Confirmation 22 mai 2018
Cassation 14 novembre 2019
Confirmation 3 novembre 2020
Cassation 19 juillet 2024
Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 7 oct. 2025, n° 24/15702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15702 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 juillet 2024, N° 13/16931 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15702 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAS3
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation – arrêt de la Cour de cassation en date du 19 juillet 2024 – Pourvoi n° M 20-23.527 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 03 novembre 2020 (1ère chambre – 1ère section) – RG N° 20/00098
Jugement en date du 07 décembre 2016 du Tribunal de Grande Instance de Paris – RG N° 13/16931
DEMANDEURS À LA SAISINE
Monsieur [BN] [IZ] agissant en son nom personnel et en qualité d’héritier de [D] et [C] [IZ]
'[Adresse 23]
[Localité 10]
Madame [P] [IZ] veuve [OF] agissant en son nom personnel et en qualité d’héritière de [D] et [C] [IZ]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Madame [DZ] [IZ] épouse [N] agissant en son nom personnel et en qualité d’héritière de [D] et [C] [IZ]
[Adresse 7]
[Localité 26]
Monsieur [UL] [W] agissant en son nom personnel et en qualité d’héritier de son épouse [H] [IZ]
[Adresse 1]
[Localité 25]
Monsieur [V] [W] en qualité d’héritier d'[H] [IZ] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 25]
Monsieur [U] [W] en qualité d’héritier d'[H] [IZ] épouse [W]
[Adresse 22]
[Localité 9]
Madame [M] [W] épouse [X] en qualité d’héritière d'[H] [IZ] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Madame [F] [W] épouse [B] en qualité d’héritière d'[H] [IZ] épouse [W]
[Adresse 8]
[Localité 21] (CHINE)
Madame [R] [W] épouse [UO] en qualité d’héritière d'[H] [IZ] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 24] – ROYAUME UNI
Madame [OL] [ZL] épouse [ZI] en qualité d’héritière de [UF] [ZL]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Madame [T] [ZL] épouse [J] en qualité d’héritière de [UF] [ZL]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Monsieur [O] [N]
[Adresse 7]
[Localité 26]
Représentés par Maître Jean-françois LOUIS de la SCP SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS – PLAINGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
DÉFENDEURS À LA SAISINE
Monsieur [Y] [OO]
[Adresse 2]
[Localité 13]
S.A.R.L. [Y] [OO] [I] [ZO] [DZ] [ZS] [OI] [OC] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentés par Maître Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
[D] [IZ] et son épouse, [C], étaient de leur vivant propriétaires de 5 515 actions de la société anonyme [20] (la société [20]) dont l’activité était le courtage en réassurance.
Ils ont donné, en 1976 et 1978, la nue-propriété de ces titres à leurs enfants, M. [BN] [IZ] (1198 actions), [H] [IZ], épouse [W] (1000 actions), Mme [P] [IZ], épouse [OF], (1293 actions), Mme [DZ] [IZ], épouse [N], (1008 actions) et [UF] [IZ], épouse [ZL], (1016 actions).
Les consorts [IZ] ont décidé début 1998 de céder leurs actions à la société [17], qui exerçait une activité de courtage en réassurance.
Par acte du 27 mars 1998, dressé par M. [Y] [OO], notaire membre de la Scp [OO] et [G], devenue la Sarl [Y] [OO] – [I] [ZO] – [DZ] [ZS] – [OI] [OC] – Notaires associés, [D] [IZ] et son épouse ont renoncé à l’usufruit de leurs actions de la société [20] au profit de leurs enfants, sous la condition suspensive que ces actions soient cédées à la société [17] dans un délai déterminé à peine de caducité de la renonciation.
Par actes du 30 mars 1998, dressés par le même notaire, les enfants de [D] [IZ] ont cédé la nue-propriété des actions de la société [20] à leurs propres enfants, sous la même condition suspensive, à peine de caducité de la donation.
La condition suspensive prévue pour chaque donation a été accomplie le 15 juin 1998 puis constatée par un acte authentique du même jour dressé par M. [OO] rendant les donations définitives.
Suite à un contrôle fiscal de la société [17], considérant que les donations portaient, non sur les actions de la société [20], mais sur le produit de leur vente, et qu’elles avaient pour but d’éluder le paiement de l’impôt sur la plus-value qui aurait été exigible en cas de cession directe des actions à la société [17], constitutif d’un abus de droit, l’administration fiscale a notifié aux consorts [IZ] le 7 décembre 2001 une proposition de rectification de l’impôt sur le revenu pour un montant de 6 226 893 euros, fondée sur l’article L.64 du livre des procédures fiscales.
Le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours des consorts [IZ] contre cette décision par jugements des 25 février, 12 mai et 15 octobre 2009, confirmés par arrêts de la cour administrative d’appel de Paris en date des 29 avril, 10 juin, 6 juillet et 24 novembre 2011, le Conseil d’Etat déclarant non admis les pourvois formés contre ces arrêts, par décisions en date des 22 février et 21 mai 2012.
Une transaction a finalement été régularisée avec l’administrative fiscale en 2012 pour la somme de 5 800 626 euros.
C’est dans ce contexte que, par actes du 14 novembre 2013, les consorts [IZ] ont fait assigner M. [OO] et la Sarl [OO] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Dans un jugement rendu le 7 décembre 2016, le tribunal judiciaire de Paris, après avoir constaté l’extinction de l’instance concernant [C] [IZ] suite à son décès survenu le [Date décès 4] 2014, a déclaré prescrite l’action des consorts [IZ], et les a condamnés in solidum à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt du 22 mai 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé cette décision.
Par arrêt du 14 novembre 2019, la Cour de cassation a cassé cet arrêt.
Désignée comme cour de renvoi, la cour d’appel de Versailles a, dans son arrêt du 3 novembre 2020, déclaré l’action prescrite.
Par arrêt du 19 juillet 2024, la chambre mixte de la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions aux motifs que s’agissant d’une action principale en responsabilité tendant à l’indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d’un droit contesté au profit d’un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met l’intéressé en mesure d’exercer l’action en réparation du préjudice qui en résulte.
