Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 25 mars 2026, n° 23/04873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 janvier 2023, N° 21/15467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOGECA, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 25 MARS 2026
(n° /2026, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04873 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJAE
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 janvier 2023 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/15467
APPELANTE
S.A.S.U. ENERIANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Xavier SAVOGNAT de la SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. SOGECA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DELEAU de la SELARL LE DISCORDE DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué à l’audience par Me Renaud METZGER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre,
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
Mme Agnès LAMBRET, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Eneriance a conclu avec la commune de, [Localité 3] un contrat de délégation de service public pour l’exploitation et l’entretien du réseau de chaleur de, [Localité 3] cancéropôle.
Par contrat du 3 mai 2010, la société Eneriance a, en tant que maître de l’ouvrage, conclu avec la société Sogeca un contrat de livraison clé en main avec obligation de résultat pour la réalisation du réseau de chaleur en tubes pré-isolés.
Le 22 décembre 2011, la réception des travaux est intervenue.
Courant février 2019, le réseau de chaleur basse pression a été affecté par une fuite.
Des investigations ont été effectuées mettant en évidence la présence d’une déchirure sur la partie haute de la canalisation et une importante corrosion à l’intérieur de celle-ci sur environ 12ml.
La société Sogeca a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société Allianz IARD, laquelle a diligenté une expertise amiable aux fins de déterminer la cause du désordre. L’expert amiable, le cabinet EQUAD, a conclu, comme cause de celui-ci, à une intervention de terrassement étranger à la société Sogeca et postérieure à la réception des travaux.
De mars à avril 2019, les travaux de réparation ont, à la demande de la société Eneriance, été effectués, pour partie, par la société Sogeca qui les lui a facturés.
Par acte du 12 mars 2020, la société Eneriance a assigné en référé-expertise, parmi d’autres potentiels responsables, la société Sogeca.
Le 30 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a accueilli la demande d’expertise judiciaire et désigné M., [L] pour ce faire.
La société Sogeca n’a pas participé aux opérations d’expertise.
Le 24 septembre 2021, l’expert a déposé son rapport.
Par acte du 15 décembre 2021, la société Eneriance a, en ouverture du rapport, assigné le société Sogeca en paiement de la somme de 357 229,18 euros HT en réparation de ses préjudices matériels et immatériels résultant du désordre en cause.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare la demande régulière et recevable ;
Condamne la société Sogeca à payer à la société Eneriance la somme totale de 248 971,63 euros TTC en réparation de son préjudice résultant de la fuite ayant affecté les tubes constituant le réseau de chauffage qu’elle exploite, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 décembre 2021 ;
Déboute la société Sogeca du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne la société Sogeca à payer à la société Eneriance une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sogeca aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 9 mars 2023, la société Eneriance a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Sogeca.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la société Eneriance demande à la cour de :
Confirmer le principe de la responsabilité contractuelle de la société Sogeca ;
En conséquence ;
Juger que la société Sogeca doit indemniser la société Eneriance de l’intégralité de son préjudice ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 janvier 2023 en ce qu’il condamne la société Sogeca à payer à la société Eneriance la somme de 207 476,36 euros HT, soit 248 971,63 euros TTC en réparation de son préjudice résultant de son préjudice matériel ayant affecté les tubes constituant le réseau de chauffage qu’elle exploite avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 15 décembre 2021 ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 janvier 2023 en ce qu’il condamne la société Sogeca à payer à la société Eneriance la somme de 10 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 janvier 2023 en ce qu’il condamne la société Sogeca aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 janvier 2023 en ce qu’il déboute la société Eneriance du paiement indemnitaire au titre de son préjudice immatériel ;
Débouter la société Sogeca de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de son appel incident ;
En conséquence,
Condamner la société Sogeca à payer à la société Eneriance la somme de 149 752,92 euros HT, soit 179 703,39 euros TTC au titre de son préjudice immatériel ;
Dire que cette somme sera majorée du taux de l’intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation, le 15 décembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamner la société Sogeca à payer à la société Eneriance une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamner la société Sogeca aux dépens et autoriser Me, [N] à en poursuivre le recouvrement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, la société Sogeca demande à la cour de :
Sur l’appel principal de la société Eneriance
Débouter la société Eneriance de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence :
Confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté la société Eneriance de ses demandes présentées au titre des préjudices immatériels ;
Sur l’appel incident de la société Sogeca ;
Déclarer l’appel incident de la société Sogeca recevable et bien fondé ;
Infirmer ou reformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Sogeca dans la survenance des désordres ;
En conséquence : statuant à nouveau de ce chef ;
Juger que la faute de la société Sogeca dans la survenance des désordres n’est pas rapportée ;
Débouter la société Eneriance de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Sogeca ;
En tout état de cause :
Condamner la société Eneriance à verser à la société Sogeca une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Eneriance aux entiers frais et dépens, de l’instance de référé, de première instance et d’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la société Sogeca
Moyens des parties
La société Eneriance soutient que la société Sogeca, qui, en vertu des stipulations contractuelles, lui doit sa garantie, pendant une durée de dix ans contre tous les vices de conception de matière, de fabrication et d’installation, est, au regard des conclusions expertales, responsable des désordres en cause.
