Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 13 nov. 2025, n° 22/04693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 10 mars 2022, N° 20/01333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04693 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUBP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/01333
APPELANT
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0950
INTIMEE
S.A.S. KK GROUP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie JOSEPH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [N] a été engagé par la société KK group, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2019, en qualité de « consultant senior sécurité IT/Pentester » au statut de cadre.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des bureaux d’étude technique, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec), le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 4 500 euros.
Le 28 octobre 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 novembre suivant. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire
Le 8 novembre 2019, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Nous vous avons reçu le mercredi 6 Novembre 2019 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les
suivants :
— Des absences injustifiées répétées pour les dates citées en annexe, vous êtes en effet coutumier à ce type d’agissement et votre absence le 23/09/2019 a mis en péril la signature d’un nouveau contrat et a entraîné une dégradation de l’image de la société.
— Comportement irrespectueux et irresponsable, refus de vous plier aux procédures internes.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise".
Le 3 novembre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil pour contester son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour procédure irrégulière ainsi que des rappels de salaire.
Le 10 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
— déboute M. [N] de l’ensemble de ses demandes
— déboute la société KK group de sa demande d’article 700 du code de procédure civile
— laisse les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 18 avril 2022, M. [N] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 2 septembre 2025, aux termes desquelles M. [N] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du 10 mars 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes et statuant à nouveau,
— écarter les attestations de Madame [J] et de Monsieur [P] comme ayant été écrites et signées par la même personne et comme ne reproduisant pas les mentions de l’article 202 alinéa 3 du code de procédure civile
— juger irrégulier et sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [F] [N] intervenu par lettre de la société KK group portant la date du 8 novembre 2019
— condamner la société KK group à régler à Monsieur [F] [N] les sommes suivantes :
* rappel de salaire hors mise à pied : 1 246,14 euros
* indemnité compensatrice de congés payés afférente : 124,61 euros
* rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire : 2 100 euros
* indemnité compensatrice de congés payés afférente : 210 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 13 500 euros
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 350 euros
* indemnité de licenciement : 1 265,63 euros
* dommages et intérêts nets de toute charge pour licenciement irrégulier : 4 500 euros
* dommages et intérêts nets de toute charge pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse : 9 000 euros
* dommages intérêts pour prêt de main d''uvre illicite et sans signature d’avenant : 9 000 euros
* article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
— condamner la société KK group à transmettre à Monsieur [F] [N] un bulletin de paie correspondant aux rappels de salaire, indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et indemnité de licenciement, dans un délai de huit jours suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour et document passé ce délai
— la condamner aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 14 avril 2023, aux termes desquelles la société KK group demande à la cour d’appel de :
— débouter intégralement Monsieur [F] [N] des prétentions illégitimement formées à son encontre
— confirmer le jugement rendu le 10 mars 2022 par le conseil des prud’hommes de Créteil en ce qu’il a jugé le licenciement prononcé le 8 novembre 2019 comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et de nature à être qualifié de faute grave eu égard aux comportements d’absences et retards injustifiés, puis de violences verbales commis par Monsieur [F] [N]
— débouter ce dernier de toute demande de dommages-intérêts que ce soit à ce titre
— confirmer le jugement rendu le 10 mars 2022 par le conseil des prud’hommes de Créteil en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [N] de l’intégralité des demandes formées à son encontre en ce compris à titre d’irrégularité de procédure
Au besoin,
— confirmer le jugement rendu le 10 mars 2022 par le conseil des prud’hommes de Créteil en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [N] de l’intégralité des demandes formées à son encontre en ce compris à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire prononcée à l’encontre de Monsieur [F] [N] depuis le 28 octobre 2019 jusqu’au prononcé du licenciement
— confirmer le jugement rendu le 10 mars 2022 par le conseil des prud’hommes de Créteil en ce qu’il a jugé fondées les retenues sur salaires pratiquées en raison des absences injustifiées de Monsieur [F] [N] et le débouter de l’intégralité des demandes formées à ce titre
Avant toute défense au fond à ce titre,
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande introduite pour la 1ère fois en cause d’appel par Monsieur [F] [N] à son encontre à titre de « dommages-intérêts pour prêt de main d''uvre illicite »
A titre subsidiaire, au fond,
— si par extraordinaire la cour ne faisait pas droit à la fin non-recevoir ci-dessus formée, il est demandé à la présente cour de confirmer le jugement rendu le 10 mars 2022 par le conseil des prud’hommes de Créteil en ce qu’il a débouté de l’intégralité des demandes formées à son encontre en ce compris éventuellement de toute demande à titre d’octroi de dommages-intérêts en raison d’un prétendu prêt de main d''uvre illicite
Enfin,
— condamner Monsieur [F] [N] au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la société KK group au titre des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, frais que celui-ci a dû exposer dans le cadre de la présente instance afin d’assurer la représentation de ses intérêts ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande tendant à voir écarter les pièces 7 et 9 de l’employeur
M. [N] soutient que les attestations de Mme [J] et de M. [P] figurant en pièces 7 et 9 du bordereau de communication de pièces de la société intimée doivent être écartées des débats puisqu’il apparaît que ces documents ont été écrits et signés par la même personne, probablement Mme [J], si l’on s’en réfère aux signatures figurant sur les passeports des deux attestants (voir pièces 7, 9). En outre, il est relevé que ces attestations ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 alinéa 3 du code de procédure civile puisque leurs auteurs n’ont pas écrit les mentions requises.
