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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 24 mars 2026, n° 25/07511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 1 juillet 2025, N° 21/05190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07511 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRSN
Décision du
ordonnance du conseiller de la mise en état de, [Localité 1]
Au fond
du 01 juillet 2025
RG : 21/05190
1ère chambre civile A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR AU DEFERE :
La société NOVO, [V]
,
[Adresse 1],
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Bertrand THOUNY de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU DEFERE:
La société, CARMILA, FRANCE
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
La société Anonyme, [K]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentées par Me Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE, avocat postulant,
ayant pour avocat plaidant Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS
M., [Y], [G]
né le 06 Novembre 1966 à, [Localité 4] (43)
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]
représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocat au barreau de LYON
La S.A.S., DAVAL DEVELOPPEMENT
,
[Adresse 5]
,
[Localité 6]
Représentée par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 10 mars 2026 prorogée au 24 Mars 2026
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Roanne a :
— ordonné à M., [G] de procéder à la radiation de l’inscription de l’assignation délivrée le 25 mars 2016 auprès du service de la publicité foncière de, [Localité 7], sous astreinte de 200 euros par jour, à compter du mois suivant le prononcé du présent jugement,
— réservé à son profit la possibilité de liquider l’astreinte,
— condamné M., [G] à payer à la société Novo, [V] une indemnité forfaitaire de 20.000 euros par mois sur la période allant du 1er novembre 2016 au prononcé du jugement, en réparation du manque à gagner de la société Novo,
— condamné M., [G] à payer à la société Novo, [V] la somme de 30.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation,
— condamné M., [G] à payer à la société, [U] développement la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice résultant de la procédure abusive initiée,
— condamné M., [G] à payer à la société, [K], [L] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice résultant de la procédure abusive initiée,
— condamné M., [G] à payer à la société Novo, [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M., [G] à payer à la société, [U] développement la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M., [G] à payer à la société, [K], [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
M., [G] a interjeté appel de ce jugement selon déclarations du 15 juin 2021, en intimant la société, [U] développement (la société, [U]), les sociétés, [K], [L],, [K] (les sociétés, [K]) et la société Novo, [V] (la société Novo), puis du 2 juillet 2021, en intimant la société, [U] développement, administrée par la société AJ Up, prise en la personne de Me, [S], nommée en qualité d’administrateur provisoire en vertu d’une ordonnance du tribunal de commerce de Roanne du 19 juillet 2016.
Par ordonnance du 11 octobre 2021, le magistrat délégué par le premier président a débouté M., [G] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris, en retenant principalement que l’intéressé disposait d’un patrimoine conséquent, dont une partie se trouvait au Luxembourg et pour lequel il demeurait particulièrement taisant, et qu’il ne rapportait pas la preuve de l’existence de conséquences irréversibles s’attachant à l’exécution de la décision entreprise.
L’affaire a été radiée pour défaut d’exécution par ordonnance du 1er juin 2022 en précisant 'disons que l’affaire sera rétablie sur justification par l’appelant du paiement de l’intégralité des condamnations mises à sa charge'.
Par conclusions d’incident déposées le 30 mars 2023, M., [G] a demandé au conseiller de la mise en état que ses deux appels soient rétablis au rang des affaires en cours.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande, en relevant que le paiement d’une somme représentant près de 46 % du montant des condamnations prononcées en première instance ne suffisait pas à caractériser la volonté non équivoque de l’appelant d’exécuter le jugement entrepris, eu égard aux circonstances de l’espèce.
Par conclusions d’incident du 11 avril 2024, M., [G] a demandé à nouveau que les appels soient rétablis au rang des affaires en cours. Les parties adverses se sont prévalues de la péremption de l’instance d’appel et ont conclu en conséquence à l’irrecevabilité de la demande de réinscription.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances d’appel enregistrées sous les numéros RG 21/5190 et 21/5634, rejeté la demande de péremption et la fin de non-recevoir corrélative opposée à la demande de réinscription formée par M., [G], rejeté les différentes fins de non-recevoir élevées par M., [G], rejeté la demande de rétablissement au rôle formée par l’intéressé en le condamnant aux dépens générés par l’incident, ainsi qu’à payer différentes sommes aux parties intimées, en couverture de leurs frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 janvier 2025, M., [G] a demandé une nouvelle fois que l’appel soit rétabli au rang des affaires en cours.
