Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 16 janv. 2025, n° 21/07265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 8 novembre 2021, N° F21/00332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A.R.L. ECOCUP DISTRIBUTION, La société RE-UZ France |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07265 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PH3X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 NOVEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN
N° RG F 21/00332
APPELANTE :
La société RE-UZ France venant aux droits de la S.A.R.L. ECOCUP DISTRIBUTION
Domiciliée [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck SPRIET de la SARL PRIMAVOCAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [S] [Z] dite [X] épouse [T]
née le 08 Juillet 1958 à [Localité 5] (66)
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradicoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
De janvier 2011 à mars 2017, la société Ecocup Distribution (devenue la société Re-Uz France), entreprise d’insertion ayant pour activité la vente et la location de gobelets en plastique réutilisables a entretenu une relation contractuelle avec Mme [S] [X], en qualité de prestataire indépendant pour assurer divers travaux administratifs et comptables.
Le 11 juillet 2017, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan pour voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, à savoir des rappels de salaire, les indemnités de rupture et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement de départage en date du 25 novembre 2020, le conseil a, au bénéfice de l’exécution provisoire, statué comme suit :
Rejette la demande d’incompétence matérielle soulevée in limine litis par la société Ecocup Distribution ,
Constate l’existence d’un contrat de travail entre Mme [X] et la société Ecocup Distribution,
Déboute Mme [X] de sa demande de rappel de salaire outre des congés payés afférents,
Condamne la société Ecocup Distribution à lui régler les sommes suivantes :
— 2 922,15 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 6 831 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 683,10 euros au titre des congés payés afférents ;
— 12 000 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [X] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Ordonne à la société Ecocup Distribution de remettre à Mme [X] des bulletins de salaire régularisés, une attestation destinée à pôle emploi et un certificat de travail sans qu’il soit nécessaire d’y asseoir une astreinte,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner le remboursement par la société Ecocup Distribution aux organismes concernés des indemnités de chômage,
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-5 du code du travail, une copie de la présente décision sera adressée à l’institution nationale publique pôle emploi,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Condamne la société Ecocup Distribution à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Nulle partie n’a interjeté appel de cette décision, qui est dévenue définitive, la société Ecocup soutenant l’avoir intégralement exécutée.
Un litige est né sur la question de savoir si la société Ecocup Distribution avait satisfait à son obligation en délivrant à la salariée un bulletin de paie visant les seuls 2 mois de préavis, la salariée considérant être fondée à solliciter la remise des bulletins de salaire sur toute la période contractuelle.
Mme [X] a donc saisi la juridiction de première instance d’une requête en interprétation.
Par jugement en date du 8 novembre 2021, le conseil a statué comme suit :
Déclare la requête recevable,
Y faisant droit :
Dit que le dispositif du jugement doit être compris en ce sens que la société Ecocup Distribution doit remettre à Mme [S] [X] les bulletins de salaire régularisés sur l’ensemble de la relation salariée, soit du 7 janvier 2011 au 9 mars 2017,
Déboute la société Ecocup Distribution de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont à la charge de la société Ecocup Distribution,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Suivant déclaration en date du 16 décembre 2021, la société Ecocup Distribution a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 18 novembre précédent.
' suivant ses conclusions en date du 30 septembre 2024, la Société Ecocup Distribution demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant de nouveau, de :
A titre principal, juger irrecevable la requête en interprétation du Jugement présentée par Mme [X] ,
Subsidiairement, rejeter la demande d’interprétation , débouter Madame [X] de sa demande de condamnation à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et d’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [X] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande d’irrecevabilité, la société appelante rappelle que le Juge ne peut, sous prétexte d’interprétation, modifier les dispositions de la décision qu’il interprète. Il fait valoir qu’en l’espèce, en lui demandant de préciser la période sur laquelle devaient être émises des fiches de paie et leur montant sur la base des sommes perçues qui « devront être analysées comme étant le salaire net (') et l’employeur devra en conséquence reconstituer les cotisations dues », la société considère qu’il ne s’agit en rien d’une « précision » mais que cette réclamation s’analyse 'en un nouveau procès'.
Sur le fond, rappelant que la société n’a pas été condamnée au paiement d’un rappel de salaire, et qu’elle s’est exécutée en délivrant un bulletin de paie pour les seules créances salariales auxquelles elle était condamnée, à savoir les seuls termes de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur ce même préavis, elle considère s’être libérée de son obligation conformément au dispositif du jugement et des obligations légales mises à sa charge.
