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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 20 mars 2026, n° 25/01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société, [1]
C/
CARSAT, [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société, [1]
— Me RUIMY
— CARSAT, [Localité 1]
— dossier
Copie exécutoire adressée à :
— CARSAT, [Localité 1]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 20 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/01407 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKFE
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société, [1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT, [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
Représentée par Madame Susie BRENA, munie d’un pouvoir.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2026, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Isabelle MARQUANT
PRONONCÉ :
Le 20 mars 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Madame Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCEDURE :
Le 9 octobre 2023, M., [K], salarié de la société, [1] en qualité d’ouvrier-maçon du 1er septembre 1965 au 31 octobre 2008, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un « mésothéliome malin primitif de la plèvre ».
Par décision du 24 juin 2024, la CPAM a pris en charge la maladie de M., [K] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M., [K] ont été inscrites sur le compte employeur 2023 (CCMIT 1) de la société, [1].
Par courrier du 16 janvier 2025, la société, [1] a formé un recours gracieux auprès de la CARSAT, afin de solliciter le retrait des conséquences financières de la maladie professionnelle de M., [K].
Par courrier du 20 janvier 2025, la CARSAT a rejeté le recours gracieux de la société.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mars 2024, la société, [1] a assigné la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 20 juin 2025.
A l’audience de mise en état du 10 octobre 2025, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a clôturé l’instruction par ordonnance du 10 octobre 2025 et fixé l’audience de plaidoiries au 16 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement, à l’audience la société, [1] demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue par la CARSAT le 20 janvier 2025,
— juger que la CARSAT ne ramène pas la preuve que M., [K] ait été exposé aux risques du tableau n°30 des maladies professionnelles chez elle,
— juger que la CARSAT ne ramène pas la preuve du bien-fondé de sa décision d’imputer les conséquences financières de la maladie professionnelle de M., [K] sur son compte employeur,
— ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie du 19 juin 2023, déclarée par M., [K], de son compte employeur 2023.
La société fait valoir les éléments suivants :
— au sein du questionnaire qu’elle a rempli, elle a indiqué que le salarié n’avait pas été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son poste de chef d’équipe,
— la caisse s’est limitée à solliciter l’avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT, lequel a affirmé que l’assuré avait été exposé à l’amiante,
— la seule déclaration de maladie professionnelle ne peut démontrer une exposition de M., [K] à l’amiante,
— la CARSAT échoue à rapporter la preuve de l’exposition du salarié à l’amiante.
Par conclusions communiquées au greffe le 13 juin 2025, et soutenues oralement à l’audience la CARSAT demande à la cour de :
— confirmer sa décision de maintenir au compte employeur de la société, [1], les incidences financières de la maladie professionnelle du 19 juin 2023 de M., [K],
— rejeter le recours de la société, [1].
La caisse soutient que le juge de la tarification n’est pas le juge de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, contentieux qui relève du contentieux général de la sécurité social, que la charge de la preuve reposant sur elle ne saurait se confondre avec celle de la CPAM dans le cadre du contentieux général.
Elle ajoute qu’à la date de la première constatation médiale la société, [1] était le seul employeur de M., [K].
Elle fait également valoir qu’avant d’occuper le poste de chef d’équipe, M., [K] a débuté sa carrière en qualité de maçon-chef d’équipe chez la société, [1], et qu’il démolissait des tuyaux en amiante et des toitures de fibrociment.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS :
Sur la demande de retrait
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
La CPAM a pris en charge le « mésothéliome malin primitif de la plèvre » de M., [K] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles faisant référence à une pathologie causée par des « Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Il appartient à la CARSAT d’établir l’exposition du salarié au risque chez l’employeur dont elle a imputé le compte du coût litigieux. Il s’agit donc pour elle d’établir que M., [K] a été soumis auprès de la société, [1] à des travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante.
Pour justifier de l’exposition au risque de M., [K] au sein de la société, [1], la CARSAT verse au débat l’avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT, lequel indique en ces termes : « après étude des pièces jointes au dossier de déclaration de maladie professionnelle de M., [K], [V], nous notons que cet assuré a exercé chez, [1], le métier de maçon ' chef d’équipe, de 1965 à 2008. En intervenant, notamment, lors de la construction et/ou de la rénovation de bâtiment datant d’avant le 1er janvier 1997, l’assuré a indubitablement été exposé à l’amiante de manière directe, indirecte et passive. Les métiers de la maçonnerie sont cités dans la brochure INRS ED 6005 « situations de travail exposant à l’amiante ». En conclusion, une exposition à l’amiante, reprise dans le tableau des maladies professionnelles n°30 du régime général, est à retenir pour cet assuré ».
La société, [1] indique que l’enquête menée par la CPAM ne peut attester d’une exposition du salarié au risque de sa maladie car elle a répondu « non » à toutes les questions posées par la CPAM, indiquant qu’en sa qualité de chef d’équipe gros 'uvre occupé du 1er septembre 1965 au 31 octobre 2008.
Les réponses apportées par l’employeur et l’assuré au questionnaire adressé par la CPAM ne s’imposent pas à l’organisme, l’agent assermenté ayant pour mission de recueillir les explications de chacun puis de les vérifier.
Or, la société, [1] y affirmait que M., [K] avait exercé les fonctions de chef d’équipe depuis le 1er septembre 1965, ce qui est inexact.
En effet, M., [P] avait été embauché en 1965, alors qu’il avait 15 ans, et indiquait avoir été employé en qualité d’ouvrier maçon.
Il est évident que la société n’a pas embauché un jeune adolescent dépourvu de formation et d’expérience professionnelle en qualité de chef d’équipe.
En qualité d’ouvrier maçon, l’assuré a été exposé à des travaux de démolition, de manutention des matériaux de démolition à une période où l’amiante était encore très largement présent dans ceux-ci, ce qui est établi par l’avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT.
De ces éléments, il ressort que la CARSAT justifie du bien-fondé de l’imputation du coût de la maladie professionnelle de M., [K] sur le compte employeur de la société, [1].
En conséquence, la demande de retrait du coût de sa maladie professionnelle, formulée par la société, [1], sera rejetée.
Sur les dépens
Le recours de la société est rejeté et, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société, [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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