Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 22 mai 2025, n° 24/01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 26 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01590 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPY2
Décision du
Juge aux affaires familiales de [Localité 24]
ch 2 cab 9
du 26 septembre 2023
[F]
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 22 Mai 2025
APPELANTE :
Mme [J] [F]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9] (74)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey JAMMES, avocat au barreau de LYON, toque : 912
INTIME :
M. [N] [O]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 20] (56)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe BURATTI de la SCP BUFFET – BURATTI, avocat au barreau de LYON, toque : 195
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Mars 2025
Date de mise à disposition : 22 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [F] et M. [N] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 25] (Haute-Savoie) en faisant précéder leur union d’un contrat de mariage signé le 28 juin 2002 portant adoption du régime de la participation aux acquêts.
Deux enfants sont issus de cette union.
Par acte du 21 juillet 2011, ils ont acquis en indivision un bien immobilier, sis à [Localité 14], à concurrence de 51 % pour M. [O] et de 49 % pour Mme [F]. Ce bien a été revendu et le solde du prix de vente a été redistribué aux époux le 19 juillet 2018.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 26 mars 2015, le juge aux affaires familiales a notamment :
— attribué à Mme [F] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux,
— dit que le règlement provisoire du crédit de travaux sera pris en charge par moitié entre les époux jusqu’à leur séparation effective.
Par jugement définitif du 29 décembre 2015, le juge aux affaires familiales de [Localité 24] a prononcé le divorce des époux et a fixé la date des effets du divorce entre époux au 26 mars 2015.
Par acte d’huissier du 15 mars 2021, M. [O] a fait assigner Mme [F] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 24] aux fins de voir :
— déclarer recevable l’assignation en partage judiciaire,
— juger qu’il lui soit reconnu un remploi a posteriori,
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre les époux,
— commettre pour procéder aux opérations liquidatives Me [R] [D], ou tel autre notaire, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
— juger que Mme [F] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à hauteur de 66 150 euros,
— juger qu’il détient une créance de 5 000 euros sur Mme [F] au titre du mobilier,
— juger que les primes de [10] de 16 405,57 euros doivent être intégrées au patrimoine final de Mme [F],
— débouter Mme [F] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la même aux entiers dépens.
En défense, Mme [F] demandait au juge de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre eux,
— commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations liquidatives, à l’exclusion de Me [R] [D],
— condamner M. [O] à communiquer ses documents de fin de contrat, éventuellement transactionnels, dont son solde de tout compte, auprès de la société [15], sous astreinte de 100 euros par jour à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
— juger que l’indemnité d’occupation qu’elle doit à l’indivision ne pourra excéder une somme mensuelle de 1 600 euros,
— constater que M. [O] détenait un jeu de clés de l’ancien domicile conjugal où il se rendait régulièrement jusqu’à la fin de l’année 2015,
— juger en conséquence qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision du 1er janvier 2016 au 6 juin 2017, date de son déménagement,
— débouter M. [O] de sa demande tendant à :
* faire juger qu’il est reconnu un remploi a posteriori à son bénéfice,
* voir désigner Me [D] en qualité de notaire commis,
* faire juger qu’il détient une créance de 5 000 euros à son encontre,
* faire juger que les primes [10] de 16 405,57 euros doivent être intégrées au patrimoine final de Mme [F],
* faire juger qu’elle est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à hauteur de 66 150 euros,
— condamner M. [O] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros à son bénéfice en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 septembre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné les opérations de comptes liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision ayant existé entre Mme [F] et M. [O],
— désigné pour y procéder Me [G] [I], notaire à [Localité 24],
— désigné le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives, en qualité de juge commis,
— rappelé qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur simple requête,
— dit que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile,
— autorisé le notaire commis à prendre tout renseignement utile auprès de la [16] par l’intermédiaire du [17] ([18] et [19]),
— rappelé que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au Tribunal un procès-verbal de dire ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte, s’il y a lieu, des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport,
