Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 16 décembre 2025, n° 24/00289
TCOM Fort-de-France 28 juin 2024
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CA Fort-de-France
Infirmation 16 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action

    La cour a retenu que la demande de paiement était irrecevable car la prescription avait commencé à courir à la date d'achèvement des travaux, et la société [M] n'a pas prouvé avoir formalisé sa demande dans les délais.

  • Rejeté
    Droit à la restitution de la retenue de garantie

    La cour a confirmé le rejet de cette demande, considérant que la société [M] n'avait pas établi son droit à la restitution de la retenue de garantie.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'allouer à la SAMAC une somme au titre des frais irrépétibles, considérant la situation de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La société [M] a saisi le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France pour obtenir le paiement du solde de son marché de sous-traitance, suite à la résiliation du marché principal par la SAMAC. La SAMAC a contesté cette demande, invoquant la prescription.

Le tribunal de première instance avait condamné la SAMAC à payer la somme réclamée au titre du solde du marché, tout en rejetant la demande de restitution de la retenue de garantie. La SAMAC a fait appel de cette décision.

La cour d'appel, considérant que les travaux de la société [M] étaient achevés au plus tard le 18 février 2019 et que la demande de paiement du solde n'a été formalisée que dans des conclusions ultérieures, a déclaré cette demande irrecevable comme prescrite. Par conséquent, le jugement de première instance a été infirmé en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Fort-de-France, ch. civ., 16 déc. 2025, n° 24/00289
Juridiction : Cour d'appel de Fort-de-France
Numéro(s) : 24/00289
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 28 juin 2024, N° 2023/2765
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 janvier 2026
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Sur les parties

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