Infirmation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 16 déc. 2025, n° 24/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 28 juin 2024, N° 2023/2765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°2025/321
N° RG 24/00289 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CO64
S.A. SOCIETE AEROPORT MARTINIQUE AIME CESAIRE (SAMAC)
C/
S.A.S. [M]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 28 juin 2024, enregistré sous le n° 2023/2765
APPELANTE :
S.A. SOCIETE AEROPORT MARTINIQUE AIME CESAIRE (SAMAC) prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l’AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.S. [M], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE et par Me Jean-Pierre CLAUDON, de la SCPA CLAUDON ET ASSOCIES avocat plaidant au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 16 décembre 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
La société aéroport Martinique Aimé Césaire (SAMAC) exploite l’aéroport international [5] suivant concession accordée par l’État.
Elle a engagé en novembre 2016 une consultation en vue de la passation d’un marché de conception-réalisation avec maintenance d’équipements techniques portant sur l’extension Est de l’aérogare passagers (création d’un terminal régional) et l’extension Ouest avec mise aux normes standard 3.
En 2017, la SAMAC a attribué le marché de conception-réalisation avec maintenance d’équipements techniques à un groupement d’entreprises dont la société italienne INSO Spa était mandataire.
La société INSO Spa a sous-traité à la société [M] la réalisation des pieux de fondation de la zone ouest.
La société Inso Spa a par la suite été placée en redressement judiciaire en Italie.
Le 15 avril 2019, ses administrateurs judiciaires italiens ont notifié à la SAMAC leur décision de résiliation du marché du fait du placement en redressement judiciaire de la société.
Par acte en date du 15 mai 2023, la société [M] a saisi le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France afin qu’il condamne la SAMAC à lui régler la somme de 128.172,50 € au titre de la restitution de la retenue de garantie assortie des intérêts au taux légal.
Elle a ultérieurement modifié ses demandes et, notamment, sollicité le paiement de la somme de 78 172,50€ au titre du solde du marché.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2024, le tribunal a :
— rejeté la demande de la SAS [M] à l’égard de la SAMAC au titre de la restitution de la retenue de garantie ;
— condamné la SAMAC à payer à la SAS [M] la somme de 78 172,50€ TTC au titre du solde de son marché avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière ;
— condamné la SAMAC à payer à la SAS [M] la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration reçue le 15 juillet 2024, la SAMAC a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses premières conclusions du 07 octobre 2024 et dernières du 10 juin 2025, l’appelante demande d’infirmer le jugement précité en ce qu’il a :
* condamné la SAMAC à payer à la société [M] la somme de 78.172,50 euros au titre du solde de son marché avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière;
* condamné la SAMAC à payer à la société [M] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
* condamné la SAMAC aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 62,92 euros TTC,
Statuant de nouveau et y ajoutant en tant que de besoin, de :
A titre de fin de non-recevoir,
— déclarer irrecevable la demande de paiement direct de la société [M] pour cause de prescription,
Subsidiairement, sur le fond,
— débouter la société [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [M] à payer à la SAMAC la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [M] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 03 septembre 2025, l’intimée demande de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*condamné la société aéroport Martinique Aimé Césaire à payer à la SAS [M] la somme de 78.172,50 euros TTC au titre du solde de son marché avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
*ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière,
*condamné la société aéroport Martinique Aimé Césaire à payer à la SAS [M] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société aéroport Martinique Aimé Césaire aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 62,92 euros TTC,
* rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
— condamner la société aéroport Martinique Aimé Césaire à régler à la société [M] une somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société aéroport Martinique Aimé Césaire aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
Motifs :
1/ Sur la prescription :
L’appelante soulève en cause d’appel la prescription de l’action de la société [M].
Elle affirme que le point de départ de cette prescription se situe à la date à laquelle le sous- traitant a terminé ses travaux, soit le 23/01/2019 selon elle et que tant la demande de paiement de la société [M] auprès du liquidateur judiciaire de l’établissement martiniquais INSO spa en date du 02/02/2024 que la demande subsidiaire de paiement du solde du marché, formulée pour la première fois par conclusions du 21/02/2024, sont irrecevables.
L’intimée réplique que le fait générateur de sa créance est la date de résiliation de son contrat de sous-traitance survenu automatiquement à la suite de la résiliation du marché principal prononcée le 15 avril 2019 ; que sa demande au titre du solde de son marché n’était donc pas prescrite lorsqu’elle a présenté, à titre subsidiaire, par ses « conclusions n° 2 » déposées le 21 février 2024, une demande au titre du solde de son marché.
Elle affirme qu’en tout état de cause, cette demande avait été présentée dès son exploit introductif d’instance du 15 mai 2023.
