Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 5 nov. 2025, n° 23/02950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2025
N° 2025 / 300
N° RG 23/02950
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3CL
[H] [M]
[N] [F] épouse [M]
C/
[G] [K] épouse [L]
[Y] [J]
[B] [O] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Nadège
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 09 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00913.
APPELANTS
Monsieur [H] [M]
né le 12 Juin 1965 à [Localité 5] (95), demeurant [Adresse 3]
Madame [N] [F] épouse [M]
née le 04 Mars 1966 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Eve CHAUSSADE, membre de l’AARPI ALE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Christophe DE LUCA, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Madame [G] [K] épouse [L]
née le 16 Avril 1965 à [Localité 8] (83), demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Nadège DE CARLO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Y] [J]
né le 20 Septembre 1964 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 6]
signification de la DA et conclusions le 11/04/2023 à étude
signification de conclusions le 29 août 2023 à personne
défaillant
Madame [B] [O] épouse [J]
née le 27 Juillet 1969 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 6]
signification de la DA et conclusions le 11/04/2023 à étude
signification de conclusions le 29 août 2023 à personne
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé du 03 juillet 2019, M. [H] [M] et Mme [N] [F] épouse [M] ont consenti à M. [Y] [J] et Mme [B] [O] épouse [J] un bail à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 6] à [Localité 9] (83), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 660 euros, outre 95 euros de provisions mensuelles sur charges.
Suivant acte sous seing privé du 27 juin 2019, Mme [G] [L] s’est portée caution solidaire des obligations de M. [Y] [J].
En date du 19 décembre 2021, un congé pour vendre a été délivré à Mme [J] par lettre remise en main propre contre émargement.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 janvier 2022, M. et Mme [M] ont fait assigner M. et Mme [J] ainsi que Mme [L] aux fins de les voir condamnés au paiement d’un arriéré de loyers et de charges.
A l’audience du 10 octobre 2022, M. et Mme [J], cités à personne, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Par conclusions déposées à l’audience, M. et Mme [M] ont sollicité la résiliation du bail, l’expulsion des occupants sous astreinte et leur condamnation solidaire avec la caution à une dette locative ainsi qu’à une indemnité d’occupation à compter du 04 juillet 2022.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 09 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
condamné solidairement M. et Mme [J] et Mme [L] à payer à M. et Mme [M] une somme de 7.041 euros au titre des loyers et charges impayés, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022 ;
condamné M. et Mme [M] à payer à Mme [L] une somme de 7.041 euros à titre de dommages et intérêts ;
ordonné la compensation des créances réciproques de M. et Mme [M] et Madame [G] [L] ;
condamné in solidum M. et Mme [J] à payer à M. et Mme [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné in solidum M. et Mme [M] à payer à Mme [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné in solidum M. et Mme [J] aux dépens ;
débouté les parties à l’instance de toutes leurs autres demandes ;
rappelé que l’exécution provisoire est applicable de droit à la présente décision.
Le premier juge a retenu que Mme [L] ne contestait pas avoir apposé sa signature ainsi que la formule « bon pour caution pour la somme de 25.200 euros » au bas d’un acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de son obligation, si bien que l’exception de nullité soulevée ne saurait prospérer.
Il a relevé qu’il n’était pas démontré que le congé ait été notifié aux deux époux, de sorte que le bail n’a pas pu être résilié de plein droit.
Il a considéré que M. et Mme [J] ainsi que Mme [L] étaient redevables de loyers et charges impayés dus au mois d’octobre 2022.
Il a considéré que les bailleurs avaient manqué à leur obligation contractuelle de bonne foi, de laquelle découle une obligation d’information et de coopération entre ces derniers et la personne s’étant portée caution solidaire des engagements des preneurs.
