Confirmation 27 mars 2025
Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 27 mars 2025, n° 24/03486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 10 octobre 2024, N° 23/00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 24/03486 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3LW
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 Novembre 2024
Date de saisine : 18 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 23/00256 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL le 10 Octobre 2024
Appelante :
S.A.R.L. [Adresse 1], représentant : Me Marine DE BREM de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1160
Intimé :
Monsieur [P] [J]
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Par déclaration reçue au greffe le 5 novembre 2024, la SARL La Ferme de Sannois a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 10 octobre 2024 dans un litige l’opposant à M. [P] [J], intimé.
Le 6 mars 2025, un avis de caducité de la déclaration d’appel en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile a été adressé à l’appelant.
Par message reçu au greffe par le Rpva le 11 mars 2025, l’appelant invoque la force majeure de l’article 911, alinéa 4, du code de procédure civile, l’ayant empêchée de remettre ses conclusions dans le délai imparti compte tenu de sa situation médicale.
MOTIFS
Selon l’article 911 du code de procédure civile,
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En l’espèce, la société appelante n’a pas remis ses conclusions à la cour dans le délai imparti expirant le 5 mars 2025 à 24 heures.
Toutefois, l’appelant invoque le bénéfice des dispositions de l’alinéa 4 de l’article précité.
Il ressort des pièces médicales produites que l’avocat de l’appelant justifie d’un arrêt de travail du 7 février 2025 au 7 mars 2025 pour un syndrome grippal majeur sans critère d’hospitalisation.
Il n’en ressort pas que l’avocat était placé dans une situation d’indisponibilité totale faute de contre-indication l’empêchant d’accéder, avant l’expiration du délai imparti, à l’outil informatique nécessaire à l’accomplissement de la diligence procédurale requise.
En toute hypothèse, il ne démontre pas ni même n’allègue que les conditions d’exercice de son activité professionnelle l’ont privé de toute possibilité d’être suppléé à l’effet d’effectuer cette diligence, alors qu’il peut être déduit des éléments de la procédure qu’il disposait de moyens propres à éviter la sanction encourue par des mesures appropriées dès lors qu’il exerce son activité au sein de la SELAS AGN AVOCATS à [Localité 2].
La société appelante échouant à démontrer l’existence d’un cas de force majeure, il y a lieu de rejeter la demande de celle-ci de voir écarter la caducité encourue.
En conséquence, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel du 5 novembre 2024.
La société appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de la société [Adresse 1] de voir écarter la caducité encourue ;
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 5 novembre 2024 ;
Condamne la société La Ferme de Sannois aux dépens d’appel.
Le 27 mars 2025
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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