Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 13 juin 2025, n° 24/05372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 juin 2024, N° 1123001694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 21 ], S.A. [ 16, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [ Adresse 26 ] .. |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2025
N° RG 24/05372 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWS7
AFFAIRE :
[V] [D]
C/
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 26] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1123001694
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [V] [D]
[Adresse 12]
[Localité 33]
APPELANTE – non comparante, non représentée
****************
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 26]
pris en la personne de son syndic [28] [Localité 32] ILE DE FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 11]
Société [31]
Chez [29]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Société [21]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. [19]
Chez [Localité 30] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 13]
SIP [Localité 33]
[Adresse 3]
[Localité 33]
Société [27]
Chez [20]
[Adresse 25]
[Localité 6]
S.A. [16]
Chez [Localité 30] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 13]
S.A. [18]
[15]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Société [23]
Chez [24]
[Adresse 7]
[Localité 5]
SA [22]
Chez [24]
[Adresse 7]
[Localité 5]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mai 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 janvier 2023, Mme [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 20 mars 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 13 novembre 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0%, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 363 euros, plan provisoire dans l’attente de l’issue de la succession de l’époux de la débitrice.
Statuant sur le recours de Mme [D], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 27 juin 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé la mensualité de remboursement à la somme de 363 euros,
— ordonné un plan de rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois, subordonnant ce plan à la vente de la résidence principale de Mme [D] puis à la liquidation et au partage de la succession de son époux.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 6 août 2024, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 5 juillet 2024.
Mme [D] a comparu à l’audience du 28 mars 2025 à laquelle elle avait été convoquée. Elle a expliqué qu’ainsi que précisé dans sa déclaration d’appel, elle conteste uniquement le montant de la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] représenté par son syndic, [28] [Localité 32] IDF, qui n’a pas été actualisée par le premier juge.
Elle produit un décompte établi par [28] [Localité 32] IDF en date du 18 mars 2025.
La cour devant renvoyer l’examen de l’affaire, aux fins de convoquer régulièrement tous les créanciers qui ne l’avaient pas été, ce compris le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] représenté par son syndic, elle a autorisé Mme [D] à ne pas comparaître à cette audience de renvoi, en application de l’article 946 du code de procédure civile, compte tenu de son handicap et de l’absence de modification de l’étendue de son appel.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 9 mai 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 31 mars 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [D], ainsi qu’elle y avait été autorisée, ne comparaît pas.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours, la détermination de la capacité de remboursement, la durée du plan et les obligations dont il est assorti qui conservent leur plein effet.
L’appel porte uniquement sur la fixation, par le premier juge, de la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] représenté par son syndic, [28] [Localité 32] IDF à la somme totale de 42 541,84 €.
Mme [D] produit un relevé de comptes établi par [28] [Localité 32] IDF, daté du 18 mars 2025, dont il ressort qu’à cette date, la créance du syndicat des copropriétaires est de 27 924,37€.
L’actualisation d’une créance est possible à tous les stades de la procédure.
La créance litigieuse sera donc fixée, pour les besoins de la présente procédure, à la somme de 27 924,37 €.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 90 609,85 €.
Le jugement sera par conséquent réformé quant au montant du passif.
Le nombre et le montant des mensualités prévus au plan imposé par le premier juge n’a pas à être modifié, seul sera affecté le montant restant dû en fin de plan au titre de la créance du syndicat des copropriétaires.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 27 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] représenté par son syndic, [28] [Localité 32] IDF ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] représenté par son syndic, [28] [Localité 32] IDF à la somme de 27 924,37 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d’apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 90 609,85 euros,
Renvoie pour le surplus au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [V] [B] veuve [D] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
Dit qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [V] [B] veuve [D] devra en informer la commission afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,
Dit qu’à défaut et trois mois avant l’issue du plan, il appartiendra à Mme [V] [B] veuve [D] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l’élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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