Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 juin 2025, n° 23/02416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 juillet 2023, N° 21/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 23/02416 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBGN
AFFAIRE :
[D] [S]
C/
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00070
Copies exécutoires délivrées à :
[D] [S]
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[D] [S]
MDPH DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
APPELANT
****************
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Section adultes – Pôle Solidarité – Service contrôle et
Accès aux droits des usagers – Unité recours
[Localité 3]
Représentée par M. [Z] [O], muni d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [S] a demandé l’allocation adulte handicapé (AAH) et le complément de ressources auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (MDPH).
Le 19 juin 2020 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH a rejeté les demandes de M. [S] au motif que son taux d’incapacité personnel est de moins de 80 % et qu’il ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Après le rejet de son recours amiable le 10 décembre 2021, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation.
Par un jugement du 4 juillet 2023 ce tribunal a :
— Rejeté les demandes de M. [S],
— Condamné M. [S] à payer les dépens de l’instance.
M. [S] a fait appel de cette décision le 4 août 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2024 au cours de laquelle M. [S] a fait part d’une procédure en cours à Paris, dans laquelle il est assisté par un avocat.
La MDPH n’était pas présente ni représentée.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 avril 2025, le renvoi est contradictoire pour M. [S]. La MDPH a bien reçu la convocation (accusé réception signé le 23 septembre 2024).
A l’audience du 2 avril 2025 M. [S] n’était pas présent ni représenté.
La MDPH souligne que l’appelant ne soutient pas son recours et sollicite la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes du premier alinéa de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Les motifs du jugement apparaissent pertinents.
Aucun moyen d’ordre public, que la cour serait tenue de relever d’office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.
Sur les dépens
M. [S] est condamné à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par un arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 4 juillet 2023,
CONDAMNE M. [S] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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