Confirmation 8 novembre 2024
Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 8 nov. 2024, n° 21/08775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 22 novembre 2021, N° 20/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08775 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7QI
[D]
C/
SAS SEYFERT FOREZ
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON
du 22 Novembre 2021
RG : 20/00096
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[F] [D]
né le 29 Octobre 1985 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, substituée par Me Laetitia PEYRARD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
SAS SEYFERT FOREZ
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Sophie LARDON-BOYER de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE, et Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2024
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (S.A.S.) Seyfert Forez exerce une activité de fabrication d’emballages de cartons. Elle applique la convention collective de la production et de la transformation des papiers et cartons.
Monsieur [F] [D] a été engagé par la société Seyfert Forez à compter du 1er mai 2005, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’opérateur manutention transbordeur.
Par courrier remis en main propre le 22 juin 2020, la société Seyfert Forez a convoqué Monsieur [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel a été fixé au 9 juillet 2020.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2020, la société Seyfert Forez a notifié à Monsieur [D] son licenciement pour faute grave.
Par acte du 16 novembre 2020, Monsieur [F] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Montbrison afin de contester son licenciement.
Par jugement du 22 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Montbrison a :
— Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] [D] est justifié,
— Débouté Monsieur [F] [D] de l’intégralité de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 décembre 2021, Monsieur [F] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, Monsieur [F] [D] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel interjeté par Monsieur [F] [D] recevable et fondé,
— Réformer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau :
— Retenant que le licenciement de Monsieur [F] [D] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
— Condamner en conséquence la S.A.S. Seyfert Forez à lui régler les sommes suivantes :
— 3.620,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 362,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 11.660 euros au titre de l’indemnité de licenciement conventionnel,
— 26.960 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter la S.A.S. Seyfert Forez de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [D] invoque l’absence de faute grave justifiant un licenciement. Il fait valoir qu’il a récupéré une cuve IBC conformément à une pratique antérieure de l’entreprise qui admettait le don de matériel à ses salariés. Il affirme que, contrairement à ce que lui reproche son employeur, la nouvelle procédure mise en place pour la récupération du matériel n’a pas été portée à sa connaissance et que la dégradation du gerbeur ne lui est pas imputable. De plus, il réfute les éléments présentés par la société Seyfert Forez, prétendant qu’une faible quantité d’encre a été déversée sur le terrain de l’entreprise et qu’il a pu très rapidement effectuer le nettoyage nécessaire pour qu’il n’y ait plus de trace de pollution sur le sol. Ainsi, Monsieur [D] considère que son licenciement pour faute grave est une sanction disproportionnée au regard des griefs allégués par son employeur et qu’il n’est même pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Dès lors, il s’estime fondé à réclamer diverses indemnisations.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, la société Seyfert Forez demande pour sa part à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montbrison du 22 novembre 2021,
A titre principal,
— Dire et juger que la procédure de licenciement a été respectée, et que le licenciement pour fautes graves de Monsieur [D] est parfaitement fondé,
En conséquence, débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire
— Dire et juger que l’indemnité de licenciement ne peut excéder 11 339 euros ;
En tout état de cause
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montbrison du 22 novembre 2021 sur la demande d’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [D] à verser à la société Seyfert Forez la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Seyfert Forez soutient que Monsieur [D] a commis plusieurs fautes professionnelles caractérisant notamment une violation des règles de sécurité ainsi que des manquements à l’obligation de loyauté lui incombant.
Elle expose, pour l’essentiel, que Monsieur [D] a décidé, de sa propre initiative, de récupérer l’une des cuves pour son usage personnel, sans avoir préalablement sollicité l’autorisation de son supérieur hiérarchique, alors même qu’il s’agissait d’un matériel appartenant à l’entreprise. Au surplus, afin de pouvoir récupérer une cuve, il a dû d’abord procéder au transvasement de l’encre qui y était contenue, dans une autre cuve, à l’aide d’un gerbeur qui ne pouvait être utilisé à cette fin. Lors de cette opération, le gerbeur a été détérioré en raison de son utilisation inadaptée et une quantité importante d’encre a été projetée sur le sol, sur les murs et les cuves avoisinantes.
