d’un nouveau lavabo, d’un chauffe-eau électrique neuf et la réfection des peintures et du carrelage ne sauraient être mis à la charge de la locataire, et ce, d’autant qu’elle est dans le logement depuis 1978 et qu’aucuns travaux de rénovation des lieux n’ont jamais été entrepris par ses bailleurs.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la SCI Öm Two de sa demande en paiement au titre des travaux de réfection de la chape.
Mme [K] sera condamnée en appel à payer à la SCI Öm Two la somme de 2.860 euros à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [K] au titre de l’indemnisation liée à la réalisation des travaux de réfection de la salle de bain et de son préjudice de jouissance
Le premier juge a condamné la SCI Öm Two à payer à Mme [K] la somme de 49,60 euros décomposée comme suit : 198,90 euros (régularisation de charges 2019 et 2020) + 140 euros (préjudice résultant des travaux) – 289,30 euros (facture de réparation du siphon).
Contestant la somme allouée au titre du préjudice résultant des travaux, la SCI Öm Two fait valoir que les travaux n’ont duré que 20 jours au total de sorte que la locataire doit être déboutée de toute indemnisation au titre de l’article 1724 du code civil.
Mme [K] maintient que ces travaux ont duré six semaines, soit 42 jours.
Par ailleurs, elle a formé appel incident et renouvelle sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance pendant les travaux à hauteur de 1.000 euros.
Aux termes de l’article 1724 du code civil, si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
En l’espèce, il n’est pas contesté et résulte du courrier de la SCI Öm Two du 5 janvier 2022 que les travaux ont commencé le 24 janvier 2022.
En revanche, il résulte bien du courrier de la SCI Öm Two du 20 février 2022, que les travaux étaient achevés dès cette date, soit comme le soutient l’appelante dès le vendredi 18 février 2022.
S’il restait à cette date à modifier la porte de la salle de bain pour faciliter le passage, il était bien précisé que cela n’empêchait en rien l’utilisation de la salle de douche et qu’un simple rendez-vous ultérieur serait suffisant.
S’agissant du radiateur gaz n’ayant plus d’utilité et qui restait également à enlever, sa présence ne saurait faire obstacle à l’achèvement des travaux.
Mme [K] n’apporte pas de contestation utile sur ce point et le seul fait que la facture soit du 7 mars 2022 ne saurait démontrer que les travaux se sont terminés à cette date.
Au demeurant la demande apparaît néanmoins fondée, dès lors que les travaux ont duré plus de 21 jours, soit du 24 janvier au 18 février, soit 25 jours.
Le premier juge a retenu une somme de 140 euros (40% du loyer pendant 42 jours) au titre de l’indemnisation des travaux réalisés dans les lieux.
Il convient d’allouer en appel à Mme [K] à ce titre, la somme de 82 euros (40% du loyer pendant 25 jours).
S’agissant du préjudice de jouissance, celui-ci est démontré dès lors qu’il résulte du courrier de la SCI Öm Two du 5 janvier 2022, que Mme [K] ne pouvait rester dans les lieux durant la durée des travaux, qui ne pouvaient être réalisés 'en logement occupé'.
S’il apparaît néanmoins que Mme [K] a obtenu de réintégrer son domicile après 17h30, elle a dû trouver une solution d’accueil pendant la journée de 9h à 17h30, pour chaque journée travaillée.
Ce préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 100 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande formée au titre de son préjudice de jouissance.
La SCI Öm Two sera condamnée en appel à lui payer la somme de 100 euros à ce titre.
Sur les régularisations de charges locatives
Il est constant que la SCI Öm Two a procédé à la régularisation de charges pour les années 2019 à 2021, le 31 juillet 2022.
S’agissant de l’année 2022, celle-ci n’est pas encore intervenue.
Aucune des parties ne remet en cause le jugement déféré en ce qu’il a retenu qu’une somme de 198,90 euros devait être remboursée à Mme [K] au titre de la régularisation des charges des années 2019 et 2020.
Toutefois, Mme [K] ne formule plus aucune demande à ce titre.
En effet, Mme [K] qui sollicite l’infirmation du jugement sur le quantum de son indemnisation sollicite nécessairement l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SCI Öm Two à lui payer la somme de 49,60 euros [décomposée comme suit : 198,90 euros (régularisation de charges 2019 et 2020) + 140 euros (préjudice résultant des travaux) – 289,30 euros (facture de réparation du siphon)].
Or, aux termes de ses conclusions d’intimée, la somme de 198,90 euros au titre de la régularisation de charges 2019 et 2020 n’est plus demandée.
Sur la compensation
En l’espèce, comme il a été indiqué, le premier juge a condamné la SCI Öm Two à payer à Mme [K] la somme de 49,60 euros décomposée comme suit : 198,90 euros (régularisation de charges 2019 et 2020) + 140 euros (préjudice résultant des travaux) – 289,30 euros (facture de réparation du siphon).
Il résulte des développements précédents que le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.
Devant la cour, Mme [K] est condamnée à payer à la SCI Öm Two les sommes de :
— 2.860 euros (réparation de la chape)
— 289,30 euros (réparation du siphon).
La SCI Öm Two est condamnée à lui payer :
— 82 euros (préjudice résultant des travaux)
— 100 euros (préjudice de jouissance).
Conformément à l’article 1347 du code civil, il convient d’ordonner la compensation des dettes connexes entre les parties à due concurrence, aux fins d’extinction simultanée de leurs obligations réciproques.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s’agissant de l’application équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais à l’infirmer s’agissant des dépens.
Chaque partie succombant pour partie en ses prétentions, il convient de partager les dépens de première instance et d’appel à hauteur de 50% à la charge de la SCI Öm Two et de 50% à la charge de Mme [K], étant précisé que ces dépens ne comprennent pas le coût des procès-verbaux de constat des 7 septembre 2021 et 24 janvier 2022 qui resteront à la charge de la SCI Öm Two.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf :
— en ce qu’il a débouté la SCI Öm Two de sa demande en paiement au titre des travaux de réfection de la chape et l’a condamnée à verser à Mme [K] la somme de 49,60 euros
— en ce qu’il a débouté Mme [K] au titre de son préjudice de jouissance,
— en ce qu’il a condamné la SCI Öm Two aux dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne Mme [B] [K] à payer à la SCI Öm Two les sommes de :
— 2.858 euros au titre du coût des travaux de réfection de la chape,
— 289,30 euros au titre de la facture de réparation du siphon,
Condamne la SCI Öm Two à payer à Mme [B] [K] les sommes de :
— 82 euros au titre de l’indemnisation liée à la réalisation des travaux
— 100 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Ordonne la compensation entre les sommes dues par Mme [B] [K] à la SCI Öm Two d’une part, et les sommes dues par la SCI Öm Two à Mme [B] [K] d’autre part,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Partage les dépens de première instance et d’appel à hauteur de 50% à la charge de la SCI Öm Two et de 50% à la charge de Mme [B] [K], lesquels ne comprennent pas le coût des procès-verbaux de constat des 7 septembre 2021 et 24 janvier 2022,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président
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