Confirmation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 22 janv. 2026, n° 21/07122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE c/ Société, S.A.S. APRIL - SANTÉ PREVOYANCE, S.A. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026 /
Rôle N° RG 21/07122
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHODL
[Y] [X]
C/
S.A.S. APRIL – SANTÉ PREVOYANCE
S.A. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR
Société CAISSE D’EPARGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Monika MAHY-MA-
SOMGA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 01 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02427.
APPELANTE
Madame [Y] [X] Agissant en qualité d’héritières de sa mère [P] [X] née [D], décédée à [Localité 10] (Var) [Date décès 3] 2018.
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
S.A.S. APRIL – SANTÉ PREVOYANCE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA, avocat popstulant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA, avocat popstulant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
Société CAISSE D’EPARGNE, demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [P] [X] a contracté deux contrats de prêt immobiliers auprès de la CAISSE D’EPARGNE, l’un à effet au 15 novembre 2012, l’autre à effet au 1er janvier 2017.
Elle s’est également engagée en tant que caution au début de l’année 2017 pour garantir un contrat de prêt contracté par sa fille, Madame [Y] [X], pour l’achat de 60% du cabinet d’assurance [X] [P], agence de [Localité 9] et [Localité 7].
A l’occasion de la conclusion de chacun de ces contrats, Madame [P] [X] a souscrit un contrat de prévoyance la garantissant des risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, hospitalisation, incapacité temporaire totale, invalidité permanente totale ou partielle et a rempli un questionnaire de santé à cet effet auquel elle a répondu par la négative à toutes les questions posées.
Un certificat d’adhésion était délivré à Madame [P] [X] par la S.A APRIL SANTE PREVOYANCE les 9 novembre 2012, 7 janvier 2017 et 18 juin 2018 avec prises d’effet au 15 novembre 2012 s’agissant du premier contrat et au 1 er janvier 2017 s’agissant des deux autres contrats.
Le 12 novembre 2017, Madame [P] [X] a été placée en arrêt de travail et a sollicité la S.A APRIL SANTE PREVOYANCE pour la prise en charge de son sinistre.
Suivant lettres datées du 30 juillet 2018, la S.A APRIL SANTE PREVOYANCE a opposé à son assurée son refus de prise en charge au motif qu’elle avait ainsi fait de fausses déclarations aux questions no7 et 8g des questionnaires médicaux remplis, entraînant l’annulation des garanties souscrites.
Madame [P] [X] est décédée le [Date décès 3] 2018.
Par acte d’huissier en date du 27 mars 2019, Madame [Y] [X] venant aux droits de sa mère défunte, a fait assigner la S.A APRIL SANTE PREVOYANCE, et ce au contradictoire de la CAISSE D’EPARGNE, afin d’exécution forcée des contrats d’assurance souscrites par sa mère.
Par jugement en date du 1er avril 2021, le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN :
MET hors de cause la S.A.S.U APRIL SANTE,
DECLARE nuls les contrats de prévoyance souscrits les 9 novembre 2012, 7 janvier 2017 et 18 juin 2018 avec prises d’effet au 15 novembre 2012 s’agissant du premier contrat et au 1er janvier 2017 s’agissant des deux autres contrats, par Madame [P] [X] auprès de la société PREVOIR VIEGROUPE PREVOIR pour garantir les deux prêts immobiliers contractés par elle auprès de la CAISSE D’EPARGNE, l’un à effet au 15 novembre 2012, l’autre à effet au 1 er janvier 2017 et le prêt contracté par sa fille, Madame [Y] [X], auprès de la CAISSE D’EPARGNE,
DEBOUTE Madame [Y] [X] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [Y] [X] à payer à la société PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR et à la S.A.S.U APRIL SANTE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 11 mai 2021, Madame [Y] [X] a formé appel de cette décision à l’encontre de la SA APRIL SANTE PREVOYANCE, de la société PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR et de la CAISSE D’EPARGNE en ce qu’elle :
— MET hors de cause la S.A.S.U APRIL SANTE,
— DECLARE nuls les contrats de prévoyance souscrits les 9 Novembre 2012, 7 janvier 2017 et 18 juin 2018 avec prises d’effet au 15 novembre 2012 s’agissant du premier contrat et au 1er janvier 2017 s’agissant des deux autres contrats, par Madame [P] [X] auprès de la société PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR pour garantir les deux prêts immobiliers contractés par elle auprès de la CAISSE D’EPARGNE, l’un à effet au 15 novembre 2012, l’autre à effet au 1er janvier 2017 et le prêt contracté par sa fille, Madame [Y] [X], auprès de la CAISSE D’EPARGNE,
— DEBOUTE Madame [Y] [X] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNE Madame [Y] [X] à payer à la société PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR et à la S.A.S.U APRIL SANTE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions récapitulatives notifiées le 28 novembre 2023, Madame [Y] [X], agissant en qualité d’héritière de sa mère [P] [X] née [D], demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 1106, 1193 et 1353 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L 113-8 et L113-9 du Code des assurances,
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les 3 contrats d’assurance de prêt souscrits,
Vu l’article 144 du Code de procédure civile,
INFIRMER le jugement de la 1ère Chambre du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du 1er Avril 2021 en toutes ses dispositions.