La cour rappelle que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Ainsi, une attestation régulièrement communiquée ne peut être écartée des débats au seul motif qu’elle ne répond pas en la forme aux prescriptions légales, le juge devant seulement en apprécier la valeur probante. Si son auteur est clairement identifiable et qu’elle ne comporte aucun indice de nature à mettre en doute son authenticité, il n’y a pas lieu de l’écarter.
En l’espèce, la cour relève, comme l’employeur, que les attestations établies au nom de
Mme [J] et de M. [P] n’émanent de toute évidence pas de la même main et que les signatures figurant sur ces témoignages sont conformes à celles portées sur les pièces d’identités des attestants. Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause l’identité des auteurs des attestations, ni la valeur probante de leurs témoignages au motif que les attestants n’ont pas précisé les mentions requises relatives à la production en justice et au risque de sanction pénale en cas de fausse attestation.
Le salarié sera donc débouté de sa demande tendant à voir écarter les attestations figurant en pièces 7 et 9 du bordereau de communication de pièces de la société intimée.
2/ Sur le licenciement
2-1 Sur la régularité de la procédure
Selon l’article L. 1232-3 du code du travail : « Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié »
L’article L. 1232-6 du même code précise : "Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué".
Le salarié fait grief à l’employeur de ne pas avoir évoqué lors de l’entretien préalable le reproche qui lui a été fait dans la lettre de licenciement d’avoir adopté un comportement irrespectueux et irresponsable. Il en donne pour preuve le fait qu’il n’a pas évoqué ces questions dans le courrier qu’il a écrit à l’employeur, le 13 novembre 2019, pour contester les griefs portés à sa connaissance lors de l’entretien préalable.
Après la notification de son licenciement, il a écrit à l’employeur, le 22 novembre 2019 pour s’étonner de ce nouveau reproche mais la société intimée n’a pas daigné lui répondre et démentir ses accusations sur ce point.
M. [N] observe, aussi, que la décision de licenciement lui a été notifiée par un courrier daté du 8 novembre 2019, soit dans un délai inférieur aux deux jours ouvrables minimum après l’organisation de l’entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 6 novembre 2019.
Considérant qu’il a été porté atteinte à son droit de se défendre puisqu’un motif du licenciement n’a pas été évoqué lors de l’entretien préalable, M. [N] revendique une somme de 4 500 euros équivalente à un mois de salaire en réparation de son préjudice.
La cour retient qu’il n’est pas justifié autrement que par un écrit du salarié de l’absence d’évocation lors de l’entretien préalable au licenciement d’un des griefs visés dans la lettre de licenciement, or, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Il ne peut davantage être déduit de l’absence de réponse de l’employeur à cette lettre l’irrégularité de l’entretien préalable à l’embauche dès lors que dans son courrier de contestation du 22 novembre 2019 M. [N] ne demandait pas d’explication ou de précision à l’employeur en application des dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail. C’est donc à juste titre qu’en l’absence d’éléments probants, les premiers juges ont écarté ce premier motif d’irrégularité.
Il est, en revanche, acquis que la lettre de licenciement est datée du 8 novembre 2019, soit moins de deux jours ouvrables après l’organisation de l’entretien préalable. Toutefois, à défaut pour M. [N] de préciser le préjudice qui serait résulté du non-respect de ce délai légal, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire.