Par acte du 29 août 2024, les consorts [IZ] ont saisi la cour d’appel de Paris désignée comme cour de renvoi.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 avril 2025, M. [BN] [IZ], Mme [P] [IZ] épouse [OF], Mme [DZ] [IZ] épouse [N], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritiers de [D] et [C] [IZ], M. [UL] [W], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de son épouse [H] [IZ], M. [V] [W], M. [U] [W], Mme [M] [W] épouse [X], Mme [F] [W] épouse [B], Mme [R] [W] épouse [UO], agissant en qualité d’héritiers de leur mère [H] [W], Mme [OL] [ZL] épouse [JL] [DW], Mme [T] [ZL] épouse [J], agissant en qualité d’héritières de leur mère [UF] [ZL], et M. [O] [N] (les consorts [IZ]) demandent à la cour de :
— les déclarer recevables en leur appel,
y faisant droit :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré prescrite l’action diligentée par les concluants et leurs auteurs,
— les a condamnés in solidum au paiement d’une somme globale de 6 000 euros à M. [OO] et la société alors dénommée Scp [OO] et [G],
— les a condamnés in solidum aux dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
1/ sur la prescription,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par les intimés,
en conséquence,
— juger que leur action engagée le 14 novembre 2013 à l’encontre de M. [OO] et la Sarl [OO] est recevable et n’est pas prescrite,
2/ sur le fond,
— juger que M. [OO] et la Sarl [OO] ont commis une faute engageant leur responsabilité civile professionnelle en insérant, dans les actes de donation rédigés et reçus le 15 mai 1998 (sic), une condition suspensive sanctionnée par une caducité, qui a conduit l’administration fiscale, puis les juridictions administratives, à déclarer ces actes constitutifs d’un abus de droit et donc inopposables, et qui l’a amenée à leur notifier un lourd redressement qui a été validé par la justice administrative,
— juger que cette faute est la cause exclusive et directe du grave préjudice qu’ils ont subi,
en conséquence,
— condamner solidairement M. [OO] et la Sarl [OO] à payer :
à titre principal, la somme de :
— 3 377 868,05 euros à M. [BN] [IZ],
— 3 752 435,05 euros à M. [V] [W], M. [U] [W], Mme [M] [W] épouse [X], Mme [F] [W] épouse [B], Mme [R] [W] épouse [UO], pris en leur qualité d’héritiers d'[H] [IZ] épouse [W], et à M. [UL] [W],
— 3 632 055,25 euros à Mme [P] [IZ] veuve [OF],
— 3 153 644,90 euros à Mme [DZ] [IZ] épouse [N] et à M. [O] [N],
— 285 925,56 euros à Mme [OL] [ZL] épouse [JL] [DW],
— 285 925,56 euros à Mme [T] [ZL], épouse [J],
ces sommes prenant en compte la perte subie, ainsi que le gain manqué, calculé sur la rentabilité moyenne de 130 % des capitaux investis, résultant de l’indisponibilité du capital et de l’impossibilité de réaliser un investissement,
à titre subsidiaire, la somme de :
— 2 165 023,55 euros à M. [BN] [IZ],
— 2 487 601,25 euros à M. [V] [W], M. [U] [W], Mme [M] [W] épouse [X], Mme [F] [W] épouse [B], Mme [R] [W] épouse [UO], pris en leur qualité d’héritiers d'[H] [IZ], épouse [W], et à M. [UL] [W],
— 3 219 107,10 euros à Mme [P] [IZ], veuve [OF],
— 2 013 080,60 euros à Mme [DZ] [IZ], épouse [N] et à M. [O] [N],
— 188 478,04 euros à Mme [OL] [ZL], épouse [JL] [DW],
— 188 478,04 euros à Mme [T] [ZL], épouse [J],
ces sommes prenant en compte la perte subie, ainsi que le gain manqué calculé sur la seule érosion du capital, à savoir 35 % d’inflation entre 2011 et 2024,
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. [OO] et la Sarl [OO] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par la Scp Souchon – Catté – Louis, agissant par M. Jean-François Louis, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [OO] et la Sarl [OO] à leur payer une somme de 40 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 juin 2025, M. [Y] [OO] et la Sarl [Y] [OO] [I] [ZO] [DZ] [ZS] [OI] [OC] (la société notariale) demandent à la cour de :
— confirmer par substitution de motifs le jugement rendu,
sur le fond,
— juger que les appelants ne rapportent pas la preuve d’une faute imputable à leur égard,
en tout état de cause,
— juger que les appelants ne rapportent pas la preuve d’un préjudice actuel, certain et ayant un lien de causalité direct,
en conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes des appelants plus amples ou contraires,
— condamner les appelants in solidum à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants in solidum aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 juin 2025.
SUR CE,
Sur la prescription
Les premiers juges ont déclaré l’action des consorts [IZ] prescrite en ce que :
— en application des articles 2222 et 2224 du code civil, le délai de prescription d’une action en responsabilité commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer,
— à la date du 7 décembre 2001 à laquelle l’administration fiscale a notifié le redressement aux consorts [IZ], ces derniers avaient connaissance de toutes les informations concernant les éléments ayant motivé ce redressement ce qui leur permettaient, à cette date, d’engager une action en responsabilité à l’encontre de M. [OO], l’administration fiscale indiquant expressément qu’elle remettait en cause les actes de donation rédigés et reçus par ce dernier le 30 mars 1998,
— la prescription de l’action des consorts [IZ] à l’encontre de M. [OO] était donc acquise au 7 décembre 2011, soit avant la date de l’assignation du 14 novembre 2013.
Les consorts [IZ] sollicitent l’infirmation du jugement censuré par deux fois par la Cour de cassation, celle-ci ayant, dans son arrêt du 19 juillet 2024, définitivement jugé que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle la décision validant la position de l’administration est devenue irrévocable, soit les décisions de non-admission des pourvois par le Conseil d’Etat les 22 février et 21 mai 2012.
M. [OO] et la société notariale ne contestent plus la recevabilité de l’action en responsabilité des consorts [IZ].
Cette action étant une action principale en responsabilité tendant à l’indemnisation de leur préjudice, né de la reconnaissance d’un droit contesté au profit de l’administration fiscale, il en résulte que seules les décisions du Conseil d’Etat des 22 février et 21 mai 2012 déclarant leurs pourvois non-admis et établissant ce droit, a mis les consorts [IZ] en mesure d’exercer l’action en réparation du préjudice subi.
L’assignation ayant été délivrée le 14 novembre 2013, soit dans le délai de cinq ans expirant le 22 février 2017 ou le 21 mai 2017, selon les héritiers, leur action est recevable.
