Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 16 janv. 2025, n° 23/02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 28 avril 2023, N° 20/01028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/02086
N° Portalis DBVM-V-B7H-L25L
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [14]
La SELARL [9]
[12]
La CPAM DE L’ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/01028)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 28 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 31 mai 2023
APPELANTE :
SARL [13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Pierre-Henri GAZEL, avocat plaidant au barreau de [Localité 15]
INTIMES :
Monsieur [L] [D]
né le 16 février 1979 à GRENOBLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Maryline U’REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE
Etablissement CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
38045 GRENOBLE CEDEX 09
dispensée de comparution à l’audience
Société [18] venant aux droits de la Société ACTUAL SETT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
dispensés de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [C] [N], Avocat stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [D] a été embauché en qualité de cordiste par l’entreprise de travail temporaire SNC [8] aux droits de laquelle vient la SNC [18], et a été mis à disposition de l’EURL [13] sur diverses périodes entre mai 2015 et juin 2018.
Le 8 juin 2018 à 14h, M. [D] a été victime d’un accident du travail, en présence de M. [Z], chef d’équipe au sein de l’entreprise utilisatrice, alors qu’il était à [Localité 19] sur le chantier [17].
D’après la déclaration d’accident du travail établie sans réserves, le protège acrotère, en plastique rigide, est venu fouetter le visage de M. [D] entraînant un traumatisme à l’oeil gauche et à l’arcade sourcilière.
Le certificat médical initial rédigé le 12 juin 2018 par le centre hospitalier [10] de [Localité 15] fait état d’une plaie de globe liée à l’accident du travail.
Cet accident a été reconnu d’origine professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère suivant notification du 9 juillet 2018.
Par courrier du 11 juillet 2019, M. [D] a saisi la caisse primaire aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la majoration de sa rente d’incapacité et l’indemnisation des préjudices professionnels subis.
Un procès-verbal de carence a été établi par la caisse le 12 novembre 2019.
L’état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 30 juillet 2020. Un taux d’incapacité permanente partielle de 33 % lui a été attribué en raison de séquelles d’un traumatisme oculaire gauche consistant en une perte de la vision d’un oeil avec ablation du globe et possibilité de prothèse.
Le 16 novembre 2020, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et a sollicité la condamnation conjointe des sociétés [18] et [P] MORETTON, entreprise utilisatrice, appelée à la cause comme la CPAM de l’Isère.
Par jugement du 28 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit que l’accident du travail dont M. [D] a été victime le 8 juin 2018 est dû à une faute inexcusable de son employeur la société [18] substituée dans la direction par L’EURL [13],
— ordonné à la CPAM de l’Isère de majorer au montant maximum la rente versée,
— dit que cette majoration sera versée directement à M. [D] par la CPAM et suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle,
— condamné la CPAM de l’Isère à verser à M. [D] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses différents préjudices extra-patrimoniaux,
— condamné la société [18] à rembourser à la CPAM l’ensemble des sommes que cet organisme devra avancer à M. [D] au titre des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée et du coût de la majoration de la rente accordée (dans la limite du taux d’IPP de 33 % qui lui est opposable) ainsi qu’au titre des frais d’expertise,
— condamné l’EURL [13] à relever et garantir la société [18] de toutes les conséquences financières résultant de l’action de M. [D] (indemnisation complémentaire à venir, coût de la majoration de la rente accordée par la caisse et coût de l’expertise) et de tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’en intérêts, en ce comprise la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [D],
— ordonné une expertise judiciaire et désigner pour y procéder le docteur [S] [V] [V],
— dit que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise,
— débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté M. [D] de sa demande de communication des coordonnées de compagnie d’assurance,
— condamné la société [18] à verser à M. [D] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [18] et l’EURL [13] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a retenu une présomption de faute inexcusable en présence d’un poste indiqué comme un poste à risque sur le contrat de mission et d’une absence de formation renforcée dispensée au salarié que son diplôme de cordiste ne pouvait dispenser.
Le 31 mai 2023, l’EURL [13], entreprise utilisatrice, a interjeté appel de cette décision notifiée le 2 mai 2023.
