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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 21 nov. 2024, n° 21/09125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE SURSIS A STATUER
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/281
Rôle N° RG 21/09125 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVAX
[K] [X]
C/
[K] [J]
SAS ALPHINVEST
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de T. Commerce d’Aix-en-Provence en date du 11 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021/4426.
APPELANT
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (IRAN), de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [K] [J]
ès qualité de mandataire liquidateur de la société LINA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS ALPHINVEST
SAS immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 442 934 212, dont le siège est [Adresse 3], agissant par son représentant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Lucien SIMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, et Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargés du rapport.
Mme Muriel VASSAIL, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a par jugement du :
-25 mai 2014, ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société LINA et désigné M. [J] en qualité de mandataire judiciaire,
-10 novembre 2015, arrêté un plan de redressement et désigné M. [J] commissaire à l’exécution du plan,
-2 juin 2020 accepté une modification du plan de redressement,
-18 février 2021, prononcé la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire de la société LINA et désigné M. [J] liquidateur judiciaire.
Sur appel de la société LINA, la cour de ce siège a, par arrêt du 9 septembre 2021, infirmé le jugement du 18 février 2021, constaté que l’exécution du plan était achevée, débouté les parties du surplus de leurs demandes et employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
M.[J] a frappé cet arrêt d’un pourvoi en cassation.
Parallèlement, le 7 juillet 2020, M. [X], actionnaire et dirigeant de la société LINA, a cédé à la société ALPHINVEST la licence IV dont il se prétendait propriétaire et qui était exploitée précédemment par la société LINA.
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a notamment annulé la vente de cette licence IV.
M. [X] a fait appel de cette décision et la procédure est pendante devant la chambre 3-3 de cette cour (RG 21-9128) et en attente de fixation.
Par ordonnance du 11 juin 2021 rendue à la requête conjointe de M. [J] et de la société ALPHINVEST, le juge commissaire du tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a notamment autorisé le liquidateur à procéder à la cession de la licence IV dépendant de la liquidation judiciaire de la société LINA au profit de la société ALPHINVEST pour un montant de 20 000 euros.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l’offre envisagée était conforme aux intérêts représentés dans le cadre de la procédure collective.
M. [X] a fait appel de cette ordonnance le 18 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 18 mars 2022, il demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel et de :
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de M. [J],
— déclarer irrecevables pour être nouvelles en appel les demandes de la société ALPHINVEST,
— débouter M. [J] et la société ALPHINVEST de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— prononcer la nullité de la cession autorisée par l’ordonnance frappée d’appel,
— condamner tout succombant aux entiers dépens et à lui payer 4 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 17 décembre 2021, la société ALPHINVEST demande à la cour de :
— déclarer nulle la cession de la licence IV par M. [X],
— condamner M. [X] à lui restituer la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020 représentant le prix de vente versé,
— condamner M. [X] aux entiers dépens et à lui payer 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées au RPVA le 7 décembre 2021, M. [J] demande à la cour de :
— constater la nullité de la déclaration d’appel à son égard,
— ordonner un sursis à statuer jusqu’à l’issue des procédures devant la cour de cassation et devant la cour d’appel,
— débouter l’appelant de son appel,
— confirmer l’ordonnance frappée d’appel,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance d’incident du 15 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné un sursis à statuer jusqu’à la décision de la cour de cassation,
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience collégiale du 8 mars 2023,
— débouté les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles,
— réservé les dépens.
Par ordonnance d’incident du 14 décembre 2023, le magistrat de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience du 2 octobre 2024.
La procédure a été clôturée le 5 septembre 2024 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Comme le magistrat de la mise en état l’a retenu dans son ordonnance du 15 septembre 2023, il ne peut sérieusement être contesté que le pourvoi en cassation formé par M. [J] est susceptible d’avoir une influence sur le sort de la cause dont la cour est saisie.
A ce jour, de l’aveu des parties, ce pourvoi n’a pas été tranché.
Il en résulte que le sursis à statuer continue de s’imposer.
Dans le cas présent, il s’impose d’autant que le sort de l’appel formé par M. [X] à l’encontre du jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE est également susceptible d’influencer la solution du litige objet de la présente procédure.
Or, cet appel, enrôlée sous le RG 21-9128, est toujours en attente de fixation.
2)Le sort des dépens et des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés et tranchés avec le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Ordonne un sursis à statuer jusqu’à :
— la décision de la cour de cassation concernant le pourvoi formé par M. [J] à l’encontre de l’arrêt rendu par cette cour le 9 septembre 2021,
— ce qu’une décision définitive intervienne sur l’appel diligenté par M. [X] à l’encontre du jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE,
Réserve le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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