Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 4 févr. 2025, n° 24/03501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 15
N° RG 24/03501 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U34Z
DÉBITEURS :
[W] [B]
[M] [B]
M. [W] [B]
Mme [M] [B]
C/
[12]
[9]
[11]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [W] [B]
Mme [M] [B]
[12]
[9]
[11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [W] [B] (Conjoint) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME(E)S :
[12]
Service de traitement du surendettement
[Localité 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024
[9]
Chez [14]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/07/2024
[11]
Chez [7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/07/2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 septembre 2022, M. [W] [B] et Mme [M] [H], son épouse, ont saisi la [10] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 26 octobre 2023, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 39 mois, sans intérêts, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 793 euros.
Cette décision a été notifiée aux époux [B] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 novembre 2023.
La commission de surendettement a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes le 11 décembre 2023.
Suivant jugement du 23 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté qu’il n’était saisi d’aucune contestation de la décision de la commission de surendettement.
Dit que les mesures imposées par la commission étaient définitives.
Laissé aux parties la charge de leurs dépens.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 17 mai 2024, les époux [B] ont interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024.
Les époux [B] concluent à l’infirmation du jugement.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article R. 733-6 du code de la consommation, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Le premier juge a constaté que le dossier transmis par la commission de surendettement ne comportait aucune lettre de contestation par les débiteurs des mesures imposées.
Le dossier transmis par la commission de surendettement ne comporte effectivement aucune lettre de constatation des mesures imposées le 26 octobre 2023 par les débiteurs.
Si les époux [B] produisent en cause d’appel une lettre du 24 novembre 2023 ayant pour objet la contestation des mesures imposées, il apparaît que celle-ci a été adressée par le [Adresse 8] à la commission de surendettement et qu’elle n’a pas été signée par leurs soins. Ils ne démontrent pas avoir contesté dans le délai imparti les mesures imposées lesquelles doivent s’appliquer.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 23 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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