Infirmation partielle 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 3 oct. 2025, n° 23/07594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 septembre 2023, N° F22/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/07594 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PHJN
[W]
C/
[T]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 11]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 18]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 15 Septembre 2023
RG : F 22/00137
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2025
APPELANT :
[L] [W]
ès qualité de liquidateur de la SASU GLCE LITTORAL
né le 25 Mars 1971 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
[S] [T]
né le 06 Mai 1961 à [Localité 17] (YOUGOSLAVIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE -
ès qualité de mandataire liquidateur de la Société AGENCE [Localité 14] SECURITE PRIVEE, représentée par Maître [B] [H] ou Maître [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 18 juillet 2012, avec une reprise d’ancienneté au 9 juin 2008, par la société Agence [Localité 14] Sécurité Privée (ALSP) en qualité d’agent de sécurité et été affecté au site du foyer [Adresse 13] gérée par l’association Notre Dame des Sans Abris.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier du 2 juin 2020, la société GLCE Littoral a informé la société Agence [Localité 14] Sécurité Privée (ALSP) qu’elle reprenait le marché du foyer " [16] " à compter du 1er juillet suivant.
Le 15 juin 2020, les salariés travaillant sur le site de ce foyer ont été informés par leur employeur que ce chantier allait changer de prestataire et que la société GLCE Littoral recevrait leurs contrats en conformité avec l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2022 annexé à la convention collective.
La société Agence [Localité 14] Sécurité Privée (ALSP) a communiqué à la société GLCE Littoral la liste du personnel transférable le 16 juin 2020 selon la première, le 17 juin 2020 selon la seconde.
Le 30 juin 2020, la société GLCE Littoral a informé la société Agence [Localité 14] Sécurité Privée (ALSP) de ce qu’elle refusait de prendre en charge le personnel au motif que les informations et documents prévus à l’article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 lui auraient été remis trop tardivement.
Le 3 juillet 2020, la société Agence [Localité 14] Sécurité Privée (ALSP) a informé les salariés du transfert de leur contrat au sein de la société GLCE Littoral à compter du 1er juillet 2020.
Par requête reçue au greffe le 25 janvier 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Le 14 octobre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Agence [Localité 14] Sécurité Privé (ALSP).
Le 11 janvier 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société GLCE Littoral en redressement judiciaire et désigné Me [W] en qualité de mandataire judiciaire et Me [Z] en qualité d’administrateur judiciaire de la société GLCE Littoral.
Le 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a converti le redressement judiciaire de la société GLCE Littoral en liquidation judiciaire et désigné Me [W] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 15 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a notamment :
— Dit que le contrat de travail de M. [T] le liant à la Sarl Agence [Localité 14] Sécurité Privée a bien fait l’objet d’un transfert conventionnel à la S.A.S. GLCE Littoral et ce à compter du 1er juillet 2020 ;
— Ordonné au redressement judiciaire de la société GLCE Littoral représentée par Maître [W], mandataire judiciaire, ès-qualité, d’intégrer dans ses effectifs M. [T] et ce à compter du 1er juillet 2020 avec toutes les conséquences attachées au statut de salarié notamment en matière de rémunérations et congés payés afférents ;
— Mis hors de cause la liquidation judiciaire de la Sarl Agence [Localité 14] Sécurité Privée, représentée par la Selarl MJ Synergie de Maître [H] ou de Maître [M], ès-qualités de mandataires judiciaires ;
— Fixé les créances de M. [T] portées au passif du redressement judiciaire de la S.A.S. GLCE LITTORAL aux sommes suivantes :
1 817 euros bruts par mois au titre de rappel de salaire et ce à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au prononcé du jugement intervenu outre les congés payés afférents,
500 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail (résistance abusive) ;
— Condamné la liquidation de la GLCE Littoral à remettre les bulletins de salaire conformes et documents de contrat sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification du jugement, le Conseil se réservant le droit de la liquidation de l’astreinte ;
— Condamné la liquidation de la société GLCE Littoral à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
— Condamné la liquidation judiciaire de la société S.A.S. GLCE Littoral aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 5 octobre 2023, Me [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu GLCE Littoral, a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 19 mai 2025, Me [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu GLCE Littoral, demande à la cour de :
— Dire et juger que le contrat de travail de M. [J] [C] [A] n’a pas été transféré à la SASU GLCE Littoral,
— Réformer le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
Fixé le salaire de M. [T] à 1 817 euros ;
Dit que le contrat de travail de M. [T] le liant à la Sarl Agence [Localité 14] Sécurité Privée a bien fait l’objet d’un transfert conventionnel à la Sas GLCE Littoral et ce à compter du 1er juillet 2020 ;
Ordonné au redressement judiciaire de la société GLCE Littoral représentée par Maître [W], mandataire judiciaire, ès-qualité, d’intégrer dans ses effectifs M. [T] et ce à compter du 1er juillet 2020 avec toutes les conséquences attachées au statut de salarié notamment en matière de rémunérations et congés payés afférents ;
Mis hors de cause la liquidation judiciaire de la Sarl Agence [Localité 14] Sécurité Privée, représentée par la Selarl MJ Synergie de Maître [H] ou de Maître [M], ès-qualités de mandataires judiciaires ;
Fixé les créances de M. [T] portées au passif du redressement judiciaire de la S.A.S. GLCE Littoral aux sommes suivantes :
o 1 817 euros bruts par mois au titre de rappel de salaire et ce à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au prononcé du jugement intervenu outre les congés payés afférents,
o 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail (résistance abusive) ;
Condamné la liquidation de la GLCE Littoral à remettre les bulletins de salaire conformes et documents de contrat sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification du jugement, le Conseil se réservant le droit de la liquidation de l’astreinte ;
Condamné la liquidation de la société GLCE Littoral à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
Condamné la liquidation judiciaire de la société Sas GLCE Littoral aux dépens de l’instance.