Sur la responsabilité du notaire
Sur la faute
Les consorts [IZ] soutiennent que :
— le notaire a commis une faute dans la rédaction des actes de donation en ce que le montage qu’il a préconisé a été reconnu comme constitutif d’un abus de droit par l’administration fiscale, du fait de la condition suspensive de céder les actions de la société [20] à la société [17] dans un délai déterminé à peine de caducité des donations,
— du fait de cette condition, qui aurait pu avoir comme effet de réintégrer les titres dans le patrimoine des donateurs en cas de défaillance de cette condition, l’administration fiscale a retenu que l’opération avait porté sur le produit de la réalisation des titres et non sur les titres eux-mêmes,
— dans un montage analogue, réalisé par un autre notaire, M. [A], seul associé de la société [20] extérieur à la famille [IZ], n’a pas été redressé car il a procédé à une donation-partage de ses actions au profit de ses enfants qui les ont ensuite cédées à la société [17], celui-ci ayant manifesté la volonté de donner irrévocablement la propriété de ses actions et de leur produit à ses enfants sans se réserver la possibilité d’en récupérer la propriété,
— M. [OO] ne les a pas informés avant la signature des risques créés par ce montage alors que la décharge de responsabilité non datée qu’il a tenté de leur faire signer après la signature des actes démontre sa mauvaise foi et la conscience qu’il avait que ses actes étaient irréguliers car contraires à la position de l’administration fiscale, ce dernier y formulant des recommandations quant au risque que cette dernière remette en cause les opérations au motif d’une absence de véritable dessaisissement des biens,
— M. [OO] ne rapporte pas la preuve de les avoir informés du risque que représentait la clause qu’il avait rédigée avant la signature des actes, alors qu’eux-mêmes établissent que ce courrier, non daté, n’a été adressé à Mme [N] qui a refusé de le signer que le 1er avril 1998 et qu’il n’a été signé par M. [IZ] que le 16 avril 1998 soit postérieurement à la signature des actes,
— cette décharge ne peut avoir aucun effet exonératoire de responsabilité puisqu’ils n’ont pas été mis en mesure d’apprécier le risque et d’en tirer les conséquences en demandant une modification de cet acte,
— même à supposer qu’ils aient eu communication de ce courrier avant la signature des actes de donation, ce qui n’est pas le cas, ses termes ne leur auraient pas permis de se faire une exacte appréciation du risque encouru,
— les réserves orales que le notaire aurait formulées à M. [K], salarié de la société [20], dont la réalité est contestée, n’auraient pas suffi compte tenu de l’importance de l’opération,
— la mention manuscrite qu’il a apposée lui-même et pour lui-même sur un fax du 24 mars 1998 est inopérante à démontrer l’exécution de son obligation de conseil,
— aucun des faits justificatifs invoqués ne peut exonérer le notaire de sa responsabilité,
— ainsi, en premier lieu, l’existence d’une situation d’urgence est contestée, la cession des actions ayant suivi un processus long comme en témoigne la vente réalisée un mois et demi après les donations du 15 mai 1998, et si le notaire a reçu sept actes entre le 27 mars et le 30 mars 1998, il s’agissait du même acte dans lequel seuls les noms des parties et la valeur des actions changeaient,
— en tout état de cause, dès lors qu’il accepte la mission, et même s’il est saisi en urgence, le notaire doit respecter son obligation de conseil,
— la jurisprudence invoquée (Civ 1ère, 12 janvier 1999, n°97-19.996) n’est pas transposable en ce que le courrier de décharge de responsabilité démontre qu’il a eu connaissance de toutes les informations nécessaires à la rédaction des actes et qu’il les avait parfaitement appréhendées,
— en deuxième lieu, le notaire ne peut sérieusement prétendre qu’il aurait été contraint par ses clients d’insérer une telle clause parce qu’ils ne disposaient pas des fonds nécessaires au paiement des droits d’enregistrement alors qu’il pouvait refuser de passer un acte qu’il désapprouvait,
— il ne peut pas plus soutenir qu’ils ne disposaient pas des fonds nécessaires pour régler les droits d’enregistrement alors qu’il connaissait la situation patrimoniale de chacun des membres de la famille [IZ] qui auraient parfaitement pu obtenir un prêt relais le cas échéant,
— à supposer qu’il ait reçu des instructions de M. [W], elles n’engagent que ce dernier et sont inopposables aux autres membres de la famille [IZ], et ne peuvent l’exonérer de sa responsabilité car elles démontrent au contraire un défaut de conseil,
— en troisième lieu, au jour des donations, la position de l’administration fiscale était déjà fixée même si elle n’a été validée par le Conseil d’Etat que par arrêt du 30 décembre 2011, ce que la décharge de responsabilité qu’il a essayé de leur faire signer démontre puisque M. [OO] y rappelle clairement les règles applicables,
— lors de l’audience du 21 juin 2024 devant la Cour de cassation, M. [OO] a fait plaider que le recours administratif contre le redressement fiscal était probablement voué à l’échec, ce qui constitue une reconnaissance que le recours ne pouvait prospérer puisque la faute était manifestement établie,
— enfin, ils n’ont été assistés par aucun conseiller fiscal pour cette opération,
— en tout état de cause, l’intervention d’un conseil personnel ou d’un autre notaire n’est pas de nature à dispenser le notaire de son devoir de conseil à l’égard de ses clients.
Les intimés répliquent que le notaire n’a commis aucune faute en ce que :
— si le notaire est soumis à une obligation de conseil et d’information, il ne peut être responsable des choix réalisés par ses clients dûment informés,
— la jurisprudence retient que les circonstances de la saisine du notaire doivent être prise en compte dans l’appréciation de sa faute (Civ 1ère, 12 janvier 1999, n°97-19.996),
— or, M. [OO] a été saisi dans l’urgence, le 23 mars 1998, par les consorts [IZ], qui souhaitaient impérativement que les actes de donation interviennent avant la réalisation de la cession des actions au profit de la société [17], pour dresser sept actes avant le 30 mars 1998,
— alors qu’ils étaient parfaitement informés d’ores et déjà par leur conseil fiscal, ils ont décidé de procéder au dernier moment à ces donations,
— l’état du droit à la date des donations était incertain et ce n’est que par un arrêt du 30 décembre 2011, soit plus de 13 ans après les actes litigieux, que le Conseil d’Etat se prononçant pour la première fois sur la question de l’abus de droit et les donations avant-vente a sécurisé le régime fiscal de ces opérations,
— les appelants ne rapportent pas la preuve qu’en 1998 l’état du droit invalidait les opérations de donation avant cession en présence d’une condition suspensive, ce d’autant qu’il est acquis que Mme [ZL] a bénéficié d’une décision de dégrèvement ce qui démontre que l’appréciation de l’administration fiscale comportait un certain aléa,
— il ne saurait être reproché à M. [OO] d’avoir prévu une condition suspensive dans les actes de donation dès lors que cette clause n’a été insérée que sur instructions des consorts [IZ] et maintenue en toute connaissance des risques encourus, ce qui est démontré par la reconnaissance des conseils donnés, car ceux-ci ne disposaient pas des fonds nécessaires au règlement des droits d’enregistrement,
— en justifient les instructions données par M. [W] aux termes de son courrier du 24 mars 1998,
— il est démontré par la note apposée sur la télécopie adressée par M. [K] le 24 mars 1998, que M. [OO] a fait part aux consorts [IZ] de ses conseils et réserves à l’occasion d’entretiens téléphoniques ainsi que lors des rendez-vous des 24, 25 et 26 mars 1998,
— en dépit de la note d’information remise à chaque donateur lors de chaque rendez-vous de signature le 30 mars 1998, et non envoyée postérieurement contrairement aux allégations non prouvées des appelants que les donateurs n’ont pas souhaité signer immédiatement, ils ont persisté dans leur volonté de régulariser les actes de donation,
— cette note rappelant le risque de requalification fiscale de l’opération, qui a été contresignée par Mme [W] et M. [BN] [IZ], témoigne de l’exécution du devoir de conseil préalablement à la signature des actes,
— en application de l’article 3 de la loi du 25 ventôse an XI, le notaire ne pouvait pas refuser d’instrumenter les actes pour lesquels il était requis sauf en présence d’un motif légitime tel le blanchiment d’argent.
