Infirmation partielle 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 11 avr. 2025, n° 24/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 4 octobre 2024, N° 211/395661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 9 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Octobre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/395661
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00504 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGOS
Vu le recours formé par :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant en personne
Madame [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante en personne
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SELARL [J] AVOCATS
Avocats au barreau de Paris
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David DANA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1484
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 11 Avril 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005;
Mme et M. [B] ont souscrit le 30 avril 2007 un prêt in fine auprès de l’Union de Crédit pour le Bâtiment Suisse (UCB) d’un montant de 3 730 000 francs suisses au taux variable indexé sur le cours euros/franc suisse sur une durée de 15 ans et gagé sur la résidence principale des époux [B] située [Adresse 4] à [Localité 6] (78).
Ils ont également conclu le 22 août 2007 un autre prêt in fine auprès de l’UCB pour un montant de 1 250 000 francs suisses au taux variable indexé sur la parité du cours euros/franc suisse pour une durée de 180 mois et gagé sur leur résidence secondaire située au [Localité 5] (44).
La société CBA Asset Management a été chargée de la gestion du patrimoine des époux [B] et a placé une partie de ces deux prêts en valeurs mobilières pour permettre de faciliter le remboursement de ces deux prêts in fine.
A la suite de placements financiers qui ont fait perdre aux époux [B] la totalité des fonds placés et de l’évolution de la parité euros/franc suisses entre 2007 et 2023, le remboursement du capital dû a augmenté de façon conséquente. C’est ainsi que le capital initial de 3 000 000 euros a généré une dette à rembourser in fine en 2023 de 5 600 000 euros.
C’est dans ces conditions que les époux [B] ont alors contacté Maître David Dana de la Selarl Dana Avocats, avocat au barreau de Paris, au début de l’année 2020, aux fins de les assister et de les représenter dans le cadre des procédures judiciaires et amiables ouvertes contre la banque UCB Suisse, filiale de la société BNP Paribas Suisse en paiement des deux prêts in fine. L’objectif était de voir réduire la dette finale.
Une convention d’honoraires avec mandat a été signée le 210 avril 2020 et une provision d’un montant de 5 000 euros HT a été sollicité puis réglé par Mme et M. [B].
Une procédure a été initiée en Suisse par la société UCB. Une procédure a été diligentée par les époux [B] devant le tribunal judiciaire de Versailles et le juge de la mise en état s’est déclaré territorialement incompétent par décision du 17 mai 2022, confirmée en appel par arrêt du 10 novembre 2022 de la cour d’appel de Versailles. Un pourvoi en cassation a été formé par les époux [B].
Une procédure amiable a été engagée entre les époux [B] et la société BNP Paribas Suisse pour déterminer le montant de la dette finale estimée à 5 600 000 euros par la banque selon les termes des deux contrats de prêt qui a abouti le 19 décembre 2023 à la signature d’un protocole d’accord transactionnel pour un montant de 3 376 361,79 euros.
Après avoir payé plusieurs factures au titre des honoraires de diligences pour un montant total de 74 722,12 euros HT, les époux [B] ont refusé de s’acquitter de la dernière facture d’honoraire de diligences du 18 avril 2024 pour 2 116,32 euros HT.
De même, ils ont refusé de s’acquitter du montant de l’honoraire de résultat calculé par Me [J] à 245 218,92 euros.
Les époux [B] ont ensuite saisi le Bâtonnier du barreau de Paris par lettre recommandée du 26 janvier 2024 afin d’obtenir la taxation des honoraires de Me [J] de la Selarl [J] Avocats dont ils contestent tout à la fois le montant des honoraires de diligences et le montant des honoraires de résultat, qu’ils estiment injustifiés au regard des diligences accomplies par leur conseil.
Par décision contradictoire du 04 octobre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris a :
— Dit être incompétent pour statuer sur la demande de restitution de la somme de 6 847,16 euros réglés à titre de TVA par les époux [B]
— Fixé à la somme de 76 838,44 euros HT le montant total des honoraires de diligences dus à la Selarl [J] Avocats par les époux [B], sous déduction des sommes réglées, soit 74 722, 12 euros HT, soit un solde d’honoraires de 2 116,32 euros HT
— Fixé à la somme de 122 609,46 euros HT l’honoraire de résultat dû par les époux [B] à la Selarl [J] Avocats
— Condamné en conséquence Mme et M. [B] à verser à la Selarl [J] Avocats :
— la somme de 2 116,32 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la date de la présente décision, au titre des honoraires de diligences
— la somme de 122 609,46 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la date de la présente décision, au titre de l’honoraire de résultat
— ainsi que les frais de signification de la présente décision
— Rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1 500 euros HT même en cas de recours
— Prononcé l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros HT
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Cette décision a été notifiée à Mme et M. [B] par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2024 et à la Selarl [J] Avocats le 14 octobre 2024 également.