— Confirmer le jugement déféré sur le reste,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Mettre hors de cause Maître [W] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la Sasu GLCE Littoral,
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Sasu GLCE Littoral liquidée,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement la Selarl MJ Synergie, mandataire judiciaire de la Sarl Agence [Localité 14] Sécurité Privée, et M. [T] à verser entre les mains de Maître [W] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la Sasu GLCE Littoral la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement la Selarl MJ Synergie et M. [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 9 mai 2025, M. [T] demande à la cour de :
— Confirmer les chefs de jugement ayant :
Fixé son salaire à 1 817 euros ;
Dit que son contrat de travail le liant à la Sarl Agence [Localité 14] Sécurité Privée a bien fait l’objet d’un transfert conventionnel à la Sasu GLCE Littoral et ce à compter du 1er juillet 2020 ;
Ordonné au redressement judiciaire de la société GLCE Littoral représentée par Maître [W], mandataire judiciaire, ès-qualité, d’intégrer dans ses effectifs M. [T] et ce à compter du 1er juillet 2020 avec toutes les conséquences attachées au statut de salarié notamment en matière de rémunérations et congés payés afférents ;
Mis hors de cause la liquidation judiciaire de la Sarl Agence [Localité 14] Sécurité Privée, représentée par la Selarl MJ Synergie de Maître [H] ou de Maître [M], ès-qualités de mandataires judiciaires ;
Fixé les créances de M. [T] portées au passif du redressement judiciaire de la S.A.S. GLCE Littoral aux sommes suivantes :
o 1 817 euros bruts par mois au titre de rappel de salaire et ce à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au prononcé du jugement intervenu outre les congés payés afférents,
Condamné la liquidation de la GLCE Littoral à remettre les bulletins de salaire conformes et documents de contrat sous astreinte de 30 euros par jour de retard a’ compter de 15 jours après la notification du jugement, le Conseil se réservant le droit de la liquidation de l’astreinte ;
Condamné la liquidation de la société GLCE Littoral à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la liquidation judiciaire de la société S.A.S. GLCE Littoral aux dépens de l’instance.
— Réformer les chefs de jugement ayant :
Limité l’indemnisation à 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail (résistance abusive),
Débouté M. [T] de toutes ses autres demandes plus amples et contraires.
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,
A titre principal,
— Dire et juger que la société GLCE Littoral représentée par Maître [W], mandataire judiciaire, ès-qualité, est redevable des salaires courant du mois de juillet 2020 jusqu’au jour du prononcé de la liquidation judiciaire le 4 juillet 2022, sur la base d’un salaire mensuel de 1 817 euros.