La responsabilité du notaire en sa qualité de rédacteur d’acte peut être engagée sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, à charge pour celui qui l’invoque d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Le notaire instrumentaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques, notamment fiscaux, de l’acte par lequel elles s’engagent et de prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer l’efficacité eu égard au but poursuivi par les parties.
La faute reprochée au notaire doit s’apprécier au regard du droit positif applicable au jour de l’acte.
Selon l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2009, 'Ne peuvent être opposés à l’administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une convention à l’aide de clauses:
a) Qui donnent ouverture à des droits d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés;
b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus;
c) Ou qui permettent d’éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d’affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d’un contrat ou d’une convention.
L’administration est en droit de restituer son véritable caractère à l’opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité dont les avis rendus feront l’objet d’un rapport annuel.
Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification.'
Les actes de renonciation à usufruit et de donation dressés par M. [OO] les 27 et 30 mars 1998 comportent tous une condition suspensive relative à la réalisation avant le 31 janvier 1999 de la cession de tout ou parties des actions de la société [20], précisant qu’en cas de non-réalisation de cette cession dans le délai les donations seront caduques et de nul effet.
Dans le cadre du contrôle fiscal dont la société [17] a fait l’objet, l’administration a considéré que les donations qui portaient, non sur les actions de la société [20], mais sur le produit de leur vente, avaient pour but d’éluder le paiement de l’impôt sur la plus-value qui aurait été exigible en cas de cession directe des actions à la société [17], et qu’elles étaient constitutives d’un abus de droit tel que prévu par l’article 64 du livre des procédures fiscales. Elle a retenu que la stipulation selon laquelle en cas de non-réalisation de la vente, la donation serait caduque et de nul effet confirmait l’intention des donateurs de ne pas donner les titres mais le produit de la cession des titres et que cette absence d’intention de donner démontrait l’intention d’éluder l’impôt sur les plus-values. Elle a en conséquence notifié le 7 décembre 2001 une proposition de redressement fiscal à M. et Mme [D] [IZ], M. [BN] [IZ], M. et Mme [O] [N], M. et Mme [UL] [W] et M. et Mme [ZY] [OF] qui l’ont contestée.
Ces redressements ont été validés par jugements du tribunal administratif de Paris des 25 février, 12 mai et 15 octobre 2009, au motif qu’en 'consentant cette donation assortie de la clause suspensive susmentionnée dans l’hypothèse où la vente des titres n’aurait pu avoir lieu, [M et Mme [OF]] n’avaient pas l’intention de donner la nue-propriété et l’usufruit des [2 018] actions en cause en tant que tels à des fins de transmission et de conservation dans le patrimoine de leurs enfants, mais ont eu pour seul objectif d’éviter que la plus value résultant de la cession de leurs actions soit soumise à l’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 92 J du code général des impôts', lequel en a déduit que l’administration apportait la preuve de l’existence d’un abus de droit qui a permis aux enfants de bénéficier du produit de la vente des actions en franchise d’impôt sur le revenu.
Ces jugements ont été confirmés par arrêts de la cour administrative d’appel de Paris des 29 avril, 10 juin, 6 juillet et 24 novembre 2011, devenus irrévocables en suite des arrêts du Conseil d’Etat des 22 février et 21 mai 2012 rejetant les pourvois.
Or, à l’époque des donations, le notaire ne pouvait ignorer la jurisprudence du Conseil d’Etat sur le caractère fictif de certains actes, et notamment son arrêt du 10 juin 1981 (n°19079) selon lequel l’administration peut, en application de l’article 64 susvisé, faire écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, à condition d’établir que ces actes ont un caractère fictif ou à défaut, qu’ils n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles.
L’option d’une donation sans condition a d’ailleurs été retenue le 31 mars 1998 par le notaire de M. [A], associé extérieur à la famille [IZ], lequel n’a pas été redressé par l’administration fiscale.
M. [OO] ne peut affirmer que le dégrèvement accordé à Mme [ZL] témoigne de ce que l’appréciation de l’administration fiscale comportait à l’époque un certain aléa, en ce que cette décision du 25 janvier 2004 n’est pas motivée en sorte que les raisons de celui-ci ne sont pas connues.
Au demeurant, la connaissance par le notaire de l’état du droit applicable à la date des actes dressés est parfaitement établie par la lettre, non datée, adressée par l’étude notariale aux donateurs, aux termes de laquelle il est indiqué 'Dans le cadre de la donation que vous allez consentir des titres de la société [20], préalablement à la cession de l’ensemble de ces titres par l’ensemble des actionnaires, je tiens à vous rappeler le risque de voir l’administration fiscale remettre en cause l’ordre de ces opérations, en arguant que la donation porte non pas sur les titres, mais sur le prix de vente de ces titres, et que vous avez choisi la donation de titres préalablement à la vente plutôt que la vente puis la donation du prix, uniquement pour échapper à l’imposition des plus-values dues sur la cession des titres. Une telle remise en cause de la donation ne pourra avoir comme fondement que l’abus de droit et vous devriez pouvoir raisonnablement opposer à l’administration fiscale que le but de l’opération n’était pas exclusivement d’éluder l’impôt de plus-value, puisqu’il y a donation entraînant un dessaisissement immédiat et irrévocable au profit du bénéficiaire ; il y a lieu toutefois de veiller à ce qu’il ne soit passé aucune convention entre l’usufruitier et le nu-propriétaire qui pourrait permettre à l’administration fiscale de démontrer que l’usufruitier conserve lui-même le contrôle des biens donnés et qu’il n’y a pas en conséquence de véritable dessaisissement'.
Contrairement à ce qui est vainement soutenu par M. [OO] et l’étude notariale, la preuve n’est rapportée ni par la signature de M. [IZ] portée le 16 avril 1998 au pied de celle-ci ni par celle de Mme [W] portée le 30 mars 1998 sans autre précision ni par celle adressée à Mme [DZ] [N] le 1er avril 1998 ni enfin par la mention manuscrite 'Avertissement par écrit risque requalification fiscale’ sur un fax adressé par M. [S] [K] à destination de M. [OO] que cette information sur le risque fiscal encouru ait été donnée aux consorts [IZ] avant ou concomitamment à la signature des actes.