— rappelé que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure,
— dit qu’une copie de la décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du premier rendez-vous fixé avec les parties,
— dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle
— débouté M. [O] de sa demande tendant à voir reconnaître à son profit un remploi à postériori lors de l’acquisition du bien indivis de [Localité 13],
— dit que Mme [F] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 66 150 euros,
— dit que la prime [10] de 13 860 euros (montant brut) devrait être reportée dans le patrimoine final de Mme [F],
— débouté M. [O] de sa demande de report d’une créance à son profit de 5 000 euros au titre du mobilier,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes
— ordonné l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 26 février 2024, Mme [F] a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
— dit qu’elle est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 66 150 euros,
— dit que la prime [10] de 13 860 euros (montant brut) devrait être reportée dans son patrimoine final,
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [F] demande à la cour de :
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— confirmer du jugement en ce qu’il a :
* ordonné les opérations de comptes liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision ayant existé entre Mme [F] et M. [O],
* désigné pour y procéder Me [G] [I], notaire à [Localité 24],
* désigné le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives, en qualité de juge commis,
* rappelé qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur simple requête,
* dit que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile,
* autorisé le notaire commis à prendre tout renseignement utile auprès de la [16] par l’intermédiaire du [17] ([18] et [19]),
* rappelé que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au Tribunal un procès-verbal de dire ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte, s’il y a lieu, des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport,
* rappelé que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure,
* dit que les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle
* débouté M. [O] de sa demande tendant à voir reconnaître à son profit un remploi à postériori lors de l’acquisition du bien indivis de [Localité 13],
* débouté M. [O] de sa demande de report d’une créance à son profit de 5 000 euros au titre du mobilier,
* ordonné l’exécution provisoire,
— réformer le jugement pour le surplus en ce qu’il a :
* dit que Mme [F] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 66 150 euros,
* dit que la prime [10] de 13 860 euros (montant brut) devrait être reportée dans le patrimoine final de Mme [F],
* rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700,
* rejeté le surplus des demandes.
Statuant à nouveau :
— juger que toute demande de condamnation à son encontre au titre d’une indemnité d’occupation pour la période antérieure au 15 mars 2016 doit être rejetée comme étant prescrite,
— juger en toute hypothèse que M. [O] détenait un jeu de clé de l’ancien domicile conjugal où il se rendait régulièrement à sa guise jusqu’au 1er janvier 2016,
— rejeter toute demande de condamnation à son encontre au titre d’une indemnité d’occupation pour la période antérieure au 1er janvier 2016,
— fixer l’indemnité d’occupation dont elle est redevable du 15 mars 2016 au 6 juin 2017, date de libération des lieux, à la somme de 1 600 euros mensuelle, soit un montant total de 23 587 euros dû à l’indivision,
— dire que la somme de 10 441,94 euros (montant net) reçue au titre d’une prime [10] au 31 mars 2015 devra être reportée dans son patrimoine final : sous réserve qu’elle ne figure pas dans les relevés de comptes ING direct arrêtés au 26 mars 2015, date des effets du divorce, sauf à être comptabilisée deux fois,
— condamner M. [O] à communiquer ses documents de fin de contrat avec la Société [15], éventuellement transactionnels, dont son solde de tout compte, le détail du calcul de ce dernier et le bulletin de salaire correspondant, sous astreinte de 100 euros par jour à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [O] aux entiers dépens d’instance, et au paiement de la somme de 2 500 euros à son profit en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
En toute hypothèse,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 500 euros à son profit en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 25 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [O] demande à la cour de :
— débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [F] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
SUR CE
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
La cour est saisie, selon les termes de la déclaration d’appel et du dispositif des dernières conclusions des parties, des prétentions portant sur :
— l’indemnité d’occupation,
— l’intégration de la prime [10] au patrimoine final de Mme [F]