STATUANT à nouveau,
A titre principal,
JUGER que la Société APRIL et la Compagnie PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR doivent prendre en charge les garanties incapacité et décès souscrites par Madame [P] [X],
CONDAMNER APRIL ET PREVOIR VIE à servir leurs garanties au titre du contrat 6461837000 à effet du 15 novembre 2012 en :
o Payant le capital restant dû au [Date décès 3] 2018, date du décès (garantie décès)
o Payant les mensualités réglées et dues entre le 10 février 2018 et le 2 août 2018 (garantie incapacité totale de travail) CONDAMNER APRIL ET PREVOIR VIE à servir leurs garanties au titre des deux contrats 667571300 et 668816100 à effet du 1er janvier 2017 en :
o Payant le capital restant dû au [Date décès 3] 2018, date du décès (garantie décès)
o Payant les mensualités réglées et dues entre le 10 février 2018 et le 2 août 2018 (garantie incapacité totale de travail)
CONDAMNER APRIL et PREVOIR VIE au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2018 et ordonner la capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
A titre subsidiaire
JUGER que les trois conditions requises pour prononcer la nullité des contrats d’assurance ne sont pas réunies,
JUGER qu’APRIL et PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR doivent prendre en charge la garantie incapacité et décès souscrite par Madame [P] [X], le cas échéant en faisant application d’une règle proportionnelle.
CONDAMNER APRIL ET PREVOIR VIE, après application d’une règle proportionnelle, à servir leurs garanties au titre du contrat 6461837000 à effet du 15 novembre 2012 en :
o Payant le capital restant dû au [Date décès 3] 2018, date du décès (garantie décès)
o Payant les mensualités réglées et dues entre le 10 février 2018 et le 2 août 2018 (garantie incapacité totale de travail)
CONDAMNER APRIL ET PREVOIR VIE, après application d’une règle proportionnelle, à servir leurs garanties au titre des deux contrats 667571300 et 668816100 à effet du 1er janvier 2017 en :
o Payant le capital restant dû au [Date décès 3] 2018, date du décès (garantie décès)
o Payant les mensualités réglées et dues entre le 10 février 2018 et le 2 août 2018 (garantie incapacité totale de travail)
A titre très subsidiaire,
ORDONNER une expertise médicale pour déterminer la cause du décès de [P] [X].
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
En tout état de cause,
CONDAMNER la société APRIL et la Compagnie PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR à payer à Madame [Y] [X] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
JUGER opposable à la CAISSE D’EPARGNE la décision à intervenir,
CONDAMNER la société APRIL et la Compagnie PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR à payer à Madame [Y] [X] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les sociétés APRIL et PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, Avocats.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les conditions d’application de l’article L113-8 du Code des assurances (relatif aux conséquences d’une fausse déclaration de l’assuré) ne sont pas réunies compte tenu du manque de clarté des questions auxquelles il est considéré que des mauvaises réponses ont été données ; qu’il n’y a aucune intentionnalité de Madame [K] d’avoir trompé son assureur et qu’aucune mauvaise foi ne peut lui être reprochée.
Elle soutient également que l’incidence de cette déclaration sur la modification de l’opinion du risque n’est pas démontrée et que ce n’est pas le kyste diagnostiqué qui est l’origine du décès de Madame [K], mais une infection nosocomiale contractée lors d’une intervention chirurgicale.