Ainsi pour éviter à ses clients tout risque fiscal, M. [OO] aurait dû, comme son confrère, opter pour une donation sans condition suspensive, ce qui aurait manifesté une volonté irrévocable de donner les titres, et ce peu important la lettre de M. [JC] [W] du 24 mars 1998 lui indiquant que la donation des titres de son épouse devrait prévoir une réserve relative notamment à 'l’exécution de la vente possible de ces titres prochainement afin de disposer de la trésorerie nécessaire à l’acquittement des droits.', laquelle ne constitue pas une instruction donnée par l’ensemble des consorts [IZ] d’inclure dans l’acte une condition suspensive au motif qu’ils ne disposeraient pas des fonds nécessaires à l’acquittement de ces droits, cet argument n’étant pas plus démontré.
Quand bien même la réalisation de l’ensemble de ces actes avant la date butoir du 30 mars 1998 nécessitait une intervention en urgence, rien ne justifie que M. [OO] n’informe pas les parties à l’acte du risque fiscal encouru et il lui appartenait s’il s’estimait insuffisamment informé de refuser d’instrumenter.
Enfin, même à supposer que les consorts [IZ] aient été assistés d’un conseil, ce que M. [OO] et l’étude notariale n’établissent pas, le notaire n’est pas déchargé de son devoir de conseil en raison de l’assistance du client par un tiers.
Il s’en déduit qu’en assujettissant les donations du 30 mars 1998 d’une condition suspensive à peine de caducité, qui a permis à l’administration fiscale d’écarter ces actes, et en omettant d’informer ses clients de la position susceptible d’être adoptée par l’administration fiscale sur le montage réalisé et donc sur le risque d’un redressement fiscal avant la signature des actes, le notaire a commis une faute dans la rédaction de ceux-ci et manqué à son devoir de conseil.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Les consorts [IZ] font valoir que :
— les fautes commises par M. [OO] leur ont causé un préjudice matériel réel et certain constitué de pertes et de gains manqués,
— au titre des pertes, ils ont dû s’acquitter de l’impôt sur la plus-value de cession, des pénalités pour abus de droit à hauteur de 40%, des pénalités de retard, des intérêts moratoires, des frais de recouvrement, et des honoraires du notaire,
— contrairement à ce qui est soutenu, il existait une autre solution puisqu’il résulte des arrêts du Conseil d’Eat du 30 décembre 2011 et du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 qu’aucune imposition sur la plus-value n’est due par le donataire de parts sociales ou d’actions, lorsque la donation est réelle et irrévocable et que la cession des parts ou actions lui est postérieure, l’arrêt du Conseil d’Etat consacrant la possibilité d’insérer dans un acte de donation une clause d’inaliénabilité à la condition qu’elle consacre un dessaisissement définitif du donateur,
— leur préjudice correspondant à l’intégralité des sommes qu’ils ont dû verser est réel, certain et personnel et ne peut s’analyser en une perte de chance, la jurisprudence confirmant que le défaut de conseil d’un professionnel privant son client d’un droit ou d’un avantage occasionne pour ce dernier un préjudice intégralement consommé (Civ 1ère,27 février 2013, n°12-15.956),
— ils rapportent la preuve du paiement effectif de ces sommes, notamment par les bordereaux de situation fiscale,
— leur accorder uniquement l’équivalent de ce qu’ils ont payé en 2011 et ne pas tenir compte de l’inflation qui a couru aboutirait à leur faire perdre 35% du montant du préjudice subi, en sorte qu’ils sont fondés à solliciter la condamnation solidaire de M. [OO] et de la société notariale à leur payer des dommages et intérêts correspondant à cette perte de valeur, soit au minimum le taux d’inflation de la période 2011-2025,
— toutefois, ils rapportent la preuve du préjudice réel qu’ils ont subi au titre des gains manqués qui est supérieur puisque du fait de leur situation personnelle et professionnelle ces sommes auraient été investies ou placées et qu’ils en auraient perçu les fruits et revenus,
— le préjudice résultant de l’écoulement du temps, notamment l’incidence de l’inflation, mais aussi l’indisponibilité du capital est indemnisable selon la jurisprudence (CA Paris, 10 mai 2017, n°15/05918),
— compte tenu des critères tenant au taux d’inflation cumulé de 35% entre 2011 et 2024, de l’évolution de l’indice CAC 40 de 87% sur la même période, du cumul entre l’évolution de l’indice CAC 40 et des taux de distribution de dividendes qui conduit, dividendes réinvestis, à une hausse de l’épargne de départ de 203%, de l’évolution des principaux indices boursiers internationaux de 306,23% et de l’évolution des prix de l’immobilier neuf et ancien en France entre 2011 et 2024 de 22%, et de leur moyenne qui s’établit à 130,64 %, l’indemnisation de leur préjudice financier au titre de l’indisponibilité du capital doit être fixée à titre principal à 130% et à titre subsidiaire à 35% de l’impôt de plus-value et des pénalités,
— Mmes [OL] et [T] [ZL] agissent en leur qualité d’héritières de [UF] [ZL] pour obtenir réparation non pas du redressement qui a été abandonné mais du préjudice subi par leur mère en sa qualité d’héritière de ses parents et au titre du redressement de la succession de [D] [IZ] et de son épouse,
— M. [UL] [W] et M. [O] [N], respectivement mari d'[H] [IZ] et de Mme [DZ] [IZ], sont bien fondés à agir puisqu’en vertu du principe de solidarité fiscale, ils ont été tenus d’acquitter les impôts, pénalités et intérêts dus à raison de la donation des actions reçues par leurs épouses de la part de leurs parents,
— ils sont recevables à inclure les intérêts de retard appliqués par l’administration fiscale,
— ils sont également fondés à obtenir le remboursement des frais, droits et émoluments versés à la signature des actes de donation en pure perte, ainsi que les frais de défense dans le cadre de la procédure contre l’administration fiscale,
— Mme et M. [W] ont supporté une perte supplémentaire liée à l’obligation dans laquelle ils se sont trouvés de devoir vendre des titres dans une conjoncture défavorable pour régler le redressement fiscal laquelle s’élève à au moins 300 000 euros,
— ils ont également subi un préjudice moral caractérisé par l’inquiétude permanente causée par les poursuites pour abus de droit et les longues procédures dont ils ont fait l’objet.