— la condamnation de M. [O] à communiquer ses documents de fin de contrat avec la Société [15],
— les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’indemnité d’occupation :
Mme [F] fait valoir que :
— elle est recevable à soulever en cause d’appel l’irrecevabilité de la demande formée par M. [O] aux fins de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 26 mars 2015, la prescription constituant une fin de non-recevoir qui est recevable en tout état de cause,
— sa demande à ce titre ne peut être analysée comme une demande nouvelle, d’autant qu’elle tend aux mêmes fins que ses demandes devant le premier juge,
— les époux ayant acquiescé au jugement les 19 et 20 janvier 2016, c’est à cette date que la suspension de la prescription entre les époux a pris fin,
— la demande de M. [O] au titre de l’indemnité d’occupation, qui se prescrit par 5 ans, ne peut rétroagir avant le 15 mars 2016 au regard de l’assignation de M. [N] [O] en date du 15 mars 2021,
— l’indemnité d’occupation dont elle est redevable ne peut ainsi être fixée que pour une période de 15 mois, du 15 mars 2016 au 6 juin 2017, date de son déménagement,
— subsidiairement, l’indemnité d’occupation ne pourrait être due que du 1er janvier 2016 au 6 juin 2017, soit pendant 17 mois, M. [O] ayant conservé les clés du bien et s’y rendant jusqu’à fin 2015,
— le bien, mis en vente dès 2015, n’a pu être vendu qu’en 2018 faute pour M. [O] d’avoir accepté le juste prix du marché,
— s’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, c’est à tort que le premier juge a retenu une somme mensuelle de 2 450 euros sur la base d’un rendement annuel de 5 % de la valeur vénale du bien, alors qu’un tel taux ne pourrait être retenu que sur un certain type de marché, notamment pour les petites surfaces,
— par ailleurs, le cabinet Berthier et Associés, intervenant sur la région lyonnaise, et M. [P], directeur immobilier d’une agence de gestion locative parisienne, indiquent tous deux que le rendement locatif dans la commune de [Localité 12], ou dans les quartiers prisés, s’élève plutôt à 3 % de la valeur vénale et ne saurait dépasser 3,5 %,
— par ailleurs, il est d’usage de se référer prioritairement à la valeur locative du bien à la date de l’occupation, laquelle correspondait à 2 000 euros selon l’estimation réalisée le 20 octobre 2014 par l’agence [8], ce qui est cohérent avec un taux compris entre 2,5 % et 3,5 %,
— la valeur locative doit faire l’objet d’un abattement qui ne saurait être inférieur à 20 % afin de tenir compte de la précarité de son occupation.
M. [O] fait valoir que :
— la demande de Mme [F], tendant à déclarer partiellement prescrite la demande qu’il forme au titre de l’indemnité d’occupation, est irrecevable car nouvelle en cause d’appel, conformément à l’article 564 du code de procédure civile,
— Mme [F] a bénéficié de la jouissance exclusive du bien du 26 mars 2015, date de l’ordonnance de non conciliation, jusqu’au mois de juin 2017,
— elle prétend faussement qu’il a conservé les clés du bien et s’y est régulièrement rendu sans son accord préalable jusqu’à fin 2015, alors qu’il justifie avoir pris un appartement à bail le 15 janvier 2015, soit avant la date de l’ordonnance,
— Mme [F] énonce par ailleurs dans son courrier recommandé du 11 mai 2017 que «la jouissance de l’ancien domicile conjugal est remis à la disposition de l’indivision post-communautaire à compter du 5 juin 2017» et qu’un «jeu de clés sera donc à [sa] disposition à compter de cette date», ce qui démontre qu’il n’avait pas les clés,
— Mme [F] ne démontre pas qu’il a occupé le bien ni qu’elle a été privée d’une occupation effective du bien,
— c’est à juste titre que le premier juge a estimé que Mme [F] était redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2 450 euros par mois pendant 27 mois, de la date des effets du divorce jusqu’à juin 2027, en retenant notamment une valeur locative correspondant à 5 % du prix de vente de la maison,
— le montant mensuel de 2 450 euros correspond à la valeur locative donnée par l’agence [23].
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à «peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait».
L’article 565 du même code précise que «les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent».
L’article 122 du code de procédure civile dispose que «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
L’article 123 du même code précise notamment que «les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause».
Le second alinéa de l’article 815-9 du code civil dispose que «l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité».
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 815-10 du code civil indiquent respectivement que « les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise » et qu'«aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être».
Selon l’article 2236 du code civil, la prescription «ne court pas ou est suspendue entre époux».
Il y a lieu de relever que les parties s’accordent sur le principe d’une indemnité d’occupation et sur la date de fin de la période pour laquelle l’indemnité est due, fixée au 6 juin 2017.
