Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 9 janv. 2025, n° 23/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 3 février 2023, N° F21/00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
CS25/002
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/00296 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HF2G
[W] [B]
C/ S.A.S. CLINIQUE MEDICALE LE SERMAY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 03 Février 2023, RG F 21/00225
APPELANT :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.S. CLINIQUE MEDICALE LE SERMAY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Marina DOITHIER-ORGIAZZI de la SELEURL MARINA DOITHIER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé du litige':
La SAS Clinique médicale Le Sermay exerce une activité d’accueil de patients relevant de soins psychiatriques en milieu ouvert.
M. [W] [B] a été embauché à compter du 15 avril 2002 par la SAS Clinique Médicale Le Sermay en qualité de cuisinier, niveau 4, échelon 2, coefficient 235 de la convention nationale des Etablissements d’Hospitalisation Privée à But Lucratif du 4 février 1983 (FIEHP).
La convention FIEHP a fusionné avec d’autres conventions pour devenir, le 18 avril 2002. La convention collective unique de l’hospitalisation privée (IDCC 2264) s’applique.
Le poste de M. [W] [B] a évolué le 1er mai 2013 en «'cuisinier chef de service'», position II, niveau 1, groupe B.
M. [B] a attrait son employeur devant la juridiction prud’homale aux fins d’être requalifié cadre niveau 3 et subsidiairement agent de maitrise qualifié position II Niveau 2 groupe B et très subsidiairement technicien hautement qualifié position II, niveau 2, groupe B, et par arrêt du 9 mars 2021, la cour d’appel de Chambéry a confirmé la qualification de M. [B] au niveau technicien hautement qualifié position II Niveau 2 groupe B et condamné La SAS Clinique médicale Le Sermay à un rappel de salaire afférent.
Par courrier recommandé en date du 9 novembre 2020, M. [W] [B] a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement et notification d’une mise à pied disciplinaire, entretien qui s’est tenu le 23 novembre 2020.
Par courrier recommandé en date du 1er décembre 2020, M. [W] [B] s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par courrier recommandé en date du 5 décembre 2020, M. [W] [B] a contesté son licenciement et demandé une précision de ses motifs. Par courrier recommandé du 17 décembre 2020, La SAS Clinique médicale Le Sermay précisait les motifs de licenciement.
M. [W] [B] a saisi le conseil des prud’hommes de Chambéry en date du 30 novembre 2021 aux fins de se voir allouer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, de solliciter des rappels de salaires, de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 3 février 2023, le conseil de prud’hommes de Chambéry a':
Dit et jugé que le licenciement de M. [W] [B] est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse';
Débouté M. [W] [B] de l’ensemble de ses demandes';
Condamné M. [W] [B] à payer à la SAS Clinique Médicale Le Sermay la somme de 50 (cinquante) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile';
Laissé à M. [W] [B] la charge des entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et M. [W] [B] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 février 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [W] [B] demande à la cour d’appel de':
Dire et juger l’appel interjeté et les demandes formées par M. [W] [B] recevables et bien fondés ;
Débouter la SAS Clinique Médicale Le Sermay de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;
Fixer à 2 522,50 € le salaire moyen de référence ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chambéry le 3 février 2023, dans l’ensemble de ses dispositions, donc en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [W] [B] était bien fondé et reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté M. [W] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [W] [B] à payer à la SAS Clinique Médicale Le Sermay la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé à M. [W] [B] la charge des entiers dépens ;
Statuer à nouveau et :
Condamner la SAS Clinique Médicale Le Sermay à payer à M. [W] [B] un rappel de salaire d’un montant de 1 330,74 €, outre 133,07 € de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires impayées ;
Condamner la SAS Clinique Médicale Le Sermay à payer à M. [W] [B] une indemnité d’un montant de 10 000,00 € au titre de l’exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail ;
Dire et juger que le licenciement notifié le 1er décembre 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner en conséquence la SAS Clinique Médicale Le Sermay à payer à M. [W] [B] une indemnité d’un montant net de csg et de crds et de toutes charges et cotisations sociales de 35 300,00 € au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SAS Clinique Médicale Le Sermay à payer à M. [W] [B] une somme de 2 640,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Condamner la SAS Clinique Médicale Le Sermay à payer à M. [W] [B] une somme de 2 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamner la SAS Clinique Médicale Le Sermay aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