Par ordonnance contradictoire du 1er juillet 2025, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile A a :
— déclaré la société, [U] et les sociétés, [K] irrecevables à conclure au rejet de la demande de réinscription,
— déclaré la société Novo, [V] recevable à conclure au rejet de cette demande et rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel la concernant,
— rejeté les demandes en constat de la péremption de l’instance d’appel,
— ordonné la réinscription de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/5190 au rôle de la cour d’appel, sous le nouveau numéro RG 25/4794,
— fixé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 octobre 2025,
— condamné les sociétés, [K], la société Novo, [V] et la société, [U] in solidum aux dépens générés par l’incident,
— condamné la société Novo, [V] et la société, [U] à payer chacune la somme de 1.000 euros à M., [G] en indemnisation des frais irrépétibles générés par l’incident,
— condamné les sociétés, [K], ensemble, à payer à M., [G] la somme de 1.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles générés par l’incident,
— rejeté le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 15 juillet 2025, la société Novo a déféré cette ordonnance à la cour.
Le déféré a été enrôlé à la 1ère chambre civile section B.
* * *
Aux termes de ses conclusions du 9 janvier 2026, la société Novo, [V] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 1er juillet 2025 par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon en ce qu’elle a :
— rejeté les demandes en constat de la péremption de l’instance d’appel,
— ordonné la réinscription de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/5190 au rôle de la cour d’appel, sous le nouveau numéro RG 25/4794 et fixé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 octobre 2025,
— condamné les sociétés, [K], la société Novo, [V] et la société, [U] in solidum aux dépens générés par l’incident,
— condamné la société Novo, [V] et la société, [U] à payer chacune la somme de 1.000 euros à M., [G] en indemnisation des frais irrépétibles générés par l’incident,
— rejeté le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— déclarer le déféré recevable,
— juger que le délai de péremption d’instance a commencé à courir au 10 mai 2022,
A titre subsidiaire,
— juger que le délai de péremption d’instance a commencé à courir au 1er juin 2022,
— juger que l’instance d’appel a été frappée de péremption le 10 mai 2024,
A titre subsidiaire,
— juger que l’instance d’appel a été frappée de péremption le 1er juin 2024,
— juger que M., [G] n’a pas exécuté avant le 21 mars 2025 l’intégralité des condamnations mises à sa charge par le jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Roanne,
En conséquence,
— juger que l’instance d’appel est atteinte de péremption,
— rejeter la demande de réinscription au rôle de la cour de la présente affaire,
— condamner M., [G] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et tous les dépens de l’incident avec droit de recouvrement.
