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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 9 janv. 2025, n° 24/00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 19 décembre 2023, N° 20220348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 24/00777
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEOQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 JANVIER 2025
Contestation d’une offre d’indemnisation (N° 20220348)
rendue par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 19 décembre 2023
selon saisine de la cour du 15 février 2024
APPELANTS :
Madame [L] [W], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de M. [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [B] [W]
né le 11 septembre 2006 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [F] [W] (MINEUR)
né le 18 mai 2010 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [P] [W]
née le 1er décembre 2004 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Nicolas OHLBAUM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Etablissement Public [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille DIGHIERO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [W], née [C], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants M. [B] [W] né le 11 septembre 2006 et M. [F] [W] né le 18 mai 2010, ainsi que Mme [P] [W] née le 1er décembre 2004, ont saisi la cour d’une requête envoyée le 15 février 2024 contre une offre d’indemnisation formalisée le 19 décembre 2023 par le [8] ([6]) à la suite du décès de [O] [W].
Par conclusions n° 2 du 3 octobre 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, les consorts [W] demandent :
— qu’il soit donné acte à M. [B] [W] de sa reprise d’instance en sa qualité de majeur,
— la condamnation du [6] à verser avec intérêts de droit à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation :
— au titre du préjudice d’affection : 40.000 euros à l’épouse et 30.000 euros à chacun des enfants,
— au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie : 15.000 euros à l’épouse et 10.000 euros à chacun des enfants,
— le débouté des demandes du [6],
— la condamnation du [6] aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001, et à leur verser 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions n° 2 déposées le 4 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, le [6] demande :
— la confirmation de son offre sans distinction de préjudice moral et d’accompagnement et à hauteur de 32.600 euros pour l’épouse et 25.000 euros pour chacun des enfants,
— le rejet de la demande de paiement d’intérêts à compter du jour de dépôt de la demande d’indemnisation,
— que soit ordonnée la déduction des sommes éventuellement versées à titre de provision amiable,
— le débouté de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. ' Il convient de prendre acte de la majorité acquise en cours de procédure par M. [B] [W], et de sa reprise de l’instance engagée par sa mère, Mme [L] [W], en sa qualité de représentante légale de son fils.
Sur les préjudices indemnisables
2. ' En premier lieu, les requérants demandent qu’il soit fait application du droit à la réparation intégrale de leurs préjudices au vu du référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel, dès lors que les juridictions ne sont pas tenues par le barème du FIVA, et par une appréciation concrète de leurs cas d’espèce. Ils estiment apporter la preuve de leurs préjudices en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 et 1358 du code civil. Ils demandent que le préjudice d’affection de la victime indirecte, lié à la disparition d’un être cher, soit distingué du préjudice d’accompagnement de fin de vie, ces deux préjudices étant chronologiquement successifs. Ils soulignent également que le conseil d’administration du [6] a majoré son barème le 1er avril 2024 à hauteur de 37.700 euros pour le conjoint survivant et 28.900 euros pour les enfants de moins de 25 ans vivant au foyer de leur parent défunt.
3. ' Le [6] fait valoir en réponse que ses propositions sont conformes au principe de la réparation intégrale des préjudices, et que nul ne peut être admis à se rapporter des preuves à lui-même, même s’il n’est pas question ici de contester la douleur des requérants à la suite de la perte de leur père et mari. Le fonds précise que le barème indicatif qu’il applique a été revalorisé le 15 juin 2023, pour les demandes reçues à compter du 1er octobre 2023, puis le 1er avril 2024, ces deux revalorisations n’étant pas applicables à la demande d’indemnisation des consorts [W] reçue le 14 avril 2022. Sur ce point, le [6] ajoute que les requérants ne tirent pas les conséquences des barèmes dont ils se prévalent, et bénéficieraient d’un enrichissement sans cause s’il était fait droit à leur demande de prise en compte des barèmes postérieurs à leur demande, puisque l’indemnisation proposée a d’ores et déjà été versée à titre de provision amiable, a pu être placée et rapporter des intérêts rendant superfétatoire toute actualisation, et l’évaluation des préjudices doit se fonder sur des paramètres correspondant à ceux en vigueur lorsque le fonds a présenté son offre. Enfin, le [6] justifie la présentation d’une indemnisation globale des préjudices moraux et d’accompagnement de fin de vie pour garantir une égalité de traitement nationale, prendre en compte que le préjudice d’accompagnement est une composante du préjudice moral et dispenser les demandeurs de la charge de prouver un accompagnement dont l’existence est ainsi présumée.