Subsidiairement, Madame [K] conclut donc à l’application d’une règle proportionnelle et à la diminution de l’indemnité devant être allouée. Très subsidiairement, elle conclut à la mise en 'uvre d’une expertise médicale en vue de faire établir que le kyste dont sa mère était porteuse n’a pas été à l’origine de son décès.
Par conclusions d’intimée n°4 notifiées le 28 juin 2024, la société APRIL PREVOYANCE (gérant les contrats de la société PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR) demande à la Cour de :
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Draguignan du 1er avril 2021,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L.113-8 du Code des assurances,
Vu l’article L.113-2 du Code des assurances,
CONFIRMER PRINCIPALEMENT ledit jugement en ce qu’il a :
. mis hors de cause la société APRIL SANTE PREVOYANCE,
. déclaré nuls les contrats de prévoyance souscrits et 2 novembre 2012, 7 janvier 2017 et 18 janvier 2018 avec prise d’effet au 15 novembre 2012 s’agissant du premier contrat et au 1er janvier 2017 s’agissant des deux autres contrats, par Madame [P] [X] auprès de la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR pour garantir les deux prêts immobiliers contractés par elle auprès de la Caisse d’Epargne l’un à effet au 15 novembre 2012, l’autre à effet au 1er janvier 2017 et le prêt contracté par sa fille, Madame [Y] [X], auprès de la Caisse d’Epargne,
. débouté Madame [Y] [X] de l’intégralité de ses demandes,.condamné Madame [Y] [X] à payer à la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR et la SASU APRIL SANTE la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUBSIDIAIREMENT EN CAS D’INFIRMATION,
Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
— Déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire, comme étant une prétention nouvellement formée en cause d’appel,
Vu l’article L.113-9 du Code des assurances,
. Dire que l’indemnité sera réduite en proportion du taux des primes payées par rapport du taux des primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré, soit une indemnisation limitée à 20 % avec un taux de réduction de 80%, et à défaut fixer le taux de réduction à appliquer à l’indemnité due ;
. Limiter les indemnisations sur la base des montants suivants :
. au titre de la garantie incapacité totale de travail correspondant à la prise en charge les mensualités entre le 10 février 2018 (date d’expiration du délai de franchise de 90 jours) et le 2 août 2018 :
. Pour le contrat n°64.61837.00 : 6.257,15 €,
. Pour le contrat n° 66.75713.00 : 2.111,45 €
. Pour le contrat n°66.88161.00 : 12.966,81 € 76 P- EA/AZ 05.06.2024
Au titre de la garantie décès correspondant au montant des capitaux restant dus au jour du décès:
. Pour le contrat n°64.61837.00 : 112.042,49 €
. Pour le contrat n° 66.75713.00 : 53.163,28 €
. Pour le contrat n°66.88161.00 : 269.014,43 €
. Dire que les garanties seraient versées à la CAISSE D’EPARGNE conformément à la notice valant conditions générales,
EN TOUT ETAT DE CAUSE ET POUR LE SURPLUS,
. Condamner Madame [Y] [X] à payer aux sociétés APRIL SANTE PREVOYANCE et PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. Condamner Madame [Y] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
La société APRIL conclut en premier lieu à la confirmation de la décision contestée compte tenu de la fausse déclaration intentionnelle de Madame [P] [K], pour n’avoir pas déclaré le fait qu’elle était porteuse d’un kyste cérébral. Elle précise que c’est bien en fonction des réponses données aux différentes questions médicales, clairement posées, qu’elle a apprécié le risque associé à ces contrats d’assurance. Elle soutient que les fausses déclarations faites ne peuvent avoir été qu’intentionnelles compte tenu de la localisation et de l’ancienneté de ces antécédents médicaux.
Elle considère que la dissimulation de la présence de kyste cérébral a nécessairement eu une incidence sur son opinion sur le risque ; que le décès de Madame [K] est consécutif à l’infection contractée lors de l’intervention chirurgicale nécessaire pour procéder au retrait de ce kyste et qu’en tout état de cause, ce sont les éléments déclarés lors de la souscription qui sont pris en considération pour évaluer le risque. Elle souligne le fait que ce n’est pas à l’assuré d’apprécier l’opportunité des éléments déclarés lors des réponses aux questionnaires de santé.