2-2 Sur la faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié d’avoir multiplié les absences injustifiées et d’avoir mis en péril la signature d’un nouveau contrat en raison d’une nouvelle absence, le 23 septembre 2019. L’employeur explique que, dès le début de la relation de travail, M. [N] a pris l’habitude d’être absent à son poste de travail sans en justifier. Selon lui, il s’est ainsi absenté les 1er et 2 avril 2019 et n’a fourni aucun motif en dépit de la demande qui lui a été faite par l’employeur (pièce 2). Le salarié a également été absent 2,5 jours au mois de mai, une journée au mois de juin et les 23 et 26 juillet 2019, ainsi qu’en atteste Mme [T], manager commerciale (pièce 4) et les bulletins de salaire de l’appelant. Alors que le salarié avait déposé des congés payés pour la période du 9 au 20 septembre 2019, il n’est pas rentré en France avant le 25 septembre 2019, alors même qu’un rendez-vous lui avait été fixé le 23 septembre 2019 à 17 heures et que l’employeur lui avait rappelé cette échéance par courriel, le 20 septembre (pièce 5) et avait essayé de le joindre à de multiples reprises sans succès (pièce 4). Ne tenant aucun compte du courriel du 20 septembre, le salarié appelant a adressé le 24 septembre 2019, un e-mail à l’employeur pour lui indiquer qu’il serait de retour à [Localité 5] le 27 septembre et que les jours pris entre le 20 septembre et le 27 septembre pouvaient être considérés comme un congé sans solde.
Après avoir été mis en demeure de reprendre son poste dans les plus brefs délais par un courriel du même jour, M. [N] s’est présenté, le lendemain, sur son lieu de travail et a agressé verbalement sa supérieure hiérarchique, Mme [J], qui en a attesté en ces termes : « Quand j’ai voulu lui remettre la lettre signifiant son absence injustifiée, il me l’a déchirée et m’a dit qu’il ne signerait pas ne voudrait pas avoir affaire avec une femme. Il commençait à me crier dessus et m’avait dit »viens en bas me parler. Je lui ai rappelé ses obligations en tant que salarié et il a commencé à m’insulter et me dire qu’il n’avait pas à traiter avec moi" (pièce 7).
M. [P], ingénieur informatique a expliqué, pour sa part : "J’étais présent au moment des faits lorsque M. [F] est venu dans les locaux de la société KK group pour récupérer son courrier. Celui-ci est venu clairement dans l’intention d’en découdre avec la responsable qui l’avait convoqué pour lui signifier une lettre. il était menaçant et insultant tenant des propos misogynes ainsi que des menaces directes envers elle, lui disant, je cite : « je t’attends en bas ». Il disait vouloir parler à aucune femme" (pièce 9).
Le salarié conteste les reproches qui lui sont faits au titre de ses supposés absences injustifiées et explique que, s’agissant de ses absences des 1er et 2 avril, il avait été autorisé par sms par M. [G] à s’absenter pour passer une certification « OSCP Certification Challenge » (pièce 7, courriel du 13 novembre 2019 de contestation du licenciement). L’appelant ajoute que ce n’est qu’au mois de mai 2019, qu’il a été informé du processus de gestion et de suivi des demandes d’absences. Il précise que, jusqu’au 30 juin 2019, il était en mission chez le client Vinci construction et qu’à compter du 1er juillet 2019, il a été classé en position dite « d’inter-contrats » en attendant de se voir affecté sur de nouvelles missions. Durant cette période, il a principalement travaillé à partir de son domicile. D’ailleurs, alors qu’il lui est reproché de ne pas avoir travaillé le 26 juillet, M. [N] prétend qu’il a eu des échanges téléphoniques avec l’employeur ce jour là. En outre, M. [N] constate que ses absences étant antérieures de plus de deux mois à l’engagement de la procédure de licenciement, elles ne pouvaient être visées car ces faits étaient prescrits.
Par la suite, il a pris des congés du 9 au 20 septembre 2019 inclus, avec l’accord de l’employeur. Durant cette période de congés qu’il a passée au Maroc, le salarié a assuré un entretien professionnel téléphonique le 17 septembre aux termes duquel il était convenu d’une rencontre physique à [Localité 5] le 27 septembre. Si l’employeur prétend qu’il l’a informé par courriel du 20 septembre de la nécessité d’être présent sur site le 23 septembre 2019 à 17 heures, puisque le rendez-vous du 27 septembre avait été avancé, le salarié relève que ce message lui a été adressé alors qu’il était encore en congés. Le 20 septembre correspondant à un vendredi, il n’a pris connaissance de ce courriel que lorsqu’il s’est connecté le 23 septembre à 9h30. Le salarié affirme que, ce même jour, il a échangé téléphoniquement avec l’employeur qui l’a assuré que son absence ne poserait pas de difficultés. Quand il a été mis en demeure de reprendre son poste par courriel du 24 septembre 2019, le salarié a fait en sorte de pouvoir se présenter sur son lieu de travail dès le lendemain.
Le salarié conteste, par ailleurs, les violences verbales qui lui sont reprochés à l’égard de
Mme [J].