L’expert désigné en première instance, le docteur [V] [V] a déposé son rapport le 12 octobre 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle la société [18] et la CPAM de l’Isère ont été dispensées de comparution et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’EURL [13], entreprise utilisatrice, au terme de ses premières conclusions notifiées par RPVA le 4 août 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que l’accident du travail dont M. [D] a été victime le 8 juin 2018 est dû à une faute inexcusable de son employeur la société [18] substituée dans la direction par la société [13],
— ordonné à la CPAM de l’Isère de majorer au montant maximum la rente versée,
— dit que cette majoration sera versée directement à M. [D] par la C PAM et suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle,
— condamné la CPAM de l’Isère à verser à M. [D] une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses différents préjudices extra-patrimoniaux,
— condamné la société [18] à rembourser à la CPAM l’ensemble des sommes que cet organisme devra avancer à M. [D] au titre des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée et du coût de la majoration de la rente accordée (dans la limite du taux d’IPP de 33 % qui lui est opposable) ainsi qu’au titre des frais d’expertise,
— condamné l’EURL [13] à relever et garantir la société [18] de toutes les conséquences financières résultant de l’action de M. [D] (indemnisation complémentaire à venir, coût de la majoration de la rente accordée par la caisse et coût de l’expertise) et de tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’en intérêts, en ce comprise la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [D],
— ordonné une expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
— juger que l’accident du travail de M. [D] n’est pas dû à une faute inexcusable,
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement, si le Tribunal devait reconnaître l’existence d’une faute inexcusable,
— juger que la CPAM fera l’avance des sommes découlant de cette reconnaissance,
— juger que l’accident du travail de M. [D] n’est pas dû à une faute inexcusable qu’elle aurait commise,
— rejeter intégralement les demandes formées à son encontre tant par M. [D] que par la société [18],
A titre infiniment subsidiaire, si la faute inexcusable devait être en partie retenue à son encontre,
— juger un partage de responsabilité avec la société [18],
— rejeter les demandes de M. [D] et de la société [18],
Reconventionnellement,
— condamner M. [D] ou la société [18] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— le condamner ou la société [18] aux entiers dépens.
L’EURL [13] soutient que M. [D] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait omis de prendre les mesures pour le préserver d’un risque dont elle aurait dû avoir eu conscience.
En tout état de cause, elle exclut toute faute inexcusable de sa part. Elle explique avoir respecté le contrat de mission en affectant M. [D] au poste de travail prévu contractuellement, celui de cordiste, tout en s’assurant de sa qualification professionnelle particulière pour tenir ce poste et en lui fournissant l’ensemble des équipements de protection individuelle prévus au plan de prévention spécifique au chantier sur lequel l’accident du travail s’est produit. (pièce 2)
Elle précise d’ailleurs que ce plan de prévention décrit les équipements et matériels mis en 'uvre pour assurer la sécurité et les équipements de protection individuelle fournis aux salariés pour assurer leur protection et relève que M. [D] ne portait pas, au moment des faits, les lunettes de protection pourtant mises à sa disposition.
Concernant la présomption de faute inexcusable, elle souligne que M. [D], travailleur intérimaire, a bénéficié d’une formation et d’une qualification spécifique puisqu’il a obtenu le Certificat de Qualification Professionnelle de Cordiste Niveau 1 (pièces 4 et 5), a eu une carte professionnelle et en conclut qu’il était donc un ouvrier cordiste formé spécifiquement aux travaux en hauteur.
Elle sollicite un partage de responsabilités considérant qu’il appartenait à la société [18] anciennement [8] de dispenser la formation renforcée à la sécurité, ce dont cette dernière se doit de justifier sans se défausser sur elle, entreprise utilisatrice.
M. [L] [D], selon ses premières conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2023 reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans son intégralité,
— rejeter en tous points l’appel interjeté par la société [13],
— débouter la société [13] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société [13] ou la société [18] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [13] ou la société [18] aux entiers dépens de l’instance.
En premier lieu, il soutient que le contrat de mission temporaire, qui vise l’article L. 4154-2 du code du travail, prévoit expressément dans la partie caractéristiques et risques professionnels du poste que le poste auquel il a été affecté, a pour caractéristique particulière d’être un poste à risque. Il précise avoir été placé sous la responsabilité de M. [Z], chef d’équipe.