Par dernières conclusions en réponse notifiées le 16 août 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Le Nid D’Aigle a formé appel incident et demande à la cour d’appel de':
A titre principal :
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Chambéry en ce qu’il a d’une part, jugé le licenciement de M. [W] [B] reposant comme une cause réelle et sérieuse et d’autre part débouté M. [W] [B] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour souhaite infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes, appliquer le barème d’indemnisation tel que prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail pour un montant d’indemnisation équivalent à 3 mois de salaires, soit 7 567,50 euros bruts ;
En tout état de cause :
Débouter M. [W] [B] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’instance d’un montant de 2 000,00 euros,
Condamner M. [W] [B] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Motifs de la décision
1) Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire’au titre des heures supplémentaires
Moyens des parties :
M. [W] [B] soutient avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées malgré de nombreuses réclamations et fait valoir que son temps de travail ne suffisait pas à accomplir l’intégralité de ses missions. Il expose qu’il devait accomplir des tâches administratives et plus particulièrement l’inventaire de la cuisine en dehors de ses heures de travail nécessitant l’accomplissement d’heures supplémentaires. Il indique produire un ancien planning du chef de cuisine dans lequel des temps étaient réservés aux tâches administratives, temps que la direction a supprimé et refusé de rétablir en dépit de ses demandes’et expose que l’employeur lui a réglé des heures supplémentaires entre septembre 2019 et mars 2020, ce qui démontre que ses missions nécessitaient l’accomplissement d’heures supplémentaires.
La SAS Clinique Médicale Le Sermay soutient quant à elle qu’elle n’a jamais demandé à M. [W] [B] d’effectuer des heures supplémentaires et s’y est même expressément opposée. Elle expose que le récapitulatif d’heures produit par M. [W] [B] et non corroboré, ne constitue pas une preuve au regard de sa forme et des contradictions qu’il contient. La société n’ayant aucune difficulté pour payer les heures supplémentaires lorsqu’elles sont réellement accomplies et quand elles sont demandées par la direction.
Sur ce,
S’agissant des heures supplémentaires, conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
Par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre’d'heures’de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux’heures’non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des’heures’de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où elle retient l’existence’d'heures’supplémentaires, la juridiction prud’homale évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Par ailleurs, il doit être rappelé que l’absence d’autorisation donnée par l’employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.
Il est de principe que n’est pas suffisant un calcul basé sur une durée moyenne hebdomadaire théorique.
En l’espèce, M. [B] verse aux débats les éléments suivants quant aux heures non rémunérées dont il réclame le paiement':
La fiche de poste de chef de cuisine dont il ressort que la prise de poste est à 7H30 et se décompose comme suit': de 7H30 à 12 heures': gestion administrative de la cuisine (bilan sur les stocks, passage de commandes…), de 12H30 à 16 heures': production cuisine («'le chef prend la suite du poste cuisiniers qui part à 12H30. Débarrasser le self et mettre n refroidissement les excédents du service du midi…'»), de 13H30 à 14 heures pause repas de toute l’équipe, de 14 à 15 heures': préparation du froid du soir en binôme avec commis': entrées et desserts, réaliser les sorties de marchandises…, 15H': Faire le nettoyage avec les postes commis et postes du soir… 16H': fin de poste.
Des plannings de service cuisine de 2015 à 2016 peu clairs avec la mention pour le poste de chef cuisinier «'préparation des menus et commandes-mise à jour administrative'», 1 à plusieurs fois par mois selon les mois et des plannings de 2019 ne portant pas cette mention mais avec des légendes et couleurs différentes ne permettant pas d’analyse comparative
Un échange SMS de novembre 2020 entre M. [B] et l’employeur aux termes duquel, ce dernier lui indique que les papiers du Sermay doivent y rester et que le plus simple est que M. [B] fasse l’inventaire sur place et non à domicile, M. [B] arguant «'OK mais il faudra donc remettre un temps administratif comme il y avait auparavant…'», l’employeur lui répliquant «'comme je vous l’avais déjà dit, à vous d’organiser le travail de l’équipe de cuisine…'».
Un tableau des «'fériés'» 2019 et 2020 c’est-à-dire des heures travaillées pendant les jours fériés, récupérées et restantes
Un document intitulé «'récapitulatif heures'» manuscrit qui présente par mois les heures effectuées avec les missions, des demandes de congés, des mentions et commentaires et les heures supplémentaires que le salarié estime dues
Le mail du 5 novembre 2020 aux termes duquel M. [B] sollicite «'son compte d’heures et de fériés'» car «'il aimerait prévoir d’autres congés'».
