Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 sept. 2025, n° 24/02985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 3 novembre 2020, N° 16/01350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02985 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ5L
AFFAIRE :
[J] [G] DIVORCEE [E]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 16/01350
Copies exécutoires délivrées à :
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[J] [G] DIVORCEE [E]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [J] [G] DIVORCEE [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
APPELANTE
****************
[7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
[Localité 4]
représentée par M. [H] [K] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant , Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juin 2016 l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte à l’égard de Mme [G] pour le paiement de la somme de 5 349 euros au titre de la régularisation de cotisations pour l’année 2012 (régime [6]). Cette contrainte a été signifiée le 30 juin 2016.
Mme [G] a fait opposition devant le tribunal judiciaire de Versailles qui a rendu un jugement le 3 novembre 2020, lequel a :
— Déclaré l’opposition recevable mais mal fondée,
— A validé la contrainte pour le paiement de la somme totale de 5 349 euros,
— A condamné Mme [G] à payer les frais de recouvrement et de signification,
— A rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— A condamné Mme [G] à payer les dépens de l’instance.
Mme [G] a fait appel de ce jugement le 24 février 2021.
Après radiation puis rétablissement de la procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2025.
Mme [G] soutient que les cotisations ont été payées, le dernier versement étant intervenu en mai 2025. Elle précise qu’elle prendra attache avec l’Urssaf au titre des majorations de retard et elle maintient sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile (1 000 euros).
L’Urssaf répond que Mme [G] a respecté l’échéancier de paiement, qu’il demeure les majorations de 523 euros, lesquelles sont exclues du débat judiciaire. L’Urssaf soutient que l’appel est devenu sans objet et conclut au rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Lors de l’audience l’avocat de Mme [G] n’a repris oralement aucun moyen de contestation de la contrainte figurant dans ses conclusions écrites de sorte qu’elle a abandonné ces prétentions.
Le jugement est donc confirmé en l’absence de critique de l’appelante.
La saisie de la cour se limite aux majorations et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les majorations de retard
Comme le relèvent exactement Mme [G] et l’Urssaf, ce litige ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du directeur de l’Urssaf de sorte que la cour ne statuera pas sur ce point.
Sur les autres demandes
Mme [G] déplore le maintien de la procédure judiciaire alors qu’elle est appelante et qu’elle était à l’initiative de la réinscription de la procédure au rôle de la cour après la décision de radiation du 1er juin 2022.
Ainsi, le maintien de la procédure judiciaire résulte de son seul fait de sorte que sa demande fondée sur l’article 700 est rejetée.
Mme [G] est appelante d’un jugement confirmé de sorte qu’elle est condamnée à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 3 novembre 2020,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de Mme [G],
CONDAMNE Mme [G] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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