Confirmation 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 25/00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juin 2025, N° 25/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00932 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5IA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juin 2025 – RG N°25/00036 – PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]
Code affaire : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers
Greffier : Mdame Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Philippe MAUREL, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. PACIFICA,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 352 358 865
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Antoine VIENNOT de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
INTIMÉE
Madame [H] [Y] ÉPOUSE [P] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Emilie BAUDRY de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2010, Mme [H] [P] née [Y] a été victime d’un accident de la circulation. Elle a percuté un engin agricole conduit par M. [T] [S] assuré par la compagnie d’assurance Pacifica. Elle a été indemnisée de son préjudice corporel aux termes d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vesoul en date du 14 juin 2016. Celui-ci a été évalué à la somme de 426'105,53 euros, la victime ayant perçu au titre de son préjudice personnel non soumis à recours du tiers-payeur la somme de 223'311,45 euros. Les lésions ont été déclarées consolidées à compter du 29 août 2022 par M. le professeur [F] qui avait été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Mme [P] s’est plainte par la suite de la persistance de lésions incapacitaires ayant conduit à de nouvelles hospitalisations et nécessitant un aménagement de son local d’habitation. Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2023 elle a fait de nouveau assigner la SA Pacifica et la CPAM de Haute-[Localité 4] aux fins de voir constater l’aggravation de ses lésions et a sollicité pour cela l’organisation d’une nouvelle expertise médicale, avec demande de versement d’une indemnité provisionnelle.
Suivant ordonnance en date du 3 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vesoul a fait droit à sa requête concernant la désignation d’un nouvel expert judiciaire mais l’a déboutée de sa demande en paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les pièces produites établissaient l’existence d’une aggravation du préjudice corporel subi par la victime mais, en l’état, la demande en paiement d’une indemnité provisionnelle apparaissait prématurée.
* * *
Suivant déclaration au greffe en date du 11 juin 2025, formalisée par voie électronique, la SA Pacifica a interjeté appel de l’ordonnance rendue. Dans le dernier état de ses écritures en date du 21 octobre 2025, elle invite la cour à statuer dans le sens suivant :
Débouter Mme [H] [P] née [E] l’ensemble de ses prétentions
Infirmer l’ordonnance déférée au sujet de la mission donnée à l’expert judiciaire
Statuant à nouveau :
Fixer à l’expert [R] qui a été désigné dans l’ordonnance attaquée la mission d’expertise en cas d’aggravation suivante : (suit la mission).
En réponse, Mme [H] [P] née [Y], dans ses conclusions en date du 16 septembre 2025 se prononce en faveur de la confirmation partielle de l’ordonnance rendue mais se porte demanderesse incidente à l’appel, dans les termes suivants :
Juger Pacifica recevable mais mal fondé en son appel principal,
Juger Mme [H] [P] recevable et fondée en son appel incident,
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance de référé du 3 juin 2025 en ce qu’elle a débouté Mme [H] [P] de sa demande de condamnation de Pacifica à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de provision, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Confirmer l’ordonnance de référé du 3 juin 2025 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamner la compagnie d’assurance Pacifica à payer à Mme [P] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation du préjudice de Mme [P],
Condamner la compagnie d’assurance Pacifica à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le premier juge et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel,
Condamner la compagnie d’assurance Pacifica aux entiers dépens du référé et de l’appel.
