Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 17 févr. 2026, n° 26/00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00971 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWC3
Du 17 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Anne DUVAL, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [X] [O]
né le 19 Août 1992 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, et Me Thomas NGANGA, avocat au barreau de Val-de-Marne
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les mesures d’expulsion prises le 16.05.2024 par le ministre de l’Intérieur et le 06.02.2026 par le préfet du Val de Marne envers M. [M] [X] [O] ;
Vu l’arrêté du préfet du Val de Marne en date du 17.01.2026 portant placement en rétention de M. [M] [X] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le même jour à 10 h 07 à M. [M] [X] [O] ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 21.01.2026 qui a prolongé la rétention de M. [M] [X] [O] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 22.01.2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 04.02.2026 rejetant la demande de mise en liberté de M. [M] [X] [O] ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 06.02.2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet du Val de Marne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [M] [X] [O] en date du 14.02.2026 et enregistrée le même jour à 17h50;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 15.02.2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [M] [X] [O] régulière, et prolongé la rétention de M. [M] [X] [O] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 15.02.2026 à M. [M] [X] [O] ;
Le 16.02.2026 à 12h14, M. [M] [X] [O] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 15.02.2026 à 12 h 50 qui lui a été notifiée le même jour à 13 h 45.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration ;
L’absence de perspectives d’éloignement compte tenu du gel des relations diplomatiques entre l’Union européenne et la Russie ;
La violation de l’article L.742-4 alinéa 1 du CESEDA et l’absence de menace à l’ordre public, M. [M] [X] [O] indiquant avoir déjà purgé la peine prononcée pour les faits reprochés.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [M] [X] [O] a soutenu l’absence de perspectives d’éloignement compte tenu du gel des relations diplomatiques entre l’Union européenne et la Russie, et l’absence de menace à l’ordre public. Il a renoncé aux autres moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
M. [M] [X] [O] a indiqué avoir été acquitté des infractions terroristes. Il fait valoir avoir respecté un contrôle judiciaire et être revenu après avoir pris la fuite une semaine avant le jugement, faute d’autre point de chute.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
***
A titre liminaire, la cour rappelle que :
Par arrêt du 22 janvier 2026, le magistrat délégué par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles qui a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté de placement, rejeté les moyens tirés de l’erreur de fait commises par la préfecture et de l’absence de perspectives d’éloignement vers la Russie, débouté Monsieur [M] [X] [O] de sa demande d’assignation à résidence, et confirmé la décision de première instance en ce qu’elle a prolongé la mesure de rétention de Monsieur [M] [X] [O] pour permettre son éloignement.
Par arrêt du 06 février 2026, le magistrat délégué par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles qui a rejeté la demande de mainlevée de sa rétention administrative.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
En vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Comme indiqué précédemment, la préfecture démontre bien avoir saisi le consulat russe, dès le 17 janvier 2026, relancé depuis lors.
Ainsi, toutes les diligences pouvant être attendues de l’autorité administrative dans le cadre d’une première prolongation ont été effectuées, en ce que les autorités consulaires de Monsieur [M] [X] [O] ont bien été saisies.
Si M.[O] soutient que ses perspectives d’éloignement vers la Russie sont inexistantes au regard des relations diplomatiques actuelles entre les deux pays, il ne l’établit pas, le fait qu’une zone géographique soit déconseillée aux ressortissants français n’impliquant pas l’absence de reconduite à la frontière. L’intéressé ne caractérise aucun élément propre à sa situation rapportant la preuve que son éloignement est impossible.
Ainsi, nul ne peut, à ce stade de la procédure, anticiper ce que sera la réponse apportée par les autorités russes.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public
En l’espèce, l’arrêté de placement mentionne que l’intéressé a été condamné pour association de malfaiteurs établie pour la préparation d’un ou plusieurs délits punis de 10 ans d’emprisonnement (en lien avec la législation sur les armes), et qu’il a présenté un « comportement en lien avec des activités à caractère terroriste ». La requête en prolongation de rétention administrative réitère les motifs pour lesquels la présence sur le territoire national de Monsieur [M] [X] [O] constitue une menace grave à l’ordre public.
En effet, l’intéressé a été condamné le 03 décembre 2023 par la cour d’assises spéciale de [Localité 5] aux côtés de co-accusés condamnés pour des infractions terroristes, avec lesquels il était en contact, et que la manipulation des armes reprochée au requérant s’est bien faite avec ces personnes condamnées pour terrorisme. Si l’interessé a purgé la peine prononcée, la cour confirme l’appréciation portée par le préfet sur le risque que Monsieur [M] [X] [O] fait actuellement courir à l’ordre public, l’attrait pour les armes de Monsieur [M] [X] [O] étant constaté de longue date et lui ayant déjà valu deux condamnations, outre que des documents numériques en lien avec l’état islamique ont été trouvés sur une clé USB dissimulée lui appartenant (images datant de 2014), ainsi qu’une photo d’un djihadiste cagoulé menaçant la caméra (datant de 2017).
De plus, par jugement du 26 décembre 2025 portant suivi d’une personne après sa libération, le juge de l’application des peines relève que l’arrêté d’expulsion compromet la situation de l’intéressé sur le territoire national, celui-ci ne pouvant accèder à l’emploi de manière légale, ce qui laisse craindre un retour à la délinquance, qu’un mandat d’arrêt a été mis à exécution compte tenu de la commission d’un vol.
Il en résulte que l’intéressé présente une menace pour l’ordre public. Le moyen sera rejeté.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. En outre, la cour a rejeté les moyens relatifs à l’absence de perspectives d’éloignement d’une part, et à l’absence de menace pour l’ordre public d’autre part.
Enfin, en dépit de garanties de représentation qui existaient déjà au moment de sa condamnation pénale, l’intéressé n’est pas accessible à une assignation à résidence à défaut de remise de son passeport conformèment à l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui n’est pas contesté.
Dès lors, l’autorité administrative établissant que l’exécution de la mesure d’éloignement doit intervenir à bref délai, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies.
La décision attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens soulevés,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mardi 17 février 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Anne DUVAL, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Anne DUVAL
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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