Concluant au rejet de la demande d’expertise qu’elle considère inadaptée en l’espèce, la société APRIL sollicite également de façon subsidiaire, une application de la règle de la réduction proportionnelle s’il était fait application du contrat.
***
Par acte d’huissier en date du 7 juillet 2021, [Y] [X] a donné assignation portant déclaration d’appel et des conclusions à la société CAISSE D’EPARGNE. L’acte a été remis en l’étude de l’huissier. La CAISSE D’EPARGNE n’a pas constitué avocat et n’est pas intervenue dans l’instance.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 20 octobre 2025 et a été appelée en dernier lieu à l’audience du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mise hors de cause de la société APRIL SANTE :
En premier lieu, la société APRIL SANTE sollicite la confirmation de la décision de première instance en ce qu’elle l’a mise hors de cause ; elle explique qu’elle ne peut être tenue à aucune garantie contractuelle dès lors que son rôle s’est limité à la gestion des contrats d’assurance dont la mise en 'uvre incombe à la Cie d’assurance PREVOIR VIE ET PREVOIR RISQUES DIVERS.
Il n’est pas contesté que l’assureur redevable des garanties est la société PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR, ce point étant mentionné dans les demandes d’adhésion aux contrats d’assurance et dans les conditions générales applicables.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement contesté en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la SASU APRIL SANTE.
Sur la nullité des contrats :
Le litige porte donc sur l’application des contrats de prévoyance souscrits par Madame [P] [X] auprès de la SA APRIL SANTE. Les trois contrats concernés sont :
— Le contrat n°668816100 (janvier 2017) assurant un emprunt de 300.000€ fait auprès de la CAISSE D’EPARGNE (achat du portefeuille de cabinet d’assurance de [Y] [X]),
— Le contrat n°646183700 (novembre 2012) assurant un emprunt de 161.942€ fait auprès de la CAISSE D’EPARGNE (achat immobilier par la SDCI POSEIDON),
— Le contrat n°667571300 (janvier 2017) assurant un emprunt de 58.000€ fait auprès de la CAISSE D’EPARGNE (achat de garages par la SCI DES ALIZIERS).
Pour ces trois contrats de prévoyance, par courriers datés du 30 juillet 2018, la société APRIL a informé Madame [P] [X] de ce qu’elle faisait application de l’article L113-8 du Code des assurances compte tenu du fait qu’il n’avait pas été répondu avec exactitude au questionnaire médical lors de la souscription.
Selon l’article L113-8 du Code des assurances : " Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ".
Madame [K] conteste l’applicabilité de ces dispositions aux contrats souscrits par sa mère en invoquant l’absence de clarté des questions auxquelles l’assureur reproche d’avoir mal répondu, notamment en ce que ces questions excluent les examens réalisés dans le cadre d’une bila annuel systématique (question 7) et que la maladie subie par Madame [P] [X] n’était pas concernée (question 8). Madame [Y] [X] soutient également que le caractère intentionnel des mauvaises réponses apportées par sa mère n’est pas démontré dès lors que sa situation médicale n’impliquait aucun traitement ni aucune prise en charge.
Dans les questionnaires médicaux concernés, les questions litigieuses étaient formulées de la façon suivante :
Question 7 relatives à des examens d’imagerie médicale et des scanners :
« 7) Au cours des cinq dernières années avez-vous réalisé des examens de laboratoire (sanguin, urinaire, de selle), cardiologiques (échographie, électrocardiogramme, doppler) et/ou imagerie médicale (échographie, scanner, I.R.M., endoscopie, coloscopie, radiologie, mammographie), hors bilan annuel systématique (médecine du travail) et suivi systématique en cas de grossesse ' ».
Question 8 g) :
« 8) Souffrez-vous ou avez-vous souffert au cours des 10 dernières années d’une (des) maladie(s) :
g) Neuro-musculaire : d’une épilepsie, de myopathie, de méningite, d’une sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de vertiges, de paralysie, de la maladie d’Alzheimer, d’une neuropathie, d’anomalie de la moelle osseuse, d’un accident vasculaire cérébral, d’un accident ischémique transitoire ou de toute autre affection du système nerveux ou musculaire ' ".
