Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 27 nov. 2025, n° 24/16362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 26 août 2024, N° 23/07296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16362 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCU6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 août 2024 – Tribunal de proximité de PARIS – RG n° 23/07296
APPELANTE
La société BAYARD AUTOMOBILE, société à responsabilité limitée prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
N° SIRET : 322 521 774 00057
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Florence REBUT DELANOE de l’AARPI L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
INTIMÉ
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (83)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Romain TRESSERRES, avocat au barreau de PARIS
assisté de Me Sandra BOUIX, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 avril 2022, M. [C] [T] a passé commande auprès de la société Bayard Automobile exploitant sous l’enseigne Bayard Hyundai [Localité 8], d’un véhicule de démonstration Hyundai modèle Tucson 1.6T PHEV 6AT 4WD N pour un montant total TTC de 44 876,89 euros dont une remise de 9 050 euros.
Une simulation de financement avait été établie le 22 avril 2022 prévoyant un apport de 6 500 euros dont 1 000 euros de bonus écologique et 35 loyers mensuels de 498,21 euros puis le 22 juin 2022, la société Hyundai Capital France a émis dans les mêmes termes un accord de financement sous réserve de la production de divers justificatifs dont la facture à régler par le garage.
Le 22 juin 2022, M. [T] a signé électroniquement un contrat de location avec option d’achat avec la société Hyundai Capital France et la société Bayard Hyundai [Localité 8] a établi sa facture à cette même date, jour de la signature d’un procès-verbal de livraison du véhicule.
Le véhicule devant faire l’objet de réparations par la société Bayard Automobile en particulier pour des rayures constatées sur le pare-chocs, sa livraison a été retardée de quelques jours et cette société a annoncé à son client un « geste commercial ».
Malgré une mise en demeure adressée le 14 avril 2023, M. [T] ne s’est pas acquitté de la somme de 5 500 euros réclamée par le concessionnaire, prétendant que la remise octroyée correspondait à cette somme constitutive selon lui du « premier loyer » offert par le garage.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, la société Bayard Automobile a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes de 5 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023 correspondant à l’apport personnel du client soit 6 500 euros moins 1 000 euros de bonus écologique non réglé et de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. M. [T] s’est opposé à ces demandes en soutenant que la somme de 5 500 euros correspondait à une remise commerciale égale à son préjudice.
Par jugement contradictoire du 26 août 2024, le juge a :
— écarté des débats l’attestation de M. [O] [F],
— débouté la société Bayard Automobile de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Bayard Automobile aux dépens et à régler à M. [T] une somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu principalement sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, qu’il ressortait des documents pré-contractuel et contractuel produits au débat (simulation de location, convention de reprise LOA, courriel de l’employé de la société Bayard Automobile du 26 septembre 2022) que l’apport de 5 500 euros restant dû par M. [T] était présenté comme correspondant au premier loyer du paiement du véhicule, et que le courriel indiquait que le geste commercial était égal au premier loyer sans autre précision, de sorte que cette société s’était bien engagée en ce sens. Il a estimé que la preuve d’une quelconque mauvaise foi de la part de M. [T] n’était pas rapportée, ou encore de ce qu’il aurait dû comprendre que le premier loyer correspondait en réalité au montant du 2ème loyer de la location avec option d’achat, et ce d’autant que le véhicule lui avai été livré sans qu’aucune somme ne lui soit réclamée au titre de son apport.
Il a écarté l’attestation du comptable de l’établissement en raison du lien de subordination existant avec le garage Bayard Automobile.
Par déclaration électronique du 19 septembre 2024, la société Bayard Automobile a interjeté appel de ce jugement.
Suivant acte notifié par RPVA le 4 juin 2025, la société Bayard Automobile a fait sommation à M. [T] d’avoir à communiquer sous huit jours le contrat de location avec option d’achat conclu le 22 juin 2022 concernant le véhicule Hyundai Tucson immatriculé [Immatriculation 7], ce à quoi il n’a pas été répondu.
Aux termes de ses ultimes conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, la société Bayard Automobile demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, condamnée aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande sur ce fondement,
statuant à nouveau,
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— de rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [T],
— de condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 500 euros due au titre de l’apport contractuellement prévu, outre les intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023,
— de le condamner en outre à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique à titre liminaire qu’elle n’est pas partie au contrat de location avec option d’achat et qu’elle n’en a jamais eu copie de sorte qu’elle n’est pas en mesure de le communiquer, étant observé que ce contrat a été signé électroniquement par M. [T] qui devrait être en mesure de le produire lui-même, ce qui explique la sommation de communiquer délivrée.
