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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 13 mars 2025, n° 24/01951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/01951 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTOR
AFFAIRE : S.A.S.U. BUSINESS CLEAN 78 C/ [E] [O], S.A.S.U. AAF LA PROVIDENCE II,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt-sept janvier deux mille vingt cinq,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S.U. BUSINESS CLEAN 78
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivia AUBERT de la SELARL ASSERT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 86
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Madame [J] [E] [O]
née le 01er novembre 1967 à [Localité 6]
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Maria-Claudia VARELA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.S.U. AAF LA PROVIDENCE II
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe SUARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0536
INTIMES
DEMANDEURS A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 28 juin 2024, la SASU Business Clean 78 a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Saint Germain-en-Laye du 30 mai 2024 dans un litige l’opposant à Mme [J] [E] [O] et à la SASU AAF La Providence II, intimées.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 26 juillet 2024, Mme [E] [O] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire du rôle faute d’exécution provisoire du jugement critiqué. Elle demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye le 30 mai 2024 n’a pas été exécuté par la société Business Clean 78,
— prononcer la radiation de la présente affaire enregistrée sous le RG n°24/01951,
— dire que la société Business Clean 78 pourra solliciter la réinscription de l’affaire, au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
— condamner la société business Clean 78 au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Selon un avis du greffe transmis par le Rpva le 19 août 2024, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 21 octobre 2024.
Par message transmis par le Rpva le 17 octobre 2024, le conseil de la société Business Clean 78 a informé le conseiller de la mise en état avoir saisi le Premier Président en référé afin de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire et que dans l’attente de cette décision, elle sollicitait le renvoi de l’affaire, laquelle a été renvoyée à l’audience d’incident du 16 décembre 2024 par avis du 21 octobre 2024 du greffier de la mise en état.
Par ordonnance de référé du 28 novembre 2024, le Premier Président a :
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— autorisé la société Business clean 78 à consigner la somme la somme de 12 000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et de consignations, dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
— dit que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
— dit que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement susvisé et de sa signification ;
— condamné la société Business clean 78 aux dépens ;
— rejeté toute autre demande notamment celle formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message transmis au greffe par le Rpva le 11 décembre 2024, la société Business Clean 78 a sollicité un nouveau report de l’affaire dans l’attente de l’accomplissement des formalités nécessaires, le délai courant pour ce faire, jusqu’au 28 décembre 2024.
L’affaire est venue à l’audience du 16 décembre 2024 et a été renvoyée à celle du 27 janvier 2025.
La société appelante n’a pas déposé de conclusions d’incident.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l’espèce conformément au II de l’article 55 de ce décret, prévoit que :
' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
La demande de Mme [E] [O] a été présentée dans le délai requis.
Le jugement attaqué (RG F 23/00206) du 30 mai 2024, assorti de l’exécution provisoire dans son entièreté, a notamment :
— condamné la société Business Clean 78 à payer à Mme [E] [O] :
* 9 131,85 euros au titre du rappel des salaires depuis le 1er janvier 2023 jusqu’à la date du jugement,
* 913,19 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 130,77 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 6 696,69 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 217,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 121,76 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de référé du 28 novembre 2024, l’incident a été renvoyé en dernier lieu à l’audience d’incident du 27 janvier 2025.
La société appelante n’a pas justifié auprès du conseiller de la mise en état de l’exécution de l’ordonnance précitée l’ayant autorisée à consigner la somme de 12 000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de ladite ordonnance, de sorte que l’exécution provisoire a retrouvé son entier effet.
Il ne ressort pas non plus des éléments portés à la connaissance du conseiller de la mise en état que l’exécution provisoire des condamnations précitées serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni que la société appelante est dans l’impossibilité de les exécuter.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour et de n’autoriser la réinscription de l’affaire au rôle, qu’après avoir constaté l’exécution par la société appelante du jugement attaqué assorti de l’exécution provisoire.
En équité, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [E] [O] à laquelle une somme de 1 000 euros sera allouée de ce chef.
La société appelante supportera l’entière charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation de l’affaire RG n° 24/01951 du rôle de la cour d’appel de Versailles ;
RAPPELLE que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l’exécution du jugement dont appel ;
CONDAMNE la société Business Clean 78 à payer à Mme [J] [E] [O] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Business Clean 78 aux dépens de l’incident.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état,
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