Elle fait valoir que :
— la défenderesse qui se borne à s’opposer à une demande de rétablissement de l’affaire au rôle n’invoque aucun moyen au sens de l’article 388 du Code de procédure civile et peut donc solliciter la péremption de l’instance ; elle n’a ainsi soulevé aucun moyen au fond avant la péremption, la prétendue réponse à l’irrecevabilité pour estoppel n’est pas un argument de fond et M., [G] a une lecture de l’article 388 qui n’existe pas,
— si elle a conclut au fond après rétablissement de l’affaire, sans faire état de la péremption, elle ne pouvait poursuivre sa demande que par la voie du déféré, la jurisprudence adverse est inadéquate,
— il n’y a pas d’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 1er octobre 2024, le conseiller de la mise en état, saisi d’une nouvelle demande de rétablissement, réexamine si l’appelant justifie sa demande de rétablissement et peut une nouvelle fois examiner la péremption d’instance et la péremption s’acquiert nécessairement avec le temps,
— la péremption met fin à l’instance, et l’ordonnance statuant sur la péremption peut être déférée,
— si M., [G] a finalement rapatrié les fonds qu’il indiquait ne pas avoir et exécuté les décisions pécuniaires, il n’a jamais publié la décision malgré l’astreinte, il a finalement accepté la réinscription le 21 mars 2025 mais le délai de péremption était atteint,
— le conseiller de la mise en état n’a pas tiré les conséquences de la date de radiation et des dates de paiement, il s’est livré à une appréciation erronée de la situation juridique, il a retenu un paiement intégral en mars 2025 alors qu’il a retenu une radiation signifiée le 1er juin 2022, il s’est contredit avec la décision du 1er octobre 2024 en retenant un changement majeur de position reflétant la volonté non équivoque d’exécution, il a appliqué l’article 526 du code de procédure civile,
— la péremption est en tout état de cause encourue,
— M., [G] est responsable du délai écoulé en ayant placé les fonds au Luxembourg, il a tout tenté pour éviter l’exécution, il n’a pas procédé à l’inscription pour éviter la liquidation de l’astreinte, – Monsieur, [G] a refusé de priver d’effet l’assignation originelle qu’il avait publiée pour empêcher la réalisation du bail à construction et l’exploitation du KFC. En dépit de la demande de Novo, [V], il a refusé dans un premier temps toute démarche en ce sens. Ce refus était mû par le simple fait qu’il savait pertinemment que s’il réalisait cette démarche, les demandeurs solliciteraient la liquidation de l’astreinte qui ne cessait d’augmenter
— sur l’estoppel, elle ne remplit pas les conditions cumulatives d’une contradiction au sein d’une instance de nature à induire l’adversaire en erreur avec pour effet un préjudice et en l’absence de toute justification.
* * *
La société, [U] demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions numéro 2, de :
— infirmer l’ordonnance rendue querellée en ce qu’elle a :
* déclaré les sociétés, [U] et, [K] irrecevables à conclure au rejet de la demande de réinscription,
* déclaré la société Novo recevable à conclure au rejet de cette demande et rejette la fin de non recevoir tirée de l’estoppel la concernant,
* rejeté les demandes en constat de la péremption de l’instance d’appel,
* ordonné la réinscription de l’affaire enregistrée sous le n°RG 21/5190 au rôle de la Cour d’Appel sous le nouveau n°RG 25/4794,
* fixé l’affaire à l’audience de mise en état du 7/10/25,
* condamné les sociétés, [K], Novo et, [U] in solidum aux dépens générés par l’incident,
— condamné la société Novo et la société, [U] à payer chacune la somme de 1.000 € à M., [G] en indemnisation des frais irrépétibles générés par l’incident,
* condamné les sociétés, [K] ensemble à payer à M., [U] 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile générés par l’incident,
* rejeté le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— juger que la décision du 17 mai 2021 n’a pas été exécutée spontanément et que par décision
du 10 mai 2022, la radiation du dossier a été ordonnée,
— juger que le délai de péremption d’instance a commencé à courir au 10 mai 2022, que ce délai de deux ans s’est terminé le 10 mai 2024, que l’instance d’appel a été frappée de péremption le 10 mai 2024,
A titre subsidiaire,
— juger que le délai de péremption d’instance a commencé à courir au 1er juin 2022, que ce délai de deux ans s’est terminé le 1er juin 2024, que l’instance d’appel a été frappée de péremption le 1er juin 2024, que ce délai de deux ans s’est terminé le 1er juin 2024,
— juger que M., [G] n’a pas exécuté, avant le 21 mars 2025, l’intégralité des condamnations mises à sa charge par le jugement querellé,
En conséquence,
— juger que l’instance d’appel est atteinte de péremption,
— rejeter la demande de réinscription au rôle de la Cour de la présente affaire,
— condamner M., [G] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens avec droit de recouvrement.