Elle précise que l’expert a expressément exclu que le désordre soit la conséquence d’une blessure mécanique directe sur le tube d’acier.
Elle énonce que la société Sogeca n’établit pas que le désordre proviendrait d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit, de l’intervention d’un tiers ou encore d’une faute de la maîtrise d’ouvrage.
En effet, selon elle, les travaux de la société Enedis ne peuvent être à l’origine du désordre dès lors qu’ils n’ont pas été effectués au droit de la déchirure et que l’écart entre le réseau électrique et le réseau de chauffage urbain est de plus de deux mètres.
Elle ajoute que la société Sogeca, qui a procédé aux travaux de remise en état, n’aurait pas manqué de lui signaler si la déchirure du tube provenait du coup de godet d’une pelleteuse.
En réponse, la société Sogeca fait valoir, qu’alors que la société Eneriance ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute en lien de causalité avec le désordre en cause, elle établit l’existence d’une cause étrangère exonératoire découlant de l’intervention d’un tiers postérieurement à la réalisation de ses propres travaux.
Elle énonce que, contrairement aux constatations de l’expert et de son sapiteur, il résulte des propres photographies du constat, établi par huissier de justice à la demande de la société Eneriance, que, comme l’a relevé l’expert amiable, la protection de polyéthylène de l’isolant du tube était dégradée en trois points, ce qui démontre, à l’évidence, que ledit conduit a subi le coup de godet d’une pelleteuse.
Elle souligne que cette hypothèse est confirmée, d’une part, par l’intervention entre le 8 octobre et le 5 novembre 2018 de la société Eiffage construction, mandatée par la société Enedis, pour la création/renforcement de son réseau basse tension, d’autre part, de la réalisation, postérieurement à la pose du réseau de chauffage urbain, d’une tranchée destinée au raccordement d’un réseau d’adduction en eau potable en limite de l’impact relevé sur la conduite.
Réponse de la cour
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Au cas d’espèce, aux termes de l’article 8-3 du marché de travaux, intitulé « garantie décennale », " L’ENTREPRISE PRINCIPALE garantit la PRESTATION pour une durée de 10 ans à compter de la réception contre tous les vices de conception, de matière, de fabrication et d’installation. Au titre de cette garantie, L’ENTREPRISE PRINCIPALE reste tenue d’exécuter toute réparation, toute modification, toute mise au point et tout réglage reconnus nécessaires pour satisfaire aux conditions du contrat et de remplacer toutes parties du matériel de la PRESTATION reconnues défectueuses. [']
Si au cours du délai de garantie, il est nécessaire de procéder au remplacement d’un élément du matériel pour cause d’usure anormale, de rupture ou de vice de fonctionnement, cette remise en état pouvant ou non entrainer l’indisponibilité du matériel, le délai de garantie ne court, pour l’élément considéré, qu’à partir de la mise en service des pièces de remplacement.
L’ENTREPRISE PRINCIPALE supporte tous les débours occasionnés par les opérations visées ci-dessus, y compris les frais de transport entre les ateliers de construction et de réparation et le lieu de montage, ainsi que les frais de démontage et de remontage.
La garantie ne s’applique pas aux défauts consécutifs à un cas de force majeure, ni à ceux résultant d’une négligence de la société, ni aux défauts, ni aux réparations, aux modifications, ou en remplacements non réalisés par l’entreprise principale ou ses sous-traitants ".