A ces questions, il a été répondu « non » par [P] [X].
Il est acquis que dans l’appréciation des réponses données par l’assuré aux questions posées lors de la souscription, il convient d’examiner si la formulation du questionnaire était de nature à prêter à confusion et si les questions posées présentaient une clarté et une précision suffisante.
En l’espèce, il ressort des questions ci-dessus reproduites que leur formulation était suffisamment claire pour ne pas générer de confusion auprès du souscripteur ni l’induire en erreur sur les réponses à donner. La mention des types d’examens subis au cours des dernières années ainsi que l’exposé des atteintes neuro-musculaires dont l’assuré pouvait avoir souffert (par des pathologies précises ou des considérations symptomatiques plus générales permettait à Madame [P] [X], dont il convient en outre de souligner qu’elle exerçait la profession d’agent général d’assurances, de ses faire une représentation précise des réponses qui devaient être données à ces questions.
Quant à la pertinence des réponses données, il ressort des pièces produites par la société APRIL que :
— Le 21 janvier 2008, [P] [X] a fait l’objet d’un scanner cérébral ayant conclu à la présence d’un « kyste arachnoïdien banal de la fosse postérieure en avant de l’hémisphère gauche sans autre anomalie visible », ainsi que d’un scanner cervical,
— Le 25 septembre 2013, elle a également fait l’objet d’un scanner cérébral indiqué suite à un « bilan de vertiges », cet examen ayant conclu à une absence d’anomalie notable « en dehors d’un kyste arachnoïdien au niveau de la fosse postérieure du côté gauche qui était déjà présent sur un ancien scanner » avec la mention « à éventuellement comparer afin de vérifier l’absence d’évolution ».
— Selon le compte rendu d’hospitalisation du 12 décembre 2017, l’histoire clinique de Madame [X] révèle que celle-ci se plaint depuis plusieurs années de troubles de l’équilibre et d’une démarche instable ; qu’elle subit également des céphalées et des cervicalgies.
De ces éléments, il ressort que Madame [P] [X] se savait porteuse dès 2008 d’un kyste cérébral dont il est acquis qu’aucun élément ne permet de caractériser la dangerosité ; en tout état de cause, ce kyste présentait un caractère évolutif (cela étant rappelé par le scanner cérébral réalisé le 7 septembre 2017) et a donné lieu à des examens par scanner en 2008 et 2013. La présence de ce kyste se manifestait par des vertiges (mentionnés dès 2013) et des troubles de l’équilibre et une démarche instable « depuis plusieurs années », outre des cervicalgies et céphalées selon le compte rendu d’hospitalisation de 2017.
Il apparaît donc que Madame [P] [X] a en effet données des réponses qu’elle ne pouvait que savoir inexactes aux questionnaires médicaux complétés dans le cadre de la souscription de ces contrats de prévoyance.
En effet, s’agissant de la question 7 (examens de laboratoire dans les 5 années précédentes), Madame [X] aurait dû répondre « oui » dans la mesure ou pour chacune des souscriptions (celle de 2012 et celles de 2017), elle avait à tout le moins subi un scanner cérébral au cours des 5 années précédentes.
S’agissant de la question 8, (affections donnant lieu à des vertiges au cours des 10 dernières années), Madame [X] aurait également dû répondre « oui » a minima lors des souscriptions de 2017 dès lors que le scanner réalisé en 2013 a été réalisé en raison d’un bilan de vertiges.
Le fait que lors des premiers examens réalisés ce kyste ait été qualifié de « banal » ne change pas la réponse que Madame [P] [X] aurait dû donner à ces questions.
Madame [Y] [X] conclut que le kyste dont était affectée sa mère pouvait ne générer aucune complication et qu’il était possible de « vivre avec », qu’il s’agissait donc non pas d’une maladie mais d’une anomalie sans conséquence. Cette non-dangerosité intrinsèque du kyste n’est pas contestée ; il convient cependant de relever qu’il a été associé à des phénomènes de céphalées et de vertiges. Il n’est par ailleurs pas contesté que ce kyste a par la suite fait l’objet d’une opération à l’occasion de laquelle, selon Madame [Y] [X], sa mère a contracté une infection nosocomiale qui a été à l’origine de son décès.