L’appelant avance que s’il a été licencié c’est uniquement parce que l’employeur n’avait plus de mission à lui confier et qu’il ne voulait plus le payer. Ainsi, avant de le licencier, la société intimée lui a proposé trois solutions : un congé sans solde, une démission ou un licenciement et alors qu’il avait accepté le principe d’un licenciement amiable (pièce 24), il lui a été imposé un licenciement pour faute grave le privant de tout droit à indemnité.
La cour observe que le salarié ne rapporte aucune preuve, en dehors de son courriel d’explication du 13 novembre 2019 qui a fait suite à l’entretien préalable, d’une autorisation d’absence les 1er et 2 avril 2019 pour passer une certification. Il ne justifie pas davantage de ses absences des mois de mai et juin 2019, alors qu’il lui avait été rappelé en mai la procédure de demande d’autorisation d’absence. M. [N] n’établit pas qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur les 23 et 26 juillet 2019 et le salarié se voyant reprocher une nouvelle absence injustifiée en date du 23 septembre 2019, l’employeur est parfaitement fondé à invoquer des faits antérieurs, au regard de la réitération des faits fautifs, sans qu’il ne puisse lui être opposé une quelconque prescription.
S’agissant de l’absence du salarié à son poste de travail le 23 septembre 2019, la cour constate que M. [N] ne se trouvait plus en congés depuis le 21 septembre et qu’il aurait dû se tenir à la disposition de l’employeur et prendre connaissance de ses directives. Or, dans un courriel du 24 septembre 2019 à 11h15 (pièce 6 employeur) M. [N] expose "Comme expliqué hier par téléphone, mon retour à [Localité 5] sera le jeudi soir pour le rendez-vous du 27 septembre". Ce message démontre que non seulement le salarié n’avait toujours pas pris connaissance à cette date du courriel du 20 septembre de l’employeur l’informant du changement de date de son rendez-vous professionnel, contrairement à ce qu’il avance, mais surtout cet e-mail établit, qu’en dépit des rappels de l’employeur, M. [N] n’avait sollicité aucune autorisation préalable pour prolonger ses congés.
S’agissant des propos irrespectueux qui sont reprochés à l’appelant, les déclarations de
Mme [J] sont corroborées par le témoignage de M. [P], il n’y a donc pas lieu de remettre en cause les paroles sexistes et menaçantes prêtées au salarié.
Le non-respect répété des consignes relatives aux autorisations d’absences et l’agression verbale dont M. [N] s’est rendu responsable à l’encontre d’une autre salariée de l’entreprise sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail y compris pendant la durée du préavis. C’est donc à bon escient que les premiers juges ont estimé le licenciement pour faute grave fondé et ont débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
3/ Sur les demandes de rappel de salaire
Le salarié prétend qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur les 23 et 26 juillet 2019 et les 23 et 24 septembre 2019 puisque, à ces dates, il a échangé téléphoniquement ou par courriel avec la société intimée. En outre, l’employeur ne lui a pas répondu lorsqu’il a contesté dans son courriel du 13 novembre avoir été absent à ces dates. En conséquence, il sollicite une somme de 830,76 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents.
Mais, la cour retient que M. [N] ne conteste pas qu’il ne se trouvait pas dans les locaux de la société aux dates litigieuses et qu’il ne se trouvait même pas en France les 23 et 24 septembre 2019. En outre, alors que ces absences ont fait l’objet de retenues sur salaire, non contestées par l’appelant lors de la délivrance des bulletins de paie et que Mme [T] atteste des absences du salarié à ces dates, M. [N] ne produit aucune pièce pour justifier de son activité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents.
4/ Sur le prêt de main d''uvre illicite
M. [N] réclame une somme de 9 000 euros au titre d’un prêt de main d''uvre illicite au motif qu’il ressort d’un courriel du 16 septembre 2019 que l’employeur lui a demandé de se présenter sous « la casquette » d’une autre société à savoir la société « Loopsin ».
A titre liminaire, la cour constate que cette demande nouvelle en cause d’appel ne présente aucun lien avec les demandes du salarié en première instance et qu’elle ne tend pas aux mêmes fins. Elle sera donc jugé irrecevable ainsi que le demande l’employeur. A titre surabondant, la cour observe que sur le fond cette demande est parfaitement infondée et qu’il n’est notamment pas explicité quelles seraient la nature et l’étendue du préjudice dont M. [N] demande réparation.
5/ Sur les autres demandes
M. [N] supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à la société KK group la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit irrecevable la demande nouvelle de M. [N] de dommages intérêts pour prêt de main d''uvre illicite et sans signature d’avenant,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [N] de sa demande tendant à voir écarter les attestations de Madame [J] et de Monsieur [P] figurant en pièces 7 et 9 du bordereau de communication de pièces de la société KK group ainsi que du surplus de ses demandes,
Condamne M. [N] à payer à la société KK group la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [N] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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