Elle fait valoir que :
— à plusieurs reprises, le rétablissement de l’affaire a été demandé sans succès dans la mesure où ., [G] n’a pas spontanément exécuté la décision rendue, qu’il a donc consciemment participé à la péremption d’instance puisqu’elle même a été contrainte de mandater un commissaire de justice pour recueillir les sommes allouées par le tribunal alors qu’elle a démontré par la suite que son patrimoine était si important qu’il aurait pu sans sourciller verser la somme de 32.000 €,
— la décision de radiation a été notifiée le jour même et signifiée le 1er juin 2022, elle est définitive et le conseiller de la mise en état a reconnu que le délai courait de cette date,
— des versements significatifs ont été réalisés le 8 mars 2025 et le jugement a été publié le 21 mars 2025, l’exécution a donc été tardive, le premier paiement n’a pu interrompre le délai,
* * *
M., [G], par conclusions du 4 novembre 2025, demande à la cour de :
À titre principal,
— déclarer irrecevable en leurs demandes les société Novo et, [U] à l’encontre de l’ordonnance querellée,
— confirmer l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a rejeté les demandes en constat de la péremption de l’instance d’appel et ordonné la réinscription de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/5190 au rôle de la cour d’appel, sous le nouveau numéro RG 25/4794 ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné les sociétés, [K], Novo et, [U] in solidum aux dépens générés par l’incident ; ainsi qu’au paiement d’indemnités au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— déclarer recevable, mais mal fondé les demandes des sociétés Novo et, [U] aux fins de voir prononcer la péremption de l’instance et en refus de la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction ainsi que leurs demandes accessoires à l’encontre de l’ordonnance,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes en constat de la péremption de l’instance d’appel et ordonné la réinscription de l’affaire,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné les sociétés, [K], Novo et, [U] in solidum aux dépens générés par l’incident ; ainsi qu’au paiement d’indemnité au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
— débouter les sociétés Novo et, [U] de leurs demandes en paiement d’indemnités pour leurs frais irrépétibles et en tendant à sa condamnation aux dépens et les condamner à lui payer chacune indemnisation des frais générés par le déféré une indemnité de 5 000 euros et aux dépens.
Il soutient que :
— la Société Novo, [V], devant le conseiller de la mise en état, ne s’est pas prévalue dans un premier temps d’une péremption d’instance dans le dispositif de ses écritures n° 2, elle n’a conclu qu’au rejet de la demande de réinscription au rôle de la Cour de la présente affaire ; sa demande de péremption résulte de ses 3èmes conclusions, en violation de l’article 388 du code de procédure civile,
— la péremption a déjà été soulevée dans une précédente procédure et le conseiller de la mise en état avait rejeté la demande ; cette décision a l’autorité de la chose jugée, au principal relativement à la contestation qu’elle tranche lorsqu’elles statue sur un incident mettant fin à l’instance d’appel,
— la décision n’est pas susceptible de déféré, elle ne met pas fin à l’instance, il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire,
— il a, avant l’expiration du délai de deux ans et quel que soit la date retenue pour faire partir le délai de deux ans, réglé les condamnations financières mises à sa charge. Le conseiller de la mise en état a commis dans son ordonnance une simple erreur de date,
— pour la société, [U], il a fait part de son accord de règlement le 17 janvier 2024 et il a réglé ensuite,
— en ce qui concerne ensuite, les sociétés, [K], un courrier officiel a été adressé à leur conseil les 9 et 15 février 2024,
— Concernant la société Novo, [V], le montant des condamnations en principal s’élève à la somme de 1 122 967 € et il a réglé :
' 25 303,65 € le 29 juillet 2021 ;
' 800 € le 18 janvier 2022 ;
' 485 000 € le 3 avril 2023 ;
' 755 994,35 € le 12 mars 2024
— la contradiction de motif entre les ordonnances ne justifie pas le prononcé de la péremption, il convient de procéder à une différenciation entre la question des actes susceptibles d’entraîner une interruption de la péremption de l’instance des conditions requises pour ordonner la réinscription de l’instance ; les versements ont interrompu la péremption,
— la réinscription aurait dû intervenir plus tôt, la radiation d’une inscription, ici d’une assignation, est contraire au principe traditionnel de la perpétuité et de l’intangibilité des registres publics constitués dans les services de la publicité foncière, qui résulte des dispositions combinées des articles 2449 du Code civil, 10 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 38 -1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ; il ne lui a pas été demandé de procéder à la publication du jugement comme désormais tente de le faire croire la société Novo, [V].
