Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 9 janvier 2025, n° 24/00777
FIVA 19 décembre 2023
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CA Grenoble 9 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la réparation intégrale des préjudices

    La cour a reconnu la nécessité de distinguer les préjudices d'affection et d'accompagnement, en se basant sur la jurisprudence et les circonstances particulières de la situation des consorts.

  • Accepté
    Preuve des préjudices subis

    La cour a estimé que les preuves fournies par les consorts étaient suffisantes pour justifier l'indemnisation des préjudices d'affection et d'accompagnement.

  • Rejeté
    Droit aux intérêts légaux

    La cour a jugé que les intérêts légaux ne pouvaient commencer qu'à la date de la décision, car les demandes d'indemnisation initiales n'étaient pas chiffrées.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a statué en faveur des consorts [W] en raison de l'issue favorable de leur demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 9 janv. 2025, n° 24/00777
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00777
Importance : Inédit
Décision précédente : Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 19 décembre 2023, N° 20220348
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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