Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 19 févr. 2026, n° 25/06858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mai 2025, N° 24/00343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 FEVRIER 2026
N°2026/117
Rôle N° RG 25/06858 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4IU
Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/
[K] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 16 Mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00343.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
représenté par son syndic en exerice, la SAS GESTION BARBERIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Z] est propriétaire depuis le 1er septembre 2010 d’une villa située [Adresse 4] à [Localité 1], sur la parcelle cadastrée NB n°[Cadastre 1], qui jouxte les parcelles NB n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant au syndicat des copropriétaires [Adresse 1].
Considérant que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] utilisait la parcelle jouxtant sa propriété comme une décharge, M. [Z], a, suivant acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d’entendre, d’une part, ordonner le débarrassage total de la parcelle, et ce, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard et d’autre part, le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 1er août 2024, ce magistrat a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 mai 2025, il a :
condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à débarrasser sa parcelle, jouxtant la propriété de M. [Z], en y enlevant les déchets, bidons et détritus s’y trouvant et en y entreposant son outillage et les matériaux de chantier, de manière organisée et ordonnée et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard qui courra, passé le délai d’un mois suivant la signification de son ordonnance et ce, pendant une durée de quatre mois ;
condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer à M. [Z] la somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Maître Cattenati ;
rejeté le surplus des demandes.
Il a notamment considéré que M. [Z] rapportait la preuve, d’une part, que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] utilisait la parcelle lui appartenant comme un espace de stockage de nombreux déchets, matériaux et outils, entreposés de manière éparse, continue et désordonnée à la vue des voisins et, d’autre part, qu’il avait une vue directe et plongeante sur cette parcelle et justifiait, de ce fait, subir un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Suivant déclaration transmise au greffe le 6 juin 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, a interjeté appel de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance d’incident en date du 13 novembre 2025, la conseillère de la chambre 1-2, statuant sur délégation, a débouté M. [Z] de sa demande de radiation et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
in limine litis,
juger les demandes formées par M. [Z] irrecevables, faute de mise en 'uvre préalable de la tentative amiable de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
à défaut,
juger l’absence de trouble anormal de voisinage et l’existence de contestations sérieuses;
en toute hypothèse ;
débouter M. [Z] de toutes ses demandes ;
condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait notamment valoir que :
les demandes formées par M. [Z] sont irrecevables faute pour ce dernier d’avoir entrepris une tentative amiable préalablement à l’assignation dans la mesure où la mise en demeure préalable n’est pas suffisante au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
le trouble manifestement illicite allégué par M. [Z] n’est pas caractérisé et que le stockage est nécessaire à la réalisation des travaux de confortement et de sécurisation des parois de la falaise qui surplombe le chemin ;
ces travaux sont bénéfiques pour M. [Z] afin d’éviter des éboulements de roche, de terre et de végétaux à l’arrière de sa propriété ;
M. [Z] s’est attribué le droit de pénétrer et même de cultiver sur sa parcelle et que depuis que le syndic lui a enjoint de ne plus l’utiliser en raison des travaux entrepris, la situation s’est envenimée entre eux ;
sa parcelle n’est pas un dépotoir et ne contient aucun produit dangereux comme l’atteste le gardien ;
les encombrants sont des matériels de chantier qui sont rangés dans une petite cabane installée le temps des travaux ;
la ville de [Localité 1], alertée par M. [Z], n’a pas constaté d’infraction au plan local d’urbanisme ;
M. [Z] n’est pas fondé en son appel incident en ce que, d’une part, il ne dispose d’aucune ouverture en façade ni de vue donnant directement sur sa parcelle et d’autre part, que les travaux de confortement de parois à l’arrière de sa ville ont été achevés, tel qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 28 novembre 2025 ;
le matériel et les matériaux restant, destinés à la poursuite des travaux sur la falaise à sécuriser, sont parfaitement stockés sur la parcelle.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 12 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour de :
juger recevables ses demandes dispensées de mettre en 'uvre le préalable de médiation à la conciliation au titre du motif légitime à savoir l’existence d’une urgence et d’un trouble manifestement illicite conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile ;
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à débarrasser la parcelle de tous déchets, bidons et détritus, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision du 16 mai 2025 ;
l’infirmer en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à entreposer son outillage et les matériaux de chantier se trouvant sur la parcelle de manière organisée et ordonnée et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
statuant à nouveau,
condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à débarrasser tous déchets et détritus ainsi que les matériaux et l’outillage de chantier sur sa parcelle et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard qui courra à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de toutes ses demandes.