Il en résulte que la société Sogebat est contractuellement tenue d’une obligation de résultat dont elle ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère. A cet égard, elle allègue que le désordre affectant le tube d’acier, dont elle ne conteste pas l’existence, aurait pour cause le coup de godet d’une pelleteuse.
Or, l’expert judiciaire conclut (p. 21 du rapport) que « la corrosion de la paroi externe du tube acier peut être expliquée par une perte d’étanchéité de l’isolant suite à une déchirure ou à un défaut d’étanchéité entre deux jointures ayant laissé infiltrer de l’eau. Le défaut d’étanchéité du revêtement isolant a pu se produire lors du transport des tubes ou de leur mise en 'uvre : chocs lors de la manutention, poinçonnement de l’isolant du fait de la mauvaise qualité du remblai, défaut de jointure entre deux tronçons. Les travaux de fourniture et de pose des canalisations de chauffage urbain ont été réalisés par l’entreprise SOGECA, le transport des tubes étant sous sa responsabilité. »
En réponse au dire n° 10 de la société Eneriance, il exclut expressément que le désordre soit la conséquence d’une blessure mécanique directe sur le tube d’acier (p. 20 du rapport).
Ce faisant, l’expert judiciaire, en s’appuyant sur les constatations de son sapiteur, l’Institut technique de soudure, écarte la thèse retenue précédemment par l’expert amiable, diligenté par l’assureur responsabilité de la société Sogebat, dont l’expert judiciaire avait eu connaissance.
La cour considère que les éléments sur lesquels s’appuie la société Sogebat pour remettre en cause ces conclusions expertales sur l’absence d’intervention d’une entreprise tierce ne sont pas probants dès lors qu’il ressort, d’une part, des propres photographies du constat dressé par huissier de justice que le réseau électrique est trop éloigné du réseau de chauffage urbain pour que les travaux liés à l’installation du premier aient pu affecté le second ; la société Enedis précisant être intervenue à 2,50 mètres plus haut.
D’autre part, l’allégation selon laquelle la perforation tubulaire résulterait de la réalisation des travaux de branchement du réseau d’adduction en eau potable n’est étayée que par le rapport d’inspection télévisée de recherche de fuite à défaut de toute autre pièce sur la date de cette intervention et sur le positionnement de ce réseau par rapport à celui du chauffage urbain.
Il résulte de ces éléments que la société Sogeca ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la déchirure du tube du réseau proviendrait de l’intervention d’une entreprise tierce.
Par suite, sa responsabilité contractuelle est engagée.
Sur le préjudice matériel de la société Eneriance
Moyens des parties
La société Eneriance sollicite, par adoption des motifs, la confirmation du jugement sur ce point.
Elle observe juste que les considérations de la société Sogeca sur le fait que la condamnation prononcée l’ait été TTC sont inopérantes dès lors que, en tant que société commerciale, elle est soumise à cette taxe.
En réponse, la société Sogeca fait valoir que, la société Eneriance étant une société commerciale, la TVA ne constitue pas un poste de préjudice puisqu’elle ne la supporte pas.
Elle en déduit que les sommes mises en compte seront nécessairement ramenées à leur valeur hors taxe.
Réponse de la cour
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Au cas d’espèce, il ressort de l’examen des factures correspondant aux travaux réparatoires de la conduite endommagée, communiquées à l’expert judiciaire et validées par lui, que le préjudice matériel de la société Eneriance s’élève à la somme totale HT de 207 476,36 euros.
Etant soumise à la TVA, le paiement de celle-ci par la société Eneriance n’est pas un préjudice dès lors qu’elle la récupère.
Par suite, le jugement sera infirmé sur le montant de la condamnation en réparation du préjudice matériel de la société Eneriance en ce qu’il l’a prononcée TTC.
Sur le préjudice immatériel de la société Eneriance
Moyens des parties
La société Eneriance soutient qu’elle justifie d’un préjudice immatériel se déclinant en trois catégories.
S’agissant de la perte d’exploitation, elle indique qu’elle découle de l’absence de ventes de chaleur pendant les mois de février, mars et avril 2019 où le réseau a été indisponible compte tenu de la nécessité de pourvoir à sa réparation.