' aux termes de ses conclusions notifiées le 1er octobre 2024, Mme [X] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement en interprétation du jugement du 25 novembre 2020, de débouter la société Re-Uz France, venant aux droits de la société Ecocup Distribution de toutes ses demandes et prétentions et de la condamner à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’intimée fait valoir que :
— Dans le cadre de ses demandes, elle sollicitait que soit ordonnée la délivrance de bulletins de paie régularisés afin de lui permettre de se prévaloir de sa situation 'auprès de Pôle Emploi, et des caisses de retraite’ ;
— si elle sollicitait le paiement d’un rappel de salaire au titre d’une classification conventionnelle supérieure, demande dont elle a été déboutée, le conseil a pour autant validé l’existence d’un contrat de travail et a condamné la société Ecocup Distribution à lui remettre des bulletins de salaire régularisés ;
— Il va de soi que ces bulletins ne pouvaient pas être relatifs à la demande de salaire complémentaire
dont la demanderesse était déboutée, ni davantage concerner les seules sommes allouées par le Conseil au titre de l’indemnité de préavis allouée, arguant que dans cette hypothèse le pluriel n’aurait pas été adopté par le conseil.
Clôturée par le conseiller de la mise en état suivant décision du 15 octobre 2024, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 novembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur l’interprétation du jugement
L’exception d’irrecevabilité soulevée par la société appelante n’est pas fondée dès lors que la demande formée par Mme [X] tendant à se voir délivrer des 'bulletins de paie régularisés’ ayant été accueillie sans autre précision par les premiers juges, et un débat ayant vu le jour sur la portée de cette injonction, il appartenait au conseil d’interpréter sa décision, conformément aux dispositions légales c’est à dire sans apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celui-ci.
A titre liminaire, et alors que dans ses conclusions la salariée reproche à 'l’employeur de persister à ne pas payer les cotisations sociales auxquelles il avait imaginé échapper en lui déniant la qualité de salariée', et fait valoir que les 'sommes perçues par elle, alors considérée comme auto-entrepreneur doivent s’analyser comme étant le salaire net qui lui a été versé', de sorte qu’elle sollicite donc le bénéfice, de manière rétroactive, sur toute la durée de la relation contractuelle de la couverture sociale des salariés, il parait nécessaire de rappeler qu’au visa des dispositions de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, il résulte de la jurisprudence constante de la chambre sociale, d’une part, que si le statut social d’une personne est d’ordre public et s’impose de plein droit dès que sont réunies les conditions de son application, l’affiliation et le versement de cotisations du chef de la même activité à un autre régime de protection sociale s’opposent, quel qu’en soit le bien ou mal-fondé, à ce que l’assujettissement au régime général puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l’affiliation antérieure (Soc., 26 septembre 1991 n 89-15514: Soc., 30 janvier 1992 n 89-14528), et, d’autre part, que le principe de non rétroactivité, s’il s’oppose à une affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale pour la même période, s’oppose à la perception des cotisations correspondantes et à la condamnation de l’employeur au paiement desdites cotisations.
Ceci précisé, il ressort du jugement prononcé le 25 novembre 2020, que la prestation de travail fournie par la salariée a été rémunérée par le paiement de factures émises par Mme [X], la juridiction relevant dans sa décision que la 'sur la première facture non datée le Siren est indiqué comme étant en cours d’immatriculation, […] que sur l’année 2011 et jusqu’en février 2013, les factures sont adressées à l’employeur sous le nom de Mme [S] [X], tandis qu’à compter du mois de mars 2013, ces dernières étaient envoyées au nom de la société CAGC Hebana. […]'.
Certes, la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail a été définitivement jugée bien-fondée. Toutefois, la salariée a été déboutée de la seule demande de rappel de salaire qu’elle a présentée, peu important le fondement invoqué par Mme [X] devant le conseil de prud’hommes.
Mme [X], dont l’activité a été rémunérée au cours de l’exécution des relations contractuelles par le paiement du prix des factures qu’elle éditait, n’a pas reçu de salaire durant l’exécution de la relation contractuelle et a été déboutée de la demande de rappel de salaire qu’elle a formée devant le conseil.
Par suite, l’injonction délivrée par le conseil, 'de remettre à Mme [X] des bulletins de salaire régularisés, une attestation destinée à pôle emploi’ ne pouvait porter que sur les seules créances salariales dont il appartenait à l’employeur de s’acquitter, à savoir les deux mois de délai congé au titre du préavis.
Le conseil de prud’hommes ayant condamné la société Ecocup Distribution à verser à la salariée une indemnité compensatrice de préavis, qui est de nature salariale, d’une durée de deux mois et qui aurait entraîné dans l’hypothèse où la salariée y aurait été concrètement tenue de l’exécuter, la remise de deux fiches de paye, l’emploi du pluriel ne remet pas en cause cette interprétation.
Telle est l’interprétation à donner au jugement initial du conseil de prud’hommes. Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande reconventionnelle :
L’appel étant bien-fondé, Mme [X] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Mme [X] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’exception d’irrecevabilité,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Interprète le jugement du 28 novembre 2020, prononcé par le conseil de prud’hommes de Perpignan, en ce sens que l’injonction faite à l’employeur de délivrer à la salariée les bulletins de salaire régularisés et l’attestation pôle emploi visent les deux mois de préavis.
Y ajoutant,
Déboute Mme [X] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] aux éventuels dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Madame Naïma DIGINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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