Sur ce, la prescription énoncée à l’article L 110-4 du code de commerce est applicable au présent litige en ce que celui-ci, opposant deux sociétés commerciales, est relatif à une obligation de paiement née à l’occasion de leur commerce.
Elle a pour point de départ, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, le jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ladite action.
S’agissant plus précisément d’une demande en paiement d’un solde de travaux, le fait générateur de cette demande est, en application de l’article précité, la fin des travaux et la possibilité d’établir le solde entre les parties.
Il ne saurait être fixé à la date de résiliation du contrat de sous-traitance, comme le soutient l’intimée, que si cette résiliation est intervenue avant l’achèvement des travaux.
En l’espèce, il apparaît, à la lecture des rapports d’examen non destructifs produits par l’intimée en pièce n° 35, rédigés par la société « institut de soudure industrie » que le dernier contrôle des soudures des pieux construits par l’intimée a été réalisé le 18/02/2019, ce dont il résulte que les travaux ainsi contrôlés, effectués par la société [M], ont été achevés au plus tard à cette date.
Si l’intimée prétend pour sa part n’avoir achevé ses derniers travaux qu’en avril 2019, elle ne produit pour en justifier que des « fiches d’abattage fondations Ouest note d’analyse de battage » en pièce n° 33. Or, ces fiches émanent de la société [M] elle-même, sans qu’il soit fait mention de l’intervention d’une personne tierce pour en confirmer le contenu et sont en conséquence dépourvues de valeur probante.
Aucune des autres pièces versées aux débats ne rapportant la preuve de l’exécution de travaux après le 18 février 2019, il sera retenu que ceux-ci ont été achevés, au plus tard, à cette date.
Or, à cette même date, la société [M] connaissait le montant global du marché, ce, depuis le 29 août 2018, celui des acomptes précédemment versés au titre des situations de travaux et était donc en mesure d’établir le solde du marché dont elle entendait obtenir paiement.
L’intimée, qui soutient en tout état de cause avoir présenté sa demande de paiement du solde du marché dès son exploit introductif d’instance, ne verse pas celui-ci aux débats et ne justifie pas de la véracité de cette allégation.
Au contraire, les mentions suivantes du jugement : « Par acte en date du 15 mai 2023, la SAS [M] a fait assigner la SADI SOCIÉTÉ AÉROPORT MARTINIQUE AIME CESAIRE (SAMAC) devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de la condamner à lui payer les sommes de :
-128 172,50 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise ne demeure du 27 avril 2020,
-5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Et ordonner la capitalisation des intérêts » démontrent que l’assignation ne visait que la restitution de la retenue de garantie, non le paiement du solde du marché.
Il apparaît que la demande de paiement du solde du marché n’a été formalisée pour la première fois que dans les conclusions n° 2 de la société [M] du 21 février 2024 (sa pièce n° 42).
Il en résulte que, la prescription quinquennale ayant commencé à courir le 18/02/2019 au plus tard, la demande était irrecevable comme prescrite.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de paiement.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera, au regard de ce qui précède, également infirmé en ce qu’il a condamné la SAMAC aux dépens et à payer à la société [M] la somme de 4 000€ au titre des frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société [M].
L’équité commande d’allouer à la SAMAC la somme de 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Infirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 28 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de paiement de la société [M] ;
Condamne la société [M] aux dépens de première instance;
Condamne la société [M] à payer à la société aéroport Martinique Aimé Césaire (SAMAC) la somme de 4 000€ (quatre mille euros) au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et y ajoutant,
Condamne la société [M] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Madame Christine Dorféans, greffière placée, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE PLACÉE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Engagement ·
- Dette ·
- Titre
- Sociétés ·
- Prestataire ·
- Logiciel ·
- Technique ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Contrat de travail ·
- Agence spatiale européenne ·
- Client ·
- Facturation
- A.t.m.p. : demande en répétition de prestations ou de frais ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Préjudice d'affection ·
- Père ·
- Enfant ·
- Communauté de vie ·
- Barème ·
- Indemnisation ·
- Mari ·
- Victime ·
- Consorts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Patrimoine ·
- Fins ·
- Prime ·
- Effets du divorce ·
- Demande ·
- Partage ·
- Divorce
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Résolution ·
- Résiliation ·
- Notification ·
- Contrat de prestation ·
- Courrier ·
- Caducité ·
- Titre ·
- Logiciel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Radiation ·
- Assurances ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Incident ·
- Titre ·
- Relever
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Durée ·
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Jugement ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Remboursement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réquisition ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Prise en compte ·
- Obligation de moyen ·
- Examen
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Clause pénale ·
- Maintenance ·
- Résiliation du contrat ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Caducité ·
- Location financière
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande de radiation ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Taux légal ·
- Pierre ·
- Appel
- Licence ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Cession ·
- Plan de redressement ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.