— Fixe les créances de M. [T] portées au passif de la liquidation judiciaire de la Sas GLCE Littoral aux sommes suivantes :
43 608 euros bruts de rappel de salaires, du 1er juillet 2020 jusqu’au 4 juillet 2022 (date liquidation judiciaire), outre la somme de 4 360 euros au titre des congés payés afférents;
15 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [T] par la Société Agence [Localité 14] Sécurité Privée s’analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— Ecarter le barème d’indemnisation de l’article L.1235-3 du Code du travail comme non conforme aux normes internationales ;
— Inscrire au passif du redressement judiciaire de la Société Agence [Localité 14] Sécurité Privée les sommes suivantes :
3 634 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 363 euros au titre des congés payés afférents ;
5 804,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
22 536 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
2 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de remise d’une attestation POLE EMPLOI conforme ;
3 000 euros nets de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires de la rupture de son contrat de travail ;
8 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
— Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la Société Agence [Localité 14] Sécurité Privée à transmettre à M. [T] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement la Société GLCE Littoral ainsi que la société Agence [Localité 14] Sécurité Privée au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— Condamner solidairement la Société GLCE Littoral ainsi que la Société Agence [Localité 14] Sécurité Privée aux entiers dépens ;
— Débouter la Société GLCE LITTORAL de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
— Dire et juger l’arrêt rendu opposable à l’Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 12] et à l’Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 18] qui devront leur garantie, conformément à la législation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 22 février 2024, les AGS-CGEA de [Localité 11] et de [Localité 18] demandent à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 15 septembre 2023 en ce qu’il a retenu le transfert de contrat du salarié en date du 1er juillet 2020 de la société ALSP à la société GLCE,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé des salaires au passif de la société GLCE Littoral,
— Statuant à nouveau, débouter M. [T] de ses demandes,
— Subsidiairement, en cas de confirmation de la fixation des créances de salaires au passif, juger que l’AGS CGEA de [Localité 18] n’a à honorer sa garantie qu’au titre des créances salariales antérieures à l’ouverture de la procédure collective de la société GLCE Littoral et pour les créances salariales postérieures à l’ouverture de la procédure collective de la société GLCE LITTORAL qu’à concurrence de 45 jours de travail,
— Débouter en toute hypothèse M. [T] de son appel incident sur l’exécution fautive du contrat de travail,
A titre subsidiaire, si le transfert du contrat de travail n’était pas retenu :
— Débouter M. [T] de ses demandes ;
— Plus subsidiairement, minimiser les sommes octroyées à M. [T] ;
En tout état de cause,
— Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ;
— Dire et juger que l’obligation de l’AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire,
— Dire et juger que l’AGS CGEA ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des astreintes ;
— Dire et juger l’AGS-CGEA hors dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 21 février 2024, la Selarl MJ Synergie agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Agence [Localité 14] Sécurité Privée demande à la cour de :
— Dire et juger que le contrat de M. [T] a été automatiquement transféré à la société GLCE,
— Confirmer le jugement rendu le 15 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Lyon en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées,
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— Condamner Maître [W] ès qualité de Mandataire Judiciaire de la société GLCE Littoral aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture est intervenue le 20 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Elle n’a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié, s’agissant en réalité d’un moyen à l’appui des demandes indemnitaires ou salariales.
Sur le transfert conventionnel du contrat de travail de M. [T]
Aux termes de l’article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel pour les entreprises de prévention et de sécurité, en vigueur à la date des faits :
« Dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l’entreprise entrante s’est fait connaître, l’entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l’entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l’article 2.2 du même avenant.
En parallèle, l’entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu’ils sont susceptibles d’être transférés. Ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle l’entreprise entrante s’est fait connaître à l’entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert.
(')
Passé le délai de 10 jours et après mise en demeure par l’entreprise entrante par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans suite dans les 48 heures ouvrables, celle-ci pourra refuser de reprendre le personnel qui restera alors au sein de l’entreprise sortante. "
Par ailleurs, l’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En outre, un manquement de l’entreprise sortante à son obligation de communiquer à l’entreprise entrante, les documents prévus par l’avenant du 28 janvier 2011 à l’avenant du 2 mars 2002 relatif à la reprise du personnel en cas de changement de prestataire dans le secteur prévention et sécurité, ne peut empêcher un changement d’employeur qu’à la condition qu’il mette l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
L’entreprise entrante n’a la possibilité de refuser la reprise du personnel que dans la mesure où l’entreprise sortante n’aurait pas accompli les formalités lui incombant et l’aurait mis dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
En l’espèce, la société GLCE Littoral soutient que la société Agence [Localité 14] Sécurité Privé n’a pas rempli ses obligations relatives à la transmission de la liste du personnel transférable et leurs documents afférents, comme l’exige l’article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 annexé à la convention collective. Elle estime qu’elle était dès lors en droit de refuser de reprendre le personnel de la société Agence [Localité 14] Sécurité Privé comme le prévoit le troisième alinéa de l’article 2.3.1.
La société GLCE Littoral fait valoir qu’elle a informé la société Agence [Localité 14] Sécurité Privé qu’elle reprenait le marché " Foyer [16] " par un mail du 2 juin 2020, et que le délai de transmission de la liste du personnel transférable a pris fin le 15 juin 2020 à minuit. Elle estime que le délai de 10 jours ouvrables a débuté le 3 juin 2020 et, ne pouvant pas s’achever le samedi 10 juin suivant, il a pris fin le lundi 15 juin 2020.