M. [OO] et la société notariale répliquent que :
— les consorts [IZ] ne rapportent ni la preuve d’un préjudice actuel, certain et direct ni celle d’un lien de causalité direct,
— ce n’est que lorsque l’impôt aurait pu être évité si le notaire avait conseillé son client sur une solution fiscale plus avantageuse qu’il pourrait le cas échéant être sollicité des dommages et intérêts,
— or les consorts [IZ] ne démontrent pas qu’ils étaient en capacité de régler les droits d’enregistrement dus en présence d’une donation sans condition suspensive, les déclarations ISF produites à cet égard étant insuffisantes à prouver que le notaire connaissait leur situation patrimoniale et leur capacité à mobiliser les fonds dans un délai aussi court, de sorte qu’ils auraient dû renoncer aux transmissions avant cession, pour les réaliser après cession sur le prix de vente des titres avec pour conséquence la réalisation de plus-values imposables dans les mêmes conditions que celles qui ont été déterminées par l’administration fiscale,
— ils n’établissent pas plus qu’il existait une solution fiscale plus avantageuse leur permettant d’atteindre leurs objectifs tendant d’une part à la cession des titres au profit du groupe [17] et d’autre part au paiement des droits d’enregistrement dus à l’aide du prix de cession, l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2011 étant largement postérieur aux cessions litigieuses et aucune clause d’inaliénabilité n’aurait permis d’éviter l’imposition car elle n’aurait pas été valable en raison d’une absence d’intérêt légitime,
— la jurisprudence retient que les conséquences d’un manquement à un devoir d’information et de conseil ne peuvent s’analyser que comme une perte de chance et la preuve d’une perte de chance de pouvoir éviter l’imposition n’est pas rapportée puisqu’il n’existait aucune autre solution fiscale plus avantageuse,
— les consorts [IZ] s’abstiennent de tenir compte des incidences du prétendu paiement des impositions litigieuses sur leurs situations fiscales globales et notamment au regard de l’impôt sur la fortune,
— les pièces produites sont insuffisantes à faire la preuve du paiement effectif des sommes réclamées en exécution du redressement et de la transaction,
— aucun préjudice au titre des intérêts moratoires n’est caractérisé car les consorts [IZ] ont fait le choix de ne pas payer immédiatement les impositions rappelées alors qu’ils en avaient la possibilité en sorte que les intérêts moratoires et les éventuels frais et pénalités de recouvrement ne constituent en aucune façon un préjudice indemnisable en lien avec la faute du notaire,
— en tout état de cause, l’appréciation de ce poste de préjudice doit tenir compte des avantages financiers procurés par la conservation dans le patrimoine du contribuable des impositions litigieuses entre le moment de leur exigibilité et celui de leur paiement effectif,
— aucun préjudice n’est caractérisé s’agissant des frais, droits et émoluments versés à l’occasion de l’opération car, quand bien même le notaire aurait commis une faute, elle n’aurait pas entrainé l’anéantissement des actes, la transmission des actions ayant bien été réalisée, et la validité des actes n’a pas été contestée,
— la somme forfaitaire de 75 000 euros chacun au titre des frais engagés pour les procédures fiscales n’est pas justifiée par les quelques factures produites et dont le paiement n’est pas démontré,
— le préjudice particulier allégué par M. et Mme [W] de devoir vendre leurs titres dans une conjoncture défavorable n’est pas justifié,
— le préjudice moral sollicité est incohérent selon les membres des consorts [IZ] mais également injustifié sur le principe et le quantum,
— les demandes formulées dans l’intérêt de Mmes [OL] et [T] [ZL] sont infondées car [UF] [ZL] leur mère a obtenu un dégrèvement de l’ensemble des rappels d’imposition la concernant et n’a donc subi aucun préjudice fiscal,
— les appelants ne rapportent pas la preuve de leur préjudice tenant à l’incidence de l’inflation entre 2011 et 2024 sur l’imposition et les pénalités qu’ils ont réglées, la seule pièce produite en ce sens étant insuffisante à prouver que la somme qu’ils ont payée en 2011 représente à ce jour une valeur inférieure de 35%,
— au titre de l’indisponibilité du capital, ils ne démontrent pas avoir perdu une chance faute d’établir l’existence d’un investissement manqué, de l’absence de financement par un autre moyen et du caractère effectivement rentable de l’investissement, l’appréciation de ce poste de préjudice devant également prendre en compte les potentielles pertes et la fiscalisation de ces gains.
Aucun préjudice ne peut découler du paiement de l’impôt auquel un contribuable est légalement tenu de sorte que la réparation liée à un redressement fiscal doit être limitée aux majorations et pénalités qu’il a entrainées, sauf s’il est établi que dûment informé ou conseillé, le contribuable n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt ou aurait acquitté un impôt moindre.
Comme indiqué ci-dessus, la preuve est rapportée qu’il existait une solution plus avantageuse en ce que la donation effectuée par M. [A], sans condition suspensive, n’a pas fait l’objet d’un redressement fiscal.
En outre, les pièces produites montrent que les donateurs auraient été en capacité de régler les droits d’enregistrement supplémentaires dus en présence d’une donation sans condition suspensive, et à tout le moins en capacité de mobiliser des fonds dans un délai très court pour le faire.
Il en résulte que le redressement dont les héritiers de [D] [IZ] ont fait l’objet est en lien direct avec les fautes du notaire et que dûment informés ou conseillés, ils n’auraient pas été exposés au paiement de l’impôt. Le préjudice causé par celles-ci étant réel et consommé, il doit être entièrement réparé.
Les consorts [IZ] rapportent la preuve par un document émanant de la société notariale du montant des droits dus par Mme [W] au titre de la donation-partage à ses enfants, et de ceux dus par [D] et [C] [IZ] au titre de la renonciation à leur usufruit sur les actions, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été payés.
Le redressement fiscal notifié le 7 décembre 2001 à [D] et [C] [IZ], M. [BN] [IZ], M. et Mme [O] [N], M. et Mme [UL] [W] et M. et Mme [ZY] [OF] a été validé par les jugements du tribunal administratif de Paris des 25 février, 12 mai et 15 octobre 2009, qui ont été confirmés par arrêts de la cour administrative d’appel de Paris des 29 avril, 10 juin, 6 juillet et 24 novembre 2011, devenus irrévocables en suite des arrêts du Conseil d’Etat des 22 février et 21 mai 2012 rejetant les pourvois.
Il est justifié qu’en suite d’une transaction intervenue entre eux le 19 juin 2012, le redressement s’est élevé pour M. et Mme [ZY] [OF] à la somme de 1 376 492 euros, soit 741 637 euros en principal, 166 868 euros au titre des intérêts de retard, 296 655 euros au titre des pénalités et 171 332 euros correspondant aux intérêts moratoires, dont une somme de 972 928 euros déjà payée au 19 juin 2012, 106 909 euros à régler dans les deux mois de l’accord transactionnel et 296 655 euros au plus tard à la date limite de paiement du rétablissement au rôle des pénalités d’assiette. Le bordereau de situation du 28 août 2014 du centre des finances publiques de [Localité 28] rapporte la preuve de son paiement.
