Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 18 nov. 2025, n° 23/02887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 février 2023, N° 11-22-002111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02887 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3BM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 FEVRIER 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG 11-22-002111
APPELANTS :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant, ayant dégagé sa responsabilité par message RPVA en date du 17 juin 2025
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant, ayant dégagé sa responsabilité par message RPVA en date du 17 juin 2025
INTIMES :
Monsieur [H], [G] [C]
né le 22 Décembre 1958 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [Y], [B] [C] épouse [C]
née le 25 Août 1948 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
Le délibéré, initialement fixé au 4 novembre 2025, a été prorogé au 18 novembre 2025
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte sous seing privé en date du 20 mai 2020, M. [H] [C] et Mme [Y] [C] ont donné à bail à M. [K] [Z], Mme [D] [Z] et M. [E] [Z] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 6] (34), moyennant un loyer mensuel de 1 505 euros, outre 30 euros de provisions sur charges.
Mme [D] [Z] est décédée le 25 septembre 2020.
Le 19 juillet 2022, invoquant un arriéré de loyer, les époux [C] ont fait délivrer à MM. [K] et [E] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’absence de régularisation dans le délai imparti, par acte d’huissier du 26 septembre 2022, les époux [C] ont fait assigner MM. [K] et [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Montpellier, en constatation de la résiliation du bail, en expulsion et en paiement de l’arriéré de loyer et d’une indemnité d’occupation.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 14 février 2023 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier :
Constate la résiliation du bail existant entre M. [H] [C], Mme [Y] [C] et M. [K] [Z] et M. [E] [Z] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], à compter du 19 septembre 2022 ;
Dit que M. [K] [Z] et M. [E] [Z] devront libérer les lieux et à défaut ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec au besoin l’aide ou l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé selon les modalités prévues aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [K] [Z] et M. [E] [Z] à payer à M. [H] [C] et Mme [Y] [C] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges, indexée selon les modalités contractuelles, jusqu’à leur départ effectif des lieux loués ;
Condamne M. [K] [Z] et M. [E] [Z] à payer à M. [H] [C] et Mme [Y] [C] la somme de 15 675,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés le 13 décembre 2022 ;
Condamne M. [K] [Z] et M. [E] [Z] à payer à M. [H] [C] et Mme [Y] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne M. [K] [Z] et M. [E] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Le premier juge a relevé qu’au regard du montant de la dette locative et de la situation des locataires, l’octroi de délais de paiement apparaissait totalement illusoire, de sorte qu’il a constaté la résiliation du bail à compter du 19 septembre 2022, dit qu’à défaut de départ volontaire des locataires, il y aurait lieu d’ordonner leur expulsion et les a condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation.
Il a retenu que le montant de la créance locative, non contestée par M. [K] [Z], s’élevait à la somme de 15 675,79 euros, arrêtée au 13 décembre 2022.
Toutefois, il a débouté les époux [C] de leurs demandes au titre de l’abus dans le retard de paiement et au titre de la clause pénale, estimant qu’elles n’étaient pas justifiées.
MM. [K] et [E] [Z] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 2 juin 2023.
Les époux [C] ont repris possession des lieux le 4 septembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions du 1er septembre 2023, MM. [K] et [E] [Z] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau ;
Débouter M. [H] [C] et Mme [Y] [C] de l’intégralité de leurs moyens et demandes ;
Subsidiairement,
Accorder à MM. [K] et [E] [Z] un délai de 3 mois pour quitter les lieux à compter de l’arrêt à intervenir, ainsi qu’un délai de 24 mois pour apurer la dette locative ;
En toute hypothèse,
Condamner les époux [C] à payer à MM. [K] et [E] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
A titre principal, MM. [K] et [E] [Z] concluent à l’infirmation du jugement, en ce que les intimés n’apporteraient ni la preuve de la qualité de codébiteur de M. [E] [Z], ni du quantum de leur créance.
A titre subsidiaire, les appelants sollicitent l’octroi de délais pour quitter les lieux et apurer leur dette, arguant que M. [K] [Z] s’est retrouvé désemparé et sans aucune ressource au décès de son épouse en septembre 2020, puisqu’il avait cessé toute activité professionnelle pour prendre soin d’elle.