Mme et M. [B] ont formé un recours à l’encontre de cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 19 octobre 2024, le cachet de la poste faisant foi.
Par conclusions d’appelants déposées lors de l’audience de plaidoiries du 04 février 2025 et soutenues oralement lors de cette audience, Mme et M. [B] demandent au premier président de :
— Infirmer la décision du bâtonnier
— Fixer les honoraires de diligences de Me [J] à la somme de 1 500 euros
— Condamner Me [J] à leur rembourser les sommes de :
49 824,77 euros au titre des honoraires non justifiés (cette somme se décompose comme suit : 74 824,77 euros – 25 000 euros de forfait global)
6 847,16 euros au titre de la TVA indûment perçue
1 500 euros versés au titre de l’exécution provisoire prévue par la décision de taxation d’honoraires
— Ordonner la mainlevée de la somme de 50 000 euros séquestrée chez Me [P] notaire à [Localité 3]
— Débouter Me [J] de ses demandes de paiement des sommes de 195 218, 92 euros.
Par conclusions déposées à l’audience du 04 février 2025 et soutenues oralement lors de cette audience, la selarl [J] Avocats demande au premier président de :
— Confirmer la décision rendue le 04 octobre 2024 par M. Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté les autres demandes formées par la selarl [J] Avocats pour laquelle il demande qu’elle soit infirmée
Statuant à nouveau
— Condamner Mme et M. [B] à lui régler la somme de 245 218,92 euros au titre de l’honoraire de résultat au taux convenu de 12% des sommes représentatives d’une économie réalisée s’élevant à 2 043 491,05 euros
— ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision
— Condamner Mme et M. [B] à payer à la Selarl [J] Avocats la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
Sur la recevabilité :
La décision du bâtonnier a été rendue le 04 octobre 2024 et la date de sa notification aux deux parties est le 16 octobre mai 2024, recours introduits dans les formes et dans le mois de la décision déférée.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité des deux recours formés dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui sont en conséquence déclarés recevables.
Sur les honoraires dus :
1- Il convient tout d’abord de préciser que la demande de restitution d’une somme de 6 847,16 euros au titre de la TVA indûment perçue sur les factures d’honoraires de la Selarlu [J] ne ressort pas de la compétence du juge de l’honoraire d’apprécier si Mme et M. [J] ont la qualité de résidents fiscaux français ou dubaïotes.
Il y a donc lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a dit que le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande de restitution de fonds présentée par les époux [B].
2- Il convient également de rappeler que le premier président de la cour d’appel, comme le Bâtonnier en première instance, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir d’information sur sa rémunération ou, plus généralement, à son devoir de conseil (2e Civ.21 janvier 2010 pourvoi n° 06-18.697 Bull 2010 II n°12).
De même, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation d’une faute professionnelle ou déontologique éventuelle de l’avocat par l’allocation de dommages et intérêts ou réduction ou remboursement du montant des honoraires. (2e Civ. 4 octobre 2012 pourvoi n° 11-23. 642) telles qu’elles sont évoquées par Mme et M. [B].
C’est ainsi que le premier président est incompétent pour connaître des demandes de Mme et de M. [B] estimant que Me [J] avait commis une faute en leur conseillant d’assigner la société UCB Suisse devant le tribunal judiciaire de Versailles, alors que celui-ci s’est déclaré incompétent territorialement, décision confirmée en appel et un pourvoi en cassation étant en cours, au profit des juridictions de droit commun au fond.
3- Il convient également de préciser que le juge de l’honoraire n’est pas d’avantage compétent pour ordonner la mainlevée de la somme de 50 000 euros séquestrée chez Me [P], notaire à [Localité 3] dans le cadre de la vente du bien immobilier situé à [Localité 6].
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande.
4- Sur ce, il convient, en outre, de rappeler que selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable au litige, «Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervention au titre de l’aide juridictionnelle ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés».
Dans le cas de l’espèce, une convention d’honoraires écrites a été conclue entre les parties et signée le 21 avril 2020.
Aux termes de cette convention, il est prévu en son article 3, 'la détermination des honoraires de l’avocat au temps passé sur la base d’un taux horaire de 400 euros HT et hors frais pour Me [J] et de 250 euros HT et hors frais pour l’avocat collaborateur'. Par ailleurs, 'un forfait est conclu entre les parties correspondant à l’ensemble de la phase amiable, laquelle inclut l’ensemble des diligences tendant à aboutir à la signature d’un protocole d’accord transactionnel. Le montant du forfait s’élèvera à la somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC hors frais'.
Il est également prévu dans cette convention d’honoraires, en son article 4, 'd’un honoraire complémentaire de résultat qui sera de 12% HT de l’ensemble des sommes représentatives d’un gain ou d’une économie procurés au client'.