Elle soutient pour cela que :
' Depuis la consolidation des blessures, elle a subi une dégradation de son état de santé ayant justifié plusieurs interventions chirurgicales et une augmentation de son déficit fonctionnel l’obligeant à déménager de son local d’habitation pour s’installer dans un appartement de plain-pied mieux adapté à son incapacité physique. Contrairement aux allégations de l’assureur, le juge des référés a parfaitement replacé les termes de la mission confiée au technicien dans le cadre d’une action en aggravation ce qui ne peut porter à confusion entre les chefs de préjudice dont l’évaluation reste à déterminer et ceux déjà couverts par le capital déjà
' Les dépenses supplémentaires auxquelles elle a dû faire face justifient l’octroi d’une provision d’un montant de 30'000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
La CPAM de Haute [Localité 4] n’a pas constitué avocat. La société Pacifica lui a signifié la déclaration d’appel et les conclusions. Toutefois, suivant ordonnance en date du 5 août 2025, le président de la chambre civile a déclaré caduque à l’égard de la CPAM de Haute-[Localité 4] la déclaration d’appel formé le 11 juin 2025 par la société Pacifica, motif pris de ce que les délais réglementaires prévus à l’article 906-1 du code de procédure civile n’ont pas été respectés.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de préciser que la circonstance que la déclaration d’appel délivrée à la CPAM de Haute-[Localité 4] ait été déclarée caduque ne fait pas encourir la nullité au présent arrêt. En effet, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sanctionne par la nullité, dont l’action est enfermée dans un intervalle de 2 ans, l’absence de mise en cause de l’organisme social tiers-payeur, celle-ci ne peut s’appliquer qu’à l’instance au fond et non aux procédures préparatoires à l’instar de l’action en référé-probatoire.
* * *
La compagnie Pacifica sollicite la révision de la mission dévolue à l’expert désigné en ce qu’elle s’écarte, selon elle, de l’objet visé dans la demande en expertise « in futurum » laquelle doit être limitée à l’évaluation du préjudice corporel aggravé de la victime.
Aux termes de l’article L. 211-19 du code des assurances:
« Dans le délai de l’article 2226 du code civil, la victime peut demander réparation de l’aggravation du dommage qu’elle a subi, à l’assureur qui a versé l’indemnité. »
Pour être accueillie, l’action en aggravation suppose qu’une dichotomie puisse être faite entre les préjudices initiaux déjà réparés et ceux donnant prise à un complément d’indemnisation, impliquant ainsi qu’une décision antérieure se soit prononcée à ce sujet. Le constat de l’aggravation induit, en conséquence, qu’un examen comparé puisse être fait entre les dommages pris en considération dans l’état liquidatif du préjudice et ceux qui en ont été exclus, soit que les symptômes cliniques de l’aggravation soient subséquemment apparus, soit que, même déjà existants, ils n’aient pas été évalués dans toute leur ampleur (Cass. 2° Civ. 11 juillet 2024 n° 23-10.688).
Toutefois, l’aggravation n’est pas forcément synonyme de préjudices nouveaux puisqu’une réparation complémentaire peut être octroyée à la victime si les lésions séquéllaires ont occasionné des frais ou laissé perdurer des dommages non pris en compte dans l’assiette de calcul de la créance originaire (Cass. 2° Civ. 10 mars 2022 n°20-16.331). Partant, ni la consolidation des lésions, ni même la décision judiciaire relative à la réparation du préjudice corporel ne marquent une césure intangible dans la reconnaissance et la liquidation des droits de la victime. Dans le même sens, la couverture de dépenses supplémentaires peut être effective indépendamment de l’état séquellaire du sujet. La victime peut ainsi solliciter une indemnisation complémentaire au titre d’une aggravation de son dommage, même si celle-ci n’est pas liée à l’aggravation de son état, mais à un surcroît de dépenses insuffisamment pris en compte dans l’évaluation du préjudice. Il n’est donc pas exigé que le préjudice nouveau ait été forcément ignoré par la victime au jour où le juge a statué mais qu’il n’ait pas été intégré dans le périmètre déterminant l’étendue de la première créance indemnitaire (Cass.2° Civ.19 février 2004 n° 02-17.954).
Il résulte de ces prémisses que l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vesoul en date du 14 juin 2016 ne fait pas obstacle à ce qu’il soit alloué à la victime une indemnité complémentaire pour des dommages déjà existants. Ce cas de figure est d’autant plus fréquent que, à l’instar de la présente espèce, la consolidation des blessures est postérieure à la date à laquelle le rapport d’expertise judiciaire ayant servi de référentiel à l’état liquidatif de la créance réparatrice a été déposé.