Dans leurs dernières conclusions du 24 novembre 2023, M. [H] [G] [C] et Mme [Y] [B] [C] demandent à la cour de :
Débouter MM. [K] et [E] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la dette locative ;
En conséquence, condamner solidairement MM. [K] et [E] [Z] à payer aux époux [C] la somme de 31 191,69 euros représentant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 4 septembre 2023, date de la libération des lieux loués ;
Y ajoutant, condamner solidairement MM. [K] et [E] [Z] à payer aux époux [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, avec droit de recouvrement direct, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [H] [C] et Mme [Y] [C] soutiennent que les appelants ne rapportent pas la preuve que M. [E] [Z] aurait occupé les lieux sans avoir signé le bail.
Ils font valoir qu’il résulte d’un décompte définitif de la dette locative qu’elle s’élève désormais à la somme de 21 191,69 euros.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er septembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la qualité de locataire de M. [E] [Z]
M. [E] [Z], qui n’a pas comparu en première instance, avance qu’il n’a pas le souvenir de s’être engagé en qualité de locataire.
Or, il ressort du bail en date du 20 mai 2020, produit en pièce n° 1 par M. [H] [C] et Mme [Y] [C], que le logement en litige a été donné à bail à M. [K] [Z] et Mme [D] [Z], mais aussi à M. [E] [Z], tous trois apparaissant comme parties au contrat et signataires.
Il s’ensuit que M. [E] [Z] a bien la qualité de locataire et que les obligations du bail en litige s’imposent bien à lui.
2. Sur le montant de l’arriéré locatif
Les appelants soutiennent que c’est aux bailleurs de justifier de l’arriéré locatif, qu’ils n’auraient pas été en capacité de vérifier le décompte produit par M. [H] [C] et Mme [Y] [C], au motif avancé que ces derniers ne l’auraient pas produit préalablement à l’audience devant le tribunal, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il les a condamnés au paiement d’un arriéré locatif.
Or, cette argumentation est insuffisante à apporter une critique au motif pris par le premier juge, qui a retenu que l’arriéré locatif était justifié pour la somme de de 15 675,79 euros, qu’elle n’était pas critiquée par M. [K] [Z], pour le condamner, avec M. [E] [Z], à payer cette somme à M. [H] [C] et Mme [Y] [C], au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés le 13 décembre 2022, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef, les appelants ne rapportant pas par ailleurs, conformément à l’article 1353 alinéa 2 du code civil, la preuve qu’ils se seraient libérés de cette somme.
En cause d’appel, M. [H] [C] et Mme [Y] [C] justifient, au moyen d’un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi par un commissaire de justice, qu’ils ont repris le logement le 4 septembre 2023 et présentent en pièce n° 9 un décompte de l’arriéré locatif à cette date, qui justifie que la condamnation soit actualisée à la somme de 31 191,69 euros, à laquelle seront condamnés solidairement les appelants.
3. Sur la demande de délais pour quitter les lieux et pour apurer la dette locative
Outre le fait que l’octroi de délais pour quitter le logement est devenu sans objet dès lors que MM. [K] et [E] [Z] l’ont quitté le 4 septembre 2023, ceux-ci ne versent à l’appui de leur demande d’octroi d’un délai de paiement de vingt-quatre mois aucun avis d’imposition qui aurait permis à la cour de constater leur capacité de respecter un plan de remboursement de la somme totale de 31 191,69 euros sur cette période, ce qui représente une charge de remboursement mensuelle de 1 299,65 euros, le seul relevé de la caisse d’allocations familiales versé en pièce n° 3 étant insuffisant à en faire la démonstration, sachant qu’ils ont laissés s’accumuler une dette locative importante, de sorte que cette demande sera rejetée.
4. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MM. [K] et [E] [Z] seront condamnés solidairement aux dépens de l’appel, avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats qui peuvent y prétendre.
MM. [K] et [E] [Z], qui échouent en leur appel, en toutes leurs prétentions, seront en outre condamnés à payer à M. [H] [C] et Mme [Y] [C] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 14 février 2023 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le montant de la créance de M. [H] [C] et Mme [Y] [C] ;
Et, statuant de ce seul chef,
ACTUALISE le montant de l’arriéré locatif à la somme de 31 191,69 euros, arrêtée au 4 septembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [Z] et M. [E] [Z] à payer à M. [H] [C] et Mme [Y] [C] cette somme de 31 191,69 euros ;
Et, y ajoutant,
REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [K] [Z] et M. [E] [Z] ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [Z] et M. [E] [Z] à payer à M. [H] [C] et Mme [Y] [C] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
Les DEBOUTE de leur demande formée à ce titre ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [Z] et M. [E] [Z] aux dépens de l’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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