Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 24/04779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 mai 2024, N° 23/00956 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04779 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PW5Z
Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de LYON
appel compétence
du 14 mai 2024
RG : 23/00956
[U]
C/
Société POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 02 Octobre 2025
APPELANT :
M. [C] [U]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocat au barreau de LYON, toque : 1879
assisté de Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Société PKO (POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI) BANK POLSKI (SPOLKA AKCYJNA)
[Adresse 7] [Adresse 6]
[Adresse 1]
POLOGNE
Représentée par Me Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON, toque : 2541
assistée de Me Joanna SOBCZYNSKI, avocat au barreau de BORDEAUX
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juillet 2025
Date de mise à disposition : 02 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
En 2018, M. [C] [U] a été démarché par une société Dovall SRO qui lui a proposé d’acquérir et de gérer pour son compte des cryptomonnaies.
Il a effectué vingt versements de mai à septembre 2018 depuis son compte bancaire ouvert au Crédit Lyonnais, pour un total de 51 738,52 euros, à destination de plusieurs comptes bancaires domiciliés en Pologne, notamment au sein de la société PKO Bank Polski.
M. [U] expose qu’en réalité, il a été victime d’agissements frauduleux et que ses fonds ont été perdus.
Une information judiciaire a été ouverte et M. [U] indique qu’il s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de l’association de défense des consommateurs (ADC) France, spécialisée dans les escroqueries financières internationales.
Par actes d’huissier en date des 2 et 26 janvier 2023, M. [U] a fait assigner la société Crédit Lyonnais et la société PKO Bank Polski devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour les voir déclarer responsables du dommage qu’il a subi en raison de la perte de ses fonds et, à titre principal, s’entendre notamment condamner in solidum celles-ci à lui payer les sommes de 20 304,12 euros et 10 347,70 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral.
La société PKO Bank Polski a soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction française.
Par ordonnance en date du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions polonaises concernant l’action engagée contre la société PKO Bank Polski
— renvoyé M. [U] à mieux se pourvoir de ce chef
— condamné M. [U] à payer à la société PKO Bank Polski la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance, le 10 juin 2024.
Autorisé à cette fin par ordonnance en date du 17 juin 2024, il a fait assigner la société à jour fixe devant la cour pour l’audience du 1er juillet 2025.
L’assignation a été délivrée par acte d’huissier en date du 17 juillet 2024 et remise au greffe avant l’audience.
M. [U] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance
statuant à nouveau,
— de retenir la compétence du tribunal français, à titre principal à raison du lieu de la matérialisation du dommage, à titre subsidiaire, à raison de la pluralité de défendeurs
— de renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Lyon
— de débouter la société société PKO Bank Polski de ses demandes
— de condamner cette société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que :
— la juridiction française est compétente à raison du lieu de la matérialisation du dommage, en application de l’article 46 du code de procédure civile et de l’article 7.2 du règlement Bruxelles I bis
— en effet, son préjudice financier s’est réalisé directement sur son compte bancaire auprès de sa banque établie dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon et la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte bancaire
— à titre subsidiaire, la juridiction française est compétente à raison de la pluralité de défendeurs, en application de l’article 42 du code de procédure civile et de l’article 8 (point 1) du règlement de Bruxelles I bis
— la pluralité de défendeurs lui permet d’assigner les deux banques devant la même juridiction
— juridiquement, les fondements visés sont identiques pour les deux banques, les règles applicables à celles-ci relevant des directives européennes dites 'antiblanchiment’ transposées par les Etats européens
— les éléments de fait et de droit sont nécessairement liés, les demandes se rapportent aux mêmes faits et tendent à des fins identiques
— pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de juger les actions en responsabilité ensemble.
La société PKO Bank Polski demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance
— de débouter M. [U] de son appel
— de condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le lieu de survenance du dommage est le lieu d’appropriation des fonds, donc le lieu où étaient matériellement tenus les comptes de la société qui aurait détourné les fonds, qu’elle n’a commis aucun 'cyber-délit’ et que son siège social est situé en Pologne, qu’ainsi, seul le tribunal de Varsovie est compétent pour connaître de l’action en responsabilité délictuelle formée à son encontre.
Elle ajoute qu’il n’y a pas de connexité au sens de l’article 8 paragraphe 1 du règlement qui doit être interprété strictement, que les actions intentées ne relèvent pas du même droit applicable, sont différentes et impliquent l’appréciation de faits différents et qu’il n’existe aucun risque de décisions inconciliables.
SUR CE :
Le règlement (UE) n° 1215 /2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale énonce que :
article 4 1. sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre
article 7 une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre :
(…)
2) en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire
article 8 : une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’entre eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Le demandeur, en cas de pluralité de défendeurs, dispose donc d’une option de compétence et peut attraire devant la juridiction du domicile d’un défendeur situé en France un co-défendeur domicilié dans un autre Etat membre, si les conditions édictées par l’article 8 du règlement européen sont réunies.
En l’espèce, M. [U] recherche à titre principal la responsabilité de la banque française et celle de la banque polonaise à raison d’une même opération bancaire, à savoir le virement à plusieurs reprises de sommes d’argent pour un total élevé, depuis son compte bancaire ouvert au Crédit Lyonnais à destination de comptes bancaires ouverts dans les livres de la société PKO Bank Polski sous des noms frauduleux.
Il invoque, sur le fondement de règles juridiques applicables aux deux banques, des fautes commises par chacune d’entre elles, à savoir des manquements à leurs obligations respectives de vigilance, dont il fait valoir qu’elles ont concouru à son entier préjudice constitué de la perte des fonds virés depuis son compte bancaire français sur les comptes bancaires polonais.
Ainsi, il apparaît que les demandes tendant à la condamnation in solidum des deux banques à réparer un même préjudice présentent entre elles des liens suffisamment étroits en fait et en droit pour que M. [U] ait intérêt à faire instruire et juger l’affaire par une seule juridiction saisie de l’ensemble des faits reprochés.
La juridiction française, juridiction du lieu où est domicilié le Crédit Lyonnais , est dès lors compétente pour connaître des demandes de M. [U] dirigées contre la société PKO Bank Polski , en application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1215 /2012 du parlement européen et du conseil.
Il convient d’infirmer l’ordonnance qui a fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société PKO Bank Polski en ce qui concerne l’action formée par M. [U] à son égard et de déclarer le tribunal judiciaire de Lyon compétent pour connaître de cette action.
L’ordonnance est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La société PKO Bank Polski est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel est rejetée.
L’équité ne commande pas de mettre à la charge de la société PKO Bank Polski les frais irrépétibles de première instance et d’appel exposés par M. [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
INFIRME l’ordonnance
STATUANT à nouveau
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société PKO Bank Polski
CONDAMNE la société PKO Bank Polski aux dépens de première instance et d’appel
REJETTE les demandes des deux parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
DIT que l’instance se poursuit devant le tribunal judiciaire de Lyon à l’égard du Crédit Lyonnais et de la société PKO Bank Polski.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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