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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 30 janv. 2025, n° 24/03245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 24/03245 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRQZ
AFFAIRE : S.A.R.L. [J] [R] C/ [D], [P]
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur [J] JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le douze décembre deux mille vingt quatre, assisté de Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. [J] [R]
Agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Stéphanie DUGOURD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.0344
Substitué par : Me Caroline OHL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Madame [O] [D] épouse [P]
née le 29 avril 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748
Monsieur [G] [P]
né le 16 janvier 1966 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748
INTIMÉS
DEMANDEURS A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 30 janvier 2025
Vu le jugement du tribunal du tribunal de proximité de Rambouillet du 7 mai 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 28 mai 2024 par la société [J] [R] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2024, aux termes desquelles M. et Mme [P], intimés et demandeurs à l’incident, prient le conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution du jugement,
— condamner la société [J] [R] aux dépens de l’incident et à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2024, aux termes desquelles la société [J] [R], appelante et défenderese à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation des époux [P],
— condamner la société [J] [R] à leur payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
Les époux [P] sollicitent la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, motif pris de l’inexécution du jugement dont appel.
Ils font valoir fait que le jugement déféré à la cour condamnant la société [J] [R] au paiement des sommes de 16327,16 euros et 1 500 euros, n’a pas été exécuté, bien que notifié à l’appelante.
La société [J] [R] réplique que, compte tenu des charges qu’elle doit assumer, chaque mois, et de la trésorerie qu’elle a en caisse, il lui est impossible d’exécuter la décision, mais qu’elle a établi un chèque de 2 000 euros à l’ordre de la Carpa afin de manifester sa volonté non équivoque d’exécuter le jugement déféré à la cour.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’alinéa 2 de l’article 524 dispose, en outre, que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 27 septembre 2024, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile aux intimés pour conclure au fond.
Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de l’appelante – 16327,16 euros et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile – n’ont pas été réglées, alors que le jugement dont appel a été signifié le 23 mai 2024.
Il n’est, en outre, pas établi par l’appelante, contrairement à ce qu’il soutient, que l’exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, qu’elle serait dans l’impossibilité de régler, même partiellement, les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le premier juge, ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
En effet, et comme il a été relevé dans l’ordonnance du premier président rejetant la suspension de l’exécution provisoire, les éléments comptables communiqués par la société [J] [R] ne sont pas suffisants pour justifier d’une impossibilité d’exécuter la décision entreprise, même partiellement et de manière echelonnée, compte tenu de la trésorerie disponible – 17436, 83 euros – et des disponibilités figurant au bilan : 252433 euros, et ce même si la société [J] [R] doit assumer le paiement de salaires, faire face à des charges d’exploitation et rembourser le prêt garanti par l’Etat qui lui a été consenti.
L’établissement d’un chèque à l’ordre la CARPA, d’un montant de 2 000 euros, est également insuffisant pour manifester une volonté non équivoque d’exécuter la décision querellée, compte tenu du montant des sommes mises à la charges de l’appelante par le premier juge.
Faute pour la société [J] [R] de démontrer que l’exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ou que son impécuniosité l’empêcherait d’exécuter le jugement déféré à la cour et exécutoire par provision, la demande de radiation sera accueillie.
II) Sur les dépens
La société [J] [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par M. et Mme [P] ;
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par la société [J] [R], le 28 mai 2024, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/3245 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Déboutons la société [J] [R] de la totalité de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboutons M. et Mme [P] de leur demande en paiement ;
Condamnons la société [J] [R] aux dépens de l’incident.
La Greffière placée Le Magistrat de la mise en état
Gaëlle RULLIER, [J] JAVELAS,
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