* * *
Les sociétés, [K] demandent au conseiller de la mise en état de :
— infirmer l’ordonnance querellée, en ce qu’elle a :
— déclaré les sociétés, [U] et, [K] irrecevables à conclure au rejet de la demande de réinscription ;
— déclaré la société Novo recevable à conclure au rejet de cette demande et rejette la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel la concernant ;
— rejeté les demandes en constat de la péremption de l’instance d’appel ;
— ordonné la réinscription de l’affaire enregistrée sous le numéro RG
21/5190 au rôle de la cour d’appel, sous le nouveau numéro RG 25/4794 ;
— fixé l’affaire à l’audience de mise en état du 07 octobre 2025 ;
— condamné les sociétés, [K], Novo et, [U] in solidum aux dépens générés par l’incident ;
— condamné la société Novo et la société, [U] à payer chacune la somme de 1.000 euros à M., [G] en indemnisation des frais irrépétibles générés par l’incident ;
— condamné les sociétés, [K] ensemble, à payer à M., [G] la somme de 1.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles générés par l’incident ;
— rejeté le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que la décision du 17 mai 2021 n’a pas été exécutée spontanément et que par décision du 10 mai 2022, la radiation du dossier a été ordonnée,
— juger que le délai de péremption d’instance a commencé à courir le 10 mai 2022, que ce délai de deux ans s’est terminé le 10 mai 2024, que l’instance d’appel a été frappée de péremption le 10 mai 2024,
A titre subsidiaire:
— juger que le délai de péremption d’instance a commencé à courir le 1er juin 2022, que ce délai de deux ans s’est terminé le 1er juin 2024, que l’instance d’appel a été frappée de péremption le 1er juin 2024, que ce délai de deux ans s’est terminé le 1er juin 2024,
En tout état de cause :
— juger que M., [G] n’a pas exécuté, avant le 21 mars 2025, l’intégralité des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré,
— juger que l’instance d’appel est atteinte de péremption,
— rejeter la demande de réinscription au rôle de la Cour de la présente affaire,
— condamner M., [G] à leur payer la somme de 1.000 euros chacune, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement.
Elles font valoir que :
— M., [G] n’a pas exécuté spontanément le jugement, il n’a daigné payer les sommes mises à sa charge par le jugement que le 18 janvier 2023 et a effectué des règlements fractionnés soit 5.000€ le 18 janvier 2023, 3.000€ en février 2023 et le le solde a été payé en mars 2023, 3.875,22 € en Carpa alors que l’huissier attendait le paiement, la demande de réenrôlement doit donc être rejetée,
— il n’a pas justifié avoir entièrement exécuté le jugement du 17 mai 2021 avant le 21 mars 2025 – M., [G] n’a pas jugé utile d’exercer un recours contre la décision de refus du SPF et/ou de régulariser sa demande en complétant les formalités administratives nécessaires à cet effet, comme signalé par le SPF de, [Localité 7], le courrier du 5 novembre 2024 au SPF qu’il a transmis, démontre qu’il savait pertinemment que sa démarche était de nature à se voir opposer un refus de radiation, qu’il n’avait nullement l’intention de régulariser, il était parfaitement informé que la radiation de la publication d’une assignation ne pouvait passer que par une publication du jugement ordonnant cette radiation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en déféré
Selon l’article 388 du code de procédure civile, « La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. »
M., [G] fait valoir que la société Novo, [V], contrairement aux prescriptions de ce texte, ne s’est pas prévalue d’une péremption d’instance dans ses premières conclusions devant le conseiller de la mise en état avant l’exposé de ses autres moyens de droit mais qu’elle a seulement conclu au rejet de la demande de réinscription tandis que la société Novo fait valoir que l’article en cause concerne le juge du fond et non une demande de rétablissement de l’affaire, et qu’elle n’a soulevé aucun moyen au fond avant de se prévaloir de la péremption.