en tout état de cause,
condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait notamment valoir :
qu’il est propriétaire d’une villa individuelle située à [Localité 1] qui jouxte les parcelles appartenant au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ;
que ce dernier réalise des travaux et utilise la parcelle jouxtant sa propriété comme une véritable décharge en y abandonnant des déchets et en entreposant du matériel et de l’outillage ainsi que des produits inflammables et dangereux notamment des bonbonnes de gaz et de carburants de sorte qu’il subit un trouble anormal de voisinage constitutif d’ un trouble manifestement illicite ;
que son action est recevable en ce qu’il a tenté, avant même l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, une démarche amiable en s’adressant au régisseur de l’ensemble immobilier et en adressant une mise en demeure par le truchement de son avocat ;
que la médiation a échoué en raison de l’obstination du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à utiliser la parcelle litigieuse en véritable base arrière de travaux réalisés sur la copropriété ;
qu’il bénéficie de la dispense prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile en ce que l’urgence et les circonstances du différend rendaient impossible l’organisation d’une médiation ou d’une conciliation ;
qu’il disposait d’une clé permettant de passer par la parcelle voisine pour accéder à l’arrière de sa propriété et qu’ en aucun cas il ne cherche à se venger du fait qu’il n’est plus autorisé à le faire ;
que l’attestation de complaisance établie par le gardien, tenu par un lien de subordination, n’a pas de valeur probante ;
que le nouveau procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice démontre que depuis l’escalier de sa propriété et les fenêtres de l’étage de sa villa, il a une vue directe sur la parcelle voisine sur laquelle des matériaux et déchets sont toujours entreposés de sorte que le trouble subi perdure ;
que la parcelle est située dans une zone pavillonnaire de faible densité dans laquelle sont interdits les entrepôts, dépôts et déversement de matériaux de toute nature à l’air libre tel qu’il résulte des termes mêmes du courriel qu’il a reçu de M. [O] [Q], responsable du service juridique et contentieux de la direction des autorisations d’urbanisme de la ville de [Localité 1].
La clôture de l’instruction a été close par ordonnance en date du 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l’article 750-1 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est de principe que la tentative de résolution amiable du litige n’étant pas, par principe, exclue en matière de référé, l’absence de recours à un mode de résolution amiable dans une telle hypothèse peut, le cas échéant, être justifiée par un motif légitime au sens de l’article 750-1 alinéa 2 3°, et notamment par un motif tenant à l’urgence.
Il reste qu’il est également admis qu’en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions instituant une tentative de résolution amiable du litige obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés.
En l’espèce, M. [Z] demande que des mesures soient prises à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pour faire cesser le trouble manifestement illicite qu’il affirme subir résultant de nuisances visuelles excédant les troubles normaux de voisinage.
Si le trouble anormal de voisinage fait partie des litiges devant faire obligatoirement l’objet d’un préliminaire de conciliation ou de médiation, il n’en demeure pas moins que M. [Z] a saisi, non pas le juge du fond, mais le juge des référés afin de faire cesser un trouble manifestement illicite entendu comme toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Or, les notions de trouble manifestement illicite et de dommage imminent étant attachées à l’idée de l’urgence manifeste, raison pour laquelle le juge des référés n’a pas à caractériser une quelconque urgence pour ordonner une mesure destinée à prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés à l’article 750-1 du code de procédure civile susvisé par M. [Z] ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés.
Dès lors, M. [Z] n’était pas tenu de solliciter l’organisation d’une médiation, conciliation ou procédure participative préalablement à la délivrance de son acte introductif d’instance. Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par l’appelant.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un tel trouble étant susceptible d’être qualifié de manifestement illicite au sens de l’article 835, précité, du code de procédure civile. Le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l’évidence requise.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit, en toute hypothèse, rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). Ainsi l’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [Z] est propriétaire d’une villa située sur une parcelle qui jouxte les parcelles appartenant au syndicat des copropriétaires [Adresse 1].
Alléguant subir un trouble manifestement illicite en raison d’un trouble anormal de voisinage caractérisé par le défaut d’entretien de la parcelle voisine, M. [Z] produit aux débats en premier lieu, l’attestation de Mme [A] [E], voisine, déclarant que le terrain est devenu une décharge à ciel ouvert ce qui attire les nuisibles comme les rat, en deuxième lieu, le procès-verbal de constat du 19 décembre 2023 dressé par Maître [X] [Y], commissaire de justice à [Localité 3], aux termes duquel il a constaté que le terrain de la parcelle voisine n’est pas entretenu notamment au vu de la végétation en envahissante de part et d’autres (') sert de stockage pour de nombreux matériaux de type cornières métalliques, planches de bois, cônes de chantier, remorque avec coupe de grillage, grillage en plastique, sac poubelle rempli de déchets, sacs à gravats, bidon en plastique avec logo produit inflammables, autre bidon plastique de type bidon de carburant hydrocarbure, bétonnière, big bag rempli de déchets ainsi que de nombreux végétaux et enfin un second procès-verbal de constat daté du 7 mai 2024, dressé par Maître [X] [Y], suivant lequel il a constaté que M. [Z] a, depuis sa propriété, une vue directe sur le terrain voisin qui est en friche puisque les herbes ne sont pas coupées et commencent à atteindre une certaine hauteur (') la présence de palettes en bois, tréteaux métalliques, planches en bois, brouette, des bâches en plastique, cônes de chantier, panneaux de signalisation, jardinières en béton (') de nombreux tubes d’évacuation des eaux usées ainsi que deux batteries de véhicules terrestre à moteur (') un cabanon devant lequel sont stockés des tréteaux métalliques, planches de bois, panneaux OSB, boisseaux en béton et autres bidons plastiques (').