Le mail du 23 octobre 2021 de M. [B] à son employeur plusieurs mois après son licenciement dans lequel il réitère sa demande de « comptes d’heures et fériés'»
Les éléments ainsi produits par M. [B] et notamment le document manuscrit dépourvu de clarté et peu compréhensible, notamment sur les dates et les taches prétendument accomplies en heures supplémentaires et présentant en outre un élément contradictoire sur le congé du 11 aout 2020 par rapport à la fiche de paie produite, ne constituent pas une présentation d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies de nature à permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée et débouter M. [B] de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur le bien fondé du licenciement';
Par courrier du 1er décembre 2020, M. [B] a été licencié pour cause réelle et sérieuse pour des'«'manquements et négligences dans l’exercice de ses fonctions'» à savoir :
«'Demande à un autre cuisinier, Mme [Y] de passer les commandes de produits et matières premières pour préparer les menus qu’il avait élaboré pour une entière période de trois jours et en lui demander de respecter la liste préparée alors que cette liste était incomplète de sorte que l’équipe n’a pas été en capacité de préparer les menus prévus)l’erreur dans la liste de produits à commander pour établir les menus) ave pour conséquence la déstabilisation des salariés, ces manquements ayant déjà fait l’objet de remarques
Refus d’exécuter des tâches inhérentes à ses fonctions de cuisinier chef de cuisine (prendre part aux tâches de nettoyage, de rangement et d’organisation de la cuisine) envoyant un signal très négatif et décourageant à son équipe
Oubli de commande certains produits pourtant indiqués sur les fiches techniques
Comportement inadapté et agressif à l’égard des collègues (propos dévalorisants et attitude méprisante)'»
Moyens des parties :
Le salarié soutient que son licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il expose qu’il n’a jamais reçu la moindre sanction disciplinaire ni la moindre critique sur le travail accompli notamment lors des entretiens annuels contrairement à ce qui est conclu par l’employeur. Il expose qu’il démontre par une attestation de l’ancienne direction qu’il se trouvait, avant d’être licencié, dans un contexte extrêmement particulier matérialisé par le souhait de la nouvelle direction de se débarrasser de lui au regard du différend prud’homal existant (demande de reclassification), et qu’il a été déclassé au poste de cuisinier pendant un an avant d’être finalement reconduit dans ses fonctions de chef cuisinier et a subi des conditions d’activité dégradées en raison de la volonté de la nouvelle direction de supprimer des postes de dépense en cuisine. La procédure de licenciement s’est déroulée en plein litige prud’homal et elle constitue une mesure de rétorsion pour ses réclamations comme le déclassement précédemment subi.
La SAS Clinique Médicale Le Sermay soutient quant à elle que le licenciement du salarié est sans lien avec la procédure prud’homale antérieure et qu’il est justifié. Elle expose que la tâche de l’inventaire a toujours incombé aui salarié et ne constitue pas un déclassement,'que l’ancien directeur M. [I] atteste par complaisance alors qu’il a quitté la clinique deux ans avant l’engagement de la procédure de licenciement et que les Ressources Humaines n’entraient pas dans son champ de compétence. L’attestation de M. [R] doit également être écartée au regard de son manque d’indépendance au regard de la clinique qui l’a licencié pour faute grave après une violente altercation avec un collègue.
Sur le premier grief':
La SAS Clinique médicale Le Sermay verse aux débats au soutien de ce grief':
Le mail de M. [N] du 17 août 2020 adressé à M. [O] (Directeur) qui l’informe qu’il a été dans l’obligation de passer la commande Savoie primeur pour toute la semaine, celle-ci n’ayant pas été faite et qu’il se peut que des modifications puissent être apportées sur les menus suite à des produits manquants en accord avec les cuisiniers
Le compte rendu dactylographié du''rendez-vous du 15 novembre 2020'' de M. [O] (Directeur) avec Mme [Y] (cuisinier) qui relate que le directeur souhaitait la rencontrer à propos de la gestion de la cuisine et des taches affectées par M. [B] durant son absence et que Mme [Y] expose avoir été convoquée par M. [B] 10 minutes avant son départ pour le briefing et l’organisation de la cuisine. Il lui aurait posé un menu et des commandes faites pour 3 jours en lui donnant des consignes de faire les menus jusqu’à son retour et de passer de commande. Après la vérification, les commandes auraient été incomplètes ce qui a généré une désorganisation des menus et des préparations, Mme [Y] ayant déjà alerté la direction sur cette organisation insatisfaisante et les perturbations quotidiennes du service
Le compte rendu dactylographié du «'rendez-vous du 15 novembre 2020'» de M. [O] (Directeur) avec M. [N] (cuisinier), ce dernier expliquant que malgré les consignes de M. [B] avant son départ en congés, il garde un 'il sur le stock et qu’il a dû à plusieurs reprises compléter les commandes de Mme [Y], que le dernier jour de travail de M. [B], ce dernier a demandé à Mme [Y] de prendre le relai sur les commandes ainsi que sur la conception des menus. Les menus et les commandes n’ont pas été anticipés malgré un stockage important et non adapté. M. [N] rapporte que même en présence de M. [B] , les menus et les accompagnements ne sont jamais respectés et que les quantités commandées ne sont pas en adéquation avec le TO. Ces imprévus impliquent une réadaptation constante des menus. Il rapporte également des faits de communication inexistante ou très directives de la part de M. [B].