Toutefois, Monsieur [D] s’est abstenu d’informer son supérieur hiérarchique de cet incident. La pollution entraînée par le déversement de l’encre n’a été découverte qu’incidemment le 20 juin 2020 et des mesures ont été immédiatement prises pour remédier à celle-ci, notamment par la dispersion de produits absorbants, Monsieur [D] n’ayant procédé au nettoyage des lieux que postérieurement à cette opération et sur demande expresse de sa hiérarchie. La société Seyfert Forez en conclut que l’ensemble des griefs fondant le licenciement de Monsieur [D] sont donc établis et le licenciement pour faute grave parfaitement justifié.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du licenciement notifié le 17 juillet 2020
Selon les dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
L’existence d’un fait fautif suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
La commission d’un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 17 juillet 2020, qui fixe les limites du litige, est motivée dans les termes suivants :
« Vous êtes embauché au sein de notre entreprise depuis le 1er mai 2005 et occupez les fonctions d’opérateur manutention transbordeur. Vous êtes affecté à la faction 3 qui travaille de nuit selon les horaires 21h-5h.
Dans la nuit du jeudi 18 juin au 19 juin 2020, à partir de 1h du matin, selon vous, vous avez décidé de votre propre initiative de récupérer une cuve IBC de 1000 l dans l’objectif de la ramener chez vous.
Vous n’aviez demandé aucune autorisation préalable à votre hiérarchie, ce que vous avez confirmé lors de notre entretien.
Vous nous avez expliqué que les cuves que vous aviez identifiées n’étaient pas vides. De ce fait, vous avez dû vous rendre, avec un gerbeur, sur la zone où nous stockons ces IBC à l’extérieur de l’usine.
De là, vous avez effectué un transvasement, pendant sept à huit minutes selon vous, en soulevant une cuve avec le gerbeur afin de vider son contenu dans celle située en dessous.
Ce gerbeur, qui est destiné à être utilisé à l’intérieur de l’usine, ce que vous avez confirmé, a fait l’objet d’une demande de travaux le 24 juin 2020 car il était endommagé (roue arrière cassée, fourche relevée à l’avant).
Au cours de l’opération de transvasement, vous avez admis avoir vu des projections d’encre.
Toujours selon vos explications, vous êtes ensuite allé chercher votre camion, avez chargé l’IBC et avez emmené cette cuve chez vous sans autorisation préalable.
Malheureusement, le 19 juin 2020, Madame [M], lors d’une tournée sécurité environnement, a constaté une zone souillée et une pollution environnementale. Il y avait également des écoulements en direction du voisin pépiniériste.
Au cours de l’entretien, nous avons pu vous présenter l’ensemble des photos liées à cet incident. Vous avez pu constater la quantité importante d’encre usagée présente au sol.
Vous avez laissé une zone souillée sans avoir informé votre responsable ou vos collègues.
Dès le lendemain, vos collègues ont entrepris le nettoyage de cette zone en positionnant une quantité importante de produit absorbant.
Habituellement, nous évacuons ces cuves en déchets dangereux par l’intermédiaire d’une entreprise spécialisée.
Vous avez signé en date du 2 mai 2005 une définition de fonction qui présente de manière explicite l’ensemble des tâches qui vous sont confiées.
La manipulation des encres et autres produits chimiques ne font pas partie de vos tâches, ce que vous avez confirmé lors de notre entretien.
Vous ne portiez pas l’ensemble des équipements de protection individuelle identifiés dans un document interne selon les tâches à effectuer.
En votre qualité de salarié, il vous appartient de vous conformer aux règles de vie et aux pratiques dans notre entreprise. Il vous appartient de prendre soin de votre santé et de votre sécurité ainsi que de celles de vos collègues.
Ces règles fondamentales sont rappelées dans un document regroupant l’ensemble de nos consignes générales de sécurité que vous avez signé le 5 août 2019.
Par ailleurs, nous vous avons reçu au cours d’un entretien le 7 janvier 2020 qui avait donné lieu à un courrier de recadrage au sujet de votre comportement et de votre état d’esprit.
Au cours de cet entretien, vous vous étiez engagé à changer de comportement.
Malheureusement, les derniers évènements ont démontré que nous ne pouvions plus vous faire confiance.
Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, privative de préavis et d’indemnité de licenciement. "
La lettre de licenciement énonce clairement quatre griefs suffisamment précis pour permettre à Monsieur [D] de connaître les raisons qui fondent la décision de l’employeur. Il appartient ensuite à l’employeur de rapporter la preuve de la matérialité des faits invoqués au soutien de la faute grave.