4. – En l’espèce, en application du principe de la réparation intégrale des préjudices des victimes, il convient de distinguer les deux préjudices dont la réparation est sollicitée par les consorts [W]. En effet, une jurisprudence constante estime que le préjudice d’affection est conçu comme le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe, et que ce préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime ; par ailleurs, le préjudice d’accompagnement de fin de vie a spécifiquement pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche pendant la maladie traumatique jusqu’au décès de la victime directe, en tenant compte des conditions d’existence pour les proches qui partageaient habituellement une communauté de vie affective et effective avec le défunt, pendant cette période entre le dommage et le décès, en sachant que cette communauté de vie affective est indispensable pour indemniser ce poste de préjudice (Civ. 2, 21 novembre 2013, 12-28.168).
Par contre, l’appréciation des montants de nature à réparer les préjudices subis sera menée à l’aune des situations de chacune des victimes et sans qu’il soit utile de faire spécifiquement référence à des barèmes qui ne sont qu’indicatifs, ou qui auraient été établis postérieurement à la demande d’indemnisation des consorts [W], à laquelle le [6] a pu répondre en appliquant les bases qui étaient applicables à l’époque de la demande en vertu des dispositions adoptées par son conseil d’administration.
Sur les préjudices de Mme [W]
5. ' En deuxième lieu et s’agissant de Mme [L] [W], celle-ci fait valoir qu’elle a été profondément atteinte par l’annonce du cancer de son époux qui était âgé de seulement 52 ans lors du diagnostic d’avril 2020, dont le pronostic vital était engagé et qui a vu son état de santé se dégrader très rapidement avant un décès intervenu trois mois plus tard le 25 juillet 2020, des suites d’une exposition professionnelle à l’amiante. Elle justifie s’être pleinement occupée de lui, avec des répercussions importantes sur ses conditions de vie et en termes de souffrances, en l’assistant au quotidien et en permanence pour la toilette, les douches, le coucher, les repas, l’accueil des infirmières dans le cadre d’une hospitalisation à domicile, la prise des médicaments, les injections d’insuline, les transports, les courses, alors que l’humeur de son mari a changé et que les faits se sont déroulés en pleine pandémie liée au covid-19 avec le stress et les restrictions de déplacement, un travail en distanciel et le suivi scolaire de leurs trois enfants. Elle atteste de cette situation et joint un certificat de son médecin traitant en date du 25 janvier 2024. Elle précise avoir souffert de l’impossibilité d’accompagner son mari lors des hospitalisations en raison de la pandémie, et qu’elle s’effondrait en larmes le soir après les soins apportés à son mari et à l’idée de le perdre.
Mme [W] ajoute que le décès est une épreuve terrible qu’elle ne parvient pas à surmonter, qu’elle était mariée à [O] [W] depuis 16 ans, qu’elle pensait pouvoir profiter aux côtés de son époux pendant de longues années puisqu’il était âgé de 52 ans, et qu’elle est devenue hypersensible et angoissée depuis son décès et en particulier au sujet de ses enfants. Elle précise que son mari est décédé en sa présence, après une réunion de la famille et des proches amis la veille.
6. ' Le [6] fait valoir que l’indemnisation du préjudice de la conjointe survivante peut être majorée en présence de circonstances particulières susceptibles de caractériser un préjudice moral plus important, mais que tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le fonds considère que l’implication morale et physique décrite par Mme [W] relève de la communauté de vie, de l’âge et de la durée de la maladie, et qu’en l’occurrence, elle ne prouve pas un quelconque suivi psychologique y compris à l’aide du certificat de son médecin, ni de circonstances particulières. Le fonds ajoute que la tristesse et le désarroi ressentis correspondent aux phases d’un deuil classique et que l’accompagnement entre époux lors de maladies est une assistance naturelle prévue par l’article 212 du code civil, qu’enfin les jurisprudences récentes tendent à harmoniser les montants accordés au titre du préjudice moral sur le barème du FIVA.
7. ' En l’espèce et ainsi que le rappelle le [6] lui-même, il y a lieu de retenir les circonstances particulières tenant à l’âge de [O] [W] au moment du diagnostic et de son décès, soit 52 ans, alors que son épouse en avait 47 comme étant née le 6 mai 1973, et que les époux pouvaient espérer poursuivre leur communauté de vie et leur vie de famille. De même, il convient de prendre en compte les circonstances exceptionnelles qui se sont déroulées à compter de mars 2020 et dans les mois suivants au cours de l’état d’urgence sanitaire lié au covid-19, et qui ont généré un stress pour la famille en lien avec l’état de santé dégradé de leur père et mari. Enfin, il n’est pas contesté que l’accompagnement a été intense au cours d’une hospitalisation à domicile avec un bouleversement des habitudes familiales et une préoccupation de chaque instant décrite par l’épouse, étant souligné que, par contre, la durée de l’accompagnement a été courte puisque le décès est intervenu en trois mois.
