Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 21/03568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03568 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PAYR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 FEVRIER 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 20]
N° RG 20/01256
APPELANTS :
Madame [P] [K] épouse [D]
née le 21 Juin 1944 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 1]
et
Monsieur [R] [D]
né le 24 Juin 1944 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représentés par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SCI MAS DE GINALS prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 24 mai 2017, la SCI [Adresse 18] a fait l’acquisition d’une propriété rurale située sur la commune de Villeneuve d’Aveyron, lieu-dit Ginals, cadastrée P [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14].
Cette propriété jouxte celle appartenant à [R] [D] et à son épouse née [P] [K] cadastrée section P [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8].
Par lettres recommandées avec avis de réception des 24 août 2017 et 22 janvier 2018, la SCI [Adresse 18] a demandé aux époux [D] d’élaguer les arbres de leur propriété. Un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé par Maître [L] le 9 février 2018 à la demande de la SCI et celle-ci, par exploit du 18 avril 2018, a assigné les époux [D] devant le tribunal d’instance de Rodez.
Par jugement avant-dire droit du 22 juillet 2019, ce tribunal a ordonné un transport sur les lieux le 9 septembre 2019 et un procès-verbal en a été dressé.
Par jugement du 11 février 2021 le tribunal de Rodez a :
déclaré la SCI mas de [Adresse 16] recevable en ses demandes dirigées contre les époux [D] ;
débouté les époux [D] de leur demande tendant à juger nul et de nul effet le constat d’ huissier de justice du 9 février 2018 ;
ordonné aux époux [D] de procéder à la mise en conformité de la limite séparative de leur propriété avec celle de la SCI [Adresse 18] au regard des dispositions du code civil s’agissant tant de l’implantation et de l’entretien des végétaux que de la clôture ;
enjoint aux époux [D] de réaliser les travaux nécessaires dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard jusqu’à la réalisation complète des travaux ;
dit que le tribunal ne se réserve pas le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
condamné solidairement les époux [D] à payer à la SCI [Adresse 18] la somme de 747,98 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
condamné solidairement les époux [D] à payer à la SCI [Adresse 18] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
condamné solidairement les époux [D] à payer à la SCI [Adresse 18] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement les époux [D] aux entiers dépens ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Les époux [D] ont relevé appel de cette décision le 2 juin 2021.
Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 13 décembre 2021,
Vu les conclusions de la SCI [Adresse 18] remises au greffe le 27 octobre 2021,
MOTIFS
Dès lors que les parties ne forment aucune demande à ces sujets, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré la SCI [Adresse 18] recevable en ses demandes et en ce qu’il a débouté les époux [D] de leur demande tendant à juger nul et de nul effet le constat d’huissier de justice du 9 février 2018.
Sur la demande de mise en conformité des lieux :
Le 9 février 2018 la SCI [Adresse 18] a fait dresser par huissier de justice le constat que les branches des arbres et arbustes plantés sur la propriété des époux [D] débordent de plusieurs mètres sur sa parcelle, certaines heurtant les murs et la toiture de son immeuble.
Les époux [D] ont reconnu la nécessité d’élaguer leurs arbres puisqu’il résulte de l’attestation de [W] [S], élagueur, qu’à la fin de l’année 2017 ils l’avaient contacté pour procéder à ces travaux. Cependant cet élagueur a indiqué qu’il n’avait pu satisfaire leurs demandes en raison d’une surcharge de travail.
Les époux [D] versent aux débats une première facture établie par Monsieur [S] dont la date est totalement illisible et qui ne permet donc pas de constater que les travaux d’élagage ont été réalisés préalablement à l’assignation.
Une seconde facture a été établie par Monsieur [S] le 8 juin 2020 relative à l’abattage d’une haie de cyprès mais, ainsi que l’a constaté le jugement, cette facture est trop imprécise pour démontrer qu’à cette date les végétaux et plantations avaient été mis en conformité avec les dispositions légales.