Il fait valoir que, bien que le contrat stipule que l’entreprise utilisatrice devra mettre en 'uvre une formation à la sécurité renforcée et, l’entreprise de travail temporaire, une sensibilisation à la sécurité, tel n’a pas été le cas. Il ajoute que, même s’il a obtenu le Certificat de Qualification Professionnelle de cordiste niveau 1, pour autant, il aurait dû suivre une formation renforcée à la sécurité quelle que soit son expérience précédente, peu important qu’il ait déjà effectué plusieurs missions sur le même poste ou qu’il ait été employé dans la même entreprise pour effectuer des tâches similaires auparavant dès lors que ce certificat est sans lien avec cette formation.
Il affirme que le risque de projection était connu mais déplore, outre l’absence de document unique d’évaluation des risques pendant sa période de travail (et de mise à disposition d’un casque avec visière), que l’EURL [16], qui lui a fourni la corde, les mousquetons et l’acrotère à l’origine de l’accident, n’ait pas produit en première instance la fiche technique de cet acrotère alors qu’il aurait été constaté, selon ses dires, que celui-ci ne comportait pas de système de débrayage empêchant qu’il se décroche, une fois tendu.
Il en déduit qu’il n’était protégé par aucun dispositif adéquat, qu’aucune prévention suffisante et mesure n’ont été mises en place.
Selon ses premières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, la société [18], dispensée de comparution, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 28 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute inexcusable,
Réformant et statuant à nouveau,
— juger que l’accident du travail dont M. [D] a été victime le 8 juin 2018 n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur,
— débouter M. [D] et /ou toute autre partie de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [D] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour devait confirmer le jugement et reconnaître la faute inexcusable de l’employeur,
— juger qu’il appartiendra à la CPAM de faire l’avance des sommes découlant d’une reconnaissance de la faute inexcusable,
— renvoyer l’examen de la liquidation des préjudices de M. [D] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [13] à la relever et garantir de toutes les conséquences pécuniaires de la faute inexcusable tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du CPC et des dépens,
— débouter M. [D], la société [13] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner M. [D] et/ou la société [13] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société [18] soutient qu’en l’espèce, rien ne vient étayer les affirmations de M. [D] qui ne communique strictement aucune pièce de nature à expliquer les circonstances de l’accident et à fonder sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Elle expose que M. [D] est un cordiste certifié, formé, diplômé et doté d’une solide expérience de sorte que, selon la concluante, il ne peut raisonnablement soutenir qu’il n’aurait pas reçu une formation suffisante et, si tel était toutefois le cas, elle fait valoir que cette carence serait imputable à la société utilisatrice de même que cette dernière est tenue de remettre les équipements de protection spécifiques.
Elle affirme qu’il a été remis à M. [D] le livret d’accueil sécurité (pièce 2) ainsi que des équipements de protection individuelle (EPI pour évolution sur cordes, pièce 3) et que l’intérimaire les portait, bien qu’il semble le contester, sans en justifier.
La CPAM de l’Isère, dispensée de comparution, s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les majorations éventuelles à leur maximum de la rente ou indemnités versées au titre de l’incapacité permanente, la diligence d’une expertise médicale ainsi que l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent.
Si la faute est reconnue, elle sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a admis son action récursoire et demande à la cour de :
— condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,
En tout état de cause,
— être remboursée de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En l’espèce, M. [L] [D], employé en tant que cordiste par l’entreprise de travail temporaire SNC [8] aux droits de laquelle vient la SNC [18], a été victime d’un accident du travail, le 8 juin 2018, alors qu’il effectuait une mission sur un chantier de l’EURL [13], entreprise utilisatrice.
Des suites de cet accident reconnu d’origine professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère, un taux d’Incapacité Permanente Partielle de 33 % a été attribué à l’assuré, déclaré consolidé à la date du 30 juillet 2020 avec des séquelles indemnisables en raison d’un traumatisme oculaire gauche consistant en une perte de la vision d’un oeil avec ablation du globe et possibilité de prothèse.