S’agissant de son point de départ, M. [O] soutient qu’est irrecevable, car nouvelle en cause d’appel, la prétention de l’appelante tendant à déclarer partiellement prescrite la demande d’indemnité d’occupation qu’il forme à son encontre.
Toutefois, la prescription est une fin de non-recevoir recevable en tout état de cause et la demande de Mme [F] tend aux mêmes fins que ses prétentions devant le premier juge, étant rappelé qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
En l’espèce, le divorce des parties a été prononcé par jugement définitif du 29 décembre 2015.
Mme [F] verse aux débats les deux actes d’acquiescement à ce jugement, en date du 19 janvier 2016 pour M. [O] et du 20 janvier 2016 pour elle. C’est donc à cette dernière date que la suspension de la prescription entre les époux a pris fin.
Il ressort du jugement dont appel que l’assignation de M. [O] date du 15 mars 2021, soit plus de 5 ans après le 20 janvier 2016. M. [O] demeure toutefois recevable à demander une indemnité d’occupation pour la période couvrant les cinq années qui précèdent son assignation, soit à compter du 15 mars 2016.
Il y a donc lieu de réformer le jugement afin de fixer la période pour laquelle Mme [F] est redevable d’une indemnité d’occupation du 15 mars 2016 au 6 juin 2017.
S’agissant du montant de cette indemnité, s’il est effectivement d’usage de retenir un taux de rendement de 5 % pour les petites surfaces, un taux inférieur est plus adapté aux surfaces plus importantes, comme c’est le cas en l’espèce.
Si Mme [F] propose plusieurs méthodes de calcul, dont l’une liée au marché immobilier parisien, aboutissant à des taux de rendement compris entre 2,5 % et 4 %, il est d’usage de retenir un taux de 4 % pour les surfaces supérieures, étant rappelé que la cour n’est pas liée par les méthodes proposées.
Le bien occupé par Mme [F] ayant été vendu au prix de 735 000 euros, sa valeur locative annuelle s’élève à 29 400 euros (735 000 x 0,04), soit 2 450 euros par mois (29 400 / 12).
Au final, déduction faite d’un abattement de 20 % tenant compte de la précarité de son occupation, l’indemnité d’occupation due par Mme [F] s’élève à la somme de 1 960 euros par mois (soit 2 450 x 0,8).
Dès lors, le jugement sera également infirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation à un montant de 2 450 euros par mois, afin de fixer le montant mensuel dû à ce titre à 1 960 euros.
Sur la demande d’intégration de la prime [10] au patrimoine final de Mme [F] :
Mme [F] fait valoir que :
— le 31 mars 2015, elle a perçu de son employeur une somme de 16 405,57 euros, cette somme incluant une prime de 13 860 euros bruts ainsi que son salaire, dont il doit être tenu compte prorata temporis au 26 mars 2015,
— si le dispositif du jugement retient une somme de 13 860 euros bruts à réintégrer à son patrimoine final, il est évoqué en amont une somme de 165 405 euros en page 4 du jugement,
— il convient ainsi de dire qu’une somme de 10 441,94 euros nets (soit 13 860 euros bruts) est à réintégrer à son patrimoine final afin d’éviter toute difficulté d’interprétation (sous réserve que son relevé de compte [22] soit bien arrêté au 26 mars 2015 afin de ne pas comptabiliser deux fois cette prime si les justificatifs des actifs bancaires étaient pris au 31 mars 2015 par facilité).
M. [O] fait valoir que :
— c’est à juste titre que le premier juge a estimé que la prime de 13 860 euros devait être reportée dans le patrimoine final de Mme [F] dès lors que le versement n’est pas compris dans l’arrêté de comptes,
— Mme [F] demande désormais à la cour de dire que la somme de 10 441,94 euros doit être reportée dans son patrimoine final,
— il rappelle à toutes fins utiles que Mme [F] a perçu la somme de 16 405,57 euros le 30 mars 2015 et que la date des effets du divorce a été arrêtée au 26 mars 2015.
Sur ce,
Il ressort du relevé de compte bancaire [21] de Mme [F] que cette dernière a perçu la somme de 16 405,57 euros de la société [11] le 30 mars 2015.