En l’espèce, dans le cadre de son activité, la société Seyfert Forez utilise des cuves IBC d’une contenance de 1.000 litres dans lesquelles sont contenues de l’encre usagée. Ces cuves sont entreposées sur une plateforme de stockage des déchets, considérés comme dangereux, situées à l’extérieur des locaux de l’entreprise.
Leur manipulation nécessite donc des précautions particulières afin d’éviter toute atteinte à la sécurité et la santé des salariés de l’entreprise mais également pour prévenir tout dommage environnemental.
A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [D] reconnaît avoir emporté à son domicile l’une de ces cuves dans la nuit du 18 au 19 juin 2020 et avoir préalablement procédé à diverses manipulations à l’aide d’un gerbeur pour effectuer un transvasement de l’encre usagée d’une cuve à une autre.
S’agissant du premier grief, à savoir la manipulation des cuves en violation des règles de santé et de sécurité applicables dans l’entreprise, il est produit par la société Seyfert Forez la note interne du 14 juin 2018 intitulée « consigne générale de port des équipements de protection individuelle » qui liste de manière exhaustive les équipements devant être portés par les salariés de l’entreprise en fonction du type d’opération à effectuer. Outre le fait que la manipulation des cuves IBC ne relevaient pas des fonctions qui lui étaient attribuées, Monsieur [D] ne conteste aucunement avoir manipulé les cuves IBC sans utiliser les équipements de protection individuelle qui s’imposaient pour procéder au transvasement de celles-ci, conformément à la note interne précitée.
S’agissant du deuxième grief tiré de l’appropriation par Monsieur [D] d’une cuve sans autorisation préalable, la société Seyfert Forez produit un mail daté du 15 mai 2020 dans lequel il est évoqué l’organisation mise en place pour le don de cuve, laquelle est dorénavant soumise à autorisation préalable et édition d’un bon de sortie « afin d’éviter les dérives ».
Si Monsieur [D] conteste l’existence d’une procédure préalable d’autorisation pour la récupération du matériel et, qu’à cet égard, la société Seyfert Forez n’établit pas, par la production du courriel 15 mai 2020 adressé à quatre salariés de l’entreprise, que cette procédure ait été portée à la connaissance de tous les salariés, il n’en demeure pas moins que Monsieur [D] a confirmé lors de l’entretien préalable au licenciement qu’il n’avait demandé aucune autorisation à sa hiérarchie avant de procéder à l’enlèvement de la cuve.
En conséquence, si le non-respect du formalisme mis en place par l’employeur et portant sur l’édition d’un bon de sortie, préalablement à la récupération d’une cuve, ne peut être reproché à Monsieur [D], tel n’est pas le cas d’une absence totale d’autorisation de l’employeur qu’il lui appartenait de solliciter, sous quelque forme que ce soit, préalablement à son appropriation d’un matériel appartenant à la société Seyfert Forez.
A l’appui du troisième grief, à savoir la projection d’encre et l’utilisation inappropriée d’un outil de levage, les éléments du dossier permettent d’établir que Monsieur [D] a choisi d’emporter l’une des cuves IBC appartenant à la société Seyfert Forez alors que celle-ci contenait encore de l’encre usagée. Il a donc préalablement procédé au déversement de cette encre dans une autre cuve en se servant d’un gerbeur qui n’était pas prévu à cet effet.
Monsieur [D] était parfaitement informé des règles d’utilisation de l’engin de levage au sein de l’entreprise, ayant été spécifiquement formé à sa conduite et sensibilisé aux règles de sécurité à respecter ainsi qu’il résulte de l’autorisation de conduite qui lui a été délivrée le 20 mars 2017, laquelle a été signée par ses soins. Il ne peut donc prétendre ignorer que le gerbeur ne devait être utilisé qu’à l’intérieur des locaux de la société Seyfert Forez, sur sol plane pour un levage à une hauteur maximale de 2 mètres et pour la manipulation exclusive de palettes de bois à proximité des machines 820 et 924. Si les dégradations constatées ultérieurement sur le gerbeur ne peuvent être imputées avec certitude à Monsieur [D], ce dernier a néanmoins toujours admis s’être servi de cet engin, de sa propre initiative, pour procéder au transvasement de l’encre. Compte tenu de sa formation à l’utilisation de cet engin, il a alors agi en parfaite connaissance des risques encourus par une utilisation inadaptée de l’engin, et donc en violation des règles de sécurité applicables dans l’entreprise, pour procéder à un levage de cuve située à l’extérieur des locaux et à une hauteur non autorisée.