Au regard de l’ensemble des constatations évoquées, le préjudice d’affection lié au décès de son époux sera estimé pour Mme [W] à hauteur de 30.000 euros, et son préjudice lié à l’accompagnement de la fin de la vie de son époux sera estimé à la somme de 10.000 euros.
Sur les préjudices des enfants
8. ' En troisième lieu et s’agissant des préjudices subis par les enfants de [O] [W], les requérants font valoir qu’ils étaient très proches de leur père, qui était leur pilier, qu’ils vivaient ensemble dans le foyer familial et qu’ils ont été complètement bouleversés par l’annonce de sa pathologie, qui plus est d’origine professionnelle, et la dégradation rapide de son état de santé, en sachant que leurs parents ont tenté de les protéger en cachant la gravité de la maladie, qui cependant ressortait du suivi médical et de l’affaiblissement de leur père. La perte soudaine de [O] [W] a donc créé un grand vide que les enfants n’avaient pas pu imaginer, et a entraîné des répercussions dans leurs études malgré les promesses faites à leur père.
Il est ainsi précisé que l’enfant [B], âgé de 13 ans au moment du décès, partageait particulièrement avec son père une passion pour le rugby, ce dernier l’accompagnant aux entraînements, aux tournois et aux matchs à [Localité 9], dont ils étaient supporters. M. [B] [W] expose qu’il s’est effondré lors de l’annonce, qu’il avait peur de voir son père mourir, et qu’il a par la suite arrêté de pratiquer le rugby, car continuer était devenu insupportable sans son père. Il ajoute avoir baissé les bras au niveau scolaire, avoir échoué au baccalauréat, et trouvé particulièrement injuste un décès lié au travail alors qu’il avait encore beaucoup à apprendre de son père.
Mme [P] [W], âgée de 15 ans lors du décès, précise avoir vécu le stress lié à l’évolution de la maladie de son père et à son changement physique et moral, et avoir fait un malaise au retour du cimetière tant le choc de la disparition a été intense, sans pouvoir par la suite avoir le courage d’en parler à une psychologue contactée.
M. [F] [W], âgé de 10 ans lors du décès, précise qu’il était collé à son père et qu’il s’effondre souvent dans les bras de sa mère depuis le décès, ses résultats scolaires ayant baissé, ne sortant pas beaucoup et souffrant de l’injustice de cette perte.
9. ' Le [6] réplique que les enfants vivaient au foyer familial, ont partagé au quotidien la vie de leur père malade, et que leurs souffrances, leur investissement et les sentiments décrits sont communs en pareilles circonstances, la somme proposée par le fonds ayant bien pris en compte les liens étroits qui existaient entre les enfants et leur père.
10. ' En l’espèce, et au regard des circonstances déjà évoquées notamment en ce qui concerne la brutalité de l’apparition de la maladie et de son issue fatale, le contexte lié à l’état d’urgence sanitaire, la communauté de vie très resserrée au foyer familial et l’âge des enfants entre 10 et 15 ans qui leur permettait d’accompagner leur père dans sa fin de vie, il convient d’estimer que leur préjudice d’affection sera réparé pour chacun à hauteur de 30.000 euros comme pour leur mère, et que leur préjudice d’accompagnement sera réparé à hauteur de 5.000 euros.
11. ' Le [6] sera donc condamné au versement de ces sommes aux différents bénéficiaires, après déduction des provisions qui auraient déjà été accordées.
Les consorts [W] demandent que ces versements soient assortis d’intérêts légaux à compter de leur demande en application de l’article 1231-7 du code civil dès lors que le [6] ne pouvait pas ignorer le caractère insuffisant de ses propositions et les contraintes d’une longue procédure judiciaire, tandis que le fonds fait valoir le principe d’une date d’exigibilité à la date de la décision à intervenir. Sur ce point, rien ne vient justifier que les intérêts légaux courent à compter des demandes d’indemnisation des consorts [W] en date du 14 avril 2022, qui n’étaient pas chiffrées, et les intérêts débuteront donc avec le prononcé du présent arrêt.
Ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Donne acte à M. [B] [W] de sa reprise d’instance en son nom propre,
Fixe aux sommes suivantes les préjudices de :
— Mme [L] [W] : 30.000 euros au titre de son préjudice d’affection consécutif au décès de [O] [W], et 10.000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement de fin de vie,
— M. [F] [W], représenté par Mme [L] [W], ainsi que M. [B] [W] et Mme [P] [W] : à chacun des trois enfants, 30.000 euros au titre de leurs préjudices d’affection consécutifs au décès de [O] [W], et 5.000 euros au titre de leurs préjudices d’accompagnement de fin de vie,
Condamne le [8] au paiement de ces sommes aux victimes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit y avoir lieu à déduction des provisions éventuellement déjà accordées,
Condamne le [8] aux dépens,
Déboute Mme [L] [W], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de M. [F] [W], M. [B] [W] et Mme [P] [W] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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