Non seulement les faits visés ne sont pas datés, mais les compte rendus ne sont signés ni par les salariés reçus ni par le directeur et il n’est versé aucune attestation des dits salariés pour conforter leur présence à ces rendez-vous et/ou les propos relatés. Surtout, la date de convocation à l’entretien en vue d’un licenciement est du 9 novembre 2020 soit antérieure aux prétendus rendez-vous du 15 novembre ayant donné lieu aux compte rendus susvisés. Le fait reproché n’est donc pas établi.
Sur le second grief':
La SAS Clinique médicale Le Sermay verse au soutien du grief relatif au refus de M. [B] d’exécuter des tâches inhérentes à ses fonctions de cuisinier chef de cuisine':
La fiche de poste de chef de cuisine qui mentionne la participation à l’exécution des tâches ménagères
Le compte rendu dactylographié du «'rendez-vous du 15 novembre 2020'» de M. [O] (Directeur) avec M. [N] (cuisinier), dans lequel ce dernier indique que M. [B] aurait déclaré qu’il n’avait pas le temps de les aider à nettoyer la cuisine et que c’était leur boulot et pas le sien
Le compte rendu dactylographié du «'rendez-vous du 15 novembre 2020'» de M. [O] (Directeur) avec [Z] (plongeur), dans lequel ce dernier indique que M. [B] aurait déclaré qu’il n’avait pas le temps de les aider à nettoyer la cuisine et que c’était leur boulot et pas le sien et qu’il refusait d’aider aux tâches ménagères
Un questionnaire d’audit du 23 juillet 2020 de la société PLG relatif aux protocoles de nettoyage en cuisine collective avec la mention de M. [B] en tant que responsable sans qu’on puisse en tirer de conclusions sur un éventuel refus d’exécution de ces tâches par M. [B]
L’attestation de M. [M], employé de cuisine qui témoigne qu’ils doivent réaliser certaines tâches en équipe l’après-midi mais qu’ils sont régulièrement contraints de les réaliser sans M. [B] car il s’absente souvent et leur reproche à son retour de ne pas avoir suffisamment avancé le travail
Il est constant que les tâches de ménage sont compris dans les missions de M. [B] comme précisé par la fiche de fonctions non constestée, mais il convient de noter que les compte rendus versés par l’employeur ne sont signés ni par les salariés reçus ni par le directeur et il n’est versé aucune attestation des dits salariés pour conforter leur présence et/ou les propos relatés’et surtout la date de convocation à l’entretien en vue d’un licenciement est du 9 novembre 2020 soit antérieure aux prétendus rendez-vous du 15 novembre ayant donné lieu aux compte-rendu susvisés. La seule attestation de M. [M], un salarié lié hiérarchiquement à l’employeur et non conforté par un élément objectif, étant trop vague pour établir le fait reproché. Le grief n’est pas établi.