Quant à la qualification de maladie, celle-ci est définie par les conditions générales comme « toute altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente ». Ce terme contractuel d’altération de la santé renvoie donc au sens commun qui peut être donné à la notion de maladie, laquelle ne connaît pas de définition juridique. Il n’est pas contestable que la présence d’un kyste cérébral donnant lieu à la manifestation de symptômes consiste bien en une altération de la santé. La constatation médicale de cet état est en l’espèce avérée.
Les déclarations inexactes de Madame [P] [X] sont donc acquises et n’ont pu être qu’intentionnelles dans la mesure où celle-ci était suivie à échéances régulières au titre de ce kyste cérébral (examens en 2008, 2013 et 2017) ; que la présence de ce kyste devait donner lieu à surveillance et se manifestait pas des symptômes de vertiges, de céphalées et de cervicalgies.
S’agissant enfin de la modification de l’opinion que l’assureur pouvait se faire sur le risque, ce point n’est pas davantage contestable. En effet, Madame [P] [X] était née le [Date naissance 5] 1959. Les réponses inexactes qui ont été données portaient sur des éléments d’information expressément visés par le questionnaire médical et elles ont privé l’assureur de la possibilité d’avoir une connaissance éclairée de l’état de santé de Madame [P] [X] au moment même de la souscription puisqu’elle était bien porteuse de ce kyste lors de ses adhésions. De même, la non-déclaration de vertiges alors que de tels symptômes peuvent être associés à des affections très différentes et possiblement de nature à modifier très largement l’objet du risque n’a pu que conduire l’assureur à se faire une opinion inexacte du risque assuré.
De ces éléments, il résulte que le premier juge a justement retenu que la fausse déclaration devait entraîner l’annulation des contrats d’assurance souscrits et que la société PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR était fondée à opposer un refus de prise en charge.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande très subsidiaire de Madame [Y] [K] en vue de voir ordonner une mesure d’expertise médicale. En effet, il s’infère des éléments évoqués ci-avant que la détermination par une expertise de la cause du décès de Madame [P] [X] n’est pas de nature à modifier la solution donnée à ce litige. En effet, cette solution n’est pas liée au fait que le kyste dont était porteuse Madame [P] [K] était de nature à entrainer son décès. Il doit être rappelé que selon l’article L113-8 du Code des assurances, la nullité du contrat est encourue pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Ainsi en l’espèce, la nullité du contrat est appliquée compte du fait qu’en tout état de cause, Madame [P] [K] a intentionnellement répondu au questionnaire médical de façon inexacte sur des points ayant eu pour effet de modifier l’objet du risque et l’opinion de l’assureur.
Aucun élément ne permettant de retenir l’existence d’une faute commise par la société APRIL et par la société PREVOIR VIE dans le traitement de ce sinistre, la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [Y] [X] sera également rejetée.
Le jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 1er avril 2021 sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de condamner Madame [Y] [X] à payer aux sociétés APRIL SANTE PREVOYANCE et PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR la somme de totale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [Y] [X] sera également condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 1er avril 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [Y] [X] à payer aux sociétés APRIL SANTE PREVOYANCE et PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR la somme de totale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [X] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Clôture ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Révocation ·
- Homme ·
- Caractère ·
- Conclusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Funérailles ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Nom commercial ·
- Délai ·
- Crémation ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Sociétés ·
- Carte de crédit ·
- Contrat de crédit ·
- Offre ·
- Reconduction ·
- Montant ·
- Demande ·
- Carte verte ·
- Nullité du contrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Vacation ·
- Travail dissimulé ·
- Prise en compte ·
- Contingent ·
- Compte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Serpent ·
- Licenciement ·
- Vente d'animaux ·
- Prime ·
- Évasion ·
- Reptile ·
- Établissement ·
- Mise à pied ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Radiotéléphone ·
- Départ volontaire ·
- Site ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Entretien ·
- Titre ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sursis à exécution ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Omission de statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Épargne ·
- Procédure ·
- Jugement d'orientation ·
- Statuer
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Capital décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déshérence ·
- Prévoyance ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Incident ·
- Date ·
- Au fond ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Identité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Relation diplomatique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Police ·
- Dommage ·
- Immeuble ·
- Application ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.