Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 5 août 2025, n° 25/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°757
N° RG 25/00815 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVOH
Recours c/ déci TJ Nîmes
02 août 2025
[O]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 AOUT 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, M. Yan MAITRAL, Conseiller à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 08 avril 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 juillet 2025, notifiée le même jour à 17h10 concernant :
M. [X] [O]
né le 17 Août 1978 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu l’ordonnance en date du 07 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 01 Août 2025 à 13h01, enregistrée sous le N°RG 25/3794 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Août 2025 à 10h47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 02 Août 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [O] le 04 Août 2025 à 10H06 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [U] [S], représentant le Préfet du Var agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [X] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [X] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [X] [O] a fait l’objet d’un arrêté de Monsieur le Préfet du PAS-DE-CALAIS en date du 8 avril 2025 emportant expulsion du territoire français.
Le 3 juillet 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfecture qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [X] [O] le 7 juillet 2025 et confirmée en appel le lendemain, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 1er août 2025, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 2 août 2025 à 10 h 47, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur Monsieur [X] [O] a interjeté appel de cette ordonnance en arguant de l’incompétence du signataire de la requête.
A l’audience, Monsieur [X] [O] déclare qu’il souhaite s’établir chez sa mère et qu’il ne souhaite pas retourner au Maroc. Il a confirmé avoir refusé d’embarquer le 1er août 2025. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocate sollicite son assignation à résidence au regard de l’attestation de domicile et de la validité du passeport. Elle ne reprend pas le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée et le rejet de l’assignation à résidence.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur Monsieur [X] [O] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.7413 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Menace à l’ordre public :
En l’espèce, Monsieur [X] [O] a un casier judiciaire portant la trace de 11 mentions notamment pour des infractions à la législation routière, des infractions à la législation sur les armes et les stupéfiants, des atteintes aux biens (vols aggravés) et aux personnes (violences sur conjoint) ayant donné lieu au prononcé de peines emprisonnement régulières avec sursis ou non. Il a été incarcéré le 20 décembre 2024 en exécution de 9 mois d’emprisonnement. A ce titre, les condamnations pénales, malgré leurs irrégularités qu’il convient de souligner, sont plus fréquentes depuis 2008.
Ainsi le nombre, la fréquence des condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels Monsieur [X] [O] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d’établir que celui-ci constitue une menace pour l’ordre public.
2, L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement :
En l’espèce, Monsieur [X] [O] a reconnu sur l’audience s’être opposé volontairement à la mesure d’éloignement prévue le 1er août 2025 à destination du Maroc.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’obstruction volontaire de la personne retenue.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [O] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] [O] :
Monsieur [X] [O], présent en France depuis plusieurs années, a indiqué qu’il était en instance de séparation et était père de 3 enfants dont deux enfants majeurs et un enfant mineur (17 ans). Il a expliqué que plusieurs membres de sa famille vivait en France et qu’il résidait chez sa mère depuis le mois d’avril 2025, date de sa sortie de détention. Il a également expliqué qu’il souhaitait trouver un domicile personnel. Il a précisé qu’il travaillait pour son frère en qualité de maçon dans le cadre d’un contrat de travail. Il dispose d’un passeport en cours de validité détenu par les services de police.
Cependant, il a toujours exprimé son désaccord, jusqu’à ce jour, de regagner son pays d’origine comme le démontre par ailleurs le refus d’embarquement du 1er août 2025 rejetant ainsi le fait qu’il puisse, à terme, être contraint de regagner le pays dont il a la nationalité. Dès lors, une assignation à résidence qui a pour finalité le départ volontaire de la personne du territoire national est dépourvue de fondement.
Monsieur [X] [O] est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 05 Août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [X] [O].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [X] [O], pour notification par le CRA,
Me Maud HAMZA, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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