Il est jugé que celui qui défend à une demande de rétablissement de l’affaire n’invoque aucun moyen au sens de l’article 388 du code de procédure civile et qu’il peut en conséquence solliciter ensuite la péremption de l’instance. Tel étant le cas en l’espèce, dans les deux premières conclusions d’incident, étant relevé que la réponse apportée sur l’estoppel ne concerne pas une défense au fond, puisque l’estoppel n’a été soulevé que sur la question de l’exécution du jugement.
La péremption a par ailleurs été soulevée devant le conseiller de la mise en état avant l’établissement des conclusions au fond postérieures à l’ordonnance de sorte M., [G], même si le déféré est postérieur, ne peut soutenir qu’elle a été soulevée après défense au fond ; les articles 409 et 410 allégués ensuite par M., [G] ne concernent que l’acquiescement au jugement et non à une ordonnance du conseiller de la mise en état.
Sur la recevabilité de la demande de péremption au regard de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 1er octobre 2024 qui a rejeté cette demande, il est constant que la péremption s’acquiert avec le temps de sorte que nonobstant la première ordonnance, la péremption d’instance telle que prévue par l’article 524 du code de procédure civile peut faire l’objet d’un nouvel examen au regard des éléments produits.
Enfin, si la radiation pour défaut d’exécution est une mesure d’administration judiciaire, la demande de péremption est un incident qui met fin à l’instance d’appel de sorte que l’ordonnance qui statue sur la péremption peut être déférée à la cour.
Il en résulte que le déféré est recevable.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’estoppel
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, cette fin de non recevoir est tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ; elle vise à sanctionner l’attitude d’un plaideur que au cours d’une même instance, adopte des positions contraires ou incompatibles entre elles de manière à induire leur adversaire en erreur sur leurs intentions.
M., [G] incrimine le fait qu’au cours de l’instance, les intimées se sont prévalues en appel de l’absence de démarches de sa part aux fins de radiation de la publication de l’assignation de première instance puis lui ont ensuite reproché l’absence de publication du jugement ayant ordonné cette radiation qui selon elles aurait dû se substituer à la radiation. Il en déduit que les parties adverses se sont ainsi contredites à son détriment et ne peuvent plus
L’ordonnance déférée a retenu l’estoppel à l’encontre des sociétés, [U] et, [K] mais l’a rejeté à l’encontre de la société Novo, [V] et M., [G] s’étend à nouveau très longuement sur ce point, pour soutenir que la société Novo, [V] serait irrecevable tandis que cette dernière conteste que ce principe suisse être retenu. Les autres sociétés ne développent aucun argument sur l’estoppel et ne demandent pas à la cour de juger leurs demandes recevables.
Si la société Novo, [V] a dans un premier temps considéré que M., [G] devait exécuter le jugement dans les termes du dispositif en faisant procéder à la radiation de l’inscription de l’assignation avant de soutenir que M., [G] était de mauvaise foi , en s’abstenant de former une demande de publication du jugement de première instance, le conseiller de la mise en état ayant la concernant écarté l’estoppel en l’absence de contradiction ayant pu induire M., [G] en erreur, la cour retient qu’il n’existe effectivement aucune contradiction dans les prétentions de la société Novo de nature à induire M., [G] en erreur, ayant été admis par l’ensemble des parties au fil de l’instance d’appel que la disposition du jugement portant sur une obligation de faire ne pouvait finalement recevoir exécution et qu’il convenait en fait de publier le jugement.
L’ordonnance est en conséquence maintenue en ce qu’elle a dit que la fin de non recevoir tirée de l’estoppel est rejetée à l’encontre de la société Novo, [V].
Sur la péremption
S’agissant du point de départ du délai de péremption, il résulte de l’article 526 du code de procédure civile que 'La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire'.
Il n’est pas trouvé trace au dossier d’une telle notification en l’espèce de sorte que les adversaires de M., [G] ne peuvent retenir la date du 10 mai 2022 comme point de départ du délai de péremption.
C’est par contre à juste titre que le conseiller de la mise en état a retenu que ce délai courait à compter du 1er juin 2022, soit à compter du jour où l’ordonnance du conseiller de la mise en état ordonnant la radiation a été signifiée à M., [G] , ce que permettent les dispositions de l’article 651 du code de procédure civile qui précisent que 'La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme'.
