Confirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 oct. 2024, n° 21/03774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE [ Localité 2 ] c/ S.A.S. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/2969
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/10/2024
Dossier : N° RG 21/03774 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IBM5
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
CPAM DE [Localité 2]
C/
S.A.S. [5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Janvier 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [S], responsable juridique de la CPAM de [Localité 6], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 04 OCTOBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00038
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 février 2018, M. [V] [R], salarié de la société [5], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] (la caisse ou l’organisme social) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, à laquelle était jointe un certificat médical initial daté du même jour, décrivant des 'douleurs de l’épaule gauche : tendinopathie : rupture du sous-scapulaire', avec une date de première constatation médicale au 15 février 2018.
Par décision du 7 août 2018, la caisse a notifié à l’employeur son refus de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le 21 décembre 2018, le salarié a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Cette demande était accompagnée d’un certificat médical initial du 14 décembre 2018 faisant état d’une rupture tendineuse transfixiante distale du supra épineux de l’épaule gauche, avec une date de première constatation médicale au 16 juillet 2018.
Par décision du 18 septembre 2019, la caisse, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) du 14 mai 2019, a pris en charge au titre de la législation professionnelle la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche présentée par le salarié et constatée par certificat médical initial du 14 décembre 2018.
L’employeur a contesté l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la caisse ainsi qu’il suit :
— le 18 novembre 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 26 novembre 2019, a rejeté sa demande,
— le 28 janvier 2020, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, en contestation de la décision de rejet de la CRA.
Par un jugement du 4 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
— déclaré recevable le recours de l’employeur
— déclaré inopposable à l’employeur la décision du 18 septembre 2019 de prise en charge par la caisse de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche présentée par le salarié compte-tenu du caractère définitif de la décision du 7 août 2018 refusant la prise en charge de cette même pathologie,
— dit que les dépens de la procédure resteront à la charge de la caisse.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la caisse le 26 octobre 2021.
Le 23 novembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Suivant avis de convocation du 13 septembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de plaidoiries du 18 janvier 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses écritures visées par le greffe de la cour le 3 novembre 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’organisme social, la CPAM de [Localité 2], appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge du 18 septembre 2019 de la maladie professionnelle du salarié,
et statuant à nouveau :
— confirmer l’opposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié n° 180716334,
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— condamner l’employeur aux dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 21 décembre 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’employeur, la société [4] (nouvelle dénomination de la société [5]), intimée, demande à la cour de :
> à titre principal, sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié :
— confirmer le jugement déféré,
en conséquence :
— juger inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la caisse de la maladie professionnelle du 16 juillet 2018 déclarée par le salarié,
> à titre subsidiaire, sur l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail :
— prendre acte que la caisse reconnaît qu’aucun arrêt de travail n’a lieu d’être imputé sur le compte employeur de la société,
en conséquence :
— juger inopposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle du 16 juillet 2018 déclarée par le salarié,
> en tout état de cause :
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS
Sur l’inopposabilité la décision de prise en charge
La CPAM de [Localité 2] estime que la décision de prise en charge du 18/09/2018 doit être déclarée opposable à l’employeur pour les raisons suivantes :
la décision litigieuse ne porte pas sur la même pathologie que celle ayant donné lieu à un refus définitif de prise en charge le 07/08/2018
le rapport circonstancié de l’employeur a bien été soumis au CRRMP comme cela résulte de l’avis de celui-ci
le contradictoire a bien été respecté, l’employeur ayant bénéficié d’un délai de 16 jours pour consulter les pièces du dossier d’instruction et faire parvenir, le cas échéant, au CRRMP ses observations.
Pour sa part, la société [4] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il lui a déclaré la décision de prise en charge inopposable aux motifs suivants :
le refus de prise en charge du 7 août 2018 revêt un caractère définitif s’agissant de la même maladie et de la même date de première constatation médicale
la CPAM n’a pas respecté le contradictoire en l’absence de réalisation de démarches en vue de la communication de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services de contrôle médical alors que par courrier du 24/05/2019, elle avait demandé d’avoir un accès à ces pièces.
Selon l’article D. 461-29 du code de sécurité sociale dans sa version applicable au litige, en cas de saisine du CRRMP, «l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.»
En application de ce texte, en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsque l’employeur demande la communication de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par le service du contrôle médical, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit.
En l’espèce, par courrier du 14/05/2019, la CPAM de [Localité 2] a informé la société [4] de la transmission du dossier de Monsieur [J] [K] [V] [R] [C] [W] à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24/05/2019 reçue le 27/05/2019 par la CPAM, la société [4] a sollicité «'l’accès à l’avis du médecin du travail et au rapport établi par les services du contrôle médical'».
En réponse, par courrier du 4/06/2019, la CPAM a transmis à l’employeur la copie des pièces constitutives du dossier listées ainsi :
«'déclaration de maladie professionnelle
certificat médical initial
informations parvenues à la caisse de chacune des parties (questionnaires)
fiche colloque médico-administratif maladie professionnelle'».
Or, il résulte de ces pièces que la CPAM qui ne conteste pas avoir reçu la demande claire de l’employeur, ne justifie d’aucune démarche afin de solliciter le salarié pour la désignation du médecin conformément aux prévisions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, alors que l’avis du CRRMP mentionne clairement dans les pièces dont il a pris connaissance, l’existence d’un avis motivé du médecin du travail et d’un rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, la CPAM ne produit aucune pièce pour démontrer que suite à la demande de communication de ces pièces par l’employeur, elle s’est rapprochée de la victime pour que celle-ci désigne un praticien conformément aux prévisions du texte sus-visé.
Pourtant, il appartenait bien à la CPAM dans le cadre de la saisine d’un CRRMP, d’effectuer les diligences prévues par l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale afin de permettre la communication à l’employeur qui en avait fait la demande des pièces visées au 3° et 5° dudit texte (l’avis motivé du médecin du travail et rapport établi par le service du contrôle médical).
Par son abstention, la CPAM de [Localité 2] a manqué au principe du contradictoire en ne respectant pas les droits de l’employeur de recevoir communication de pièces médicales susceptibles de lui faire grief.
Au vu de ces éléments, et sans qu’il y ait lieu d’étudier les autres moyens soulevés par la société [4] tendant aux mêmes fins, le tribunal ne peut que constater que la CPAM de [Localité 2] a manqué à ses obligations, manquement sanctionné par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la CPAM de [Localité 2] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ces dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de PAU en date du 4 octobre 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de [Localité 2] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, suite à l’empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée,
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