Contestant l’existence d’un quelconque trouble manifestement illicite, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] produit, en premier lieu, un courriel daté du 11 mars 2024 aux termes duquel M. [I], gardien de la [Adresse 5] [Adresse 1], affirme avoir constaté que les végétaux du chantier, qui s’est terminé, ont été débarrassés, qu’il n’existe aucun produit dangereux stocké sur le terrain, en deuxième lieu, un procès-verbal de constat du 21 mai 2024, dressé par Maître [P] [J] commissaire de justice à [Localité 1], aux termes duquel elle a constaté la présence de divers matériaux tels que des éléments d’échafaudage, des planches de bois, des rouleaux de grillage, des poteaux et piquets en métal, une remorque, des panneaux de chantier, des parpaings, des jardinières en béton, des câbles en métal, des panneaux de signalisation de chantier, des tuyaux, une échelle et une cabane de chantier à l’intérieure de laquelle se trouvent de nombreux outils et à l’arrière de la cabane, un stock de bidons (') il s’agit en effet de bidons contenant à l’origine des détergents, mais en les ouvrants, je constate que certains sont vides, tandis que d’autres contiennent de l’eau et enfin une attestation de M. [L] [T], voisin, affirmant ne pas avoir été gêné par les entreprises qui utilisent, entretiennent et rangent systématiquement la parcelle pendant les travaux.
Or, il résulte des pièces du dossier et des divers clichés photographiques joints aux procès-verbaux de constat que des matériaux et outillages étaient, au moment où le premier juge a statué, entreposés de façon désordonnée sur la parcelle appartenant au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et que le terrain n’était pas correctement entretenu.
Si le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], s’appuyant sur un cliché photographique joint au procès-verbal de constat dressé par Maître [J], affirme que M. [Z] n’est pas bien fondé en sa demande dans la mesure où il ne disposerait pas d’une vue sur sa parcelle, il y a lieu de relever que cette affirmation est contredite par le procès-verbal de constat, dressé par Maître [Y] le 7 mai 2024, qui révèle que, depuis la terrasse située au niveau rez-de-chaussée, M. [Z] a une vue directe sur le terrain du syndicat des copropriétaires mais également lorsqu’il emprunte l’escalier situé au Nord de la propriété, de même lorsqu’il se positionne au premier étage.
M. [Z] rapporte donc la preuve que la parcelle appartenant au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et jouxtant la sienne était, au moment où le premier juge a statué, utilisée pour entreposer des matériaux, déchets et outillages de façon désordonnée et continue, à la vue des voisins, et plus particulièrement à la sienne, en ce qu’il a une vue directe et plongeante sur cette dernière depuis sa villa, à l’origine d’un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage lui occasionnant des nuisances visuelles et une gêne esthétique.
Sans remettre en cause la nécessité et le droit pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] d’entreposer ses outillages et matériaux sur sa parcelle afin d’effectuer les travaux de confortement des talus, cela ne le dispense pas de le faire de façon à ne pas causer de nuisances visuelles et gêne esthétique à son voisin.
Bien plus que des nuisances visuelles, M. [Z] affirme que le syndicat des copropriétaires entrepose et déverse sur sa parcelle des produits dangereux et inflammables. Il produit un courriel du service juridique et contentieux de la direction des autorisations d’urbanisme de la ville de [Localité 1], daté 12 décembre 2025, rappelant que le règlement proscrit le type d’occupation et d’utilisation des sols, tels que décrit par M. [Z] dans son courriel, et indiquant qu’il ne manquera pas, après vérification par sa direction, de réserver à cette affaire la suite appropriée. Ce faisant, les services de la ville de [Localité 1] ne font que reprendre les allégations de M. [Z] sans avoir procédé eux-mêmes à des constatations en se rendant sur les lieux. Aucune suite n’apparaît avoir été donnée au courriel du service juridique de la ville de [Localité 1]. Aucun constat d’infraction de la ville de [Localité 1] n’a été dressé.
Ainsi, la dangerosité des éléments entreposés et déversés n’étant pas rapportée, la mesure sollicitée par M. [Z] tendant à voir ordonner au syndicat des copropriétaires à débarrasser tous déchets, détritus, matériaux et outillage de chantier sur sa parcelle n’est aucunement justifiée, à l’inverse de celle ordonnée par le premier juge qui est de nature à mettre fin au trouble visuel et esthétique manifestement illicite causé à M. [Z] au moment où le premier juge s’est prononcé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à débarrasser sa parcelle, en y enlevant les déchets, bidons et détritus y trouvant et à y entreposer son outillage et son matériel de manière organisée, et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de quatre mois.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, aux dépens avec distraction au profit de Maître Florence Cattenati et à payer à M. [Z] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens.
Succombant, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera condamné à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], en tant que partie perdante, sera débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, pour inobservation par M. [Z] d’une tentative préalable de médiation, conciliation ou procédure participative ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, à payer à M. [K] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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