Dès lors, la notion d’aggravation du préjudice est affectée d’une plasticité qui relativise les conditions de son évaluation et dissuade, en conséquence, de retenir en matière d’expertise une mission uniquement centrée sur les chefs de préjudices nouveaux, partiellement mais nécessairement décorélés de ceux déjà caractérisés. Dans cette optique, il ne peut être fait grief au premier juge d’un manquement au principe de la réparation intégrale, sans pertes ni profits, en reprenant dans la mission confiée au médecin-expert les chefs d’investigation sur lesquels l’expert précedemment désigné s’était déjà prononcé.
Il reste donc à rechercher, au cas présent, si les doléances nouvelles de l’intimée peuvent légitimement justifier que la mission de l’expert vise l’ensemble des postes à partir desquels la créance originaire a été liquidée.
La mission expertale détaillée au dispositif de l’ordonnance énonce, à plusieurs reprises, que le technicien n’intervient que dans le cadre d’une demande indemnitaire complémentaire en lien avec une aggravation de la pathologie traumatique. L’examen auquel l’expert est convié à se livrer concerne les principales rubriques composant la nomenclature dite Dintilhac. Si nombre d’entre elles participaient déjà du champ d’investigation inhérent à la première expertise, il ne peut en être déduit, au regard des développements précédents, qu’ils exposent nécessairement au risque d’une double indemnisation et à une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée affectant le jugement précédemment rendu et aujourd’hui irrévocable. Il n’est donc aucunement assuré que l’ensemble des postes de préjudice énoncés dans la mission ont déjà fait l’objet d’une évaluation et d’une liquidation ayant permis à la victime d’être, sur ces points, entièrement remplie de ses droits. En outre, cette identité de mission dénoncée par la compagnie d’assurances appelante répond à la nécessité de déterminer si des atteintes patrimoniales de même nature que celles antérieurement établies ne se sont pas reproduites au cours de la période qui a suivi la reddition du jugement. Il appartiendra donc à la juridiction éventuellement saisie au fond d’établir le départ entre le préjudice déjà réparé et celui donnant prise à la reconnaissance d’une créance complémentaire sans nécessité de réduire l’étendue de la mission dévolue à l’expert.
Il suit de là que la mission détaillée par le premier juge n’encourt pas la critique du moyen et sera donc confirmée.
* * *
Au soutien de son appel incident relatif à l’octroi d’une provision, Mme [P] invoque des frais médicaux nouvellement exposés. Cependant, l’assurance-maladie a pris en charge ces dépenses et sera prioritaire, en dehors de tout droit de préférence, pour exercer une action récursoire contre l’assureur. S’agissant du déménagement du local d’habitation qu’occupe l’intéressée, la nécessité d’un logement adapté ne peut être appréciée qu’à la suite du rapport d’expertise
L’ordonnance sera également confirmée sur ce point.
Elle le sera enfin s’agissant des dépens et des frais irrépétibles, dès lors que la mesure d’expertise qu’elle a sollicité a été ordonnée à son seul bénéfice, et que le défendeur ne peut, dans le cadre d’une procédure fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, être qualifié de partie perdante.
La société pacifica, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de celui-ci, ainsi qu’à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi:
— Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance querellée.
— Condamne la SA Pacifica à payer à Mme [H] [P] née [Y] la somme de 1000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SA Pacifica aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Conseil d'administration ·
- Directeur général délégué ·
- Outplacement ·
- Réparation ·
- Administration
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Chèque ·
- Règlement ·
- Juge des tutelles ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Consorts ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Corse ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Lettre d'observations ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Irrecevabilité
- Salariée ·
- Container ·
- Employeur ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Jour férié ·
- Durée du travail ·
- Charges ·
- Contrat de travail ·
- Avenant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention collective ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Informatique ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Hôtel ·
- Accord ·
- Tourisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Maintien ·
- Santé ·
- Médicaments ·
- Médecin ·
- État
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Caravane ·
- Sociétés ·
- Profilé ·
- Ags ·
- Vices ·
- In solidum ·
- Gauche ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Siège ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Suspensif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Donations ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Action ·
- Héritier ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Préjudice
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Avocat ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Violence ·
- Pierre ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.