Suivant déclaration au greffe en date du 21 février 2023, M. et Mme [M] ont relevé appel de cette décision visant à la critiquer en son intégralité.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 août 2023 et signifiées aux intimés défaillants le 29 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, M. et Mme [M] demandent à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
juger valide le congé pour vente délivré par les époux [M] aux époux [J] remis en mains propres en date du 19 décembre 2022 ;
ordonner la résiliation du bail conclu entre les époux [M] et les époux [J], survenue le 03 juillet 2022 du fait de la délivrance d’un congé pour vente ;
ordonner la libération des lieux par les époux [J] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
prononcer l’expulsion des époux [J] des lieux qu’ils occupent [Adresse 6] à [Localité 9] ainsi que de tout occupant de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin ;
ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, en tel que garde meuble qu’il plaira au tribunal de désigner, au frais, risques et périls des époux [J] ;
condamner les époux [J] à quitter les lieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcer de la décision à intervenir, et ce, jusqu’à la complète libération des lieux ;
condamner solidairement les époux [J] et Madame [L] au paiement des sommes suivantes, à parfaire jusqu’à la libération effective des lieux :
dette locative de novembre 2019 à juillet 2022 : 6.107 euros,
indemnité d’occupation d’août 2022 à juillet 2023 : 9.132 euros,
soit un total arrêté à juillet 2023 : 15.239 euros ;
juger que l’engagement de caution conclu par Mme [L] est conforme aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et s’applique à l’intégralité de la dette locative ainsi qu’aux indemnités d’occupation ;
condamner solidairement les époux [J] et Madame [L] à payer aux époux [M] les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application de l’article 1231-6 du code civil ;
condamner solidairement les époux [J] et Madame [L] à payer aux époux [M] une indemnité d’occupation à hauteur de 761 euros par mois jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
condamner solidairement les époux [J] et Madame [L] à verser chacun aux époux [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner solidairement les époux [J] et Madame [L] aux entiers dépens, et ceux compris de première instance.
Ils indiquent que le congé pour vente a été remis en mains propres en date du 19 décembre 2021 non seulement à Mme [J] mais aussi, et le même jour, à M. [J], et relèvent que les époux [J] n’ont pas relevé de contestations relatives à la validité du congé.
Ils font valoir qu’il ne pourra qu’être constaté que Mme [L] est tenue solidairement au paiement des loyers, charges et indemnité d’occupation qui s’élèvent à 15.239 euros.
Ils soutiennent que si les époux [J] ont cessé de s’acquitter de leur loyer à compter de novembre 2019, ceux-ci ont régularisé leur dette à compter de décembre 2019, puis ont effectué trois versements de 320 euros entre décembre 2019 et janvier 2020.
Ils indiquent qu’au regard de cette situation, il ne peut valablement être reproché aux époux [M] d’avoir préféré la voie amiable et précisent que Madame [L] a été informé de l’arriéré locatif en février 2021 qui s’élevait alors à la somme de 2.864 euros, alors que les époux [J] ont procédé à des versements en mars et avril 2021.
Ils considèrent avoir été parfaitement diligents dans la gestion du recouvrement des loyers impayés et avoir alerté la caution solidaire au moment opportun.
Ils relèvent que Madame [L] ne s’est jamais manifestée pour résorber la dette locative dès qu’elle en a eu connaissance et qu’elle n’avait nullement l’intention d’apurer la dette.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, Mme [L] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
A titre principal,
déclarer nul l’engagement de caution de Madame [G] [L] ;
A titre subsidiaire,
juger que les époux [M] ont fait preuve de négligence à poursuivre efficacement le recouvrement des loyers auprès de leurs locataires ;
condamner les époux [M] à payer à Madame [L], à titre de dommages et intérêts, une somme de 8.571 euros, somme correspondant aux loyers impayés et à parfaire au jour de l’audience ;
juger qu’après compensation judiciaire les époux [M] et Madame [L] ne se doivent mutuellement rien ;
A titre infiniment subsidiaire,
accorder à Madame [L] des délais de paiement pour les impayés de loyers et charges restant dus après déduction de la somme de 5.000 euros consignée ;
condamner solidairement les époux [J] à relever et garantir Madame [L] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Statuant à nouveau,
débouter les époux [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
débouter les époux [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner solidairement tout succombant à payer à Madame [L] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner solidairement tout succombant aux entiers dépens.
Elle explique qu’elle a été sollicitée par ami commun pour se porter caution des époux [J], qui lui étaient inconnus au jour de l’acte de cautionnement.
Elle relève que les mentions obligatoires que la caution doit apposer elle-même n’ont pas été inscrites sur l’acte d’engagement de caution par elle et que l’absence de mention manuscrite apposée par elle sur la portée exacte de son engagement caractérise son absence de connaissance des obligations de son acte de cautionnement.
Elle indique qu’elle n’a pas apposé elle-même la mention manuscrite disant « qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres » ni la mention manuscrite relative à l’engagement solidaire.
Elle dit qu’elle s’est bornée à signer le document en y apposant la formule « bon pour caution pour la somme de vingt-cinq-mille-deux-cents euros ».