N’ayant pu obtenir à l’amiable la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail, M. [D] a saisi la juridiction sociale de Grenoble de cette demande se prévalant en premier lieu de la présomption de responsabilité de son employeur eu égard à son statut de travailleur intérimaire.
Sur la présomption de faute inexcusable,
En application de l’article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie à l’égard d’un salarié temporaire lorsque, victime d’un accident de travail alors qu’il était affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, il n’a pas bénéficié de formation renforcée à la sécurité.
L’article R. 4141-3 du code du travail prévoit que :
La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2° Les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.
Conformément aux dispositions de l’article R. 4141-14 du code du travail, la formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail s’intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur.
Elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes.
La présomption de faute inexcusable ne peut donc être retenue au cas présent que sous réserve d’établir dans un premier temps que M. [D], en tant que travailleur intérimaire, occupait un poste à risque au sein de l’entreprise utilisatrice.
Revendiquant cette présomption de responsabilité, M. [D] verse aux débats son contrat de mission temporaire du 4 juin 2018 au 8 juin 2018 inclus, période au cours de laquelle il a été mis à disposition de l’EURL [13] (sa pièce n°6).
Comme le souligne M. [D], ce document vise expressément l’article L. 4154-2 du code du travail et il est bien répondu « OUI » à la première question de savoir si le poste de travail figure sur la liste des postes à risques particuliers et à la seconde relative à l’existence d’un suivi individuel de formation.
Tout doute quant à la nature de « poste à risques » doit être écarté puisqu’il ressort également de ce contrat dans le paragraphe intitulé : CARACTÉRISTIQUES ET RISQUES PROFESSIONNELS DU POSTE que :
— les caractéristiques décrites sont des travaux de peinture et de maçonnerie, travail en hauteur et système de suspension,
— les risques professionnels visés sont : chute de hauteur, de plain pied, projections coupures,
— les équipements : port obligatoire des [11] sous contrôle de l’EU Casque et chaussures à la charge ETT/autres EPI à la charge de l’EU
— les formations : formation à la sécurité et renforcée à la sécurité à la charge de l’EU, Sensibilisation à la sécurité à la charge de l’ETT.
Au vu de ces mentions portées sur son contrat, il apparaît que M. [D] a effectivement occupé un poste à risques lié au travail en hauteur au sein de la société [13] laquelle doit par conséquent rapporter la preuve de ce qu’elle lui a dispensé, en tant qu’entreprise utilisatrice, une formation renforcée à la sécurité, peu important d’ailleurs la durée de la mission.
Or la société appelante ne rapporte pas du tout cette preuve puisqu’elle argue vainement du fait que « M. [D] n’était pas un simple intérimaire sans formation aux travaux en hauteur mais un ouvrier cordiste formé spécifiquement aux travaux en hauteur ».
Cependant l’obtention par M. [D] d’un Certificat de Qualification Professionnelle de Cordiste Niveau 1 depuis le 27 novembre 2012 attestée par sa carte professionnelle (pièces n°4 et n°5 appelante) ne constitue pas pour autant, au profit de l’entreprise utilisatrice, une cause d’exonération de cette obligation impérative de formation visée à l’article R. 4141-14 du code du travail aux tâches spécifiques qui vont lui être confiées.
Quelles que soient l’expérience professionnelle et la qualification de M. [D], il incombait à l’EURL [13] et non à l’entreprise de travail temporaire [18] de lui dispenser cette formation appropriée et adaptée aux risques encourus dans son environnement de travail, propre à l’entreprise utilisatrice.
De même, comme le contrat de mission temporaire l’indique clairement, l’EURL [13] était également tenue de lui fournir les équipements de protection individuelle spécifiques et surtout de s’assurer de leur port effectif par le travailleur intérimaire.
Tel n’a pas été le cas car si l’entreprise utilisatrice affirme avoir remis l’ensemble des équipements de protection individuelle prévu au plan de prévention (pièce n°2 appelante) et notamment des lunettes de protection, versant à l’appui de ses dires, l’attestation du chef d’équipe, M. [Z] (sa pièce n°3), il résulte également de cet écrit que M. [D] ne les portait pas au moment de son accident alors que ce chef de chantier était à ses côtés au moment de l’accident et remontait la façade sur une corde parallèle. De nouveau, l’EURL [13] a manqué à ses obligations.