En conséquence, le délai de péremption courait jusqu’au 1er juin 2024.
Il est reproché ensuite au conseiller de la mise en état de ne pas avoir tiré les conséquences de ses constatations en ne constatant pas la péremption d’instance alors qu’il a retenu un paiement du 8 mars 2025 soit postérieur aux termes du délai.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, 'Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
En l’espèce, il est manifeste que le conseiller de la mise en état ne s’est pas contredit mais qu’il a tout simplement commis une erreur matérielle en portant l’année 2025 au lieu de l’année 2024. Il est en effet établi par les productions de M., [G] que ce dernier s’est bien acquitté des condamnations pécuniaires mises à sa charge par un dernier versement du 8 mars 2024, soit un total de 1.267.098 euros. Le solde des intérêts a été réglé par chèque CARPA du 25 avril 2024.
Tous ces versements ne sont pas contestés et la date des paiements n’est pas remise en cause de sorte que le conseiller de la mise en état a retenu à juste titre que ces paiements intervenaient dans le délai de péremption.
En conséquence, les causes financières du jugement ont bien été acquittées dans le délai de péremption, ce qui a été justement retenu par le conseiller de la mise en état. Ce dernier paiement spontané traduit bien la volonté d’exécution sans équivoque et s’oppose à la péremption s’agissant des condamnations pécuniaires.
Il est vain pour la société Novo, Bl de se prévaloir d’un montant d’astreinte conséquent alors que cette société n’a jamais poursuivi sa liquidation.
S’agissant de l’obligation en nature fixée par le jugement, il est rappelé que le jugement a ordonné à M., [G] de procéder à la radiation de l’inscription de l’assignation délivrée le 25 mars 2016 auprès du service de la publicité foncière de, [Localité 7], sous astreinte de 200 euros par jour, à compter du mois suivant le prononcé du présent jugement.
Le conseiller de la mise en état a curieusement estimé dans son ordonnance de 2024 que même si le juge avait omis de subordonner le rétablissement au rôle à cette exécution, cela n’empêchait pas le conseiller de la mise en état de considérer, dans le cadre de l’incident, l’absence d’exécution de ce chef de dispositif pour examen de la demande de rétablissement de l’affaire alors que l’absence d’exécution de l’obligation en nature n’avait nullement été débattue dans l’instance ayant abouti à la radiation.
Toutefois, M., [G] ne remet pas ce point en cause.
Il est rappelé que les sanctions de l’article 524 du code de procédure civile ne peuvent être mises en oeuvre qu’au regard de ce qui a été tranché par le jugement. Or, il n’est pas contesté que la diligence sollicitée par le jugement dont appel ne peut être honorée, que M., [G] a justifié d’une tentative infructueuse de radiation de la publication de l’assignation conformément aux termes de la décision ; il a ensuite fait publier le jugement le 21 mars 2025, diligence qui n’a pas été prévue au dispositif de celui-ci.
Si M., [G] aurait effectivement pu faire publier le jugement plus tôt au regard des difficultés d’exécution et des réponses apportées par le SPF, la sanction de l’article 524 qui est sévère car de nature à priver le droit d’appel ne peut être envisagée qu’au regard des termes exécutoires du jugement frappé d’appel et il ne peut être reproché à M., [G], sous la sanction de la péremption, d’avoir seulement entendu exécuter le jugement. Dès lors, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait publier le jugement dans le délai de deux ans de sorte que la péremption n’est pas encourue.
En conséquence de tout ce qui précède, l’ordonnance déférée est maintenue en ce qu’elle a dit que la péremption n’était pas acquise et que le jugement déféré avait été exécuté, ordonnant la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance du conseiller de la mise en état est maintenue sur ces chefs.
Les dépens de la présente instance sont à la charge de la société Novo, [V].
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la requête en déféré de la société Novo, [V] est recevable,
Maintient l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juillet 2025,
Condamne la société Novo, [V] aux dépens de la présente instance,
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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