S’agissant du dernier grief relatif au comportement inadapté et agressif à l’égard des collègues, La SAS Clinique médicale Le Sermay produit':
Le compte rendu dactylographié du «'rendez-vous du 15 novembre 2020'» de M. [O] (Directeur) avec [Z] (plongeur)
L’attestation de M. [M], employé de cuisine qui témoigne que pendant l’arrêt de travail de M. [B] pendant 2 ans, le second de cuisine, M. [N] l’a remplacé et a su créer une vraie cohésion d’équipe en les motivant et les valorisant tout en donnant des directives
L’attestation de Mme [H] [C], cadre infirmière, qui témoigne qu’il lui était impossible de travailler avec M. [B] qui «'méprise le personnel, les ordres qu’elle veut lui donner, refuse tout bloc, tout changement d’évolution dans la structure quant à l’amélioration de la prise en charge des patients, refuse de travailler avec le personnel paramédical, mettant en péril la pérennité des soins et la qualité de la prise en charge (refus achat pain complet pour personnes handicapées)'»
L’attestation de M. [D], employé du service technique qui expose que M. [B] est très compliqué en tant qu’agent de maintenance, qu’il prend des initiatives malgré les consignes de la direction en contactant directement des entreprises de maintenance, ce qui ne permet pas d’assurer un suivi correct des matériels, il a des attitudes méprisantes envers des employés de la clinique (infirmière, commis de cuisine, cadre de santé) et instaure un climat délétère au sein de la clinique
Il ne résulte pas des attestations susvisées des éléments précis et concordants s’agissant des attitudes prétendument méprisantes reprochées ( propos dévalorisants et remarques déplacées selon les termes de la lettre de licenciement) à M. [B] à l’égard du personnel de la clinique mis à part le refus d’achat du pain complet pour des personnes handicapées, ou d’un comportement inadapté et agressif, aucune date n’étant par ailleurs précisée. Ce grief n’est pas établi.
Il convient dès lors d’infirmer la décision déférée et de juger le licenciement de M. [B] dénué de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.'1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Aux termes de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (l’OIT), si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les dispositions susvisées de l’article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.
Selon le Conseil d’administration de l’Organisation internationale du travail, le terme « adéquat » visé à l’article 10 de la Convention signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Or, la cour relève d’une part, que l’article L. 1235-3 de ce code n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l’article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il en ressort, d’une part, que les dispositions susvisées des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi, d’autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions précitées de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail étant de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il résulte de ces constatations que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention précitée. Il n’y a donc pas lieu d’ en écarter les dispositions .
S’agissant des dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, également invoquées par la salariée pour voir écartée l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, il résulte des dispositions de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application selon les modalités prévues par l’annexe de la Charte et l’article I de la partie V de la charte, consacré à la « mise en 'uvre des engagements souscrits », dont les Etats parties ont réservé le contrôle au seul système spécifique prévu par l’annexe de la Charte.
Il en résulte que les dispositions de la Charte sociale européenne, dont l’article 24, n’ont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, et que le moyen tiré de l’article 24 ne peut avoir pour effet d’écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Il apparaît enfin qu’une réparation comprise entre d’un mois de salaire, par application des dispositions précitées de l’article L.'1235-3 du code du travail, constitue une réparation adéquate du préjudice et appropriée à la situation d’espèce telle qu’elle ressort des pièces produites aux débats par l’appelante.
Par conséquent les dispositions de l’article L. 1235-3 code du travail sont applicables aux faits d’espèce.
Or, M. [B] qui disposait d’une ancienneté au service de son employeur de plus de 18 années, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire.
M. [B] était âgé de 50 ans lors de son licenciement. Il ne verse aucun élément susceptible de justifier de sa situation professionnelle et personnelle à la suite de son licenciement. Il fait valoir avoir perdu les avantages liés à la convention collective de l’hospitalisation privée sans plus d’éléments ni justificatifs.
Il convient dès lors de condamner La SAS Clinique médicale Le Sermay à lui verser la somme de 30'270 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaires).
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail':
Moyens des parties :
M. [W] [B] sollicite des dommages et intérêts au visa de l’article L.1222-1 du code du travail d’un montant de 10'000 €. Il expose qu’il faut réparer le préjudice distinct de celui résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et subi du fait de son déclassement par son employeur de manière unilatérale, qu’alors qu’il occupait les fonctions de chef de cuisine, il est devenu simple cuisinier et que c’est son second, M. [N] qui tenait sa place parce qu’il a eu la mauvaise idée de réclamer des droits par deux fois devant la juridiction prud’homale qui lui a donné raison, ceci constituant une modification unilatérale de son contrat de travail peu important que sa rémunération ait été conservée. Il expose que ses missions ont été très substantiellement dévalorisées et que son préjudice moral est incontestable n’ayant eu d’autres choix que de s’exécuter jusqu’au changement de direction au sein de la société.