Il est également justifié qu’en suite d’une transaction intervenue entre eux le 10 octobre 2012, le redressement s’est élevé pour M. et Mme [O] [N] à la somme de 1 200 594 euros, soit 551 947 euros en principal, 124 188 euros au titre des intérêts de retard, 220 779 euros au titre des majorations d’assiette, et 303 679 euros correspondant aux intérêts moratoires. Le bordereau de situation établi le 24 septembre 2014 par le SIE de [Localité 26] rapporte la preuve de son paiement.
Le bordereau de situation en date du 14 août 2015 établit que M. [BN] [IZ] s’est acquitté envers le SIE de [Localité 25] de la somme de 6 839 587 euros, dont 1 276 678 euros dus après transaction, non datée, au titre notamment des opérations de donation-cession litigieuses.
Le bordereau de situation en date du 29 août 2014 établit que M. et Mme [UL] [W] se sont acquittés envers le centre des finances publiques de [Adresse 27] de la somme de 1 773 260 euros, dont 1 331 404 euros au titre des opérations de donation-cession litigieuses après transaction, non produite.
Par ailleurs, la direction générale des finances publiques a sollicité le 7 juillet 2009 de la [18] l’exécution à son profit de deux cautions bancaires, d’un montant total de 318 725,16 euros, pour paiement de la dette de 744 900 euros due par la succession de [D] [IZ], avant d’accorder le 30 avril 2013 un dégrèvement de 111 988 euros générant un excédent de versement d’un montant total de 138 604 euros revenant à la succession des époux [IZ] au titre duquel Mmes [DZ] [N] et [H] [W] ont chacune perçu une somme de 23 100,66 euros.
Les consorts [IZ] sont donc fondés en leur demande en paiement au titre des droits payés en principal et majorations de 40% au titre de l’abus de droit. En revanche, ils ne le sont pas s’agissant des intérêts de retard et moratoires car non seulement leur choix de ne pas payer immédiatement l’impôt réclamé, qui a entrainé l’application de ces pénalités, ne résulte pas directement de la faute du notaire mais surtout car en conservant dans leur patrimoine le montant de l’impôt dû à compter de son exigibilité jusqu’en 2011 voire au-delà, ils ont retiré un avantage financier de nature à compenser, fût-ce partiellement, le préjudice résultant du paiement des majorations et intérêts de retard.
En outre, il est également démontré par la lettre du 11 décembre 2012 adressée par les époux [OF] à l’administration fiscale que cette dette fiscale a eu un impact sur le calcul de leur impôt de solidarité sur la fortune, ceux-ci sollicitant à ce titre un dégrèvement de 137 103 euros.
Si tous ne justifient pas de leur imposition, la déclaration des époux [W] montre qu’en 1998 ceux-ci étaient également soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune, de sorte que tous ceux concernés ont très certainement effectué la même démarche.
Compte tenu des pièces produites, il convient de condamner solidairement M. [OO] et la société notariale dont il est membre, au paiement à titre de dommages et intérêts des sommes suivantes :
— 812 291euros (357051 + 142 820 + 223 157 + 89263) à M. [BN] [IZ],
— 1 038 292 euros (741 637 + 296 655) à Mme [P] [IZ] épouse [OF]
— 772 727 euros ( 339 660 + 135 864 + 212 288 + 84 915) à M. et Mme [N],
— 879 274 euros (628 053 + 251 221) euros à M. [W] et aux ayants-droit de Mme [W].
En revanche, le préjudice de Mmes [OL] et [T] [ZL], en leur qualité d’héritières de leur mère [UF] [ZL], elle-même héritière de [D] et [C] [IZ], n’est pas justifié dès lors qu’un dégrèvement générant un excédent de versement d’un montant total de 138 604 euros revenant à la succession des époux [IZ] leur a permis de perçevoir une somme de 23 100,66 euros chacune.
* sur les préjudices résultant de l’indisponibilité des sommes correspondant aux redressements et de l’érosion monétaire
Les consorts [IZ] affirment que s’ils avaient disposé des sommes payées au titre des redressements, ils les auraient investies dans l’immobilier ou des placements boursiers dont le taux moyen serait de 130%.
Cependant outre qu’ils ne le démontrent pas, leur situation financière personnelle et professionnelle n’étant pas développée, il convient de relever que les placements à haut rendement comportent également des risques de pertes importants lesquels ne sont pas pris en compte dans leurs calculs.
En l’absence de preuve d’un préjudice spécifique, le préjudice pris de l’indisponibilité des sommes dont les consorts [IZ] ont été privés, constitué d’une perte de chance d’en faire usage, sera réparé par l’allocation des intêrets au taux légal, correspondant à un placement sans risque, sur les dommages et intérêts accordés et ce, compte tenu des dates des règlements, à compter du 19 juin 2012 pour Mme [OF], 11 janvier 2013 pour M. [N], 15 septembre 2012 pour M. [BN] [IZ] et 29 juin 2009 pour M. [W] et les ayants-droit d'[H] [W].
* Sur les frais, droits et émoluments
Les donations et cessions d’actions n’ont pas été remises en cause et ont produit leurs effets.
Dans ces conditions, les frais, droits et émoluments payés au notaire à l’occasion de la rédaction de ces actes n’ont pas été versés en pure perte de sorte qu’aucun préjudice n’est caractérisé à ce titre.
Les demandes formées par M. [BN] [IZ], M. [W] et les ayants-droit d'[H] [W], Mme [OF] et M. et Mme [N] en paiement des frais, droits et émoluments sont donc rejetées
* Sur le préjudice de M. [W] et des ayants-droit d'[H] [W] résultant de la perte subie au titre de la vente de leurs titres
Pour justifier la perte supplémentaire liée à l’obligation dans laquelle les époux [W] se seraient trouvés de devoir vendre des titres dans une conjoncture défavorable pour régler le redressement fiscal, de l’ordre de 300 000 euros, il est produit une mise en demeure en date du 30 août 2011 que leur a adressé le centre des finances publiques de [Localité 25] d’avoir à lui payer la somme de 539 585 euros, outre intérêts moratoires restant à liquider, cette demande précisant qu’à défaut d’un paiement sous huit jours, les titres financiers nantis seront vendus.
Cependant, outre que leur déclaration au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour 1998 fait état 'd’autres valeurs mobilières’ à hauteur de 6 702 022 francs et de liquidités pour 1 029 625 francs leur permettant de s’acquitter immédiatement d’une partie du redressement, rien ne permet de rattacher cette demande en paiement au redressement litigieux.
La demande est donc rejetée.
* Sur les frais d’avocat
Les consorts [IZ] ont exposé des frais d’avocat au titre des procédures fiscales dont ils ont fait l’objet. Ces frais sont en lien de causalité direct avec les fautes du notaire.
Toutefois seuls les époux [N] et [OF] justifient avoir exposé des frais de défense, en sorte que les demandes formulées forfaitairement par les autres consorts [IZ] doivent être rejetées.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que les factures [19] versées au débat soient en lien avec les procédures fiscales liées au redressement fiscal. Elles sont donc écartées.