Toutefois, elle n’apporte aucune preuve concernant la réception de ce mail par la société Agence [Localité 14] Sécurité Privée et ne peut donc affirmer que l’information a été portée à la connaissance de cette dernière à cette date.
La société GLCE Littoral a également informé la société Agence [Localité 14] Sécurité Privée par lettre recommandée du 2 juin 2020, reçue le 5 juin 2020, qu’elle reprenait le marché " Foyer [16] ".
Le délai de transmission de la liste du personnel transférable a donc débuté le 6 juin 2020 et, les dimanches 7 et 14 juin n’étant pas comptabilités, il a pris fin le 17 juin à minuit.
La société Agence [Localité 14] Sécurité Privé a déposé le 17 juin 2020 à la Poste un colis contenant la liste des salariés transférables et leurs dossiers.
Il en résulte que la société Agence [Localité 14] Sécurité Privée a bien transmis la liste du personnel transférable et leurs dossiers dans le délai imparti, peu important que le colis n’ait été pris en charge par la Poste que le lendemain.
Dès lors, la société GLCE Littoral n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de l’article 2.3.1 applicable en cas de non-respect, par l’entreprise sortante, du délai de transmission de la liste du personnel transférable mis à sa charge par le premier alinéa de ce texte.
Si la société GLCE Littoral remarque que la date de réception de la lettre de réponse de la société Agence [Localité 14] Sécurité Privée du 26 juin 2020 à la mise en demeure du 24 juin précédent n’a pas date certaine, une telle circonstance est sans incidence, alors même que sa date d’envoi n’est pas formellement remise en cause – aucun manquement ne pouvant donc être reproché à la société Agence [Localité 14] Sécurité Privée concernant les dispositions du troisième alinéa de l’article 2.3.1 – et qu’en tout état de cause la possibilité pour l’entreprise entrante de refuser la reprise du personnel transférable prévue au troisième alinéa de l’article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 n’est prévue qu’en cas de violation, par l’entreprise sortante, des obligations édictées au premier aliéna de ce texte – lequel n’impose qu’une transmission par courrier recommandé de la liste du personnel transférable.
La société GLCE Littoral fait également valoir que la société Agence [Localité 14] Sécurité Privée n’a pas respecté le formalisme imposé par les dispositions conventionnelles en utilisant comme mode d’envoi un colissimo qui aurait un délai de livraison plus long que la lettre recommandée.
Toutefois, la selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur de la société Agence [Localité 14] Sécurité Privée expose avec pertinence qu’il lui était impossible de transmettre par lettre recommandée les 20 dossiers des salariés en tenant compte de leur volume et de leur poids. Elle mentionne que le colissimo, au même titre que la lettre recommandée, permet de justifier d’une date d’envoi et d’une date de remise au destinataire.
Par ailleurs, par une lettre recommandée du 16 juin 2020, la société Agence [Localité 14] Sécurité Privée avait adressé à la société GLCE Littoral une liste des noms des salariés susceptibles de faire l’objet du transfert.
Au vu de ces éléments, le formalisme imposé par l’article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel pour les entreprises de prévention et de sécurité a bien été respecté par la société Agence [Localité 14] Sécurité Privée. En tout état de cause, il n’est pas de nature à empêcher l’organisation de la reprise effective du marché par la société GLCE Littoral.
En outre, la société GLCE Littoral fait valoir que la société Agence [Localité 14] Sécurité Privée n’a pas informé le salarié de la date à laquelle elle s’est fait connaître auprès d’elle. Toutefois, une telle circonstance ne l’autorisait pas à refuser la reprise du personnel transférable et ne l’empêchait pas d’organiser la reprise effective du marché.
La cour observe enfin que, si la société appelante ajoute que la société Agence [Localité 14] Sécurité Privée n’a pas jugé utile de lui adresser les dossiers des salariés transférables par voie électronique, elle n’en tire aucune conséquence. En tout état de cause, la possibilité pour l’entreprise entrante de refuser la reprise du personnel transférable prévue au troisième alinéa de l’article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 n’est prévue qu’en cas de violation, par l’entreprise sortante, du délai de transmission de la liste du personnel transférable prévu au premier alinéa de ce texte – lequel n’impose qu’une transmission par courrier recommandé de la liste du personnel transférable.
C’est dès lors à bon droit que le conseil de prud’hommes a considéré que la société GLCE Littoral ne pouvait pas refuser de reprendre le contrat de travail de M. [T].