En revanche, les appelants produisent un procès-verbal de constat d’huissier dressé les 4 et 17 mars 2021 relevant qu’aucun arbre n’est implanté à moins de 2 m de la limite séparative matérialisée par un mur et que les branches les plus éloignées n’empiètent pas sur la propriété voisine. De nombreuses photographies annexées à ce constat démontrent le respect de la distance légale par rapport au fonds voisin et l’absence de branche dépassant le mur séparatif.
Mais la SCI [Adresse 18] soutient que l’élagage n’a pas été réalisé à certains endroits et que des branches d’arbres continuent d’abîmer la toiture de leur maison ainsi qu’il résulte de photographies produites aux débats en pièce 9 de leur dossier. Cependant ces photographies ne sont ni datées ni clairement localisées et ne permettent pas à la cour d’affirmer que les travaux d’élagage ont été insuffisants et que des branches d’arbres provenant de la propriété [D] empiètent encore sur leur propriété.
L’intimée ne rapporte donc pas la preuve de la violation par les époux [D] des dispositions des articles 671 et suivants du code civil.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné, sous peine d’astreinte, aux époux [D] de procéder à la mise en conformité de la limite séparative de la propriété s’agissant tant de l’implantation que l’entretien des végétaux que de la clôture.
La SCI sera déboutée de sa demande de mise en conformité des lieux.
Sur la demande de dommages-intérêts de la SCI [Adresse 18] :
La SCI [Adresse 18] demande l’ indemnisation de son préjudice matériel subi en raison de la nécessité de nettoyer la piscine et de remplacer le filtre en raison du dépôt des feuilles et aiguilles de pin provenant des arbres appartenant aux époux [D].
Par ailleurs, elle sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance découlant du préjudice matériel.
Les photographies annexées au procès-verbal de constat d’huissier du 9 février 2018 démontrent l’importance des salissures de la piscine de l’intimée en raison des feuilles et épines provenant des résineux plantés sur la propriété [D] et dont les branches empiétaient largement sur son fonds. Ce dommage a nécessité, au mois de décembre 2019, le nettoyage de la piscine avec remplacement du sable de filtration pour un coût total de 747,98 €.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné solidairement les époux [D] à payer à la SCI cette somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel.
En outre, il est incontestable que ce désagrément a entraîné un préjudice de jouissance puisque la piscine n’a pu être utilisée dans des conditions normales et le jugement sera également confirmé en ce qu’il a alloué à la SCI la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice.
La SCI réclame une somme complémentaire de 1300 € à titre de dommages-intérêts correspondant au coût du démoussage de la toiture rendu nécessaire à cause des branches des arbres toujours non coupées. Cependant la SCI ne démontre pas qu’il existe toujours des branches empiétant sur la toiture de son immeuble postérieurement au constat d’huissier du mois de mars 2021. Cette demande sera donc écartée.
Dans la mesure où les époux [D] n’ont justifié de la mise en conformité des lieux que postérieurement au jugement de première instance, il convient de confirmer ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamnation aux dépens.
En revanche, la SCI [Adresse 18], qui n’a pas rapporté la preuve de l’insuffisance de l’élagage constaté par le procès-verbal de constat d’ huissier des 4 et 17 mars 2021, doit supporter la charge des frais engagés en cause d’appel ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a ordonné aux époux [D] de procéder à la mise en conformité de la limite séparative de la propriété avec celle de la SCI [Adresse 18] au regard des dispositions du code civil s’agissant tant de l’implantation et de l’entretien des végétaux que de la clôture et en ce qu’il les a enjoints à réaliser les travaux nécessaires dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 € par jour de retard jusqu’à la réalisation complète des travaux ;
Et statuant à nouveau sur ces points,
Déboute la SCI [Adresse 18] de sa demande de mise en conformité des lieux concernant l’implantation et l’entretien des végétaux et de la clôture ;
Déboute la SCI [Adresse 18] de sa demande de dommages-intérêts complémentaires ;
Condamne la SCI [Adresse 18] à payer aux époux [D] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel ;
La condamne aux dépens de l’appel.
le greffier le président
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