Elle précise avoir adressé la mise en demeure à la seule adresse connue de M. [T] qui ne peut arguer de sa mauvaise foi.
Elle considère que M. [T] fait une interprétation erronée du montant du geste commercial octroyé lequel ne correspond pas au montant de l’apport prévu mais bien au « premier loyer », soit si on se réfère à la première simulation de financement qui avait été effectuée le 22 mai 2022 tout au plus à la somme de 461,34 euros.
Elle insiste sur le fait que M. [T] confond la notion d’apport avec celle de loyer, et rappelle que si les contrats doivent s’interpréter dans un sens favorable aux consommateurs en cas de doute, force est de constater que les documents contractuels précisent bien que la somme de 6 500 euros est un « apport », de sorte qu’il n’y a aucune ambiguïté possible et qu’il n’est absolument pas question de loyer au sens propre du terme, à savoir « une somme versée par un locataire en contrepartie de la jouissance d’un bien » (cf Larousse). Elle ajoute que c’est également ce qui apparaît sur l’avis de virement émis par la société Hyundai Finance. Elle indique en outre que M. [T] l’a reconnu lui-même dans son mail du 26 septembre 2022, et qu’il n’a donc pu légitimement penser que le terme « mensualité » faisait référence à l’apport initial et non aux échéances du crédit. Elle note que l’intéressé, Colonel de gendarmerie et sous-préfet, n’a pas pu se méprendre sur le sens de la remise qui lui était accordée.
Elle indique que le véhicule acquis était quasiment neuf, d’une valeur de 52 740 euros, qu’elle a effectué toutes les réparations demandées, que M. [T] a obtenu une réduction de 9 500 euros sur le prix du véhicule soit 20 % du prix comme en atteste son comptable, de sorte que l’intimé ne souffre en réalité d’aucun préjudice. Elle rappelle qu’il appartient à M. [T] de démontrer qu’il a subi un préjudice de ce montant alors que les rayures sur les pare-chocs ont été reprises gratuitement et que M. [T] n’a pas été empêché de partir en vacances puisqu’un véhicule de prêt lui a été fourni.
Elle conteste toute mauvaise exécution du contrat, puisqu’elle a livré le véhicule commandé, pris à sa charge les menues réparations à faire sur le pare-chocs et en attendant a prêté un véhicule à l’acquéreur. Elle estime avoir fait preuve d’honnêteté et de diligence en proposant en outre un geste commercial complémentaire de 461,34 euros et que M. [T] ne peut sérieusement prétendre avoir été victime d’un préjudice supplémentaire pour 5 500 euros correspondant à 10 % du prix du véhicule.
Elle soutient subsidiairement, si la cour devait tout de même retenir cette interprétation, que la remise accordée n’aurait de toute façon aucune efficacité car il s’agirait d’un engagement unilatéral de volonté qui n’est admis que dans le cas spécifique de l’article 1 100 du code civil qui n’a rien à voir avec le cas d’espèce et en ce que la procédure de réduction de prix spécialement prévue à l’article 1223 du code civil en cas d’exécution partiellement défectueuse n’a ensuite pas du tout été respectée. Elle indique enfin que cette remise entraînerait une vente à perte, laquelle est illicite, de sorte que donner effet à cette remise conduirait à contrevenir à une règle d’ordre public. Elle tient à souligner que les disposions sur la vente à perte sont parfaitement applicables en la cause contrairement à ce que soutient M. [T].
Aux termes de ses premières et uniques conclusions notifiées le 28 février 2025, M. [T] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en conséquence, de débouter la société Bayard Automobile l’intégralité de ses demandes,
— de condamner cette société à lui régler une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel et aux entiers dépens.
Il invoque la mauvaise foi de la société Bayard Automobile en rappelant les dispositions de l’article 1104 du code civil, en indiquant que du fait des multiples réparations effectuées suite aux désordres constatés sur ledit véhicule dès la 1ère livraison, il est acquis que cette société lui a consenti un « geste commercial » correspondant au « premier loyer » sans que le montant ne soit jamais précisé.
Il soutient qu’il ressort des échanges verbaux, outre des documents en sa possession, qu’il pouvait légitimement considérer que ce « premier loyer » correspondait à la somme de 5 500 euros et ce conformément aux stipulations contractuelles. Il estime que c’est de mauvaise foi et unilatéralement que le vendeur a modifié l’interprétation à donner à ce geste commercial. Il insiste sur la mauvaise foi du vendeur qui n’a pas hésité à lui adresser des courriers à son ancienne adresse parisienne alors qu’il avait bien indiqué qu’il avait quitté la région parisienne en juillet 2022 et qui a minimisé les désordres présents sur le véhicule.