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes présentées à l’encontre de la société GLCE Littoral :
Sur le rappel de salaire
L’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. Il appartient à l’employeur d’établir que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition. (En ce sens : Soc. 4 juin 2025, n° 23-16.581 ; soc. 13 octobre 2021 n°20-18.903)
M. [T] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué un rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2020 au 15 septembre 2023 (date du jugement du conseil de prud’hommes) sur la base d’un salaire mensuel de 1 817 euros bruts, mais limite désormais sa demande pour la période du 1er juillet 2020 jusqu’au 4 juillet 2022 (date de la liquidation judiciaire) pour un montant de 43 608 euros bruts.
En défense, la société GLCE Littoral ne peut valablement soutenir que M. [T] ne justifie ni s’être tenu à la disposition de son employeur ni l’état de sa situation financière ni sa présence sur le territoire français durant cette période, une telle preuve n’incombant pas au salarié. La demande de rappel de salaires et des congés payés y afférents – impliquant l’intégration de l’intéressé dans les effectifs de l’entreprise du 1er juillet 2020 au 4 juillet 2022 comme il le sollicite – est dès lors accueillie. Le redressement judiciaire ayant arrêté le cours des intérêts et la saisine du conseil des prud’hommes étant postérieure, aucun intérêt n’est dû.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Cette obligation est réciproque. Elle recouvre pour l’employeur un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail.
L’exécution de bonne foi du contrat de travail suppose aussi que l’employeur ne manifeste pas « une résistance » ou, pour le dire autrement, qu’il ne prenne pas de retard dans l’accomplissement de ses obligations, faute de quoi il devra réparer le préjudice subi par le salarié.
En l’espèce, M. [T] fait valoir qu’une résistance abusive de la part de la société GLCE Littoral à reconnaître le transfert de son contrat de travail lui a causé un préjudice financier et moral important puisqu’il s’est retrouvé sans salaire avec une perte de pouvoir d’achat et un quotidien financier difficile. A ce titre, Il sollicite 15 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat.
En refusant de reconnaître le transfert du contrat de travail de M. [T] et en le privant de son salaire pendant plus de 2 ans, la société GLCE Littoral a manqué à ses obligations conventionnelles et contractuelles et a causé un préjudice au salarié, que la cour évalue à la somme de 2 000 euros. Aucun intérêt n’est dû ainsi qu’il a été dit plus haut.
Sur la remise des bulletins de paie et documents de contrat :
Compte tenu de la solution donnée au litige, cette demande est accueillie, sans qu’il soit besoin d’assortir la condamnation prononcée d’une astreinte.
Sur les demandes présentées à l’encontre de la société Agence [Localité 14] Sécurité Privée :
La cour constate que l’ensemble des réclamations présentées par M. [T] à l’encontre de la société Agence [Localité 14] Sécurité Privée le sont à titre subsidiaire. Dans la mesure où ses demandes principales – à l’encontre de la société GLCE Littoral – sont accueillies, la cour n’a donc pas à statuer dessus.
Sur la garantie de l’AGS-CGEA
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 18], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [T] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n’est du ni pour les dépens, ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de la société GLCE Littoral.
L’équité commande de condamner Maître [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu GLCE Littoral à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur les demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à l’encontre de la société GLCE Littoral, ainsi que les intérêts,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société GLCE Littoral la créance dont M. [S] [T] est titulaire, pour les sommes suivantes :
43 608 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2020 au 4 juillet 2022, outre la somme de 4 360 euros de congés payés afférents,
2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail (résistance abusive) ;
Dit que la procédure collective de la société GLCE Littoral a arrêté le cours des intérêts,
Ordonne à Maître [W] ès qualités de remettre à M. [S] [T] les bulletins de salaire et documents de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt,
Laisse les dépens d’appel à la charge de Maître [W] ès qualités,
Condamne Maître [W] ès qualités à payer à M. [S] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Dit que l’AGS de [Localité 18] devra sa garantie conformément à la loi ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Actions gratuites ·
- Contribution ·
- Attribution ·
- Urssaf ·
- Demande de remboursement ·
- Conseil constitutionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Public ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Demande ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Syndic de copropriété ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Marc
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Chauffage ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Manque à gagner ·
- État ·
- Expulsion
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Télétravail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Obligation de délivrance ·
- Vente ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Expertise judiciaire ·
- Acheteur ·
- Batterie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- République ·
- Assignation à résidence ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Avocat général
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Ensemble immobilier ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Expert ·
- Banque ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Contrat de crédit
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Cautionnement ·
- Commandement de payer ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Disproportionné ·
- Cession de créance ·
- Engagement de caution ·
- Engagement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Lot ·
- Remboursement de subvention ·
- Garantie ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.