Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 24/01912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 25 juin 2024, N° 11-24-0029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 20 ], CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01912
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 25 Juin 2024
RG n° 11-24-0029
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [Z] [U]
née le 25 Mars 1974 à [Localité 26]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante,
INTIMES :
[28]
Chez [24] Pôle Surendettement
[Adresse 14]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
E.P.I.C. [23]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal
S.A. [21]
Chez [24] Pôle surendettement
[Adresse 14]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [20],
Chez [27]
[Adresse 4]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
[18]
Chez [17], Agence surendettement
[Adresse 30]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [22]
Chez [25] – Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
[Adresse 12]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
[18]
Service Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
[15]
Service Client
[Adresse 29]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
[17]
Agence Surendettement
[Adresse 30]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
DEBATS : A l’audience publique du 14 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 24 août 2023, Mme [Z] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 13 septembre 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis, par décision du 6 décembre 2023, a préconisé des mesures imposées consistant dans le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 44 mois, au taux maximum de 4,22%, en retenant une mensualité de remboursement de 472 euros, ce plan permettant l’apurement intégral du passif déclaré à la procédure de la débitrice.
Mme [Z] [U] a formé un recours contre les mesures imposées au motif que sa capacité de remboursement a été surévaluée par la commission.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté Mme [Z] [U] de son recours ;
— déterminé les mesures imposées selon le tableau joint à la décision conformément aux mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [Z] [U] selon le tableau fixé au jugement ;
— dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 août 2024 ;
— rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la décision ;
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
— dit qu’il appartiendra à Mme [Z] [U] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
— rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par Mme [U] le 27 juin 2024.
Par lettre recommandée du 18 juillet 2024 adressée au greffe de la cour, Mme [U] a relevé appel de ce jugement.
A l’audience du 14 octobre 2024, Mme [Z] [U] comparaît. La débitrice sollicite un rééchelonnement des créances en prévoyant des mensualités de remboursement d’un montant maximum de 300 euros, les mensualités actuelles ne lui permettant pas de faire face à des imprévus. Elle indique ne pas s’opposer à un plan plus long, si les mensualités retenues sont moins importantes. Mme [U] actualise sa situation financière et son passif. S’agissant de la recevabilité de son appel, la débitrice indique que si l’avis de réception de la lettre de notification du jugement porte la date du 27 juin 2024, elle a récupéré cette correspondance le 13 juillet 2024.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, et n’ont pas sollicité de dispense de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS
Recevabilité de l’appel
Selon les dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le jugement rendu le 25 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a été notifié à Mme [U] par lettre recommandée avec avis de réception portant la date du 27 juin 2024 dans la case 'présenté/avisé', aucune date ne figurant dans la case 'distribué’ et un cachet de la poste figurant sur cet avis mentionnant la date de 13 juillet 2024.
Il résulte en outre de l’échange de courriels de Mme [Z] [U] avec le greffe de tribunal judiciaire de Caen qu’au 12 juillet 2024, la débitrice n’était pas encore en possession de la lettre de notification du jugement entrepris.
Au vu de ces éléments et des déclarations de Mme [U] indiquant avoir récupéré la lettre de notification le 13 juillet 2024, il y a lieu de considérer que le délai d’appel a commencé à courir à compter du 13 juillet 2024, qui sera retenue comme la date de notification du jugement entrepris.
Mme [U] ayant relevé appel du jugement entrepris par déclaration du 18 juillet 2024 adressée au greffe de la cour d’appel, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R.713-7 du code de la consommation, son appel doit être déclaré recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [U] n’est pas discutée.
S’agissant du passif déclaré à la procédure de surendettement, si Mme [U] indique avoir réglé plusieurs dettes, elle ne verse pas de justificatifs en ce sens.
Dès lors, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif total de Mme [U] à la somme de 18.904,28 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S’agissant de sa situation financière, Mme [U] justifie percevoir un salaire mensuel moyen de 1.800 euros et une prime d’activité de 212 euros, soit un montant total mensuel à hauteur de 2.012 euros, somme supérieure à celle retenue par le premier juge.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [U] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 499,94 euros, ce montant représentant la limite maximale des ressources perçues pouvant être consacrées par la débitrice au règlement de son passif.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard à ses charges particulières.
En l’espèce, Mme [U], de profession gestionnaire de parc automobile, est embauchée en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) par la société [19], sa situation professionnelle apparaissant stable.
Mme [U], âgée de 50 ans, est séparée. Elle est locataire de son logement.
La débitrice ne critique pas le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu son enfant majeur, âgé de 21 ans, comme personne à charge. Elle indique par ailleurs que son fils travaille 15 heures par semaine et dispose des ressources propres, percevant un salaire mensuel de 590 euros.
Les montants des charges de la débitrice doivent être évalués conformément au barème commun appliqué par la Banque de France, qui doit être actualisé.
S’agissant des charges particulières justifiées pouvant, le cas échéant, être retenues au dessus de ce barème commun, Mme [U] ne fait pas valoir des dépenses supplémentaires et ne conteste pas les montants déjà retenus à ce titre par la commission et confirmés par le jugement entrepris.
Dès lors, les charges de Mme [U] peuvent être évaluées à un montant mensuel total de 1.536 euros, se décomposant comme suit :
— forfait de base (incluant les dépenses d’alimentation, habillement, assurances, transport et autres dépenses de la vie courante) : 625 euros
— forfait chauffage : 121 euros
— forfait habitation : 120 euros
— impôts (IR) : 65 euros
— logement : 605 euros
Il en résulte une capacité de remboursement réelle à hauteur de 476 euros, montant supérieur au montant retenu par le jugement entrepris.
Le patrimoine de Mme [U] n’est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
En application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan d’apurement peut être de 84 mois, l’endettement de Mme [U] étant entièrement nouveau, même si la débitrice a bénéficié par le passé des mesures imposées.
Mme [U] ne contestant pas les intérêts des dettes inscrites au plan d’apurement, ces intérêts seront maintenus aux mêmes taux que ceux arrêtés par la commission et confirmés par le jugement entrepris, soit un taux maximum de 4,22%.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le premier juge a fait une appréciation exacte de la situation financière et personnelle de la débitrice et adopté des mesures permettant de parvenir à son désendettement dans un délai de temps raisonnable, Mme [U] ne faisant pas valoir des situations exceptionnelles justifiant un éventuel allongement de la durée du plan d’apurement retenue par le jugement entrepris.
En outre, la débitrice ne fait pas valoir de dépenses futures prévisibles, pouvant le cas échéant faire l’objet d’un échelonnement et être intégrées à ses charges, mais se contente d’indiquer uniquement d’éventuels frais imprévisibles, simplement hypothétiques qui ne peuvent pas être pris en compte pour l’élaboration du plan d’apurement.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il y a lieu d’attirer l’attention de la débitrice sur son devoir de faire état de tout élément nouveau affectant sa situation financière pendant la durée du plan d’apurement afin que, le cas échéant, les mesures imposées préconisées puissent être adaptées à sa nouvelle situation.
L’attention de [U] est attirée également sur l’impossibilité de souscrire, sauf autorisation du juge, tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [Z] [U],
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Caen,
Déboute Mme [Z] [U] de l’ensemble de ses prétentions contraires,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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