Elle précise que la période de temps à indemniser ne saurait être réduite aux seules cinq semaines de réparation du réseau dès lors que, bien qu’il ait continué à être alimenté en eau afin de permettre par l’introduction d’hélium de déterminer, après isolation successive des tronçons, la localisation de la fuite, toute vente de chaleur avait cessé.
,
[U] ajoute qu’elle fonde ses tableaux comparatifs sur des éléments probants telles des factures reçues de ses fournisseurs ou adressées à ses clients.
S’agissant de la surconsommation d’eau, elle observe qu’elle provient de l’importance de la fuite et de la nécessité de traiter, en amont de la réparation, l’eau qui a été injectée en compensation dans le réseau de chaleur.
Elle précise que la fuite a généré de 20 à 50 m3 de pertes d’eau par jour sur le réseau de chaleur avant de culminer à 150 m3 et, ainsi, empêcher son fonctionnement.
Elle ajoute que la courbe d’évolution de la consommation journalière d’eau d’appoint, établie à partir des relevés de remplissage manuel, démontre une surconsommation d’eau correspondant à la perte de la somme de 22 126,98 euros HT, comprenant, d’une part, le coût supplémentaire lié à l’apport de produit inhibiteur de corrosion, d’autre part, le coût unitaire du réchauffage d’eau d’appoint.
S’agissant du coût de mobilisation de ses préposés, elle énonce que son personnel a été mobilisé au titre de la prise en charge du sinistre pendant une durée de près de trois mois et que, ce faisant, il a été détourné d’autres tâches productives en rapport avec son activité économique.
En réponse, la société Sogeca fait valoir que les préjudices immatériels allégués par la société Eneriance ne sont pas démontrés par elle.
S’agissant de la perte d’exploitation, elle indique que les tableaux comparatifs produits ne sont pas probants faute, d’une part, d’années de référence suffisantes permettant de déterminer, le cas échant, une moyenne de bénéfices réalisés par la revente de chaleur, d’autre part, d’avoir été certifiés par un homme de l’art en matière de chiffre.
Elle ajoute que la période de trois mois sur laquelle la société Eneriance fonde ses calculs est erronée dès lors que le réseau a seulement été mis à l’arrêt durant 5 semaines.
S’agissant de la consommation d’eau, elle observe, d’abord, que les rajouts effectués du fait de l’usage d’hélium pour déterminer l’origine de la fuite ne sont pas justifiés, ensuite, que le traitement de l’eau circulant dans le réseau de chaleur urbain est inhérent à son mode de fonctionnement, enfin, que, le coût relatif au réchauffage de l’eau correspondant à la dépense d’exploitation propre à une unité de production de chaleur, la nécessité de réchauffer des appoints complémentaires d’eau n’est pas démontrée.
S’agissant du coût de mobilisation des préposés de la société Eneriance, elle énonce qu’il ne constitue pas un préjudice réparable dès lors que ses salariés ont, sans surcoût, été payés pour leur travail, étant ajouté que cette société ne fournit, en tout état de cause, aucune donnée individualisée.
Réponse de la cour
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas d’espèce, la société Eneriance se prévaut d’un préjudice immatériel se déclinant en trois catégories sur l’existence desquelles l’expert judiciaire, renvoyant la question à l’appréciation de la juridiction, ne s’est pas prononcé.
S’agissant de la première, tenant à une perte d’exploitation, la cour estime que la période trimestrielle, allant de février à avril 2019, est opérante pour évaluer la perte d’exploitation alléguée par la société Eneriance dès lors que le réseau a été mis à l’arrêt le 19 février pour être réparé le 17 avril ; la période au cours de laquelle il a continué à être alimenté en eau en vue, notamment, de permettre la recherche de la localisation de la fuite n’étant pas assimilable à une période de bon fonctionnement de celui-ci excluant la survenance d’un préjudice d’exploitation.
Concernant celui-ci, la cour observe que les tableaux comparatifs soumis aux débats sont opérants en ce qu’ils permettent la comparaison des chiffres d’affaires réalisés au cours des années 2019 et 2018 ; la société Sogeca ne démontrant pas quelle particularité recélerait cette dernière année pour ne pas pouvoir servir d’élément de comparaison.