La SAS Clinique médicale Le Sermay conteste, quant à elle tout déclassement du salarié et exécution déloyale du contrat de travail. Elle expose que les plannings 2019 versés par le salarié sont illisibles contrairement à ceux des années 2015 et 2016, qu’il est impossible de comprendre à quoi se réfèrent les couleurs et qu’elles correspondent à des légendes différentes selon les années. Elle soutient qu’elle n’avait aucun intérêt à modifier ses missions ayant besoin d’un chef de cuisine et qu’il a toujours été responsable de l’organisation des inventaires comme en attestent les SMS produits. Le seul attestant étant un salarié licencié pour faute grave.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier.
En l’espèce, il est constant que M. [B] a attrait son employeur devant le conseil des prud’hommes aux fins d’être requalifié cadre niveau 3 et subsidiairement agent de maitrise qualifié position II Niveau 2 groupe B et très subsidiairement technicien hautement qualifié position II, niveau 2, groupe B, et que par arrêt du 9 mars 2021, la Cour d’appel de Chambéry a confirmé la qualification de M. [B] au niveau technicien hautement qualifié position II Niveau 2 groupe B et Condamné La SAS Clinique médicale Le Sermay à un rappel de salaire afférent.
Il en résulte que M. [B] a obtenu très partiellement gain de cause s’agissant de la reclassification demandée puisqu’il n’a pas obtenu ni le statut cadre ni le statut agent de maitrise réclamés à titre principal et subsidiaire, mais un rappel de salaire en relation avec l’obtention d’un coefficient plus élevé au niveau Technicien hautement qualifié.
M. [B] ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il aurait été licencié en raison de la procédure prudhommale de demande de reclassification en cours devant le conseil des prud’hommes, la seule attestation de M. [I], ancien directeur de la clinique jusqu’à 2018 qui atteste de volonté du nouveau directeur qui lui a succédé de lui proposer une rupture conventionnelle «'en raison du différend prudhommal en cours'» ne permet pas de justifier que le licenciement a été utilisé en rétorsion à l’encontre de M. [B] comme conclu, étant rappelé que la procédure de licenciement est intervenue deux ans après que M. [I] ait quitté ses fonctions.
S’agissant de son déclassement au profit de son second, M. [N], et sa relégation à un poste de commis de cuisine à compter du mois de mars 2019, M. [B] produit les plannings 2015 à septembre 2016 et ceux de mars à décembre 2019. Il ne ressort pas de l’analyse comparative de ces plannings, peu clairs et qui comportent des légendes de couleur distinctes se rapportant à des éléments différents, que M. [N] ait désormais le bénéfice de période de mise à jour administrative en lieu et place de M. [B] à compter de mars 2019 et qu’il occupe désormais ses fonctions de chef de cuisine.
Il n’est par ailleurs pas contesté que M. [B] était toujours chargé d’effectuer des inventaires comme il ressort des échanges Whats apps de 2020 déjà visés produits aux débats.
La seule attestation de M. [R], ancien salarié responsable entretien et sécurité, qui expose qu’après sa reprise de fonction en mars 2019, il aurait constaté sa mise à l’écart progressive, la hiérarchie le dépossédant de toutes ses attributions au profit de M. [N], est insuffisamment probante, l’employeur justifiant par ailleurs que M. [R] a été licencié pour faute grave dès le 9 août 2019 pour avoir violement insulté M. [N] et d’autres salariés, pouvant faire douter de la pertinence et l’objectivité de cette attestation. Enfin le fait que M. [B] évoque son déclassement dans un mail de juin 2020 sans justifier que l’employeur était d’accord avec cette assertion ne permet pas de démontrer que l’employeur ne le contestait pas. Il n’est enfin pas contesté que la rémunération n’a pas été modifiée.
Faute de démontrer son déclassement il convient de débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur le remboursement des allocations chômage:
Il conviendra, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office à l’employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 3 mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (France Travail) à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS Clinique médicale Le Sermay, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [B] la somme de 3'000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a’débouté M. [W] [B] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de l’exécution déloyale du contrat de travail
L’INFIRME, pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la SAS Clinique médicale Le Sermay à payer à M. [B] la somme de 30'270 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaires),
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois, une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (France Travail) à la diligence du greffe de la présente juridiction.
DIT qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à France Travail Rhône-Alpes – service contentieux – [Adresse 1], à la diligence du greffe de la présente juridiction,
CONDAMNE La SAS Clinique médicale Le Sermay aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE La SAS Clinique médicale Le Sermay à payer à M. [B] la somme de 3'000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 09 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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