Elle fait valoir qu’elle n’a été informée de l’arriéré de loyers que par courrier du 05 février 2021, alors que l’arriéré locatif datait de 16 mois et s’élevait déjà à la somme de 3.214 euros.
Elle indique que les époux [M] n’ont jamais fait délivrer de commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et ce, malgré un impayé datant de plus de deux ans avant l’assignation introductive d’instance.
Elle précise que les preneurs n’ont toujours pas quitté les lieux et leur bail se trouve ainsi reconduit jusqu’au mois de juillet 2025 sans qu’aucun règlement spontané ne soit intervenu.
Elle considère que la négligence fautive des bailleurs la met aujourd’hui face à une demande de paiement d’arriérés de loyers conséquente qui aurait pu être considérablement réduite si les bailleurs avaient fait preuve de diligence, lui causant un préjudice résultant de la perte de chance d’intervenir pour limiter le montant de l’arriéré locatif ouvrant droit à des dommages et intérêts.
Elle ajoute qu’elle a écrit aux époux [M] pour mettre fin à son engagement de caution par courrier du 18 février 2021, que les époux [J] sont occupants sans droit ni titre depuis le 03 juillet 2022 et que la cour devra juger qu’elle est ainsi tenue solidairement du paiement des loyers et charges dus jusqu’au 03 juillet 2022.
Elle sollicite des délais de paiement pour les impayés de loyers et charges restant dus après déduction de la somme de 5.000 euros qu’elle a déjà consigné.
M. et Mme [J], n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 et mise en délibéré au 05 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ;
Que les conclusions comprennent un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel il récapitule ses prétentions ;
Que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [L] conclut au sein de son dispositif à la confirmation du jugement rendu le 09 décembre 2022 par le juge du contentieux et de la protection de Toulon en toutes ses dispositions, et formule des demandes plus amples ou contraires à ce jugement sans pour autant solliciter la réformation ou l’infirmation des chefs du dispositif critiqués ;
Qu’en conséquence, il ne sera tenu compte que de ce que Mme [L] demande la confirmation du jugement dont appel et sera réputée s’en approprier les motifs ;
Sur le congé
Attendu que les dispositions de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 prévoient que : « I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
[']
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
[']
II. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. ['] » ;
Que sont produits deux exemplaires du congé pour vente, dont l’un a été remis en main propre à Mme [J] [B] et portant sa signature et l’autre a été remis en main propre à M. [J] [Y] et portant sa signature, de sorte qu’il est démontré que les deux époux ont été personnellement destinataires, au moins six mois avant le terme du bail, du congé ;
Qu’il en résulte que le congé est valide ;
Que le bail a ainsi été résilié de plein droit le 03 juillet 2022, date de prise d’effet du congé pour vente, et date à compter de laquelle M. et Mme [J], qui se sont maintenus dans les lieux, sont devenus occupants sans droit ni titre ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Attendu qu’en l’espèce, est versé aux débats par les appelants un état des lieux de sortie en date du 07 mai 2024 signé des bailleurs et de M. et Mme [J] ;
Qu’il en résulte que les demandes tendant à ordonner la libération des lieux par M. et Mme [J] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ; prononcer l’expulsion de M. et Mme [J] des lieux qu’ils occupent sis [Adresse 6] à [Localité 9] ainsi que de tout occupant de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin ; ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, en tel que garde meuble qu’il plaira au tribunal de désigner, au frais, risques et périls de M. et Mme [J] ; et condamner M. et Mme [J] à quitter les lieux sous astreinte, sont devenues sans objet ;
Qu’il y a cependant lieu de condamner M. et Mme [J] à payer à M. et Mme [M] une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 03 juillet 2022 à la date de la libération effective et définitive des lieux, soit le 07 mai 2024 ;
Que cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du dernier loyer appelé et des charges, soit la somme globale de 761 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022, date de l’assignation ;
Sur l’arriéré locatif
Attendu qu’au regard des dispositions des articles 7, a) de la loi du 06 juillet 1989 et 1728 du code civil et des éléments versés aux débats, M. et Mme [J] sont solidairement redevables de la somme de 6.107 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 03 juillet 2022, qui portera intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022 ;
Sur la demande reconventionnelle de Mme [L]
Attendu qu’en première instance, Mme [L] a soutenu que les bailleurs avaient manqué à leur devoir de loyauté au motif qu’ils ont tardé à informer la caution de l’existence d’un arriéré locatif et à exercer une action judiciaire tendant au recouvrement de la dette ;