5- Sur les honoraires de diligences :
Les époux [B] considèrent que les honoraires de diligences doivent être fixés selon les termes de la convention d’honoraires du 21 avril 2021 à la somme forfaitaire de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC. Ils sollicitent donc le remboursement de la somme de 74 824,77 euros HT indûment perçus à ce jour.
En réponse, Me [J] estime que ses clients ont déjà versé la somme de 81 569,28 euros sur présentation des factures détaillées et ce sans aucune contestation de leur part, avec service fait. Dans ces conditions ces sommes ne sont plus contestables. En outre, les époux lui doivent toujours le montant de la facture du 18 avril 2024 pour un montant de 2 116,92 euros HT dont il sollicite le paiement et qui correspond à des diligences pour la période du 12 avril au 12 décembre 2023.
En l’espèce, il ressort expressément de la convention d’honoraires que des honoraires de diligences ont été prévus sur la base du temps passé avec un taux horaire de 400 euros HT et hors frais pour Me [J] et de 250 euros HT et hors frais pour son avocat collaborateur.
Au fur et à mesure des diligences accomplies dans le cadre de la procédure en Suisse et de la procédure judiciaire suivie devant le tribunal judiciaire de Versailles, puis devant la cour d’appel de Versailles puis devant la Cour de cassation, entre avril 2020 et décembre 2023, Me [J] a adressé plusieurs factures d’honoraires au temps passé pour un montant total de 83 685, 60 euros HT et de 6 847,16 euros de TVA.
Sur cette somme totale, Mme et M. [B] ont déjà payé la somme de 74 722, 12 euros HT pour lesquelles ils n’ont contesté ni le montant ni les diligences effectuées, de sorte que le service fait a été constaté.
Il reste cependant due la facture du 183 avril 2024 d’un montant de 2 116,32 euros HT qui correspond pourtant à des diligences effectivement réalisées entre le 12 et le 20 décembre 2023. Ces diligences ont été reprises dans la fiche de diligences globales en date du 18 avril 2024 faisant état des nombreux rendez-vous, des réunions en visio, des 1185 mails échangés, des contacts téléphoniques et par mail avec les avocats adverses.
Cette somme est donc bien due.
Il ne peut être raisonnablement soutenu par les époux [B] qu’ils ne seraient tenus au titre des honoraires de diligences qu’au paiement d’une somme forfaitaire de 1 500 euros HT prévue dans la convention d’honoraires, alors qu’il ressort expressément de cette convention que ce forfait n’est dû que pour la phase amiable laquelle inclut les diligences nécessaires tendant à aboutir à la signature d’un protocole d’accord transactionnel. Ce forfait faible explique d’ailleurs l’honoraire de résultat prévu en cas d’accord transactionnel signé par les parties.
Ce forfait ne s’applique pas aux différentes procédures judiciaires en cours suivies par Me [J].
C’est ainsi que les honoraires de diligences de la Selarl [J] Avocats seront fixés à la somme de 76 838,44 euros HT et que les époux [B] seront donc condamnés in solidum à payer à la Selalrl [J] Avocats la somme de 2 116,32 euros au titre des honoraires de diligences.
La décisions du bâtonnier de Paris sera donc confirmée sur ce point.
6- Sur les honoraires de résultat :
les époux [B] estiment que le pourcentage de 12% du gain ou de l’économie réalisé est excessif est doit être réduit. Ils considèrent que la convention d’honoraire de résultat doit s’appliquer dans les termes de l’article 1190 du code civil pour les contrats de gré à gré. Il n’est pas possible de déterminer à l’avance le montant de cet honoraire car la clause n’est pas claire et n’est pas suffisamment précise pour savoir à l’avance la somme qui sera due. Dans ces conditions, aucun honoraire de résultat n’est dû.
En réponse, Me [J] considère que la convention d’honoraires est claire et que les honoraires de résultat sont intégralement dus à hauteur de 12% due l’économie réalisée dans le cadre du protocole d’accord transactionnel, soit 245 218,92 euros.
En l’espèce, selon l’article 4 de la convention précitée, 'les parties sont convenues d’un honoraire complémentaire de résultat qui sera de 12% HT de l’ensemble des sommes représentatives d’un gain ou d’une économie procurés au client. Le gain est le montant total de la condamnation judiciaire au paiement de sommes prononcées contre la société BNP Suisse ou le montant total des sommes obtenues pour le client en vertu d’une transaction ou tout autre accord amiable. L''économie est la réduction des sommes réclamées par la société BNP Suisse résultant soit de la condamnation judiciaire définitive, soit d’un désistement d’instance et d’action, soit d’une transaction ou de tout autre accord amiable.'
C’est ainsi que la clause prévoyant un honoraire de résultat est suffisamment claire et précise pour pouvoir être facilement calculée et déterminée, alors même que la convention d’honoraire définit les termes de gain et d’économie.