Il sera fait droit en conséquence à hauteur des sommes suivantes :
— M. et Mme [N] : 19 705,60 euros [813,28 + 639,86 + 6 219,20 + 1 913,60 + 5 980 (factures [E] des 28 janvier 2003, 31 mars 2004, 28 mai 2010,29 mars 23 mai 2012) + 1 149,66 (facture [ZV]-[DT] du 18 janvier 2019) + 2 990 (part payée à M. [BN] [IZ] sur honoraires maître [Z])],
— Mme [OF] : 75 000 euros, montant de la demande, alors que les frais exposés s’élèvent à 85 824,96 euros [4 186 euros (facture Scp Calice-Blancpain-Soltner du 7 octobre 2011) + 598 euros (part payée à M. [BN] [IZ] sur honoraires maître [Z]) + 81 040,96 euros (factures [E] des 28 janvier 2003, 31 mars 2004, 28 mai 2010, 7 octobre 2011, 31 octobre 2012)].
* Sur le préjudice moral
Seuls les héritiers directs de [D] et [C] [IZ], qui ont fait l’objet des redressements puis des procédures fiscales, ont pu subir un préjudice moral du fait de l’inquiétude occasionnée par celles-ci.
Il sera donc fait doit à la demande de Mme [OF], M. [BN] [IZ], M. [UL] [W] et des époux [N] à hauteur de 3 000 euros chacun.
En conséquence, M [OO] et la société notariale sont solidairement condamnés au paiement des sommes de :
— 815 291 euros (812 291 + 3000) avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2012 sur la somme de 812 291 euros et de la présente décision pour le surplus à M. [BN] [IZ],
— 1 116 292 euros (1 038 292 + 75 000 + 3 000) euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012 sur la somme de 1 038 292 euros et de la présente décision pour le surplus à Mme [P] [IZ] épouse [OF],
— 795 432,60 euros (772 727 + 19 705,60 + 3 000) avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2013 sur la somme de 772 727 euros et de la présente décision pour le surplus à M. et Mme [N],
— 882 274 euros (879 274 + 3 000) euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2009 à M. [W] et aux ayants-droit d'[H] [W].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a constaté l’extinction de l’instance concernant [C] [IZ],
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action des consorts [IZ],
Dit que M. [Y] [OO] a commis des manquements de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle,
Condamne solidairement M. [Y] [OO] et la Sarl [Y] [OO] [I] [ZO] [DZ] [ZS] [OI] [OC] à payer à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers subis les sommes suivantes :
— 812 291 avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2012 à M. [BN] [IZ],
— 1 038 292 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012 à Mme [P] [IZ] épouse [OF],
— 772 727 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2013 à M. et Mme [O] [N],
— 879 274 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2009 à M. [W] et aux ayants-droit d'[H] [W],
Condamne solidairement M. [Y] [OO] et la Sarl [Y] [OO] [I] [ZO] [DZ] [ZS] [OI] [OC] à payer à M. [BN] [IZ], Mme [P] [IZ] épouse [OF], M. et Mme [O] [N] et M. [UL] [W] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi la somme de 3 000 euros chacun,
Condamne solidairement M. [Y] [OO] et la Sarl [Y] [OO] [I] [ZO] [DZ] [ZS] [OI] [OC] à payer à Mme [P] [IZ] épouse [OF] la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de défense engagés,
Condamne solidairement M. [Y] [OO] et la Sarl [Y] [OO] [I] [ZO] [DZ] [ZS] [OI] [OC] à payer à M. et Mme [O] [N] la somme de 19 705,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de défense engagés,
Déboute M. [UL] [W], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de son épouse [H] [IZ] épouse [W], M. [L] [W], en qualité d’héritier de sa mère [H] [IZ] épouse [W], M. [U] [W], en qualité d’héritier de sa mère [H] [IZ] épouse [W], Mme [M] [W], en qualité d’héritière de sa mère [H] [IZ] épouse [W], Mme [F] [W], en qualité d’héritière de sa mère [H] [IZ] épouse [W], Mme [R] [W], en qualité d’héritière de sa mère [H] [IZ] épouse [W], de leur demande en paiement au titre de la perte subie en raison de la vente de leurs titres,
Déboute M. [BN] [IZ], M. [UL] [W], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de son épouse [H] [IZ] épouse [W], M. [L] [W], en qualité d’héritier de sa mère [H] [IZ] épouse [W], M. [U] [W], en qualité d’héritier de sa mère [H] [IZ] épouse [W], Mme [M] [W], en qualité d’héritière de sa mère [H] [IZ] épouse [W], Mme [F] [W], en qualité d’héritière de sa mère [H] [IZ] épouse [W], Mme [R] [W], en qualité d’héritière de sa mère [H] [IZ] épouse [W], Mme [P] [IZ] épouse [OF], M. [O] [N] et Mme [DZ] [IZ] épouse [N] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre des frais, droits et émoluments,
Déboute M. [L] [W], en qualité d’héritier de sa mère [H] [IZ] épouse [W], M. [U] [W], en qualité d’héritier de sa mère [H] [IZ] épouse [W], Mme [M] [W], en qualité d’héritière de sa mère [H] [IZ] épouse [W], Mme [F] [W], en qualité d’héritière de sa mère [H] [IZ] épouse [W], Mme [R] [W], en qualité d’héritière de sa mère [H] [IZ] épouse [W], de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral,
Déboute Mmes [OL] [ZL] épouse [JL] [DW] et [T] [ZL] épouse [J] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne solidairement M. [Y] [OO] et la Sarl [Y] [OO] [I] [ZO] [DZ] [ZS] [OI] [OC] aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement au profit de la Scp Souchon – Catté – Louis, agissant par M. Jean-François Louis, avocat, pour les frais dont elle aurait fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [Y] [OO] et la Sarl [Y] [OO] [I] [ZO] [DZ] [ZS] [OI] [OC] à payer M. [BN] [IZ], M. [UL] [W], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de son épouse [H] [IZ] épouse [W], M. [L] [W], en qualité d’héritier de sa mère [H] [IZ] épouse [W], M. [U] [W], en qualité d’héritier de sa mère [H] [IZ] épouse [W], Mme [M] [W], en qualité d’héritière de sa mère [H] [IZ] épouse [W], Mme [F] [W], en qualité d’héritière de sa mère [H] [IZ] épouse [W], Mme [R] [W], en qualité d’héritière de sa mère [H] [IZ] épouse [W], Mme [P] [IZ] épouse [OF], M. [O] [N] et Mme [DZ] [IZ] épouse [N], Mme [OL] [ZL] épouse [JL] [DW] et Mme [T] [ZL] épouse [J] la somme de 40 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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