En outre, Monsieur [D] n’a pas effectué les mesures de contrôle pour s’assurer, a minima, que le déversement de l’encre s’était déroulé dans des conditions satisfaisantes, notamment en vérifiant l’absence de projection à l’issue de l’opération de transvasement. S’il prétend qu’il a « fait très attention pour qu’il n’y ait aucun débordement », il est néanmoins démontré qu’à la suite de cette opération, plusieurs litres d’encre usagée ont été projetés aux alentours et sur le sol, provoquant ainsi une atteinte à l’environnement et un risque pour la santé des salariés de l’entreprise.
Si Monsieur [D] essaie de minimiser cette atteinte en prétendant que seule une faible quantité d’encre avait été dispersée lors de l’opération de transvasement, cette allégation est néanmoins contredite par les photographies annexées au rapport effectué à la suite de la découverte de pollution engendrée par le déversement de l’encre par l’un des salariés de l’entreprise, qui mettent notamment en évidence une présence très importante d’encre sur le sol. Il est d’ailleurs constaté, aux termes de ce rapport, que « sur la plateforme de stockage de déchets, nous avons consté une zone souillée et une pollution environnementale avec environ 200 à 300 L d’encre usagée présente au sol (destinée à être récupérée en tant que déchet dangereux dans les cuves de 1000 L). (') Un transvasement a eu lieu entre 2 cuves, occasionnant des dégâts importants (salissures / éclaboussures / projections) au sol, sur les murs et sur le matériel ».
Monsieur [D] n’est pas fondé à s’exonérer des fautes qui lui sont reprochées en affirmant qu’il ne s’était pas aperçu que la cuve litigieuse était percée, ni à invoquer le fait que ladite cuve ne se trouvait pas dans un bac de rétention « comme cela aurait dû être le cas ». Bien au contraire, cette dernière circonstance aurait dû inciter Monsieur [D] à une particulière vigilance sur le déroulement de l’opération de transvasement qu’il avait lui-même décidé d’entreprendre.
S’agissant du quatrième grief relatif au défaut d’information de l’employeur de la pollution provoquée par la manipulation des cuves IBC et à l’absence de nettoyage des lieux souillés, il est établi par les pièces produites que la pollution consécutive aux projections d’encre usagée a été découverte, de manière inopinée, par l’un des salariés de la société Seyfert Forez. Bien qu’ayant admis avoir constaté des projections d’encre lors du transvasement des cuves IBC, Monsieur [D] n’a pas pris le soin d’avertir son supérieur hiérarchique de la survenance de cet incident. Cette absence d’information a eu pour conséquence de retarder les opérations de nettoyage des lieux et donc d’éviter la dispersion de l’encre dans les sols, d’autant que l’endroit au niveau duquel a été déversée l’encre usagée se situe à proximité d’une exploitation agricole. Au-delà de la légèreté avec laquelle Monsieur [D] a agi lors du transvasement, il a fait preuve d’une particulière déloyauté.
Il conviendra également de relever que Monsieur [D] n’a procédé au nettoyage des sols qu’à la demande expresse de son employeur et non de sa propre initiative, et postérieurement à l’intervention de ses collègues qui ont dispersé des produits absorbants sur le sol afin de limiter l’étendue de la pollution des sols dès sa découverte.
Il résulte de ce qui ne précède qu’aucune des règles élémentaires de sécurité pour la préservation de la santé et la sécurité des salariés de l’entreprise, mais également pour la protection de l’environnement, n’a été respectée par Monsieur [D] lors de la manipulation des cuves.
Les faits survenus dans la nuit du 18 au 19 juin 2020 suffisent à caractériser une faute imputable à Monsieur [D] rendant impossible son maintien dans l’entreprise. A cet égard, la circonstance selon laquelle un autre salarié de la société Seyfert Forez aurait également commis des fautes mais n’aurait pas été sanctionné par une procédure de licenciement, est sans incidence sur la qualification de la faute retenue.
Le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] est donc justifié et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Le licenciement étant motivé par une faute grave, le salarié ne peut prétendre au préavis, à l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, à une indemnité de licenciement, et sera débouté du surplus de ses prétentions d’indemnisation mal fondées compte tenu de l’issue de l’appel.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Monsieur [D] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [F] [D] aux dépens d’appel,
Condamne Monsieur [F] [D] à payer à la S.A.S. Seyfert Forez la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le greffier La présidente
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