Cette clause est donc parfaitement valable.
Un accord transactionnel a bien été conclu entre les époux [B] et la société BNP PARIBAS Suisse le 19 décembre 2023 aux termes duquel les époux [B] se désistaient de leur pourvoi en cassation et la banque acceptait de voir sa créance réduite de 5 600 000 euros à 3 376 361,79 euros. On peut donc considérer que les appelants ont eu une économie de 2 043 491,05 euros. L’honoraire de résultat se calcule donc sur la base de cette somme et 12% de ce montant revient à la somme de 245 218,92 euros.
Le bâtonnier indique dans sa décision du 04 octobre 2024, qu’il convient d’user de son pouvoir d’appréciation et de modérer en conséquence le taux de 12%. 'Considérant en cet état et au vu du résultat obtenu qu’il n’apparaît pas inéquitable de réapprécier le taux de cet honoraire en le ramenant à de plus justes proportions soit 6% HT, en sorte que l’honoraire de résultat sera ramené à la somme de 122 009,46 euros HT.'
S’il est vrai que le juge de l’honoraire dispose d’un pouvoir d’appréciation de l’honoraire de résultat, force est de constater que le bâtonnier de Paris procède par simple affirmation, sans démontrer en quoi le taux de 12% serait disproportionné et que le taux de 6% serait d’avantage adapté à la situation.
En effet, selon la jurisprudence en la matière, un taux de 10 à 15% est communément admis en matière d’honoraire de résultat.
Dans ces conditions, en présence d’une convention d’honoraires valablement signée entre les parties, une clause d’honoraires de résultat suffisamment claire et précise pour pouvoir facilement être calculée et en l’absence de démonstration d’un dol dont auraient été victime les époux [B], il y a lieu de retenir un horaire de résultat dû de 12% de l’économie réalisée, soit 245 218,92 euros.
C’est ainsi que les époux [B] seront condamnés in solidum à payer cette somme de 245 218,92 euros à la Selarl [J] Avocats. La décision du bâtonnier de Paris sera donc infirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Il est est inéquitable de laisser à la charge de la Selarlu [J] Avocats ses frais irrépétibles et une somme de 2 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Compte tenu de la solution du litige, Mme et M. [B] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent pour connaître des demandes de Mme et M. [B] tendant à la restitution de la somme de 6 987, 16 euros au titre de la TVA indûment perçue ;
Se déclare incompétent pour connaître de la demande de restitution de fonds en raison d’une faute de Me [J], au profit du juge du fond de droit commun ;
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la somme de 50 000 euros séquestrée chez Me [P], notaire à [Localité 3] ;
Confirme la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris en ce qu’elle a fixé à la somme de 76 838,44 euros HT le montant total des honoraires de diligence dus à la Selarl [J] Avocats, sous déduction des sommes réglées à hauteur de 74 722,12 euros HT, soit un solde de 2 116,32 euros HT et a condamné en conséquence les époux [B] à verser à la Selarl [J] Avocats la somme de 2 116,32 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la date de la présente décision au titre des honoraires de diligences ;
Infirme la décision déférée du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris en date du 04 octobre en ce qu’elle a fixé le montant de l’honoraire de résultat à la somme de 122 609,46 euros HT et condamné en conséquence les époux [B] à payer à la Selarl [J] Avocats la somme de 122 609,46 euros HT , avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la date de la présente décision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les honoraires dus par Mme et M. [B] à la Selarl [J] Avocats à la somme de 245 218,92 euros HT ;
Condamne en conséquence in solidum les époux [B] à payer à la Selarl [J] Avocats la somme de deux cent quarante-cinq mille deux cent dix-huit euros et quatre-vingt-douze centimes HT (245 218,92 euros HT) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum les époux [B] au paiement de la somme de 2 500 euros à la Selarl [J] Avocats sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme et M. [B] aux dépens de la présente instance,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 90-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Immatriculation ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Rôle ·
- Incident
- Cessation des paiements ·
- Interdiction de gérer ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Comptabilité ·
- Entreprise commerciale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Préjudice distinct
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Crédit industriel ·
- Compétence ·
- Espagne ·
- Juridiction ·
- Identité ·
- Etats membres
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Prorogation ·
- Désignation ·
- Associations ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Date ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Complément de salaire ·
- Paye ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Indemnité compensatrice ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Épouse ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Date ·
- Barème ·
- Victime ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Préavis ·
- Logement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Bailleur social ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Témoignage ·
- Collaborateur ·
- Enquête ·
- Salarié ·
- Anonyme ·
- Agence ·
- Management ·
- Titre ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Plan ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Règlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Aéronautique ·
- Pièces ·
- Critère ·
- Activité ·
- Poste
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.