Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 9 janvier 2025, n° 23/00296
CPH Chambéry 3 février 2023
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CA Chambéry
Infirmation partielle 9 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis, et a donc considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas prouvé le déclassement allégué et que ses missions n'avaient pas été modifiées de manière substantielle.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas fourni d'éléments suffisamment précis pour justifier ses demandes d'heures supplémentaires.

  • Accepté
    Remboursement des allocations chômage

    La cour a ordonné le remboursement des allocations chômage perçues par le salarié dans la limite de trois mois, conformément à la législation.

  • Accepté
    Préjudice moral suite à un licenciement injustifié

    La cour a accordé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenant compte de l'ancienneté et des circonstances du licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 9 janv. 2025, n° 23/00296
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00296
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chambéry, 3 février 2023, N° F21/00225
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 2 mai 2025
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Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 9 janvier 2025, n° 23/00296