Par ailleurs, le bulletin de salaire de Mme [F] pour le mois de mars 2015 révèle qu’elle a perçu la somme de 13 860 euros au titre d’une prime sur objectif.
Le jugement du 29 décembre 2015, prononçant le divorce, a fixé la date des effets du divorces entre les époux au 26 mars 2015.
Le premier juge a justement relevé que la somme de 13 860 euros a été versée après la date des effets du divorce tout en résultant d’un fait générateur antérieur, de sorte qu’elle devra être reportée dans la patrimoine final de Mme [F], le solde du compte [21] ayant été reporté à une date antérieure et ce versement n’ayant donc pas été pris en compte dans l’arrêté de compte.
Faute pour Mme [F], qui sollicite la fixation de cette somme à 10 441,94 euros nets, de justifier du bienfondé de sa demande, le jugement sera confirmé en ce qu’il a « dit que la prime [11] de 13 860 euros (montant brut) devra être reportée dans le patrimoine final de Mme [F] ».
Sur la demande de condamnation de M. [O] à communiquer ses documents de fin de contrat avec la Société [15] :
Mme [F] fait valoir que :
— M. [O] a fait preuve de mauvaise foi depuis les premiers échanges sur la liquidation du régime matrimonial en ce qui concerne la reconstitution des patrimoines originaires et finaux,
— il a été demandé à M. [O] de produire tout élément au sujet de la fin de son contrat de travail avec la société [15],
— en l’absence de production spontanée, elle était contrainte de demander au premier juge de condamner M. [O] à communiquer ses documents de fin de contrat, éventuellement transactionnels, dont son solde de tout compte, auprès de la société [15], sous astreinte,
— la décision du premier juge, qui a laissé au notaire commis la charge de solliciter les pièces, n’apparait pas opportune dès lors que M. [O] refuse de communiquer tout autre élément que son certificat de travail fixant une fin de contrat postérieurement aux effets du divorce entre les époux,
— dans le cadre de sa fin de contrat, M. [O] a nécessairement perçu des sommes relatives à la période antérieure au 26 mars 2015 : indemnisation de solde de congé non pris, prime relative à l’exercice 2014 ou début 2015, quote-part d’indemnité de licenciement, etc.
M. [O] fait valoir que :
— c’est à juste titre que le premier juge a estimé qu’il appartiendrait au notaire de solliciter auprès des parties les pièces nécessaires à l’exécution de sa mission et de saisir le juge commis en cas de difficulté,
— il n’a pas versé aux débats les documents liés à sa démission de la société [15], intervenue en décembre 2015, les effets du divorce ayant été reportés au « 26 mars précédent »,
— son certificat de travail, versé aux débats par Mme [F], atteste qu’il a fait partie du personnel de la société [15] du 3 janvier 2023 au 31 janvier 2015,
— «par conséquent, son départ est intervenu 9 mois après la date des effets du divorce retenue», et il n’a donc aucun document à verser à ce titre.
Sur ce,
L’article 1365 du code civil dispose que «Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.»
Selon l’article 1371 du même code, «le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369. À cette fin il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal. Il statue sur les demandes ['] pour [lesquelles] il a été commis.»
Le jugement dont appel a désigné Me [G] [I], notaire à Lyon, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre Mme [F] et M. [O], en désignant le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives en qualité de juge commis et en disant que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles1364 et suivants du code de procédure civile.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu, d’une part, qu’il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d’ordonner d’injonction de production de pièce sous astreinte, et d’autre part qu’il appartiendra au notaire de solliciter auprès des parties les pièces nécessaires à l’exécution de sa mission et de saisir le juge commis en cas de difficulté.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté, au titre du surplus des demandes, la demande de Mme [F] tendant à « condamner M. [O] à communiquer ses documents de fin de contrat, éventuellement transactionnels, dont son solde de tout compte, auprès de la société [15], sous astreinte de 100 euros par jour à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir».
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les parties ne sollicitent pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d’appel, l’équité ne commande pas davantage de condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront également employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, en dernier ressort et dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, sauf en ce qu’il a «dit que Mme [F] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 66 150 euros»,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que Mme [F] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 960 euros du 15 mars 2016 au 6 juin 2017,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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