Confirmation 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 2 déc. 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00290 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPHX
ORDONNANCE
Le DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Anne-Sophie JARNEVIC, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [P] [R], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [E] [M], né le 1er Février 1999 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Vincent POUDAMPA,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [M], né le 1er Février 1999 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 29 septembre 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 30 novembre 2025 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [M], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [M], né le 1er Février 1999 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, le 30 novembre 2025 à 17h02,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Vincent POUDAMPA, conseil de Monsieur [E] [M], ainsi que les observations de Monsieur [P] [R], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [E] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 02 décembre 2025 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise, à la demande de prolongation ainsi qu’à la déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur les exceptions de nullité
Le conseil de M. [M] fait valoir in limine litis que la rétention administrative est irrégulière car déloyale.
Le moyen est infondé dans la mesure où M. [M] s’est vu notifier dans les délais ses droits liés au placement en rétention.
3/ Sur la prolongation de la mesure de rétention
Il résulte de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Le risque de fuite de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.
Aux termes de l’article L.743-13 du même code, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Le conseil de M. [M] soutient que les conditions de placement en rétention ne sont pas remplies, que son client présente une vulnérabilité psychiatrique et vit dans une grande précarité et que ses garanties de représentation n’ont pas été analysées.
D’une part, le médecin de l’UMCRA n’a pas délivré de certificat d’incompatibilité entre son état psychique et la mesure de rétention.
D’autre part, M. [M] est en situation irrégulière sur le territoire français et ne dispose pas de titre de voyage en cours de validité permettant l’exécution de la mesure d’éloignement. Il se présente comme étant sans domicile fixe.
M. [M] ne présente donc aucune garantie de représentation, et ne peut bénéficier des dispositions de l’article R.743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile relative à l’assignation à résidence.
En outre, refusant son éloignement, le risque de fuite est patent.
Dès lors, l’autorité administrative a parfaitement apprécié la situation de M. [M] en sollicitant la prolongation de son placement en rétention administrative qui est justifié et proportionné au risque de fuite et à l’absence de garanties de représentation de l’intéressé.
Enfin, les autorités consulaires guinéennes ont été saisies en vue de l’identification de M. [M]. L’administration justifie des diligences accomplies. Il convient en outre de rappeler que l’autorité administrative ne peut exercer aucune contrainte sur les autorités consulaires et que le défaut de réponse de celles-ci ne saurait être reproché à l’administration qui démontre avoir effectué toutes les diligences nécessaires à la délivrance d’un laissez-passer.
Ainsi, la prolongation de la rétention administrative de M. [M] est le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-3 et L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [M] pour une durée de 26 jours et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
4/ Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Succombant en son appel, [M] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée à l’encontre de M. [M] en toutes ses dispositions,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-19° de la loi du 10 juillet 1991,
Déboutons M. [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Crédit-bail ·
- Clause pénale ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Immatriculation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Décompte général ·
- Construction ·
- Prescription ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sécurité ·
- Rente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Désistement d'instance ·
- Médiation ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Blocage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Atteinte ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Gauche
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Vote ·
- Tantième ·
- Cession ·
- Abus de majorité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Courrier électronique ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Rhône-alpes ·
- Appel ·
- Logistique ·
- Vienne ·
- Accord
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Traitement ·
- Contrôle ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critique ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Juge ·
- Liberté ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Statut protecteur ·
- Commune ·
- Indemnité ·
- Licenciement nul ·
- Titre ·
- Mandat ·
- Contrats ·
- Salarié protégé ·
- Travail ·
- Violation
- Sociétés ·
- Résine ·
- Prestation ·
- Chiffre d'affaires ·
- International ·
- Distributeur ·
- Référé ·
- Provision ·
- Facture ·
- Grue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.