Toutes ces observations permettent ainsi d’établir que M. [D], affecté à un poste à risque, n’a toutefois pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité de la part de l’entreprise utilisatrice.
Les conditions étant réunies, M. [D] peut dès lors légitimement se prévaloir de la présomption de faute inexcusable non renversée par l’EURL [13] comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges dont la décision sera confirmée, de même qu’à titre surabondant d’une faute inexcusable démontrée.
Les conséquences de cette faute inexcusable imputable à la SNC [18], employeur juridique de M. [D], substituée dans la direction par l’EURL [13], doivent donc être examinées.
Sur les conséquences de la faute inexcusable,
Au cas particulier des salariés liés par un contrat de travail temporaire, l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues et a le droit en outre, indépendamment de cette majoration, de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
M. [D] produit en pièce n°3 la notification d’attribution, à compter du 31juillet 2020, d’une rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 33 %, taux opposable à l’employeur.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la CPAM de l’Isère de majorer au montant maximum la rente versée.
Cette décision sera aussi confirmée en ce qu’elle a ordonné la mise en oeuvre d’une expertise aux frais avancés par la CPAM de l’Isère afin d’évaluer les préjudices subis par M. [D] des suites de son accident du travail survenu le 8 juin 2018.
D’ailleurs, l’expert désigné, le docteur [V] a remis son rapport le 12 octobre 2023 de sorte que la liquidation des préjudices de M. [D] peut être soumise à l’examen du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à l’initiative de la partie la plus diligente, sans que la Cour ait besoin de l’ordonner au dispositif de son présent arrêt confirmatif comme le demande la SNC [18].
Le montant de la provision à hauteur de 5 000 euros accordée en première instance n’étant pas contesté, il convient de le confirmer également.
Conformément aux textes rappelés précédemment et à ce qu’a déjà jugé le tribunal judiciaire de Grenoble notamment sur l’avance des sommes, la CPAM de l’Isère pourra récupérer auprès de la SNC [18] toutes les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en ce compris la majoration de la rente, les frais d’expertise puisque ladite société reste tenue de répondre des conséquences de la faute inexcusable sans préjudice de son action éventuelle en remboursement, prévue à l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, à l’encontre de l’EURL [P] MORETTON.
La question du recours en garantie à l’encontre de l’entreprise utilisatrice est d’ailleurs soulevée par les parties. Tandis que l’appelante sollicite un partage de responsabilité, la SNC [18] demande la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a écarté tout partage de responsabilité.
Rien ne permet cependant de remettre en cause la seule responsabilité de l’entreprise utilisatrice dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime M. [D] pour les motifs que les premiers juges ont exactement retenu, à savoir le manquement de l’EURL [13] à ses obligations relatives à la formation renforcée à la sécurité et au port des équipements de protection individuelle, faute pour cette dernière d’en avoir assurer l’effectivité au profit de M. [D].
Au surplus, contrairement à ce que soutient l’EURL [13], pour justifier sa demande d’infirmation du jugement sur ce point, il lui incombait bien et non à l’entreprise de travail temporaire de dispenser à M. [D] une formation renforcée à la sécurité, ce qu’elle n’a pas fait.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce que l’EURL [13] a été condamnée à relever et garantir la société [18] de toutes les conséquences financières résultant de l’action de M. [D] (indemnisation complémentaire à venir, coût de la majoration de la rente accordée par la caisse et coût de l’expertise) et de tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’en intérêts, en ce comprise la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la société appelante sera déboutée de toutes ses demandes.
Etant relevé qu’en cause d’appel, M. [D] ne conteste pas le jugement ayant rejeté ses demandes de dommages-intérêts et de communication des coordonnées de compagnies d’assurance, celui-ci sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires,
Les dépens seront supportés par l’appelante.
Il paraît équitable d’allouer à M. [D] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de faire supporter cette condamnation par l’EURL [13], appelante et entreprise utilisatrice.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG 20-01028 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 28 avril 2023.
Y ajoutant,
CONDAMNE l’EURL [13] aux dépens d’appel.
CONDAMNE l’EURL [13] à verser à M. [L] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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