Par ailleurs, la cour observe que lesdits tableaux sont probants en ce qu’ils reposent sur les factures des fournisseurs et des clients de la société Eneriance et, après examen par elle, sont tout à fait concordants.
Quant à la méthode de calcul, à laquelle la société Sogeca n’oppose pas une autre qui serait plus adaptée, elle permet de déduire de la perte de chiffre d’affaires de 164 013,33 euros HT, calculée à partir du DJU, soit l’unité de compte pour réaliser les estimations des consommations d’énergie thermique, la somme de 82 099,56 euros HT correspondant aux économies réalisées du fait de la chaleur non produite.
Il en ressort que la perte d’exploitation subie par la société Eneriance, en lien direct et certain avec la fuite en cause, s’élève à la somme de 81 913,77 HT, le paiement de la TVA ne constituant pas, en l’occurrence, un préjudice indemnisable.
S’agissant de la deuxième catégorie de préjudice, tenant à la surconsommation d’eau, la surconsommation de 2 763 m3 (3 833 m3 – 1 070 m3, correspondant à la consommation habituelle figurant au tableau de calcul établi par la société Eneriance) est justifiée par la production des relevés de remplissage manuel, corroborés par la production de la facturation de la fourniture d’eau de ville par le concessionnaire Veolia qui démontre une nette baisse sur la période postérieure à la réparation.
S’agissant de son coût d’achat, ladite facturation permet de l’établir à 3,19 euros HT le m3, montant auquel il y a lieu d’ajouter le coût supplémentaire d’apport de produit inhibiteur de corrosion dont il est justifié, par la facture produite, à la somme de 3,47 euros HT le m3 sur la base d’un dosage de 0,8 Kg/m3 ; une telle injection découlant des apports d’eau supplémentaires tout à fait étrangers au fonctionnement normal d’un réseau de chauffage urbain qui est, en principe, étanche.
La cour retient, s’agissant d’un système de chauffage par eau chaude, qu’il y a également lieu d’ajouter le coût unitaire du réchauffage d’eau d’appoint à 1,35 euros HT/m3, dont la société Eneriance justifie du mode de calcul opéré sur la base du tarif unitaire de l’énergie consommée à l’usine, soit 13,628 euros HT/MWh.
Dès lors, il est justifié du coût occasionné par la surconsommation d’eau à hauteur de 22 131,63 euros HT (2 763 m3 x 8,01 euros HT/m3), qui sera ramené, en vertu du principe dispositif, à la somme de 22 126, 98 euros HT, sollicitée à ce titre par la société Eneriance.
Il ressort de ces éléments que la surconsommation d’eau subie par la société Eneriance, en lien direct et certain avec la fuite en cause, s’élève à la somme de 22 126,98 euros, le paiement de la TVA ne constituant pas, en l’occurrence, un préjudice indemnisable.
S’agissant de la troisième catégorie de préjudice tenant au coût de mobilisation des préposés de la société Eneriance, la production du seul tableau, établi par elle, dit de mobilisation du personnel est insuffisante, en l’absence de recours à une main d''uvre supplémentaire, à démontrer que le temps passé par son personnel à la gestion du sinistre l’aurait été au détriment d’autres tâches productives de revenus.
Par suite, sa demande en paiement de la somme de 55 610 euros sera rejetée.
Au total, le préjudice immatériel de la société Eneriance s’élève à la somme de 104 040,75 euros au paiement de laquelle sera condamnée la société Sogeca.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Sogeca, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Eneriance la somme de 7 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
Condamne la société Sogeca à payer à la société Eneriance la somme totale de 248 971,63 euros TTC en réparation de son préjudice résultant de la fuite ayant affecté les tubes constituant le réseau de chauffage qu’elle exploite, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 décembre 2021 ;
Déboute la société Sogeca du surplus de ses demandes indemnitaires ;
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau,
Condamne la société Sogeca à payer à la société Eneriance la somme totale de 311 517,11 euros en réparation de son préjudice résultant de la fuite ayant affecté les tubes constituant le réseau de chauffage qu’elle exploite, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 décembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Sogeca aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Caroline Hatet, avocat ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogeca et la condamne à payer à la société Eneriance la somme de 7 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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