Il souligne l’obligation d’interprétation d’une clause ambiguë dans un sens favorable au consommateur laquelle est consacrée par la jurisprudence de manière constante, se fondant sur les articles 1103, 1188, 1190, 1193, 1194 du code civil et l’article L. 211-1 du code de la consommation et rappelle qu’en l’espèce, il était la partie « faible » face à la société Bayard automobile professionnelles de l’automobile qui était soumise à une obligation de présentation claire et compréhensible des termes du geste commercial à l’égard du consommateur. Il estime qu’il incombait au vendeur de préciser qu’elle lui offrait un « loyer » et non le « premier loyer » si elle envisageait un geste commercial à hauteur de la somme de 461,34 euros. Il ajoute qu’il ne fait aucun doute que toute personne raisonnable, placée dans sa situation et se référant au contrat conclu le 22 juin 2022, aurait interprété le « premier loyer » comme l’a fait l’acquéreur, c’est-à-dire en pensant qu’il s’agissait de la somme de 5 500 euros et que dans la mesure où le contrat conclu entre les parties n’est pas communiqué, il ne pourra qu’être confirmée cette interprétation légitime faite par l’acheteur consommateur.
Il fait valoir également par référence à l’article 1192 du code civil, que même à considérer qu’il s’agissait d’une simple erreur de langage commise par le collaborateur de la société appelante, qui n’aurait pas réellement fait référence au premier loyer sinon à l’un des loyers suivants, l’erreur ne pourrait être rectifiée unilatéralement par le professionnel dans la mesure où cela viendrait à aggraver la situation du consommateur de sorte que la société Bayard Automobile ne pouvait, sans dénaturer le contrat, ignorer cette stipulation contractuelle claire, précise et explicite.
Il évoque la jurisprudence liée à l’article L. 442-5 du code de commerce pour indiquer que le geste commercial, survenu après la conclusion du contrat, ne peut être pris en compte dans la détermination du prix d’achat effectif, qu’il s’agisse de la somme de 461,13 euros ou de la somme de 5 500 euros.
Il fait état de pratiques habituelles abusives et de mauvaise foi de la société Bayard Automobile comme en attestent selon lui de multiples avis laissés sur diverses plate-formes et réseaux sociaux.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025 pour être mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1100 du code civil, les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui.
Aux termes des articles 1101 à 1104 du même code, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que M. [T] a passé commande auprès de la société Bayard Automobile d’un véhicule de démonstration Hyundai modèle Tucson 1.6T PHEV 6AT 4WD N au prix de 44 876,89 euros TTC dont une remise de 9 050 euros, tout en acceptant de s’engager électroniquement le 22 juin 2022 auprès de la société Hyundai Capital France dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat. Il est tout autant constant que la livraison du véhicule a été retardée de quelques jours le temps d’effectuer des réparations sur le véhicule et que la société Bayard Automobile s’est engagée à effectuer un geste commercial visant à compenser le préjudice subi par son client.
M. [T] n’a jamais réglé la somme de 5 500 euros qui lui a été réclamée par la société Bayard Automobile, invoquant l’existence d’un geste commercial correspondant à cette somme.
Le geste commercial promis remonte au 26 septembre 2022, soit postérieurement à la livraison du véhicule et à la validation du contrat de location, et résulte d’un simple courriel de M. [S], employé du garage, en réponse à la demande de M. [T] et indiquant « je vous confirme bien que le geste commercial est le montant du premier loyer comme annoncé lors de notre dernier entretien téléphonique (…) ».
Ce geste constitue un engagement unilatéral du concessionnaire postérieurement au contrat de location, à l’établissement de la convention de reprise et à la livraison du véhicule dont M. [T] prétend obtenir application à son profit. Conformément aux règles générales du droit de la preuve, l’existence et l’étendue de cet engagement unilatéral doivent être établies par celui qui s’en prévaut et il est de jurisprudence constante que l’engagement pour recevoir exécution, doit émaner d’une volonté claire et non équivoque et doit être suffisamment précis.
Il doit être noté que M. [T] s’est toujours refusé à communiquer au débat l’engagement contractuel le liant à la société Hyundai Capital France, étant rappelé que la société Bayard Automobile n’est pas en mesure de le faire puisque n’étant pas partie au contrat.