Que le premier juge a retenu que les bailleurs avaient manqué à leur obligation contractuelle de bonne foi, de laquelle découle une obligation d’information et de coopération entre ces derniers et la personne s’étant portée caution solidaire des engagements des preneurs ;
Qu’en cause d’appel, les bailleurs soutiennent que si les époux [J] ont cessé de s’acquitter de leur loyer à compter de novembre 2019, ils ont tout de même versé plusieurs loyers courant 2020, sans pour autant suffire à satisfaire l’arriéré de loyer, qu’ils ont dans un premier temps préféré la voie amiable, et que Mme [L] a été informée de l’arriéré locatif en février 2021 qui s’élevait à la somme de 2.864 euros ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit aux débats que, malgré les quelques versements effectués par les locataires, ils se sont maintenus en situation débitrice à compter du mois de février 2020 et qu’à compter de cette date, la dette locative n’a fait que s’accroitre ;
Que la caution a été avertie en février 2021 alors que la dette s’élevait à 2.864 euros ;
Qu’à réception du courrier, Mme [L] a informé les bailleurs de sa volonté de ne plus dépendre des loyers impayés des locataires à compter du 18 février 2021 ;
Que Mme [L] avait bien connaissance des impayés locatifs de M. et Mme [J], et ce alors qu’ils constituaient l’équivalent de quasiment quatre loyers ;
Que courant 2021, les bailleurs n’ont cessé de relancer les locataires pour qu’ils régularisent leur situation, en leur proposant un échéancier à leur convenance ;
Que, les textes ne prévoyant pas d’obligation pour le bailleur d’informer la caution en cas d’impayés du locataire, caution qui en l’espèce en été informée, il y a lieu de constater que les bailleurs n’ont pas manqué à leur obligation de bonne foi envers Mme [L] ;
Qu’il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner solidairement les époux [J] et Mme [L] au paiement de la somme de 6.107 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 03 juillet 2022, qui portera intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022, date de l’assignation ;
Que les appelants seront toutefois déboutés de leur demande tendant à condamner solidairement les époux [J] et Mme [L] au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 761 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022 ;
Qu’en effet, l’engagement solidaire souscrit par des copreneurs ne survit pas, sauf stipulation expresse contraire, à la résiliation du bail et l’indemnité d’occupation n’est due qu’en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux ;
Qu’en l’absence de convention expresse et explicite dans l’acte de cautionnement, l’engagement de Mme [L] pour la durée du bail ne peut être mobilisé pour le paiement des indemnités d’occupation échues après la résiliation du bail ;
Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement dont appel et de condamner in solidum M. [J], Mme [J] et Mme [L] aux entiers dépens d’appel ;
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur ce point sauf en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme [M] à payer à Mme [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et de condamner solidairement M. [J], Mme [J] et Mme [L] à verser à M. et Mme [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoure, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 09 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il a :
débouté M. et Mme [M] de leur demande tendant à juger valide le congé pour vente remis en main propre à M. et Mme [J] le 19 décembre 2022 ;
condamné M. et Mme [M] à payer à Mme [L] une somme de 7.041 euros à titre de dommages et intérêts ;
ordonné la compensation des créances réciproques de M. et Mme [M] et Madame [G] [L] ;
condamné in solidum M. et Mme [M] à payer à Mme [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REFORME ledit jugement en ce qu’il a :
condamné solidairement M. et Mme [J] et Mme [L] à payer à M. et Mme [M] une somme de 7.041 euros au titre des loyers et charges impayés, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022 ;
CONFIRME le surplus du jugement ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et réformés, et y ajoutant,
CONSTATE la résolution du bail conclu le 03 juillet 2019, entre d’une part M. et Mme [M] et d’autre part M. et Mme [J], portant sur le logement sis [Adresse 6] à [Localité 9], à la date du 03 juillet 2022 ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [J] et Mme [L] au paiement de la somme de 6.107 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 03 juillet 2022, qui portera intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022, date de l’assignation ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant résultant du dernier loyer appelé et des charges, soit la somme globale de 761 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022, date de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [J] à payer à M. et Mme [M] une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 03 juillet 2022 à la date de la libération effective et définitive des lieux, soit le 07 mai 2024 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement M. [J], Mme [J] et Mme [L] à verser à M. et Mme [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [J], Mme [J] et Mme [L] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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