Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 16 mai 2025, n° 21/05487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 mars 2021, N° 19/07030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N° 2025/114
Rôle N° RG 21/05487 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIUU
[Z] [L]
C/
Société CHUBB EUROPEAN GROUP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérôme PINTURIER-POLACCI
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 22 mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/07030.
APPELANTE
Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Jérôme PINTURIER-POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
Société CHUBB EUROPEAN GROUP LTD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7] – [Localité 5]
représentée par Me Sabrina AGOSTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Sophie WATREMEZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 février 2025 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [Z] [L] exerce la profession de chirurgien-dentiste dans un appartement situé au premier étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 6]. Elle est locataire de ce local à usage professionnel qui appartient à la SCI Libération 197, dont elle détient 50 parts en usufruit sur un total de 100 parts.
A la suite d’un incendie survenu le 19 janvier 2019 dans le restaurant exploité au rez-de-chaussée de l’immeuble, l’escalier commun permettant d’accéder aux étages et donc au cabinet de Mme [L] a été endommagé dans sa structure.
Après expertise, la ville de [Localité 6] a publié un arrêté de péril grave et imminent le 22 février 2019, ordonnant l’évacuation complète de l’immeuble jusqu’à la réalisation des travaux nécessaires à la réfection de l’escalier.
Mme [L] qui avait adhéré au contrat d’assurance groupe Tous Risque Cabinet des Chirurgiens-Dentistes de l’Union Dentaire souscrit auprès de la société CHUBB European Group LTD, a effectué une déclaration de sinistre au titre de sa perte d’honoraires.
La société CHUBB European Group LTD a refusé d’indemniser le sinistre.
Par acte du 19 juin 2019, Mme [Z] [L] l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire, la somme de 20 000 euros à titre de provision’et 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a':
— débouté Mme [Z] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— condamné Mme [Z] [L] à verser à la compagnie d’assurances CHUBB European Group LTD la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté toute autre demande';
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement';
— condamné Mme [Z] [L] aux dépens.
Mme [Z] [L] a relevé appel de cette décision le 14 avril 2021.
Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [L], notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement contesté en ce qu’il a débouté Mme [L] de toutes ses demandes,
— la dire bien fondée à demander que la société CHUBB soit condamnée à prendre en charge sa perte d’honoraires,
— condamner la société CHUBB à indemniser Mme [L] au titre de la garantie perte d’honoraires,
Avant dire droit,
— ordonner une expertise judiciaire dont l’objet sera de chiffrer le préjudice et le montant de l’indemnisation que la compagnie CHUBB devra verser à Mme [L],
— condamner la société CHUBB European Group LTD à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice total et 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CHUBB aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jérôme Pinturier qui en a fait l’avance sur son affirmation de droit, en application de l’article 696 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de CHUBB European Group LTD, notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— juger Mme [L] mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement du 22 mars 2021 en toutes ses dispositions,
— juger que la perte d’honoraires subie par Mme [L] n’est pas imputable à un dommage direct à ses biens assurés,
— débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [L] à payer à la compagnie CHUBB European Group la somme de 5'000 euros, en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Sabrina Agostini en application de l’article 699 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture est en date du 13 décembre 2024.
A l’issue de l’audience du 20 février 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
La société CHUBB European Group LTD (CHUBB) fait valoir que la garantie perte d’honoraires est applicable à l’adhérent qui subit un dommage direct dans ses locaux empêchant toute activité professionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’incendie étant survenu dans les parties communes de l’immeuble ou exerce Mme [L].
Cette dernière soutient que les conditions particulières et spéciales produites par l’assureur lui sont inopposables, seule la notice d’information ayant été portée à sa connaissance, et que la notion de «'dommages directs atteignant le bien assuré » s’analyse en une exclusion indirecte des dommages indirects qui ne répond pas aux exigences des articles L 112-4 et L 113-1 code des assurances pour être applicable. Elle fait valoir, au surplus, que la police souscrite couvre les conséquences d’un incendie atteignant le bâtiment, qui est défini, dans les conditions spéciales, comme l’ensemble des constructions appartenant à l’adhérent ou loué ou occupé par lui’et que l’usage de l’escalier d’accès fait implicitement partie de ses droits en tant que locataire du local professionnel.
En réponse, la société CHUBB fait valoir que Mme [L] soutient pour la première fois en cause d’appel l’inopposabilité des conditions particulières et spéciales’de la police souscrite et que s’agissant d’une prétention nouvelle, cette demande est irrecevable.
Sur ce point, en première instance, Mme [L] a sollicité l’application de la garantie perte d’honoraires. L’assureur lui a opposé un refus tenant aux conditions d’application de la police souscrite, qui se compose des conditions particulières, des conventions spéciales et de la notice d’information.
Mme [L] est donc en droit d’invoquer l’inopposabilité des conditions particulières et des conventions spéciales, cette demande étant l’accessoire, la conséquence ou le complément de celle formée en première instance en ce qu’elle tend à voir appliquer la garantie au titre de la perte d’honoraires subie.
La société CHUBB ne produit aucun élément démontrant que Mme [L] a eu connaissance, lors de la souscription de la police, des conditions particulières et conventions spéciales afférentes au contrat. Elles lui sont donc, de ce fait, inopposables.
La notice d’information mentionne au titre de la garantie pertes d’honoraires’que «'l’assureur garantit, dans la limite des sommes indiquées au tableau des montants de garanties, la perte d’honoraires subie par l’assuré à la suite d’un dommage direct atteignant les biens assurés, et empêchant toute activité professionnelle. Il s’agit du versement d’honoraires de référence pendant la période à indemniser'».
Cette clause est une clause de garantie et non d’exclusion, qu’elle soit directe ou indirecte, en ce qu’elle définit des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée’et du fait qu’elle ne prive pas l’assuré de son bénéfice en considération de circonstances particulières de réalisation du risque.
La garantie perte d’honoraires est applicable lorsqu’un dommage résultant de l’une des circonstances garanties, en l’espèce l’incendie, atteint directement le bien assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le dommage empêchant l’activité professionnelle de Mme [L] ayant affecté l’immeuble dans lequel elle l’exerce, et non les locaux assurés et exploités par cette dernière.
En conséquence, la garantie de la société CHUBB n’est pas due et la décision du premier juge sera donc confirmée.
Partie perdante, Mme [Z] [L] sera condamnée aux dépens et à payer à la société CHUBB une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe';
Déclare recevable la demande formée par Mme [Z] [L] tendant à lui voir déclarer inopposables les conditions particulières et spéciales de la police souscrite’auprès de la société CHUBB European Group LTD ;
Confirme dans son intégralité le jugement en date du 22 mars 2021';
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [L] à payer à la société CHUBB European Group LTD une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [Z] [L] aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître Sabrina Agostini qui en a fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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