Il ne peut donc prétendre, comme il le fait, qu’il ressort des échanges verbaux et des documents en sa possession, qu’il pouvait légitimement considérer que ce « premier loyer » correspondait à la somme de 5 500 euros et ce conformément « aux stipulations contractuelles » qu’il refuse de communiquer ou encore invoquer à son profit l’interprétation d’une clause ambiguë dans un sens favorable puisque précisément il ne produit pas les stipulations contractuelles seules à même d’engager les parties.
La simulation de contrat du 2 avril 2022 et l’accord de financement de la société Hyundai Finance du 22 juin 2022 mentionnent bien l’existence d’un « apport » de 6 500 euros en précisant que « loyer assurances et prestations facultatives incluses (TTC) :
— 6 500 euros pendant 1 mois
— 498,21 euros pendant 35 mois ».
L’apport est donc bien assimilé au premier loyer, ce qui est usuel dans le cadre des opérations de location avec option d’achat assimilées à des opérations de crédit, où il est admis que l’apport est considéré comme un premier loyer majoré permettant de réduire les mensualités suivantes et de raccourcir la durée de la location.
Pour autant, M. [T] ne pouvait se méprendre sur l’étendue du geste commercial octroyé postérieurement à la livraison lequel ne se confondait pas avec le montant de l’apport puisque par courriel du 18 octobre 2022, M. [S] lui précisait « oui effectivement au vu des différents désagréments on vous a bien fait cadeau d’une mensualité qui de tête était aux alentours de 500 euros mais pas du premier loyer de 5 500 euros. Vu qu’il reste vraiment pas grand chose en marge restante vu les conditions commerciales qu’on a pu vous octroyer, je me suis engagé sur une mensualité mais pas sur les 5 500 euros. Je ne peux malheureusement pas faire cadeau d’une valeur de 5 500 euros ».
Puis Mme [U], DG de la société Bayard Automobile lui précisait aussi dans un courriel du 28 décembre 2022 «'qu’il a été convenu très explicitement que vous bénéficierez d’une réduction d’un premier loyer qui est de 461,34 euros et non des 6 500 euros qui concernaient votre apport auquel nous avons déduit le bonus écologique, ce qui représente 5 500 euros que nous souhaitons recevoir dans les plus brefs délais (') au vu de votre dossier, vous avez déjà bénéficié d’une remise de 7 541,67 euros HT et vous voudriez obtenir 5 500 euros supplémentaire. C’est complètement impossible et vous n’êtes pas sans savoir qu’il est interdit de vendre à perte ».
Les termes de l’engagement unilatéral du concessionnaire sont donc clairement posés et expliqués à M. [T] et ne vont pas au-delà d’un premier loyer à hauteur de 461,34 euros, la somme de 5 500 euros correspondant à l’apport personnel de M. [T] qui ne peut tirer aucun argument du fait que cet apport ne lui ait pas été réclamé au moment de la prise de possession du véhicule.
L’attestation établie par M. [F], comptable de la société Bayard Automobile, le 25 novembre 2024 ne peut faire foi que comme simple indice compte tenu du lien de subordination liant son auteur à la concession, mais ne peut en tant que telle être écartée des débats. Le comptable confirme l’étendue du geste commercial en indiquant en substance qu’il était prévu un apport de 5 500 euros, que le jour de la livraison, il n’a pas été vérifié que M. [T] avait bien payé son apport, ce qui est une erreur dont a voulu tirer partie le client, que l’avis de virement mentionne un apport compensé de 6 500 euros ce qui lève totalement le doute sur le cadeau du premier loyer, et que M. [S] a bien proposé à M. [T] de compenser les désagréments à hauteur d’une somme qu’il a arrondie à 500 euros et non de faire cadeau de l’apport. Il affirme qu’il n’a à aucun moment été question de faire un cadeau de 5 500 euros.
Il résulte de ce qui précède, que M. [T] n’établit pas l’existence d’un geste commercial de la société Bayard Automobile d’un montant égal à son apport personnel de 5 500 euros contrairement à ce qu’a retenu le premier juge de sorte que le jugement ayant débouté la société Bayard Automobile de ses prétentions doit être infirmé.
Il est suffisamment établi que la somme de 5 500 euros n’a pas été réglée par M. [T]. Il convient dès lors de condamner M. [T] à payer à la société Bayard Automobile la somme de 5 500 euros augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023.
Les dispositions de première instance relatives au sort des dépens et des frais irrépétibles sont infirmées.
M. [T] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel et il paraît équitable de le condamner à verser la somme de 2 000 euros à la société Bayard Automobile en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [C] [T] à payer à la société Bayard Automobile la somme de 5 500 euros augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023 ;
Condamne M. [C] [T] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [C] [T] à payer à la société Bayard Automobile une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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